Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 22/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01969 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STAI
(Réf 1ère instance : 18/02000)
M. [I] [A]
Mme [B] [W] épouse [A]
C/
Mme [G] [M] – [D]
M. [T] [D]
M. [V] [D]
M. [L] -ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ- [Y]
Mme [R] [W] épouse [Y] -ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 novembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 janvier 2025
****
APPELANTS
Monsieur [I] [A]
né le 1er juillet 1955 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Madame [B] [W] épouse [A]
née le 9 juin 1957 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS,avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
Madame [G] [M] – [D]
née le 2 juin 1962 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Monsieur [T] [D]
né le 7 janvier 1987 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Monsieur [V] [D]
né le 30 mai 1989 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Tous trois représentés par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] -ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ- [Y]
né le 18 mai 1956 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Madame [R] [W] épouse [Y]
— ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-
née le 28 Juillet 1958 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant acte authentique reçu en l’étude de Me [W], notaire à [Localité 24] le 1er juillet 1981, M. [I] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] ont acquis des consorts [C] différents terrains et bâtiments situés au, [Adresse 11] à [Localité 16] (44), désormais cadastrés section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 14].
2. Les parcelles contigües E n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 15] ont été vendues le 26 février 2014 à M. [T] [D] et M. [V] [D] par M. [L] [Y] et Mme [R] [W] épouse [Y] suivant acte reçu en l’étude de Me [H], notaire à [Localité 19].
3. M. [T] [D] et M. [V] [D] et leur mère qui occupe les lieux, Mme [G] [M]-[D] ont entrepris des travaux d’extension d’un garage sur leur parcelle E n° [Cadastre 7].
4. Par un arrêté de non-opposition du 6 juin 2017, le maire de [Localité 16] a autorisé l’édification de l’extension envisagée.
5. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2018, Mme [G] [M]-[D] a avisé M. et Mme [A] qu’elle entendait débuter des travaux d’implantation d’un drainage et les a invités à lui communiquer les emplacements des installations qu’ils auraient placées à cet endroit et dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.
6. Par actes d’huissier des 7, 12 et 20 novembre 2018, M. et Mme [A] ont donné assignation à Mme [G] [M]-[D], M. [T] [D] et M. [V] [D] (ci-après les consorts [D]) d’avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins :
— d’une part de voir reconnaître qu’ils sont devenus propriétaires de la bande de terrain constituant l’assiette du chemin d’accès piéton à leur propriété sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] par l’effet de la prescription acquisitive,
— ou subsidiairement qu’ils sont titulaires d’une servitude de passage et de tréfonds, de telle sorte que Mme [G] [M]-[D] doit être enjointe de suspendre toute opération d’extension d’un garage sur les parcelles cadastrées E n° [Cadastre 6] et E n° [Cadastre 8] sous astreinte,
— et d’autre part de voir les consorts [D] condamnés à les indemniser pour le préjudice moral subi.
7. Par actes d’huissier du 15 janvier 2019, les consorts [D] ont fait délivrer assignation à M. et Mme [Y] d’avoir à comparaître devant la même juridiction afin, s’il était fait droit aux demandes de M. et Mme [A], qu’ils soient condamnés solidairement à les garantir intégralement de toutes les condamnations mises à leur charge et à les indemniser du préjudice résultant de la perte de valeur des immeubles vendus, du préjudice moral et des troubles occasionnés par les droits qui seraient reconnus à M. et Mme [A].
8. Les deux procédures ont été jointes.
9. Par jugement 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— débouté M. et Mme [A] de leur demande tendant à dire qu’ils ont acquis la propriété d’une bande de terrain constituant l’assiette d’un chemin sur les parcelles situées à [Localité 16] (44) cadastrées section E n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
— débouté ces derniers de leur demande tendant à dire que la parcelle dont ils sont propriétaires cadastrée E n° [Cadastre 14] à [Localité 16] (44) bénéficie d’une servitude de passage et de tréfonds servie par les parcelles cadastrées E n° [Cadastre 7] et E n° [Cadastre 8],
— dit que dans les rapports entre M. et Mme [A] et les consorts [D], le passage des premiers sur le fonds des seconds cadastré section E n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] ne résultait que de rapports de simple tolérance de M. et Mme [Y] auxquels les consorts [D] ont mis fin,
— débouté M. et Mme [A] de leur demande tendant à la suspension immédiate des travaux d’extension d’un garage sur les parcelles cadastrées E n° [Cadastre 6] et E n° [Cadastre 7] par Mme [G] [M]-[D],
— débouté les consorts [D] de leurs demandes relatives aux travaux de dévoiement des réseaux enfouis sur les parcelles E n° [Cadastre 7] et E n° [Cadastre 8] sous l’assiette du projet de construction prévu sur les parcelles E n° [Cadastre 6] et E n° [Cadastre 7] qui desservent la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 14] à [Localité 16] (44),
— condamné M. et Mme [A] à procéder à la condamnation et occultation définitives de l’ouverture pratiquée dans le mur sous forme de porte séparant leur fonds cadastré E n° [Cadastre 14] à [Localité 16] (44) de celui des consorts [D] cadastré E n° [Cadastre 7] et E n° [Cadastre 8] et ce sous astreinte provisoire de 10 ' par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— débouté M. et Mme [A] de leur demande indemnitaire,
— débouté les consorts [D] de leur demande indemnitaire,
— condamné M. et Mme [A] à payer aux consorts [D] la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [A] à supporter les dépens de la présente instance avec distraction au profit de la Scp Estuaire Avocats,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
*****
10. Par déclaration du 23 mars 2022, M. et Mme [A] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté les consorts [D] de leurs demandes relatives aux travaux de dévoiement des réseaux enfouis sur les parcelles E [Cadastre 7] et E [Cadastre 8] sous l’assiette du projet de construction prévu sur les parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] qui desservent la parcelle cadastrée E [Cadastre 14] à [Localité 16] (44),
— débouté les consorts [D] de leur demande indemnitaire,
— condamné les consorts [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. M. et Mme [A] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2022 aux termes desquelles ils demandent demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
* débouté les consorts [D] de leurs demandes relatives aux travaux de dévoiement des réseaux enfouis sur les parcelles E [Cadastre 7] et E [Cadastre 8] sous l’assiette du projet de construction prévu sur les parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] qui desservent la parcelle cadastrée E [Cadastre 14] à [Localité 16] (44),
* débouté ces derniers de leur demande indemnitaire,
*condamné les mêmes à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— dire et juger qu’ils sont devenus propriétaires de la bande de terrain constituant l’assiette du chemin sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 7] et E n° [Cadastre 8] correspondant au chemin d’accès piéton à leur propriété par application de l’article 2272 du code civil,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’ils sont titulaires d’une servitude de passage et d’une servitude de tréfond sur les parcelles cadastrées section E [Cadastre 7] et [Cadastre 8] correspondants au chemin d’accès piéton à leur propriété par application de l’article 691 du code civil,
— ordonner la publication foncière de l’arrêt à intervenir aux frais des consorts [D],
— enjoindre à Mme [G] [M]-[D] de suspendre immédiatement toute opération de construction de l’extension du garage sur les parcelles cadastrées communes de [Localité 16] section E n° [Cadastre 6] et E n° [Cadastre 8] et ce sous astreinte de 2.000 ' par infraction constatée,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner les consorts [D] à prendre en charge le coût des travaux de dévoiement des réseaux enfouis sous l’assiette du projet de construction du garage,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [D] l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner ces derniers à leur payer une indemnité de 3.000 ' chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner les mêmes à leur payer la somme de 5.000 ' au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir y compris en ce qui concerne les frais non-répétibles et les dépens.
*****
13. Les consorts [D] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
* les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes visant à obtenir la condamnation sous astreinte de M. et Mme [A] à réaliser des travaux de dévoiement des réseaux enfouis sur les parcelles E n° [Cadastre 7] et E n° [Cadastre 8],
* les a condamnés à verser à M. et Mme [Y] la somme de 2.000' au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— condamner de M. et Mme [A] à faire procéder au déplacement du réseau électrique et d’eaux usées passant sur le fonds leur appartenant de manière à mettre un terme à cet empiétement et ce sous astreinte de 10 ' par jour de retard,
— condamner de M. et Mme [A] à payer la somme de 3.000' en réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à l’une ou l’autre des demandes présentées par de M. et Mme [A],
— dire et juger que la servitude de passage sera uniquement à usage piétonnier sur une largeur de 80 cm le long de la limite de propriété de M. et Mme [A] et allant de la voie publique jusqu’à l’ouverture pratiquée dans le mur de clôture,
— condamner solidairement de M. et Mme [A] à les garantir intégralement de toutes les condamnations pécuniaires, frais irrépétibles et dépens mis à leur charge,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] à leur régler la somme de 50.000 ' à titre de dommages et intérêts couvrant la perte de valeur des immeubles vendus, le préjudice moral et les troubles occasionnés par l’existence du droit de passage, la servitude en tréfonds ou la réalisation de l’usucapion revendiqué par eux,
En tout état de cause,
— débouter de M. et Mme [A] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] ainsi que M. et Mme [A] au paiement de la somme de 5. 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
14. M. et Mme [Y] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 décembre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre,
— condamner les consorts [D] à leur verser une somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner les consorts [D] aux entiers dépens.
15. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la prescription acquisitive de l’assiette de la 'route de pied’ reliant la ceinture de [Localité 20] à la 'Gagnerie'
16. Se fondant sur plusieurs actes fonciers depuis au moins 1910,M. et Mme [A] soutiennent qu’il existe depuis toujours une route « à pied » ou « de pied » reliant la ceinture de [Localité 20] aux parcelles enclavées de « [Localité 21] » situées au centre de l’île.
17. Ils estiment pouvoir revendiquer la propriété de l’assiette de ce chemin qui longe le mur de clôture de leur propriété, par le jeu de la prescription trentenaire, en faisant valoir que cette assiette n’a jamais été contestée par les parties, qu’elle a d’ailleurs pendant longtemps été délimitée par une construction et une haie et qu’elle toujours été respectée par les propriétaires successifs. Ils soutiennent que pendant plus de trente ans, les époux [Y] se sont totalement désintéressés de cette bande de terre, qu’ils ont été les seuls à utiliser et à entretenir (en curant le fossé et en tondant la pelouse), se comportant ainsi en véritable propriétaires.
18. Ils font également valoir que dans leur mur de clôture ancien se trouve une porte d’accès donnant sur ce chemin, ce qui constitue un indice important d’une possession publique, paisible, non équivoque et continue.
19. Enfin, ils soulignent qu’à la fin des années 1980, ERDF a procédé à l’enfouissement de certains réseaux du quartier dans le sous-sol du chemin litigieux et qu’à l’occasion de ces travaux, il a été mis en évidence qu’une partie du réseau d’évacuation des eaux usées de la propriété [A] passait dans le tréfonds de ce chemin pour rejoindre la voie publique.
20. En réplique, les consorts [D] indiquent que ni la prescription décennale, ni la prescription trentenaire de la 'route de pied’ ne peuvent être invoquées par M. et Mme [A] dès lors que d’une part, ils ne justifient pas de titre et d’autre part, qu’ils ne prouvent pas s’être comportés comme les propriétaires exclusifs de la parcelle qu’ils revendiquent, outre que le caractère équivoque de la possession alléguée est de nature à empêcher toute prescription. En effet, ils font valoir que les époux [A] savaient pertinemment que l’assiette du chemin revendiqué était incluse dans la propriété des époux [Y], précédents propriétaires et membres de leur famille. Ils soulignent le caractère paradoxal de leurs demandes, consistant à revendiquer tout à la fois la propriété du chemin et une servitude sur celui-ci. Par ailleurs, ils estiment que l’existence d’une porte d’accès (qui était condamnée jusqu’à la présente procédure) donnant sur le terrain litigieux ne saurait suffire à établir la prescription acquisitive, pas plus que ne le peut l’enfouissement des canalisations d’évacuation des eaux usées de leur maison dans le tréfonds de la bande de terrain litigieuse.
21. Subsidiairement, ils font valoir qu’à supposer que les époux [A] puissent faire valoir une prescription acquisitive, la question de l’assiette pose difficulté en ce que celle-ci n’est nullement déterminée ni dans sa longueur ni dans sa largeur et que les époux [A] ne démontrent ni même n’allèguent avoir entretenu la totalité du passage qu’ils revendiquent.
*****
22. M. et Mme [Y], anciens propriétaires de la parcelle revendiquée, contestent tout désintérêt ou abandon pendant plus de trente ans et plaident avoir consenti aux époux [A] une simple tolérance.
Réponse de la cour
23. Aux termes de l’article 2272 du code civil « le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ».
24. L’article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. »
25. Ces critères de la possession utile sont cumulatifs. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’usucapion. La preuve peut être rapportée par tous moyens.
a. Sur l’existence d’une route de pied
26. En l’espèce, suivant acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 24], en date du 1er juillet 1981, M. et Mme [A] ont acquis une maison et des terrains situés au [Adresse 11] à [Localité 16], désormais cadastrés section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 14].
27. Il résulte des éléments suivants que :
— sur le cadastre actuel et celui de 1957 figurent des pointillés le long de la limite Est des parcelles E n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] ce qui en principe, matérialise l’existence d’un chemin (ou d’un fossé),
— l’examen des origines de propriété des parcelles E n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant désormais aux consorts [D], fait ressortir que les époux [Y] ont acheté le 18 août 1980 des consorts [NM] les deux maisons contigües « [Adresse 25] » et « [Adresse 23] » situées au lieudit « [Localité 20] » cadastrées E n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Or, l’origine de propriété permet de remonter aux actes notariés de 1936 et de 1931. L’acte de donation-partage du 15 juillet 1936 entre Mme [J] [X] [NM] et ses filles Mmes [P] et [E] [WG] portait sur deux maisons d’habitation situées au [Adresse 25] et [Adresse 23], Mme [J] [X] [NM] ayant reçu ces biens suivant acte de donation de Mmes [K] et [Z] [S] du 22 février 1931. Dans ces deux actes, il apparaît que la maison d’habitation [Adresse 23] qui correspond très probablement à l’actuelle parcelle E n° [Cadastre 8] au vu des descriptions données, a pour limite « au midi » c’est-à-dire au Sud, une « route de pied », ce qui correspond aux indications cadastrales actuelles.
— cette « route de pied » est également évoquée dans les origines de propriété de l’actuelle parcelle E n° [Cadastre 10] dont M. [U] [N] est devenu propriétaire, par acte de donation-partage du 19 mars 1981. Cet acte se réfère en effet à la donation-partage du 30 octobre 1910 aux termes de laquelle M. [F] [WG] a reçu de sa mère « une écurie construite en pierre et recouverte en bourre joignant levant chemin ceinture n° 4, midi route de pied allant dans [Localité 21] de [Localité 20] couchant écurie du 3ème lot, Nord [Localité 16] [NM] avec pignon mitoyen ».
— dans son attestation du 18 juin 2018, M. [U] [N] indique « qu’il existe une route à pied allant de la route de ceinture de [Localité 20] jusqu’à [Localité 21] et bordant ma parcelle E [Cadastre 10] comme indiqué sur mes origines de propriété (donation-partage [WG] du 30 octobre 1910). Cette route sert aussi de descente d’eau des champs (chaite) M. et Mme [A] possédant une sortie au niveau de leur jardin vers cette route en ont toujours assurés l’entretien depuis leur installation. Cette route a toujours été en libre accès ».
— M. et Mme [Y] ont également attesté le 22 avril 2018 que lorsqu’ils étaient propriétaires de la maison située au [Adresse 13] à [Localité 16] (parcelle [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 15]), « il existait une route à pied partant de la [Adresse 26] et allant jusqu’aux terrains de [Localité 21] de [Localité 20]. Nous en avons toujours laissé le libre accès, à tout à chacun. Cette route qui sert aussi de descente d’eaux pluviales des champs était délimitée par rapport à notre terrain par une haie de cupressus puis une clôture grillagée jusqu’au pignon de notre garage. M. et Mme [A] disposant d’une sortie, au niveau de leur jardin vers cette route en ont toujours assurés l’entretien ».
— l’aménagement des lieux est un indice complémentaire de l’existence d’un chemin existant depuis des temps immémoriaux. Les époux [Y] indiquent avoir délimité ce chemin du reste de leur propriété par une haie et un grillage allant jusqu’au pignon de leur garage. L’accès vers la route de ceinture de [Localité 20] a toujours été laissé libre jusqu’à l’installation d’un portillon par les consorts [D]. De même, le mur de clôture en pierres de la propriété [A] est manifestement très ancien (bien antérieur à l’achat par les époux [A] en 1981) et l’existence d’une ouverture sur la propriété voisine constitue un indice supplémentaire de l’existence de ce chemin.
28. Au vu de ces éléments, la cour estime qu’il a certainement existé en limite Est des parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], un chemin dit 'route de pied’ qui reliait la ceinture de [Localité 20] aux champs de [Localité 21] et qui servait manifestement aussi de fossé d’évacuation des eaux de [Localité 21] vers la curée.
b. Sur l’absence d’usucapion par les époux [A]
29. En premier lieu, il existe une contradiction majeure à revendiquer tout à la fois l’existence d’une servitude de passage et l’usucapion de l’assiette de cette même servitude de passage.
30. Soit les époux [A] s’estiment bénéficiaires d’un droit de passage qui par définition grève la propriété d’autrui, soit ils considèrent être devenus propriétaires de cette portion de terrain, mais ils ne peuvent, au gré de leur argumentation, se prévaloir alternativement de l’une ou l’autre de ces hypothèses.
31. En tout état de cause, cette ambivalence dessert leur démonstration en ce qu’elle confère aux actes de possession qu’ils revendiquent un caractère particulièrement équivoque.
32. Tel est le cas de la porte d’accès qui ne peut suffire à caractériser un acte de possession, ce d’autant que les époux [A] plaident que cette ouverture est très ancienne et s’explique par l’existence de la servitude de passage. Ainsi, non seulement, les époux [A] ne sont pas à l’origine de cette ouverture, mais au contraire, leurs propres aménagements (notamment l’installation d’une pergola) indiquent une volonté de condamnation de cette porte, tout au moins jusqu’à la mise en place d’un système de galandage courant 2019 alors que la présente procédure était déjà engagée. Il s’en infère que leur intention de se comporter en propriétaire du fonds voisin par l’usage de cette porte est très récente.
33. Tel est également le cas de l’entretien de la bande de terre qu’ils disent avoir assuré.
34. Le premier juge a justement relevé que les époux [A] invoquent le curage du fossé et la tonte de la pelouse, sans en justifier autrement que par les deux attestations succinctes produites aux débats, lesquelles se contentent d’évoquer l’entretien effectué par les époux [A] sans en préciser la nature, la régularité et l’étendue.
35. De plus, il ne peut être tiré aucun enseignement de l’attestation des époux [Y] dès lors qu’ultérieurement, ces derniers ont fait valoir dans leurs conclusions que s’ils ont laissé les époux [A] utiliser leur parcelle, ce n’est qu’à titre de simple tolérance.
36. Ne reste en définitive que l’attestation de M. [N], qui ne saurait suffire pour caractériser des actes de possession non équivoque et à titre de propriétaire, ce d’autant que les époux [A] qui revendiquent la totalité de l’assiette du chemin ne justifient pas avoir entretenu la bande de terrain litigieuse au-delà des abords de leur porte d’accès. A cet égard, il est précisé en page 20 de leurs conclusions qu’ils passaient « régulièrement la tondeuse au niveau de l’accès de la porte et à l’endroit du passage des réseaux sous-terrain », ce qui est assez limité.
37. Enfin, l’enfouissement des réseaux de la maison des époux [A] sur le terrain revendiqué ne saurait davantage être regardé comme un acte de possession utile.
38. S’agissant des réseaux d’évacuation, leur emplacement précis n’a jamais été déterminé. De plus, les époux [A] ne sont pas à l’origine de ces aménagements, dont ils ignoraient l’existence.
39. S’agissant des réseaux ERDF, les époux [A] exposent qu’ 'à la fin des années 1980, ERDF a procédé à l’enfouissement de certains réseaux du quartier'. Il s’en infère que ces derniers ne sont pas davantage à l’origine de cet enfouissement, qui ne concernait d’ailleurs pas que leur réseau mais également ceux d’autres habitants.
40. Ces aménagements ne peuvent donc être retenus comme des actes de possession non équivoques et à titre de propriétaire.
41. En second lieu, les époux [A] sont dans l’incapacité de démontrer qu’ils ont eu un usage exclusif à titre de propriétaire de cette parcelle pendant plus de 30 ans.
42. Les époux [Y] contestent tout abandon de cette bande de terrain et plaident la simple tolérance, en précisant dans leur attestation avoir toujours 'laissé le chemin libre accès, à tout à chacun.'
43. M. [U] [N] évoque également que 'cette route a toujours été en libre accès.'
44. Les époux [A] eux-mêmes, dans le courrier du 18 août 2017 adressé à leurs voisins pour s’opposer aux travaux d’extension envisagés, ne revendiquaient pas la propriété de la bande de terre litigieuse mais seulement de 'la laisser en libre accès pour les usagers comme c’était le cas ultérieurement.'
45. Il ne peut être ignoré que le litige se situe sur l’Île de [Localité 20], au c’ur du parc naturel de Brière où comme en témoigne le cadastre, l’habitat s’est organisé de manière concentrique le long de la ceinture de [Localité 20] qui constitue le principal axe de circulation, elle-même entourée d’une ceinture d’eau, d’où la dénomination « d’Île de [Localité 20] ». Dans la mesure où « [Localité 21] » désigne historiquement les parcelles enclavées situées au centre de l’île qui étaient cultivables par tous les habitants, il est évident que la route à pied mentionnée dans les actes, était à l’usage de tous. D’ailleurs, dans les actes anciens, les parcelles ne sont jamais désignées par leur référence cadastrale (inexistantes à l’époque) mais par le nom de leur propriétaire, à l’exception de « la route de pied », ce qui suggère à tout le moins l’usage public de celui-ci.
46. C’est du reste ce que soutenaient les époux [A] devant le tribunal judiciaire (conclusions du 21 avril 2020, page 25) en indiquant « Avant 1982 et l’arrivée des époux [A], le chemin était effectivement utilisé par toute personne souhaitant se rendre sur [Localité 21]. Mais auparavant tous ces terrains étaient entretenus par leurs propriétaires mais depuis l’arrivée des demandeurs en 1982, ces terrains étaient utilisés à des fins de pâturage par M. [O] (') propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] en relation directe avec [Localité 21]. Ce chemin était naturellement peu utilisé (une tôle amovible en fermait d’ailleurs l’accès.
(')
Ils ont toujours maintenu que ce chemin avait été jusqu’en 1982 utilisé par toutes personnes souhaitant se rendre sur [Localité 21] mais que depuis leur arrivée et l’achat de leur maison, les époux [A] étaient les seules personnes à jouir de ce passage ».
47. Il est cependant permis de s’interroger sur l’usage réel fait par les époux [A] de cette route de pied dans la mesure où leur propriété dispose d’un accès direct à la ceinture de [Localité 20] et qu’ils ne possèdent par ailleurs aucune parcelle dans le centre de l’île, à la « Gagnerie ». Dans ces circonstances, la cour n’entrevoit pas en quoi « l’utilité de ce passage est incontestable pour la parcelle appartenant aux époux [A] » comme ceux-ci l’affirment en page 23 de leurs conclusions.
48. En réalité, il ressort de plusieurs éléments que ce chemin immémorial est tombé en désuétude avec le temps. Les époux [A] indiquent eux-mêmes que le chemin a cessé d’être usité en 1982 sans parvenir à démontrer en quoi eux-mêmes en avait l’usage. De plus, les consorts [D] indiquent, sans être contredits ni par les époux [A] ni par les époux [Y], que lorsqu’ils ont fait l’acquisition des parcelles E n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] en 2014, celles-ci n’étaient plus entretenues et qu’ils ont fait procéder à l’arrachage de la haie de Tuyas plantée par les époux [Y] qui atteignait alors le mur de clôture de la propriété [A]. Il s’en infère que ce chemin public ancien, n’était en définitive plus praticable sur toute sa longueur.
49. Au bénéfice de ces observations, les époux [A] échouent à démontrer que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de ce chef.
2°/ Sur l’existence d’une servitude de passage et de tréfonds au profit de M. et Mme [A]
50. M. et Mme [A] revendiquent une servitude de passage et de tréfonds.
51. Ils soulignent que les pointillés figurant sur le plan cadastral indiquent une présomption de servitude grevant le fonds [D] et que cette servitude est bien mentionnée dans les titres. L’assiette de la servitude de passage est selon eux parfaitement matérialisée et a toujours été respectée par les propriétaires des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] qui l’avaient même délimitée par une haie de tuyas. Ils font à nouveau valoir avoir été les seuls à entretenir ce chemin piétonnier jusqu’à ce que les consorts [D] en prenne possession au mépris de la servitude de passage. Ils insistent sur l’utilité incontestable de ce passage pour leurs fonds et soulignent que l’assiette du passage faisait partie intégrante de l’ancienne parcelle n° [Cadastre 5] sur le cadastre de [Cadastre 2] correspondant aujourd’hui à leur parcelle n° [Cadastre 4]. Ils réfutent la qualification de chemin communal.
52. En tout état de cause, ils s’estiment bien fondés à solliciter la reconnaissance d’une servitude de tréfonds sur les parcelles cadastrées E n° [Cadastre 7] et E n° [Cadastre 8] appartenant aux consorts [D], en ce que les réseaux électriques et d’eaux usées de leur maison sont enfouis depuis plus de trente ans sous la bande de terrain litigieuse, cette circonstance justifiant d’ordonner la cessation immédiate des travaux de construction de l’extension du garage.
53. Les consorts [D] plaident l’absence de titre. Ils allèguent qu’il est impossible de déterminer, même après une lecture attentive des actes de vente successifs, si la route de pieds mentionnée dans ceux-ci est bien en rapport avec les parcelles appartenant à M. et Mme [A] ou avec leur propre fonds, ces actes étant très anciens et ne comportant aucune référence cadastrale. Ils font valoir que la comparaison des anciens cadastres avec le cadastre actuel montre que les parcelles ont été profondément remaniées dans leur contour, de sorte que l’existence d’une servitude située sur leurs actuelles parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] est plus qu’incertaine. Ils contestent le raisonnement des époux [A] tenant au déplacement de l’assiette de la servitude ainsi que l’utilité du passage revendiqué pour leur fonds.
54. Ils émettent l’hypothèse que la « route à pied » évoquée dans les titres désigne un ancien chemin rural tombé en désuétude, en ce qu’il ne figure pas sur la carte du PLU de la commune de [Localité 16], laquelle ne s’est d’ailleurs pas opposée à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée.
55. Ils estiment que les propres déclarations des époux [A] conduisent à écarter l’existence d’une servitude de passage, notamment en ce qu’ils désignent comme fonds dominants de cette servitude d’autres parcelles que les leurs.
56. Ils concluent que ce passage constitue tout au plus une simple tolérance accordée par les anciens propriétaires, par ailleurs membres de leur famille, et qu’à ce titre, la porte attenante à la parcelle litigieuse permettant l’accès à la propriété voisine ne saurait suffire à établir l’existence d’une servitude de passage, ladite porte ayant au surplus été condamnée pendant plusieurs années.
57. A titre subsidiaire, ils discutent l’assiette de la servitude revendiquée en ce que les époux [A] ne rapportent pas la preuve de s’être comportés comme les usagers d’une servitude sur l’ensemble de l’assiette du passage revendiqué.
58. Enfin, ils considèrent que la preuve d’une servitude de tréfonds n’est pas rapportée.
Réponse de la cour
59. Les époux [A] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 691 du code civil aux termes duquel 'Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquise par la possession, dans les pays où elle pouvait s’acquérir de cette manière.'
a. Sur la servitude de passage
60. En l’espèce, ni l’acte de vente des consorts [D] ni celui des époux [A] ne mentionnent l’existence d’une servitude servie par les parcelles des premiers au profit des second, ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
61. Si les titres anciens et plus particulièrement l’acte de donation-partage de 1936, l’acte de donation de 1931 et l’acte de donation-partage du 30 octobre 1910
1: Ce dernier acte concerne la parcelle E n° [Cadastre 10] n’appartenant pas aux consorts [D].
évoquent l’existence d’une « route de pied », le terme de servitude n’est jamais employé et ces actes ne désignent ni fonds servants ni fonds dominants. En réalité, cette « route de pied » n’est mentionnée que pour situer les limites des parcelles à défaut, à l’époque, de références cadastrales.
62. Les autres titres invoqués (notamment l’acte de donation-partage du 8 septembre 1901) ne peuvent davantage être constitutifs ou recognitifs de servitude en ce qu’ils n’émanent pas du propriétaire du fonds qui serait asservi.
63. Comme précédemment indiqué, s’il a pu exister un chemin commun dans les temps anciens à l’usage des habitants de l’île de [Localité 20] pour se rendre sur les parcelles enclavées de [Localité 21], ce chemin n’est pas répertorié par la commune et ne figure dans aucun titre de propriété récent en tant que servitude.
64. Sa qualification reste d’ailleurs incertaine.
65. Il est observé que le cadastre napoléonien ne le mentionne pas. Ce chemin a donc parfaitement pu se créer par l’usage des habitants à l’endroit où se trouvait manifestement déjà un fossé, avec la tolérance des propréiatires de l’époque. La configuration particulière de l’Île de [Localité 20] et l’usage commun non contesté de cette 'route de pied’ ne permet pas d’exclure qu’il ait pu s’agir d’un ancien chemin rural voire d’un ancien chemin d’exploitation.
66. En toute hypothèse, ce chemin est manifestement tombé en désuétude et à supposer qu’il ait été encore praticable sur toute sa longueur, les époux [A] n’ont pu en faire le cas échéant, qu’un usage personnel résiduel et au titre d’une simple tolérance, comme l’indique M. et Mme [Y].
b. Sur la servitude de tréfonds
67. L’enfouissement des réseaux sur le terrain des consorts [D] est incontestable bien que leur implantation exacte, notamment pour l’évacuation des eaux usées, ne soit pas précisément établie.
68. En toute hypothèse, pour les mêmes motifs tenant à l’absence de titre, aucune servitude de tréfonds ne peut être retenue.
69. Au total, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les époux [A] ne rapportaient pas la preuve par titre de l’existence de servitudes de passage et de tréfonds au profit de leurs parcelles et en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes de ce chef.
3°/ Sur le comblement de l’ouverture pratiquée dans le mur séparatif et donnant sur le jardin des consorts [D]
70. Les consorts [D] considèrent qu’il doit être mis fin à cette ouverture pratiquée dans le cadre d’une tolérance ayant existé entre les époux [Y] et M. et Mme [A]. Ils exposent que cette porte n’a aucune raison d’être dès lors qu’il n’existe aucun droit de passage au profit du fonds appartenant à M. et Mme [A]. La suppression de ladite porte s’impose donc afin d’empêcher ces derniers où leurs successeurs de procéder à tous passages sur leur fonds dès lors qu’ils ne disposent d’aucune servitude de passage et qu’ils n’ont pas davantage acquis une quelconque servitude de vue. Ils ajoutent à cet égard que l’argumentation relative à l’absence d’empiétement de cette ouverture qui existerait depuis plus de trente ans est inopérante, de même que le droit de ne pas se clôturer, désormais invoqué en appel.
71. M. et Mme [A] estiment que cette demande est totalement injustifiée dans la mesure où cette ouverture dans le mur séparatif des deux propriétés existe depuis plus de 30 ans et qu’aucun fondement juridique ne permet de les condamner à l’occulter, même en l’absence d’une quelconque utilité faute de servitude reconnue. En effet, l’existence et le maintien de cette ouverture n’a aucune conséquence sur la propriété des consorts [D], étant rappelé que toute personne est libre de clôturer son héritage ou à l’inverse de ne pas le clôturer.
Réponse de la cour
72. Aux termes de l’article 647 du code civil tout propriétaire a le droit de se clore.
73. Il s’agit donc d’une faculté laissée à l’appréciation du propriétaire et non d’une obligation pour celui-ci. Les époux [A] demeurent donc libres de ne pas se clore sur toute la longueur de leur parcelle, étant rappelé que le mur dans lequel cette ouverture a été réalisée leur est privatif.
74. Les époux [A] invoquent par ailleurs les dispositions de l’article 544 du code civil et le respect de leur droit de propriété en précisant que cette disposition ne s’applique pas seulement aux cas d’empiétement puisqu’elle sert également de fondement à la théorie des troubles anormaux du voisinage.
75. Toutefois, en l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué en quoi l’existence de cette ouverture dans le mur de clôture privatif aux [A] serait constitutive d’un trouble anormal du voisinage.
76. Dans la mesure où la cour n’a pas admis l’existence d’une servitude de passage et à défaut de meilleur accord entre les parties, les consorts [D] peuvent de leur côté, parfaitement clôturer leur fonds pour empêcher toute vue ou intrusion.
77. Après infirmation du jugement, les consorts [D] seront déboutés de leur demande de comblement de l’ouverture pratiquée dans le mur de clôture privatif des époux [A].
4°/ La demande de dévoiement des réseaux appartenant à M. et Mme [A]
78. Les consorts [D] estiment que dans la mesure où M. et Mme [A] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une servitude conventionnelle de tréfonds à leur profit, les réseaux d’eaux usées et d’électricité qui empiètent sur leurs parcelles devront être déplacés.
79. M. et Mme [A] répliquent que cette demande ne saurait prospérer, faute pour les consorts [D] d’apporter la preuve de l’assiette précise de l’emplacement de ces réseaux et qu’ils ne produisent par ailleurs aucun bornage permettant de déterminer avec certitude les limites de propriété. En outre, ils réitèrent que M. et Mme [Y] ayant consenti à la construction de ces réseaux d’eaux usées et électriques il y a désormais plus de 30 ans, il est indéniable que les consorts [D] ont prescrit par usucapion une servitude de réseau électrique.
Réponse de la cour
80. Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
81. En l’espèce, les époux [A] ne peuvent soutenir tout et son contraire au gré de leur argumentation. Ils ne peuvent ainsi sérieusement contester la présence sur la propriété [D] de réseaux électriques et d’eaux usées, après avoir longuement plaidé la possession acquisitive et la reconnaissance d’une servitude de tréfonds en faisant précisément valoir que ces réseaux sont enterrés depuis plus de trente ans dans le sous-sol du fonds voisin.
82. C’est également tout à fait vainement que les époux [A] suggèrent en appel, au décours de leur argumentation, qu’en l’absence de bornage des propriétés, il ne serait pas acquis que les réseaux enfouis seraient bien situés sur le fonds [D]. En effet, l’absence de contestation des limites de propriété est un pré-requis pour la recevabilité même de leurs demandes de voir reconnaître l’usucapion ou subsidiairement une servitude de passage.
83. Qu’ils soient ou non situés sur l’assiette de la bande de terrain revendiquée par les époux [A] à titre de propriété ou de servitude importe peu dès lors qu’ il est admis par les époux [A] eux-mêmes que des réseaux desservant le fonds appartenant aux appelants sont bien enterrés dans le fonds [D], ce sans aucun titre.
84. L’empiètement est donc caractérisé et il convient de le faire cesser en condamnant les époux [A] à faire déplacer à leurs frais les réseaux ainsi enterrés chez leurs voisins, selon les modalités précisées au dispositif.
85. Le jugement sera infirmé en ce sens.
5°/ Sur les demandes indemnitaires
86. M. et Mme [A] s’estiment fondés à demander la condamnation des consorts [D] à leur verser une indemnité de 3.000 ' en réparation du préjudice moral subi.
87. De leur côté, les consorts [D] sollicitent la somme de 3.000 ', considérant avoir subi un préjudice moral en raison du comportement procédurier des appelants.
Réponse de la cour
88. Aux termes de l’article 1240 du code civil 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
89. Il incombe au demandeur de faire la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
90. En l’espèce, dans la mesure où les époux [A] succombent en leurs demandes, la faute des intimés n’est pas établie. Les conditions de la responsabilité délictuelle n’étant pas réunies, les époux [A] seront déboutés de leur demande indemnitaire à l’encontre des consorts [D].
91. Le fait de succomber en leur action en première instance et en appel ne suffit pas à caractériser l’exercice abusif par les époux [A] de leur droit d’agir en justice pour défendre leur droit de propriété. Par ailleurs le préjudice moral allégué par les consorts [D] n’est étayé par aucun élément précis, étant observé qu’il s’agit seulement d’avoir été empêchés de construire une extension de garage. Les conditions de la responsabilité délictuelle n’étant pas réunies, les consorts [D] seront déboutés de leur demande indemnitaire à l’encontre des époux [A].
92. Le jugement sera confirmé sur ce point.
6°/ Sur les demandes formées à l’encontre de M. et Mme [Y]
93. Les demandes formées par les consorts [D] à l’encontre de leurs vendeurs sont présentées à titre subsidiaire. Compte tenu de la solution dégagée par la cour, il n’y a pas lieu de les examiner.
7°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
94. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
95. Succombant à nouveau en appel, M. [I] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel à l’exception de ceux procédant de la mise en cause de M. [L] [Y] et de Mme [R] [W] épouse [Y] qui seront supportés in solidum par M. [T] [D], M. [V] [D] et Mme [G] [M]-[D].
96. M. [I] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer aux consorts [D] la somme totale de 5.000 ' sur ce même fondement.
97. Les consorts [D] sont condamnés in solidum à payer à M. [L] [Y] et à Mme [R] [W] épouse [Y], la somme totale de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 9 décembre 2021 sauf en ce qu’il a :
— débouté les consorts [D] de leurs demandes relatives aux travaux de dévoiement des réseaux enfouis sur les parcelles E[Cadastre 7] et E[Cadastre 8] sous l’assiette du projet de construction prévu sur les parcelles E[Cadastre 6] et E[Cadastre 7] qui desservent la parcelle cadastrée E[Cadastre 14] à [Localité 16] (44),
— condamné M. et Mme [A] à procéder à la condamnation et occultation définitives de l’ouverture pratiquée dans le mur sous forme de porte séparant leur fonds cadastré E[Cadastre 14] à [Localité 16] (44) de celui des consorts [D] cadastré E[Cadastre 7] et E[Cadastre 8] et ce sous astreinte provisoire de 10 ' par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [T] [D], M. [V] [D] et Mme [G] [M]-[D] de leur demande de comblement et de condamnation de l’ouverture pratiquée sous forme de porte, dans le mur séparant leur fonds cadastré E3822 à [Localité 16] (44) de celui des consorts [D] cadastré E [Cadastre 7] et E [Cadastre 8],
Condamne in solidum M. [I] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] à faire procéder au déplacement des réseaux électrique et d’eaux usées implantés sur les parcelles appartenant à M. [T] [D] et M. [V] [D],
Dit que ces travaux de déplacement du réseau électrique et d’eaux usées devront être effectués dans les six mois du présent arrêt et que passé ce délai, une astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard commencera à courir pendant un délai de trois mois à l’issue duquel, en cas d’inexécution totale ou partielle, il pourra être à nouveau statué par le juge de l’exécution de Saint-Nazaire en liquidation d’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [I] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] aux dépens d’appel, à l’exception de ceux procédant de la mise en cause de M. [L] [Y] et de Mme [R] [W] épouse [Y] qui seront supportés in solidum par M. [T] [D], M. [V] [D] et Mme [G] [M]-[D],
Déboute M. [I] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] à payer à M. [T] [D], M. [V] [D] et Mme [G] [M]-[D] la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [D], M. [V] [D] et Mme [G] [M]-[D] à payer à M. [L] [Y] et de Mme [R] [W] épouse [Y] la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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