Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 juin 2025, n° 22/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2022, N° 16/02494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/04987 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONCJ
[L]
C/
[13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 02 Mai 2022
RG : 16/02494
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANT :
[K] [L]
né le 02 Septembre 1981 à [Localité 10] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] (le cotisant) a été affilié du 20 avril 2007 au 30 novembre 2017 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en tant que chef d’une entreprise individuelle exerçant l’activité d’agents et courtiers d’assurances.
Le [8] (le [9]) aux droits duquel vient aujourd’hui l'[11] (l’URSSAF) lui a notifié quatre mises en demeure en vue du paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux périodes suivantes :
— une mise en demeure du 12 mars 2014 portant sur le paiement de la somme de 1 094 euros au titre du 1e trimestre 2014 (1 014 euros de cotisations et 80 euros de majorations de retard),
— une mise en demeure du 13 juin 2014 portant sur le paiement de la somme de 1 468 euros au titre du 2e trimestre 2016 (1 393 euros de cotisations et 75 euros de majorations de retard),
— une mise en demeure du 24 décembre 2015 portant sur le paiement de la somme de 1 360 euros au titre du 4e trimestre 2015 (1 291 euros de cotisations et 69 euros de majorations de retard),
— une mise en demeure du 9 avril 2016 portant sur le paiement de la somme de 16 423 euros au titre de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016 (15 488 euros de cotisations et 935 euros de majorations de retard).
Par acte d’huissier du 23 août 2016, l’URSSAF a fait signifier à M. [L] une contrainte du 13 juillet 2016 portant, au titre des 1er et 2e trimestres 2014, 4e trimestre 2015, 1er trimestre 2016 et régularisation 2015, sur des cotisations impayées de 20 345 euros (dont 1 159 euros au titre des majorations de retard).
Par lettre recommandée du 5 septembre 2016, M. [L] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 2 mai 2022, ce tribunal :
— confirme l’affiliation obligatoire de M. [L] à l’ex-caisse [9], aux droits de laquelle vient l’URSSAF Rhône-Alpes,
— valide la contrainte signifiée le 23 août 2016 pour un montant ramené à 2 331 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 1er trimestre 2014, 2e trimestre 2014, 4e trimestre 2015, régularisation 2015 et 1er trimestre 2016,
— condamne M. [L] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [L] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel-nullité de ce jugement notifié le 11 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mai 2025, complétées oralement au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire qu’il est en droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF et de s’assurer auprès de sociétés d’assurance européennes,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2024 reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel nullité formé par M. [L] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [L] de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’APPEL-NULLITÉ
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [L] indique qu’il fait 'appel de nullité’ (sic) du jugement, en précisant : 'l’appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de mon adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.'
L’URSSAF conclut à l’irrecevabilité de cet appel-nullité.
L’appel-nullité, création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d’appel d’annuler une décision dès lors que la voie de l’appel n’existe pas n’est recevable qu’à une double condition cumulative :
— l’absence de toute autre voie de recours,
— l’existence d’un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
L’appel-nullité ouvert en cas d’excès de pouvoir n’est pas une voie de recours autonome.
Il est à distinguer de l’appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l’appel tendant à l’annulation d’un jugement indépendamment de tout appel et sans qu’il soit forcément recouru à l’excès de pouvoir.
L’article 933 du code de procédure civile relatif à la déclaration d’appel dans la procédure d’appel sans représentation obligatoire dispose que la déclaration compte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant le nom et l’adresse des représentants de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Contrairement à l’article 901, ce texte ne prévoit pas la possibilité de limiter la dévolution dans la déclaration d’appel en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’effet dévolutif de l’appel étant d’ordre général. Il est de l’essence même du caractère oral que la portée de l’appel soit ultérieurement précisée par les demandes formées oralement à l’audience. Ainsi, le fait pour l’appelant d’avoir initialement limité son appel ne lui interdisant pas de saisir ultérieurement la cour de demandes sur d’autres dispositions du jugement déféré.
Au cas présent, le cotisant a interjeté appel dans les conditions de l’appel aux fins d’annulation ou réformation, en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile. Il ne conclut pas à la nullité de la décision entreprise pour excès de pouvoir mais invoque la violation d’un principe fondamental de procédure et la violation d’une exceptionnelle gravité d’une règle d’ordre public, à savoir l’impartialité des juges. Son recours est à cet égard recevable.
La cour observe toutefois que le cotisant n’évoque aucun moyen ni aucun argument au soutien de sa prétention qui sera donc rejetée comme non fondée.
Il demeure que la cour d’appel, qui est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387, Bull. 1997, II, n° 302).
SUR L’OBLIGATION D’AFFILIATION
M. [L], invoquant l’article 13 du traité de l’Acte unique européen et l’article 26 du Traité de Lisbonne qui instaurent le principe de libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, soutient que tout citoyen européen est en droit de choisir la protection sociale de son choix au sein de l’Union européenne.
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale institue le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
La Cour de justice des communautés européennes (la CJCE) devenue la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE), a rappelé que 'le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale'' (CJCE, 7 février 1984, Duphar c. Pays-Bas, aff. C-238/82, CJCE, 17 juin 1997, Sodemare E.A., aff. C-70/95, Rec. I-p. 3395).
En outre, dans son arrêt '[5] et autres c/ [7] et autres’ du 26 mars 1996 (aff. n° 283/94), la CJCE, statuant sur question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne a dit que 'l’article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l’assurance vieillesse des professions artisanales et l’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d’application de la directive 92/49. En effet, cette disposition établit clairement qu’elle exclut du champ d’application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre. En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée'.
La Cour de cassation a également jugé, à plusieurs reprises, que le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale (2° Civ, 25 avril 2007, pourvoi n° 06-13.743 ; 2° Civ, 23 mai 2007, pourvoi n° 06-13.467).
Il s’ensuit que M. [L] ne peut raisonnablement, au regard des règles applicables en droit interne et au niveau européen ainsi que des positions jurisprudentielles acquises depuis plusieurs années, prétendre refuser de s’affilier au régime de sécurité sociale national obligatoire dont la gestion est assurée notamment pour les entrepreneurs individuels par les [12].
En conséquence, la cour approuve le premier juge qui a confirmé l’affiliation obligatoire de M. [L] à l’ex-caisse [9], aux droits de laquelle vient désormais l’URSSAF.
L’appelant n’élève aucune prétention ni moyen sur la contrainte dont le montant est parfaitement détaillé par l’URSSAF en ses écritures. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il valide la contrainte signifiée le 23 août 2016 pour un montant ramené à 2 331 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 1er trimestre 2014, 2e trimestre 2014, 4e trimestre 2015, régularisation 2015 et 1er trimestre 2016.
Par ailleurs, et au regard de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts de M. [L] sera rejetée.
SUR L’APPEL ABUSIF
Au soutien de cette demande, l’URSSAF souligne que le cotisant, qui a déjà saisi la cour par le passé d’appels-nullité, s’inscrit dans le cadre d’un mouvement contestataire prônant la contestation systématique de toute action ou décision du régime de protection sociale, soulignant qu’en retardant volontairement le paiement des cotisations et contributions sociales auxquelles il est tenu, il porte atteinte aux intérêts collectifs d’un système basé sur la solidarité nationale.
Il est constant l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
Ici, l’URSSAF ne démontre pas l’intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de la procédure initiée par M. [L], ni même la réalité de son préjudice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée comme non fondée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles, M. [L] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Il sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare M. [L] recevable en son appel-nullité,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par l'[11],
Condamne M. [L] à verser à l'[11] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Deuxième directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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