Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mai 2025, n° 25/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04114 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL5R
Nom du ressortissant :
[W] [M]
[M]
C/
PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 28 Août 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 17 mai 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de faux et usage de faux document administratif et de maintien irrégulier d’un étranger sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire après avoir fait l’objet d’une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence, la préfète de l’Ain a ordonné le placement [W] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée le 9 septembre 2024 par la préfète de l’Essonne et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours exercé à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 janvier 2025.
Par requête du 19 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 08 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue au greffe le 19 mai 2025 à 16 heures 26, [W] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public, ainsi que l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure.
Dans la perspective de l’audience le conseil de [W] [M] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en soutenant le caractère irrégulier de la consultation du fichier FPR mais également du contrôle d’identité de l’intéressé.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2025 à 17 heures 32, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [W] [M],
— rejeté les conclusions présentées,
— déclaré régulière la décision de placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [W] [M],
— ordonné la prolongation de la rétention de [W] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2025 à 14 heures 04, dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en excipant :
— de l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative à raison d’un défaut de nécessité et de proportionnalité du recours à cette mesure et partant d’une erreur manifeste d’appréciation,
— d’irrégularités affectant la procédure antérieure au placement en rétention eu égard à l’absence de mention de l’habilitation de M. [J] qui a procédé à la consultation du fichier FPR, laquelle a conditionné l’appréhension et la remise de [W] [M] aux gendarmes, mais également du caractère irrégulier du contrôle d’identité de ce dernier opéré sur sa seule déclaration d’extranéité et surtout sans mention de l’heure d’arrivée des douaniers au sein de la gare de [Localité 8] ce qui ne permet pas de savoir depuis quand ils étaient susceptibles d’avoir débuté leurs opérations en application de l’article 67 quater du code des douanes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025 à 10 heures 30.
[W] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [M], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [M], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est venu en France pour faire des études puis pour travailler. La carte d’identité, il l’a fait fabriquer à [Localité 6] car il avait pour projet de travailler en Suisse dans un hôtel. Il avait un entretien d’embauche le lundi et a acheté la carte quelques jours avant. En effet il a déjà été employé pendant cinq ans dans l’hôtellerie. Il estime que sa place n’est pas au centre de rétention où il se retrouve pour la première fois. Il est issu d’une bonne famille, dont il n’a pas pu avoir de nouvelles depuis son placement en rétention. Il a vraiment peur et demande à être traité avec clémence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [W] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les irrégularités entachant la procédure antérieure au placement en rétention
— Sur le moyen pris de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 60-1 du code des douanes dispose que les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ;
2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ;
3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;
4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;
5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.
L’article 67 quater du même code énonce quant à lui qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Lorsque cette vérification a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus au même article L. 812-1 ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
En l’espèce, le conseil de [W] [M] soutient que sur le fondement de l’article 60 -1du code des douanes, les agents peuvent seulement procéder à des relevés d’identité et non pas à des contrôles d’identité, lesquels ne peuvent être opérés que dans le cadre de la procédure de l’article 67 quater précité. Or, en application de cette procédure, ils ne pouvaient retenir comme élément objectif d’extranéité la naissance à l’étranger de [W] [M] et surtout le procès-verbal ne mentionne pas leur heure d’arrivée au sein de la gare de [Localité 8] et par voie de conséquence depuis quand ils sont susceptibles d’avoir débuté le contrôle au titre de l’article 67 quater.
L’analyse des pièces de la procédure met toutefois en évidence que les agents des douanes, qui étaient initialement en train d’effectuer la visite de la gare ferroviaire de [Localité 4] sur le fondement de l’article 60-1 du code des douanes ont, dans ce cadre, procédé, à 10 heures 10 au contrôle d’un voyageur auquel ils ont demandé de présenter ses documents d’identité. Lors que ce dernier a uniquement fourni une carte vitale et corrélativement spontanément déclaré être né en Algérie, ils se sont basés sur ces éléments objectifs extérieurs d’extranéité découverts à la suite du contrôle d’identité de ce voyageur, pour décider, conformément à l’article 67 quater du code des douanes, de vérifier, à compter de 10 heures 15, le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au vu de ces observations, il convient de considérer qu’aucune irrégularité n’entache le contrôle d’identité puis celui de la vérification du titre de séjour de [W] [M]
Ce premier moyen d’irrégularité ne sera donc pas accueilli.
— Sur le moyen pris de l’irrégularité de la consultation du fichierFPR
Le conseil de [W] [M] fait valoir que la consultation du FPR est irrégulière, en ce que le procès-verbal ne mentionne pas que M. [J] qui a procédé à l’interrogation de ce fichier ayant conditionné l’appréhension de l’intéressé et sa remise aux gendarmes était individuellement et spécialement habilité à cette fin. Il s’agit d’une nullité d’ordre public de sorte qu’aucun grief n’est à démontrer et qu’en tout état de cause, l’atteinte substantielle aux droits de [W] [M] est démontrée, dès lors que cette consultation irrégulière a conduit à son interpellation et à son placement en retenue provisoire durant deux heures avant sa remise aux services de gendarmerie.
En vertu de l’article 5 du décret n'°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le FPR, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, une liste de personnes dont en particulier:
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
L’article L. 743-12 du CESEDA dispose quant à lui qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’occurrence, il ressort de la lecture du procès-verbal de constat rédigé le 17 mai 2025 à 12 heures par les agents douaniers que la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus signalés régis par l’article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a été réalisée par l’agent [J].
Le procès-verbal ne précise toutefois pas si celui-ci était spécialement et individuellement habilité à cet effet et les autres pièces de la procédure ne permettent pas non plus de contrôler l’existence de cette habilitation puisque la consultation du FPR versée au dossier ne correspond manifestement pas à celle effectuée par l’agent [J], dès lors qu’il est mentionné sur cette fiche que le service utilisateur est la BTA de [Localité 8], soit le service de gendarmerie auquel les agents douaniers ont remis [W] [M] en vue de son placement en garde à vue, et qu’elle a été imprimée 17 mai 2025 à 12 heures 25 et 33 secondes, soit postérieurement au placement en garde à vue de l’intéressé, ce qui est confirmé par le procès-verbal d’investigation du 17 mai 2025 rédigé par l’officier de police judiciaire en résidence à la BTA de [Localité 8], expressément habilité, faisant état de cette consultation.
Toutefois, il y a lieu de retenir qu’aucune atteinte substantielle aux droits de [W] [M] n’a découlé de cette irrégularité, dès lors qu’il résulte également du procès-verbal de constat précité qu’avant même qu’il ne soit procédé à la consultation litigieuse, l’intéressé avait été découvert en possession de deux cartes d’identité française lors de la fouille de ses effets personnels réalisée à 10 heures 20 et que lorsque les agents l’ont informé à 10 heures 25 des irrégularités affectant les documents en question, il a déclaré spontanément qu’il s’agissait de faux document d’identité achetés à [Localité 6] dans le quartier Barbès pour 80 ' l’unité, puis a fourni une identité algérienne et reconnu ne pas être en situation régulière en France. À la suite immédiate du recueil des ces informations, le contrôleur principal des douanes l’a informé à 10 heures 25 de ce qu’il est placé en retenue aux fins de mise à disposition d’un officier de police judiciaire compte tenu de ce qu’il a fait usage d’un faux document administratif et qu’il n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou séjourner en France.
La consultation ultérieure du FPR par l’agent [J] n’a fait que confirmer l’absence de droit au séjour en France de [W] [M].
Il doit en outre être noté, comme déjà évoqué supra que ce fichier a de nouveau été consulté, et cette fois-ci régulièrement, pendant la garde à vue de l’intéressé par un agent expressément habilité.
En l’absence d’atteinte substantielle aux droits, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du FPR sera par conséquent rejeté.
Sur les moyens pris de l’absence de nécessité de proportionnalité du placement en rétention et de l’erreur manifeste d’appréciation dans le recours à cette mesure
Il convient d’observer que dans sa déclaration d’appel, le conseil de [W] [M] ne fait que reprendre les moyens tenant à l’absence de nécessité de proportionnalité du placement en rétention et à l’erreur manifeste d’appréciation dans le recours à cette mesure déjà développés dans sa requête en contestation déposée devant le premier juge.
L’appelant ne produit par ailleurs aucune pièce nouvelle à l’appui de son acte d’appel.
[W] [M] n’apporte ainsi aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer une partie de sa requête initiale.
Dès lors, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre alléguée, ni a fortirori démontrée par [W] [M].
La décision querellée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des douanes
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