Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 6 nov. 2025, n° 24/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 23 mai 2024, N° 2022J00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02636 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW67
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022J00038
Tribunal de commerce de Bernay du 23 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [S], [E], [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Olivier COTE, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 juillet 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL 6T’MD a souscrit le 10 mai 2019, auprès du CIC Nord-Ouest un prêt professionnel d’un montant de 259.000 euros au taux de 0.90% l’an destiné à la prise de contrôle de la société Auriz’ohm par l’achat de 2510 actions appartenant à Monsieur [Y] et de 1275 actions propriété de Monsieur [I].
Ce même jour, Monsieur [S] [J], gérant de la société 6T’MD s’est engagé personnellement en qualité de caution solidaire de cette société au bénéfice de la banque dans la limite de 77.700 euros.
Par jugement du tribunal de commerce du Havre du 23 juillet 2021, la société 6T’MD a été placée en procédure de sauvegarde.
La société CIC Nord-Ouest a procédé à sa déclaration de créances le 10 août 2021 auprès de Maître [Z], mandataire judiciaire de la société 6T’MD en vertu du jugement précité.
Le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la 6T’MD dans un jugement du 22 avril 2022.
Par lettres recommandées des 28 avril 2022 et 30 mai 2022, la société CIC Nord-Ouest a mis en demeure Monsieur [J] de lui régler la somme de 56.105,53 euros au titre de son engagement de caution.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la société CIC Nord-Ouest a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal de commerce de Bernay, en paiement des sommes dues.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bernay a :
— reçu la Banque CIC Nord-Ouest en ses demandes, les déclare partiellement fondées ;
— débouté Monsieur [S] [J] en sa demande du bénéfice de la disproportion ;
— débouté Monsieur [S] [J] en sa demande de voir prononcer la déchéance des intérêts ;
— dit que le décompte fournit par le CIC Nord-Ouest est clair et explicite et, en conséquence ;
— débouté Monsieur [S] [J] de sa demande d’information complémentaire ;
En conséquence :
— condamné Monsieur [S] [J] à payer au CIC Nord-Ouest la somme principale de 56.105,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— dit que Monsieur [S] [J] pourra se libérer de sa dette par versements mensuels de 200 euros sur 23 échéances égales et successives, la première devant intervenir 10 jours après la signification du présent jugement, et le solde à la 24ème échéance ;
— dit que le non-paiement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde de la dette ;
— ordonné que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné Monsieur [S] [J] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros, et à payer au CIC Nord-Ouest la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 16 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [S] [J] qui demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay du 23 mai 2024 en ce qu’il a :
*reçu la Banque CIC Nord-Ouest en ses demandes, les déclare partiellement fondées ;
*débouté Monsieur [S] [J] en sa demande du bénéfice de la disproportion ;
*débouté Monsieur [S] [J] en sa demande de voir prononcer la déchéance des intérêts ;
*dit que le décompte fournit par le CIC Nord-Ouest est clair et explicite et, en conséquence ;
*débouté Monsieur [S] [J] de sa demande d’information complémentaire ;
par conséquence :
*condamné Monsieur [S] [J] à payer au CIC Nord-Ouest la somme principale de 56.105,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2022 jusqu’à parfait paiement ;
*dit que Monsieur [S] [J] pourra se libérer de sa dette par versements mensuels de 200 euros sur 23 échéances égales et successives, la première devant intervenir 10 jours après la signification du présent jugement, et le solde à la 24ème échéance ;
*dit que le non-paiement d’une seule échéance entrainera l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde de la dette ;
*ordonné que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
*ordonné l’exécution provisoire ;
*débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
*condamné Monsieur [S] [J] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros, et à payer au CIC Nord-Ouest la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, à titre principal :
— déchoir purement et simplement la société CIC Nord-Ouest de l’acte de cautionnement ;
— ordonner que Monsieur [J] bénéficie de la disproportion de l’article L332-1 du code de la consommation ;
— ordonner en conséquence que de la société CIC Nord-Ouest ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement ;
— débouter la société CIC Nord-Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société CIC Nord-Ouest à régler à Monsieur [J] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— ordonner que la société CIC Nord-Ouest soit déchue du droit des intérêts sur la période de 2019 à 2023 ;
— enjoindre à la société CIC Nord-Ouest de fournir un décompte détaillé de la somme réclamée ;
— débouter la société CIC Nord-Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société CIC Nord-Ouest de sa demande de condamnation au titre des frais de procédure ;
— ordonner que Monsieur [J] pourra se libérer de la dette par versements mensuels de 100 euros par mois pendant 23 échéances, le solde à la 24ème échéance ;
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions du 17 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société CIC Nord-Ouest qui demande à la cour de:
— déclarer Monsieur [J] recevable mais mal fondé en son appel ;
— le débouter de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur [J] pourrait se libérer de sa dette par versements mensuels de 200 euros sur 23 échéances égales et successives, la première devant intervenir 10 jours après la signification du présent jugement, et le solde à la 24ème échéance ; et ordonné que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
— statuant à nouveau, débouter Monsieur [J] de sa demande de délais ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner Monsieur [S] [J] au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution souscrit le 10 mai 2019
Monsieur [J] soutient que :
* au moment de la régularisation de l’acte, il était au chômage et percevait 98.35 euros par jour ;
* son patrimoine ne lui permettait pas et ne lui permet toujours pas de faire face au cautionnement ; compte tenu de l’insolvabilité de la société due à la liquidation judiciaire, le compte courant d’associé a été complètement perdu ;
* lors de la régularisation du contrat de cautionnement, le CIC n’a pas souhaité faire évaluer le bien immobilier ;
* à ce jour, le bien immobilier a été évalué à 250.000 euros et le prêt immobilier en cours s’élève à 206.000 euros environ, sa part théorique n’est que de 22.000 euros puisqu’il est marié en séparation de biens ;
* pour son projet professionnel, il avait été envisagé un financement à hauteur de 70% par le CIC et 30% par la BTP Banque qui le poursuit pour son engagement de caution de 35.750 euros.
Le CIC Nord-Ouest réplique que :
* Monsieur [J] a déclaré être propriétaire d’un immeuble d’habitation d’une valeur de 331 000 euros amputée d’un passif de 260 000 euros et qui laisse un net de 71 000 euros ;
* la valeur de l’immeuble est celle déclarée par la caution qui fait foi entre les parties, si Monsieur [J] a fait de fausses déclarations, il en est le seul responsable ;
* il était titulaire d’un compte courant d’associé de 25 000 euros et une assurance vie de 3 191 euros ; le prêt immobilier est partagé entre lui-même et son épouse ;
* son revenu annuel était de 35.898 euros ;
* l’engagement auprès de BTP France a été pris par M [J] après son celui pris au profit de l’intimée ; elle n’est pas comptable des engagements pris postérieurement au sien.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il résulte de l’article précité que la disproportion manifeste d’un engagement de caution se déduit de la comparaison entre le montant de l’engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution au jour de son engagement.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s’engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu. Elle ne pourra pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalies apparentes sauf s’il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.
Il est tenu compte de l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’autres engagements de caution et de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement.
Monsieur [J] étant marié sous le régime de la séparation de biens, sa capacité à faire face à son obligation doit s’apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels et de son passif.
Il convient de relever que les parties ont chacune produit une fiche patrimoniale signée par Monsieur [J] à des dates différentes sans pour autant s’en expliquer.
Monsieur [J] produit une fiche patrimoniale datée du 6 mars 2019 qui n’est jointe à aucun engagement de caution alors que le CIC produit une fiche patrimoniale signée le 10 mai 2019 par Monsieur [J] annexée à son engagement de caution du même jour au profit de la banque CIC, ces deux documents portant un même numéro de dossier soit le 12004859039.
Il s’ensuit que c’est la fiche du 10 mai 2019 que le CIC a fait établir par Monsieur [J] dans le cadre de son engagement de caution du même jour et qu’il convient de prendre en compte.
Il ressort de cette fiche patrimoniale, Monsieur [J] ayant certifié « exactes et sincères » les déclarations faites dans la fiche, que la caution a indiqué percevoir des revenus annuels de 35 898 euros (allocation de retour à l’emploi), rembourser deux prêts soit, d’une part, un prêt immobilier d’une durée et d’un capital restants de 19 ans et de 258 000 euros et, d’autre part, un prêt à la consommation d’une durée et d’un capital restants de 58 mois et de 6 800 euros, être propriétaire avec son épouse de la résidence principale acquise en 2011 d’une valeur de 331 000 euros (terrain et construction) et d’une valeur estimative de 331 000 euros, disposer seul d’un patrimoine mobilier de 25 000 euros au titre d’un compte courant d’associé et de
3 191 euros au titre d’une assurance vie.
A défaut d’indication sur la part que chacun des époux détient sur le patrimoine immobilier, il sera retenu qu’il est détenu à part égale.
Le prêt immobilier a été contracté par Monsieur [J] et son épouse ainsi que conclu et indiqué dans le tableau d’amortissement dudit prêt. Mais l’appelant ne précise pas si les époux se sont engagés solidairement à son paiement de sorte qu’il convient de retenir qu’ils sont chacun tenu pour moitié dudit prêt ce qui est de plus mentionné par Monsieur [J] dans le tableau intitulé « synthèse des biens et dettes à la date de souscription de la caution personnelle ».
Si Monsieur [J] reproche à la banque de ne pas avoir souhaité faire évaluer le bien immobilier, il est tenu, en l’absence d’anomalies apparentes non invoquées, par la valeur déclarée de 331 000 euros.
Eu égard à la valeur de la quote-part de Monsieur [J] dans l’indivision soit
165 500 euros ( la moitié de 331 000 euros) et du montant du passif de 129 000 euros auquel il était tenu (la moitié de 258 000 euros), l’appelant disposait d’un actif net immobilier de 36 500 euros lorsqu’il s’est engagé.
Le patrimoine à prendre en compte étant celui au moment où le cautionnement a été souscrit, il convient de retenir la somme de 25 000 euros au titre du compte courant d’associés et de la somme de 3 191 euros au titre de l’assurance vie soit un patrimoine mobilier de 28 191 euros.
Quant à l’endettement de Monsieur [J], il convient de prendre en compte la moitié du prêt à la consommation soit 3 400 euros.
Si l’acquisition de 75,7 % du capital de la société Auriz’ohm par la société 6T’MD a fait l’objet d’un financement à hauteur de 70% par le CIC et de 30% par la banque BTP France comme mentionné dans les actes de prêt datés respectivement des 10 et 16 mai 2019, l’engagement de caution de Monsieur [J] du 16 mai 2019 d’un montant de 35 700 euros au profit de la banque BTP France est postérieur à celui souscrit le 10 mai 2019 au profit de la banque CIC et l’appelant ne prétend pas que cette dernière avait connaissance le 10 mai 2019 de l’engagement de caution à venir, la cour relevant que l’acte de prêt liant la société 6T’MD à la banque CIC ne contient aucune information sur un quelconque engagement de caution de Monsieur [J] au profit de la banque BTP France. Ce cautionnement de 35 700 euros ne sera pas pris en compte dans l’endettement de Monsieur [J] au moment de son engagement pris au profit de la banque CIC.
Il s’ensuit que l’actif net de Monsieur [J] s’élevait à 61 691 euros [(36 500 +
28 191) – 3400] et qu’il disposait par ailleurs de revenus annuels de 35 898 euros de sorte que son engagement de caution de 77 700 euros n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus puisqu’il pouvait être couvert par son actif net complété par moins de la moitié de son revenu annuel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] en sa demande du bénéfice de la disproportion.
Sur la créance de la banque
Monsieur [J] soutient que :
* le décompte produit est incompréhensible par rapport à la dette réclamée ; il ne laisse pas apparaître le détail du capital, l’éventuelle clause pénale, les intérêts échus et leur calcul ainsi que les éventuels versements perçus dans le cadre de la procédure collective.
Le CIC Nord-Ouest réplique que :
* il n’est réclamé à Monsieur [J] que l’équivalent de 25 % de la créance résiduelle pour tenir compte de la contre-garantie BPI ; le décompte versé est clair ;
* la créance produite à la liquidation du débiteur principal est irrécouvrable ;
* il n’est réclamé aucune indemnité conventionnelle, ni aucun frais de la créance principale à Monsieur [J].
Réponse de la cour
La banque CIC Nord-Ouest a produit un décompte qui fait ressortir que :
— le 10 août 2021 le capital restant dû s’élevait à 222.987,07 euros, la date de départ des intérêts est fixée au 10 août 2021 et le taux est de 0,900%,
— entre le 10 août 2021 et le 28 avril 2022 aucun règlement n’est intervenu que ce soit en principal, intérêts, frais, indemnité conventionnelle,
— le 28 avril 2022 le capital dû est de 222.987,07 euros et les intérêts de 1.435,06 euros soit une créance d’un montant de 224.422,13 euros.
Il ressort du contrat de prêt et du tableau d’amortissement joint que la somme de 222.987,07 euros correspond au seul capital et que le taux de 0,900% est le taux conventionnel.
Il s’ensuit que ce décompte est précis, que la somme réclamée à Monsieur [J] de 56 105,53 euros correspond, compte tenu de la garantie BPI, à 25% de l’encours soit à 25 % de la somme de 224.422,13 euros.
La créance de la banque est de 56 105,53 euros sous réserve de ce qui va suivre sur la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [J] de sa demande d’information complémentaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [J] fait valoir que :
* la banque ne justifie pas des lettres d’information qu’elle lui aurait adressées ; il n’a pas souvenir avoir reçu les lettres d’information ; la banque n’a pas respecté l’obligation légale d’information de la caution.
La banque CIC Nord-Ouest réplique que :
* Monsieur [J] a été régulièrement informé de l’évolution de son engagement de caution qu’il connaissait parfaitement puisqu’il était dirigeant de la personne cautionnée ; il a reçules informations concernant la dette.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier dans ses versions applicables du 7 mai 2005 au 1er janvier 2022 et de l’article 2302 du Code civil [issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, laquelle précise en son article 37.III, que cet article 2302 s’applique à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements pour autrui constitués antérieurement] que pèse sur la banque une obligation d’information à l’égard de la caution, la sanction étant la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Si la banque n’a pas à justifier que la caution a reçu les documents l’informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu’elle a envoyé les courriers d’information considérés.
L’engagement de caution datant du 10 mai 2019, l’obligation annuelle d’information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2020.
La banque produit la copie des lettres d’information destinées à Monsieur [J] datées des 3 mars 2020 et 1er mars 2021 ce qui ne suffit pas à justifier de leur envoi dès lors que l’appelant indique ne pas se souvenir les avoir reçues.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et d’infirmer le jugement sur ce point.
La déchéance du droit aux intérêts ne vaut que pour les intérêts au taux contractuel mais ne prive pas le créancier professionnel des intérêts au taux légal.
Il ressort du décompte produit par le CIC ci-dessus énoncé qu’à la date du 28 avril 2022 les intérêts se sont élevés à 1435,06 euros qu’il convient de retrancher de la somme réclamée à Monsieur [J] de sorte qu’il doit la somme de 54 670,47 euros (56 105,53 ' 1435,06) à laquelle il convient de le condamner avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022 jusqu’à parfait paiement.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [J] fait valoir que :
* sa situation financière est précaire ;
* il propose de se libérer de la dette par versements mensuels de 100 euros par mois pendant 23 échéances, le solde à la 24ème échéance et demande que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
La banque réplique que :
* la situation de Monsieur [J] n’est pas précaire ; il n’y a pas lieu de lui accorder des délais, ni d’imputer les règlements par priorité sur le capital, demande qui n’est pas motivée ;
* subsidiairement, il n’y a pas lieu de réduire les échéances alors que sa situation professionnelle s’est améliorée ; il s’acquitte d’ailleurs des échéances
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il ressort de l’avis d’imposition 2023 pour 2022 que Monsieur [J] perçoit un salaire d’environ 3.358 euros mensuel. Il doit faire face avec son épouse à un emprunt immobilier de 1.360,17 euros outre trois crédits à la consommation de 134.54 euros, de 140.41 euros et de 50 euros. Il est marié et a deux enfants. Il justifie avoir une dette de cotisations auprès de l’Urssaf.
Compte tenu de la situation financière ci-dessus décrite et justifiée, Monsieur [J] n’est pas en mesure de s’acquitter en une seule fois des sommes dues et la banque ne faisant pour sa part état d’aucun besoin spécifique, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement en maintenant les modalités fixées par les premiers juges. Il n’est toutefois pas justifié de prévoir que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il octroie des délais de paiement à Monsieur [J] mais infirmé en ce qu’il ordonne que les paiement s’imputent d’abord sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Monsieur [J] succombe pour l’essentiel en son appel, il doit donc supporter les dépens de cette instance.
Compte-tenu de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application, à raison de l’équité, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du prêteur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [S] [J] en sa demande de voir prononcer la déchéance des intérêts ;
— condamné Monsieur [S] [J] à payer au CIC Nord-Ouest la somme principale de 56.105,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 jusqu’à parfait paiement
— en ce qu’il a, en accordant des délais de paiements, ordonné que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Prononce la déchéance de la banque CIC Nord Ouest de son droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme principale de 54 670,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 jusqu’ à parfait paiement,
S’agissant des délais de paiement qui sont confirmés :
Déboute Monsieur [S] [J] de sa demande tendant à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens d’appel,
Déboute la société CIC Nord-Ouest de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,
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