Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/LZ
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 04 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique du 16 Mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/00377 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX3I
S/appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 07 février 2024
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. EVOLI, sise [Adresse 1]
représentée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 4 mars 2024 par la société par actions simplifiée Evoli d’un jugement rendu le 7 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [L] [R] a':
— jugé que M. [L] [R] n’a pas violé la clause de non-concurrence figurant à l’article 12 du contrat de travail qui le liait à la société Evoli,
— condamné la société Evoli à verser à M. [L] [R] la somme de 41.726,27 euros au titre de l’indemnité due en contrepartie de sa clause de non-concurrence et celle de 4.172,63 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté la société Evoli de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Evoli à verser à M. [L] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 mai 2024 par la société par actions simplifiée Evoli, appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement prud’homal,
— dire que M. [R] a violé les obligations prévues à l’article 12 de son contrat de travail concernant la clause de non concurrence,
— débouter M. [R] de toute demande à l’encontre de la société Evoli,
— condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance et à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er août 2024 par M. [L] [R], intimé, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Evoli à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R] a été embauché le 6 avril 2021 par la société Evoli sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur technique, statut cadre, position III, coefficient 135, la relation de travail étant régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
L’article 12 du contrat de travail institue une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le salarié':
«'(') s’interdit, à compter de la cessation du contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause, d’entrer au service d’une entreprise concurrente, ou de s’intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de l’employeur.
Seront en particulier, susceptibles de concurrencer l’employeur, les entreprises ayant les activités suivantes': conception et réalisation clé en main d’installations de procédés liquides et pâteux pour les industries agroalimentaires, cosmétologiques et biotechnologiques.'»
L’interdiction était limitée à une durée de 12 mois et aux zones suivantes': Union européenne, Europe de l’est, Maghreb, Moyen Orient et Asie.
Le salarié a présenté sa démission le 29 septembre 2021.
Par lettre du 26 octobre remise en main propre le 28 octobre 2021, l’employeur a pris acte de la démission de M. [R], la date de rupture du contrat de travail étant fixée d’un commun accord le 17 décembre 2021.
Par courriel du 7 mars 2022, M. [R] a sollicité le versement de la contrepartie financière à son obligation de non-concurrence.
Le 11 mai 2022, la société Evoli lui a demandé de justifier de sa situation professionnelle.
Le 27 juillet 2022, M. [R] lui a transmis une attestation d’emploi, faisant ressortir qu’il avait été embauché à compter du 3 janvier 2022 par la société Comari sous contrat à durée indéterminée au poste de responsable d’affaires.
M. [R] a renouvelé sa demande par courrier du 12 décembre 2022, en précisant qu’il n’exerçait pas une activité concurrente dans la mesure où ses nouvelles fonctions étaient consacrées à la fabrication et l’installation de fin de ligne robots et de transitique de colis.
Par courrier du 4 janvier 2023, la société Evoli lui a répondu qu’après avoir vérifié sa situation professionnelle, elle considérait qu’il se plaçait en violation de sa clause de non-concurrence depuis le mois de janvier 2022.
Par courrier de son conseil adressé le 9 février 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, le salarié a mis en demeure son ex-employeur de lui verser la contrepartie financière à son obligation de non-concurrence sous 8 jours, en vain.
C’est dans ces conditions que M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon le 6 avril 2023 de la procédure qui a donné lieu le 7 février 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
La validité de la clause de non-concurrence liant les parties n’est pas contestée et il est constant que la société Evoli n’y a pas renoncé.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont relevé que':
— la société Evoli n’avait pas respecté les termes de cette clause en ne versant pas les échéances mensuelles à compter du mois de janvier 2022,
— les fonctions de responsable d’affaires, poste occupé par M. [R] au sein de la société Actemium Lyon Robotics, ne recoupent que très partiellement celle de directeur technique, poste occupé au sein de la société Evoli,
— si les sociétés Evoli et Actemium ont un client commun Alsace lait, les équipements vendus n’ont pas les mêmes fonctions. La société Evoli ne démontre pas qu’elle a été mise en concurrence avec la société Actemium pour d’autres contrats avec ce client, ou pour d’autres clients, pendant la période couverte par la clause et même au-delà de cette période,
— la société Evoli ne produit aucun dépôt de plainte à l’encontre de M. [R] ou de la société Actemium ou du groupe auquel celle-ci appartient.
Ils en ont conclu que la société Evoli ne démontrait pas la violation par M. [R] de sa clause de non-concurrence.
Pour voir infirmer le jugement déféré, la société Evoli expose que M. [R] s’est engagé à ne pas travailler pour une entreprise susceptible de concurrencer Evoli, en particulier au sein d’entreprises ayant les activités suivantes': conception et réalisation clé en main d’installations de procédés liquides et pâteux pour les industries agroalimentaires, cosmétologiques et biotechnologiques, qu’elle conçoit, produit et installe des lignes de production complètes pour le secteur de l’agro-alimentaire, notamment en proposant des solutions de «'process et mécanisation'» destinées à l’industrie fromagère, et que la réalisation d’une ligne de production complète inclut aussi des systèmes de convoyeurs industriels intégrés aux presses et aux laveuses Evoli.
Elle soutient que la société Comari produit et conçoit des solutions pour l’équipement agro-alimentaire, pharmaceutique, industriel, aéroport, notamment tous types de convoyeurs et elle relève que selon un article de la presse spécialisée, le rachat de la société Comari par Actemium ne vise pas que l’univers logistique mais s’inscrit dans une stratégie de conquête des secteurs agro-alimentaires et pharmaceutique dans la région Rhône Alpes, l’intégration de Comari dans son réseau mettant Actemium en capacité de proposer une offre globale allant de la fin de ligne de production au stockage, à la préparation de commandes, en passant par la robotique, pour la manipulation des produits et la palettisation.
Elle affirme encore que « COMARI-ACTEMIUM'» est parfaitement susceptible de fabriquer des convoyeurs étanches en inox, tout comme elle-même est parfaitement capable de fabriquer des convoyeurs non étanches en acier et que l’étanchéité et la matière répondent à un cahier des charges client, ce qui ne caractérise pas un savoir-faire différenciateur.
Elle en conclut que «'ACTEMIUM LYON ROBOTICS'» est une entreprise susceptible de concurrencer Evoli, «'ayant une activité incontestable de conception et réalisation clé en mains d’installations de procédés liquides et pâteux pour les industries agroalimentaires'».
S’il appartient à l’employeur qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de celle-ci par le salarié, pour autant la société Evoli, comme elle le soutient à bon droit, n’est pas tenue de démontrer qu’elle a été mise en concurrence pour d’autres contrats avec le client Alsace lait ou pour d’autres clients, ni de justifier d’un dépôt de plainte à l’encontre du salarié ou de la nouvelle société qui l’emploie.
En revanche, la portée de la clause de non concurrence doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle du nouvel employeur (Soc. 18 décembre 1997 n° 94-45.548) et non en fonction de celles d’autres entreprises du groupe auquel il appartient.
A cet égard, le chef d’entreprise atteste le 14 septembre 2023 que depuis son embauche M. [R] n’a travaillé que pour Actemium Lyon Robotics à 100'% de son temps, étant précisé que Actemium Lyon Robotics (ou Actemium) est la dénomination commerciale de la société Comari.
La société Evoli n’est pas davantage fondée à invoquer la violation de la clause sur la base d’une hypothétique évolution future de son activité ou de celle du nouveau employeur.
Sur ce point, elle a confirmé lors des débats de première instance': «'M. [R] est donc capable de produire les mêmes produits que la société Evoli. Aujourd’hui Comari ne produit pas les mêmes convoyeurs car c’est propre à leur histoire. Mais demain, ils pourront faire le même convoyeur qu’Evoli. (') M. [R] a emporté les compétences techniques qui lui permettent de créer des convoyeurs différents des nôtres. Demain, il peut faire les mêmes.'» (note d’audience': pièce n° 27 du salarié).
De fait, il ressort des productions de part et d’autre que si les sociétés Evoli et Comari ont une activité en commun – toutes deux conçoivent, fabriquent et commercialisent des convoyeurs – seuls les convoyeurs d’Evoli sont adaptés à la production fromagère, c’est-à-dire au traitement de matières liquides ou pâteuses, ses rouleaux ou tubes en inox étant soudés étanches pour éviter toute infiltration de liquide et dépôt de bactéries.
Même si certains convoyeurs proposés par la société Comari tels que le convoyeur à chaîne à palettes ou le convoyeur à tapis métallique sont en inox (pièce n° 15 de l’appelante), les documents de présentation de l’activité d’Actemium Lyon Robotics montrent que les convoyeurs proposés par la société Comari ne sont pas compatibles avec les processus de fabrication du fromage et qu’ils ne peuvent être utilisés que pour le convoyage de matière sèche, de sorte qu’ils ne remplissent pas les mêmes fonctions et qu’ils ne répondent pas aux mêmes besoins des clients (pièces n° 19 et 23 de l’intimé).
C’est ainsi que le convoyeur et le robot mis à la disposition d’Alsace lait par la société Comari, qui permettent la palettisation des produits de ce client, sont dédiés à la logistique et non à la production et encore moins à la production fromagère ainsi qu’il ressort des photographies prises à l’usine d’Alsace lait (pièce n° 22 du salarié).
Il s’en infère que les deux sociétés n’opèrent pas sur le même marché.
S’il n’est pas exclu qu’elles puissent à l’avenir se concurrencer dans le cadre de l’activité de fabrication et de commercialisation de convoyeurs dans la mesure où la société Comari déciderait, en modifiant ou diversifiant ses processus industriels, de capter la clientèle des producteurs fromagers, tel n’est pas le cas actuellement et tel n’était pas le cas pendant la période d’exécution de la clause de non-concurrence.
Il n’est donc pas établi qu’au cours de la période considérée la société Comari ait eu une activité de conception et réalisation clé en main d’installations de procédés liquides et pâteux pour les industries agroalimentaires et la cour retient à l’instar des premiers juges que la société Evoli manque à rapporter la preuve de la violation par M. [R] de sa clause de non-concurrence.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [L] [R] n’avait pas violé la clause de non-concurrence figurant à l’article 12 du contrat de travail qui le liait à la société Evoli et qu’ils ont condamné celle-ci à lui payer la somme de 41.726,27 euros au titre de l’indemnité due en contrepartie de sa clause de non-concurrence, outre celle de 4.172,63 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à l’intimé la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer devant la cour.
Partie perdante, la société Evoli n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions':
Condamne la société Evoli à payer à M. [L] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Evoli aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juillet deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Leïla ZAIT, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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