Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 4 juillet 2025, n° 24/00377
CPH Besançon 7 février 2024
>
CA Besançon
Confirmation 4 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la société Evoli n'a pas prouvé que Monsieur [R] avait violé la clause de non-concurrence, car les activités des deux sociétés ne se chevauchent pas.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

    La cour a confirmé que la société Evoli devait verser la somme due au titre de la clause de non-concurrence, car elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur [R] avait droit à une indemnité pour les frais irrépétibles, étant donné que la société Evoli a été condamnée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/00377
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00377
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 7 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 4 juillet 2025, n° 24/00377