Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 20 mars 2025, n° 24/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 MARS 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02499 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3VB
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Novembre 2023 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [Z] [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L’ESSONNE
Ordre des avocats
Palais de justice
[Localité 4]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L’ESSONNE en qualité de représentant de l’Ordre
Ordre des avocats
Palais de justice
[Localité 4]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Janvier 2025, ont été entendus :
— Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
— Monsieur [Z] [T] [G] a accepté que l’audience soit publique ;
— Monsieur [Z] [T] [G] , en ses observations ;
— Me Martial JEAN, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de l’Essonne et le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de l’Essonne en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Monsieur [Z] [T] [G] , ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [Z] [T], avocat inscrit au barreau de l’Essonne depuis le 8 mars 2008, a fait l’objet d’une décision d’omission le 13 juin 2022 pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances (8 635 euros) et des cotisations CNBF (28 150 euros).
Par arrêt du 13 mars 2023, la cour d’appel de Paris a dit irrecevable le recours de M. [T] formé contre cette décision.
Le 3 mai 2023, M. [T] a saisi le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne d’une première demande de mainlevée de l’omission et de réinscription au tableau. Le conseil de l’ordre a rejeté sa demande par décision du 5 juin 2023, confirmée par arrêt de la cour du 24 octobre 2024 aux motifs notamment qu’il ne justifiait pas du respect de l’échéancier accordé par la CNBF et de l’apurement de la dette.
Entre temps, le 23 septembre 2023, M. [T] a saisi le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne d’une seconde demande de mainlevée de l’omission et de réinscription au tableau.
Cette demande a été rejetée par délibération du conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne du 6 novembre 2023, notifiée le 20 novembre suivant.
M. [T] a formé un recours contre cette décision par déclaration au greffe du 4 décembre 2023.
L’affaire audiencée le 14 novembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 23 janvier 2025.
L’audience s’est tenue publiquement à la demande de M. [T].
Par conclusions notifiées en temps utile, déposées, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de dire son recours recevable, d’annuler la décision 'en chambre du conseil ou sur le siège', les causes de l’omission ayant disparu et de statuer sur les dépens.
Par conclusions notifiées en temps utile, déposées, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne et le bâtonnier entendu en ses observations en tant que représentant de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne concluent à la confirmation de la décision et sollicitent une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, qui n’a pas conclu par écrit, sollicite oralement la confirmation de la décision.
M. [T] a eu la parole en dernier.
Par note en délibéré non autorisée du 5 février 2025, M. [T] a fait valoir le dépôt à l’audience par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne et le bâtonnier de conclusions et pièces non préalalement communiquées en violation du principe du contradictoire. Après vérification par la cour, ces écritures et pièces visées sont les mêmes que celles préalablement notifiées pour l’audience du 14 novembre 2024 ainsi que l’ont souligné le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne et le bâtonnier par message électronique du 5 février 2025.
SUR CE,
Le conseil de l’ordre a rejeté la demande de mainlevée de l’omission et de réinscription de M. [T] 'en l’absence de moralité et de confraternité dans le paiement de ses cotisations auprès de la CNBF'.
M. [T] fait valoir qu’il a réglé l’ensemble des causes de l’omission financière dont il a fait l’objet, en sorte que le défaut de régularisation faisant obstacle à sa demande, retenu par l’arrêt de la cour du 24 octobre 2024, est régularisé et que sa demande de mainlevée de l’omission et de réinscription est justifiée.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier répliquent que :
— il n’est justifié d’aucun moyen articulant la demande de nullité de la décision, qui est régulière,
— la demande de réinscription est subordonnée au respect des principes essentiels de la profession, notamment de celui de moralité, qui n’était pas justifié au moment de l’examen de la demande et ne l’est toujours pas, le règlement des cotisations CNBF de 2020 à 2023 étant intervenu tardivement, en janvier 2025,
— il appartiendra le cas échéant à M. [T] de former une nouvelle demande.
Le ministère public conclut à la confirmation de la décision en l’absence de justification du règlement des cotisations à la date de la demande de mainlevée de l’omission et de réinscription.
Selon l’article 105 du décret du 27 novembre 1991, 'Peut être omis du tableau :
1° L’avocat qui, soit par l’effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d’activités étrangères au barreau, est empêché d’exercer réellement sa profession ;
2 ° L’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;
3° L’avocat qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas effectivement sa profession'.
L’article 107 du décret du 27 novembre 1991 précise que 'La réinscription au tableau ou sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l’ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le conseil de l’ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau'.
L’article 17-3° de la loi du 31 décembre 1971 fait obligation au conseil de l’ordre de 'maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer une surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire'.
Nonobstant le respect des règles d’accès à la profession d’avocat prévues par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l’ordre peut refuser une inscription s’il estime que le candidat ne présente pas de garanties morales suffisantes au regard des devoirs de la profession.
Si M. [T] sollicite l’annulation de la décision, il ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de cette prétention, qui doit donc être rejetée.
Sa demande tend en réalité à l’infirmation de la décision dont il critique non pas la régularité mais le bien fondé.
La cour saisie d’un recours d’une décision relative à une demande de réinscription au tableau doit se prononcer en considération des circonstances de fait existant au jour où elle statue.
M. [T] a été omis du tableau par arrêté du 13 juin 2022, pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances (8 635 euros) et des cotisations CNBF (28 150 euros).
Il justifie du règlement des cotisations ordinales mais également, au vu du décompte actualisé de la CNBF du 23 janvier 2025, qu’il n’est plus redevable d’aucune cotisation au titre des exercices antérieurs de 2020 à 2023, ni d’aucune somme.
Nonobstant les retards de paiement des cotisations ordinales et CNBF auxquels sont tenus les avocats, ayant donné lieu à la décision d’omission financière, la régularisation des causes de l’omission financière, justifie, en l’absence d’allégation de tout autre élément faisant obstacle à la réinscription de M. [T], que les conditions de moralité requises pour être réinscrit au tableau sont remplies.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mainlevée de l’omission financière et de réinscription au tableau, en infirmation de la décision.
La régularisation n’étant intervenue qu’en cours d’instance, les dépens doivent rester à la charge de M. [T] sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande du conseil de l’ordre des avocats et du bâtonnier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [Z] [T] de sa demande d’annulation de l’arrêté,
Vu la régularisation, en cours d’instance, des causes de l’omission financière ayant motivé la demande de rejet de la mainlevée de l’omission et de réinscription au barreau,
Infirme l’arrêté en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
Ordonne la mainlevée de l’omission financière de M. [Z] [T] et sa réinscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne,
Déboute le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne et du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [T].
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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