Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 16 oct. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON5Y
ORDONNANCE
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [C] [O] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [T] [L], né le 31 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Cécile MARTIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [T] [L], né le 31 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 octobre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [L], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [T] [L], né le 31 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 15 octobre 2025 à 17h23,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cécile MARTIN, conseil de Monsieur X se disant [T] [L], ainsi que les observations de Madame [U] [J], représentante de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur X se disant [T] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 15 septembre 2025 à 17h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. X se disant [T] [L], né le 31 mars 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 10 octobre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025 à 14 heures 10, M. le préfet des Pyrénées- Atlantiques a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025 à 20 heures 36, le conseil de M. X se disant [L] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 14 octobre 2025 rendue à 15 h 00 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [L], déclaré les deux requêtes précitées recevables, rejeté la contestation de l’arrêté en placement en rétention objet du présent litige et dit cette même procédure régulière, autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires, rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 15 octobre 2025 à 17 heures 23, le conseil de M. X se disant [L] a fait appel de cette ordonnance du 14 octobre 2025 en sollicitant':
— l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— l’infirmation de la décision attaquée,
— le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’appelant,
— que soit ordonnée sa remise en liberté et à titre subsidiaire son placement en assignation à résidence,
— la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 800 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose, au visa de l’article L.741-1 du CESEDA, que l’appelant a des garanties de représentation, notamment en ce qu’il a une compagne de nationalité française, un enfant avec cette dernière et peut donc bénéficier d’un titre de séjour. Il en déduit une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et à l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Il précise qu’il est communiqué en outre une attestation d’hébergement de sa belle-mère permettant de justifier d’une adresse et d’un parent à [Localité 2]. Il estime donc que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA précité ne sont pas remplies.
7. Mme la représentante de la préfecture de des Pyrénées-Atlantiques demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle remarque en premier lieu que l’intéressé est visé par une interdiction du territoire national définitive pour une durée de 4 ans en date du 10 octobre 2025.
En outre, elle note qu’il ressort des déclarations mêmes de l’appelant du 10 octobre dernier qu’il indique être célibataire sans enfant, que les documents communiqués ne justifient ni d’un mariage ou d’une vie commune, ni d’aucun lien de paternité avec l’enfant allégué.
Par ailleurs, elle conteste que le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme puisse être soulevé ou retenu devant le juge judiciaire, car étant relatif aux conditions de renvoi de l’appelant dans son pays d’origine, alors que la rétention, qui ne porte au surplus que sur un délai restreint, ne concerne pas cette question, qui relève au surplus de la compétence du juge administratif.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de garantie de représentation, soulignant que l’appelant n’a pas de pièce d’identité, qu’il ne justifie pas de ressources déclarées lui permettant de régler son retour dans son pays d’origine ou de domicile propre, et qu’il a déclaré à de multiples reprises ne pas vouloir quitter ce territoire.
Enfin, elle note qu’en l’état de la procédure, la saisine des autorités consulaires algériennes le 10 octobre 2025 est suffisante pour fonder un retour de l’intéressé dans de brefs délai dans son pays d’origine.
8. M. X se disant [L], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate en premier lieu, sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, M. X se disant [L] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et contrevient à l’intérêt supérieur de ses enfants, en faisant valoir qu’il n’a pas été tenu compte de ses relations avec sa compagne et son enfant.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge civil en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de l’appelant est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention. Au surplus, il sera relevé qu’aucun élément n’établit la preuve tant de la relation sentimentale entre l’appelant et sa compagne déclarée ou sa paternité. Ce moyen sera donc rejeté.
14. Par ailleurs, M. X se disant [L] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, outre que l’intéressé a fait l’objet de deux décisions d’interdiction du territoire français les 15 décembre 2022 et 1er juillet 2023, il ne souhaite toujours pas quitter le territoire français dans les faits, disant vouloir continuer à avoir des contacts avec ses proches, ce qui explique en outre la fréquence de sa présence sur le territoire français.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France ou même de son identité en l’absence de communication de la moindre pièce d’identité.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise, alors même qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, ce qui constitue une conditions indispensable à une telle mesure.
A ce titre, le représentant de la préfecture des Pyrénées Atlantiques justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
15, Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande d’identification et de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 10 octobre 2025. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors,
les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
17. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. X se disant [L] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
18. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 octobre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. X se disant [L],
Constatons que M. X se disant [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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