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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 janv. 2025, n° 24/20627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 13 novembre 2024, N° 2024P02387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20627 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2024 – Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2024P02387
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 février 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. TROIS DECO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 840 693 048,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque B 623,
à
DÉFENDEURS
Maître [C] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TROIS DECO,
Dont l’étude est située [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,
L’organisme [Localité 9] HUMANIS AGIRC ARRCO
Située [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 janvier 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Trois Deco a pour activité l’organisation de foires, de salons et le montage de travaux de seconde oeuvre.
Sur assignation de Malakoff Humanis Agirc-Arrco invoquant une créance de 39.542,27 euros et par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’égard de la société Trois Deco, fixé la date de cessation des paiements au 25 janvier 2024 et désigné Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Trois Deco a relevé appel de cette décision le 25 novembre 2024 et par actes du 18 décembre 2024 a fait assigner devant le délégataire du premier président [Localité 9] Humanis Agirc-Arrco, Maître [L] et le ministère public pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Le conseil de [Localité 9] Humanis Agirc-Arrco a indiqué par courrier du 2 janvier 2025 que sa cliente s’en rapportait sur cette demande et qu’elle ne concluerait pas en réponse.
Maître [L], ès qualités, représenté par son conseil, a demandé au délégataire du premier président acte de ce qu’il ne s’associait pas à la demande d’arrêt de l’exécution de la société Trois Deco et s’en rapportait.
Le ministère public dans son avis notifié par RPVA le 30 décembre 2024 a invité le délégataire du premier président à suspendre l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande, la société Trois Deco fait valoir qu’elle n’est pas en cessation des paiements, son relevé bancaire du mois d’octobre 2024 présentant un solde créditeur de 11.596,77 euros, qu’elle emploie dix salariés, qu’elle a conclu ces derniers mois de nombreux contrats, qu’elle a réalisé sur l’exercice 2022-2023 un chiffre d’affaires de 707.009 euros et en octobre 2024 un chiffre d’affaires de 33.991,73 euros, qui témoignent de son activité, que son passif échu se limite à la créance de [Localité 9] Humanis Agirc-Arrco d’un montant de 39.542,27 euros. Elle soutient subsidiairement que son redressement est possible.
Maître [L] réplique que l’état de cessation des paiements est avéré, exposant que [Localité 9] Humanis Agirc-Arrco a déclaré un créance de 52.335,44 euros et l’Urssaf de 23.298,80 euros, que la société est redevable des salaires du mois de décembre 2024 s’élevant à tout le moins à 25.000 euros, et que le solde du compte étude, avant déduction des frais de procédure est de 54.064 euros.Il ajoute qu’il n’est justifié ni d’une comptabilité au 31 juillet 2024, ni d’un prévisionnel, ni des devis en cours.
Liminairement, il sera relevé qu’à la requête de Maître [L] et par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a ordonné le maintien de l’activité jusqu’au 3 février 2025 pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
A la date de l’audience, le passif déclaré s’élève à 91.076,74 euros (créance déclarée par [Localité 9] Humanis: 52.335,44 euros et créance déclarée par l’Urssaf pour 38.741,30 euros hors 'REGUL').
L’actif disponible, identifié à date, s’élève à 54.064,95 euros. Ce montant correspond au compte étude de la société et est insuffisant en l’état pour faire face au passif exigible,
Si au regard de ces éléments, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements n’apparait pas sérieux, en revanche, celui pris de ce qu’un redressement n’est pas manifestement impossible n’est pas dépourvu de pertinence, au regard notamment du montant modéré du passif. En effet, d’une part, il n’est pas contesté que la société Trois Deco dispose toujours d’une activité et qu’elle a notamment un client important pour lequel elle travaille régulièrement, d’autre part, que son exercice clos au 31 juillet 2023 faisait ressortir un chiffre d’affaires de 707.009 euros et un résultat comptable de 3.654 euros, en évolution favorable par rapport à l’exercice précédent présentant un chiffre d’affaires de 548.618 euros et un résultat négatif de – 25.875 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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