Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 févr. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ5S
Copie conforme
délivrée le 04 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 02 Février 2025 à 11H23.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le 12 Mars 1995 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Béchir ABDOU,
avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [H] [B], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame [X] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 à 12h13,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE avec une interdiction de retour d 3 , notifié le 15 juillet 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h30;
Vu l’ordonnance du 02 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Février 2025 à 10h05 par Monsieur [G] [U] ;
A l’audience,
Monsieur [G] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison d’un défaut de diligences de l’administration et il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence ; il soulève in limine litis la nullité de la procédure au motifs que l’administration n’apporte pas la preuve des habilitations de madame [S] [A] pour consulter le fichier FNE et VISABIO, il ne maintient pas le moyen développer dans la déclaration d’appel concernant monsieur [O] [R] compte tenu des pièces communiquées par la préfecture.
Par ailleurs il fait valoir que Monsieur [U] est établi au Portugal et il est venu en France que pour rendre visite à des amis, il a déposé une demande de tire de séjour au Portugal, qui est actuellement en cours de traitement, que celui-ci travaille depuis plusieurs mois et perçoit un salaire ; Contrairement à ce qui a été soutenu par le premier juge, le fait que Monsieur [U] se soit installé au Portugal et entrepris les diligences pour régulariser sa situation démontre que celui-ci a effectivement quitté la France.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ; il fait valoir qu’un procès verbal mentionne que madame [S] est habilitée ce procès verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, que toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ; il sollicite le rejet de la demande d’assignation à résidence monsieur étant dépourvu de passeport en cours de validité et que l’administration va se rapprocher rapprocher du Portugal pour demander une autorisation de retour ;
Monsieur [G] [U] déclare si je sui relâché je vais retourner au Portugal
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
La présomption d’habilitation de l’article 15-5 entraîne la nécessité de démonstration d’un grief par la personne qui excipe d’une nullité de la procédure à ce titre.
En l’espèce, il résulte de la procédure un procès verbal du 30 janvier 2025, faisant foi jusqu’à preuve contraire que madame [S] [A] est habilitée pour consulter le fichier FNE et VISABIO; au demeurant il n’est rapporté aucun grief ; le moyen sera rejeté ;
Sur la demande de mise en liberté :
Monsieur a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national pris le 01er juin 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE avec une interdiction de retour de trois ans , notifiée le 15 juillet 2024, et confirmée par le Tribunal administratif, interdisant sa présence sur le territoire national jusqu’en 2027, de sorte que l’arrêté de placement en rétention est fondée sur une base légale ;
Par ailleurs, il n’est pas contesté que monsieur se trouve en situation irrégulière qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence, qu’un routing est communiqué pour un vol prévu au plus tard le 26 février 2025, que des démarches doivent être entreprises auprès des autorités portugaises pour un éventuel retour dans ce pays qu’au surplus il ne démontre pas une adresse stable et permanente au Portugal, et son audition dément le fait qu’il travaillerait dans ce pays, il est par ailleurs défavorablement connu des services de police et de justice en France; la situation actuelle de monsieur et ses antécédents ne permettent pas en l’état de prononcer une remise en liberté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons l’exception de nullité
Rejetons la demande de mise en liberté
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Béchir ABDOU
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [U]
né le 12 Mars 1995 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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