Irrecevabilité 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01933 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTZ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TJ DE BEZIERS
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le 06 septembre 1983 à [Localité 1]
actuellement détenu à la maison d’arrêt d'[Localité 2]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l’audience
INTIME :
Monsieur [D] [M] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS, sous le numéro 314 686 429 RCS BEZIERS, ayant son siège social sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 17/03/26, a été prorogée au 31/03/26, les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAIT ET PROCEDURE
Par ordonnance du 4 mars 2025, le Juge des Contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant enréféré a':
— Déclaré recevable l’action en référé.
— Rejeté la demande de renvoi de M [H] [U].
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2024 avec prise d’effet au 4 juillet 2024 entre d’une part M [D] [M] et d’autres par M [H] [U] concernant un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 18 octobre 2024 en raison du non-paiement des arriérés locatif.
— Ordonné en conséquence à M [H] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
— Dit qu’à défaut pour M [H] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai M [D] [M] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— Condamné à titre provisionnel M [H] [U] à payer à M. [D] [M] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et de la restitution dételer.
— Fixé cette indemnité mensuelle au montant du loyer calculé tel que si le contrat s’était poursuivi.
— Condamné à titre provisionne M [H] [U] à payer à M. [D] [M] 6559,93 euros au titre des arriéré locatif.
Condamné M [H] [U]Aux dépens.
Dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision ils seraient à la charge de M [H] [U].
Condamné M [H] [U] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 avril 2025 M [H] [U] a relevé appel de cette décision.
Après clôture, l’affaire à été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 sans que M [H] [U] ou M. [D] [M] se soient acquittésUn du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
MOTIFS
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code le général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.»
En l’espèce, l’appelant et l’intimé ne justifient pas de ce paiement de telle sorte que l’appel sera jugé irrecevable.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit et juge irrecevable l’appel de [H] [U].
Dit que l’ordonnance dont appel reprendra ses pleins et entiers effets.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [H] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Appel-nullité ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Assurances ·
- Directive ·
- Excès de pouvoir ·
- Retard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Annulation ·
- Fond ·
- Compte ·
- Paiement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Twitter ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Guerre ·
- Appel ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Partie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Activité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Coups ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Mobilité urbaine ·
- Véhicule ·
- Libre-service ·
- Concurrence déloyale ·
- Voie publique ·
- Location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Global ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Support matériel ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Secret des affaires ·
- Protection ·
- Information ·
- Montre ·
- Données ·
- Holding ·
- Document ·
- Pièces ·
- Version ·
- Concurrence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Action paulienne ·
- Vente ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cadastre ·
- Fraudes ·
- Prêt ·
- Créanciers
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commune ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Servitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu de travail ·
- Charges ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Siège ·
- Public ·
- Liberté ·
- Notification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.