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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 sept. 2022, n° 21/10223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 11 juin 2021, N° 21/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N°2022/619
Rôle N° RG 21/10223 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYJM
[E] [L]
[T] [L]
C/
COMMUNE DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 11 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00190.
APPELANTS
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [T] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 7]
prise en la personne de son Maire en exercice,
demeurant en cette qualité [Adresse 5]
représentée par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Sylvie PEREZ, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [L] et Mme [T] [L] ont, par acte authentique reçu le 24 mars 2005 par maître [P] [B], notaire à [Localité 6], fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir sur la Commune de [Localité 7] figurant au cadastre section BK numéro [Cadastre 2], lieu-dit [Localité 8], sur laquelle ils ont fait édifier leur habitation suite à l’obtention d’un permis de construire le 21 janvier 2005, cette parcelle étant alors classée en zone à vocation principale d’habitation selon le plan d’occupation des sols de la commune.
Un nouveau plan d’urbanisme a été approuvé le 23 avril 2018 qui a placé la parcelle des époux [L] en zone agricole (zone A) désormais cadastrée section BK numéro [Cadastre 3].
Faisant valoir que Monsieur et Madame [L] ont fait réaliser, sans aucune autorisation, une nouvelle construction à usage d’habitation sur leur parcelle, la Commune de [Localité 7], représentée par son maire, les a fait assigner en référé afin de voir ordonner la démolition de l’ouvrage.
Dans le cadre de cette instance, les époux [L] ont soulevé une fin de non-recevoir en ce que le maire de la commune a introduit l’action en contravention des règles de délégation de compétence du conseil municipal.
Par ordonnance en date du 11 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
— débouté M. [E] [L] et Mme [T] [L] de leur fin de non-recevoir;
— débouté M. [L] et Mme [L] de leur demande tendant à constater 1'irrégularité et la nullité de la procédure ;
— ordonné à M. [E] [L] et Mme [T] [L] la démolition de l’ouvrage édifié sans autorisation d’urbanisme sur la parcelle cadastrée BK [Cadastre 3],située [Adresse 1]) ainsi qu’à la remise de cette parcelle en son état initial avant travaux et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois courant à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamné M. [E] [L] et Mme [T] [L] à verser la somme de 1 000 euros à la Commune de [Localité 7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [L] et Mme [T] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe effectué le 7 juillet 2021, M. [E] [L] et Mme [T] [L] ont relevé appel de cette ordonnance, appel ayant pour objet : « Irrecevabilité de la décision du maire de [Localité 7] d’action en justice fondée sur le non-respect du code général des collectivités territoriales et la possibilité de régularisation d’une construction en zone agricole par permis de construire».
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2021, M. et Mme [L] ont conclu comme suit :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 11 juin 2021 ;
— débouter la Commune de [Localité 7] de sa demande de démolition de l’ouvrage édifié sur la parcelle cadastrée BK [Cadastre 3], sis [Adresse 1] et de condamnation des époux [L] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner la Commune de [Localité 7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [L] font valoir que cette adoption du PLU de la commune de [Localité 7] portait directement atteinte à leurs intérêts pour une moins-value considérable de leur patrimoine foncier du fait du déclassement de leur parcelle constructible.
Ils exposent que par arrêté notifié le 16 juin 2021, le maire de [Localité 7] a refusé d’accorder à M. [L] le permis de construire d’une habitation et d’un hangar y attenant.
Les époux [L] considèrent être victimes d’ostracisme et de discrimination depuis qu’ils se sont installés sur la commune de [Localité 7], relevant que pendant cette même période, la mairie a autorisé la réalisation d’une bonne quinzaine de lotissements dans le village.
Les appelants font valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés de se substituer au juge du fond ni au juge administratif ni même à la juridiction correctionnelle qui, sur saisine du Procureur de la République, peut ordonner la démolition de l’ouvrage illicite après avoir retenu le prévenu dans les liens de la prévention.
Ils admettent que certes le classement de la parcelle BK[Cadastre 3], leur propriété, en zone du plan local d’urbanisme est acquis au débat.
Les appelants relèvent qu’ainsi que le juge des référés le rappelle dans sa décision, la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble et que l’anormalité de ce trouble s’apprécie in concreto.
Ils indiquent rapporter la preuve que non seulement la commune ne fait pas respecter le plan local d’urbanisme mais encore donne des autorisations préalables de construire qui ne respectent pas le plan local d’urbanisme, expliquant qu’un permis de construire a été accordé à un voisin, Monsieur [C], lequel a présenté dans les mêmes conditions qu’eux une demande de permis de construire le 2 novembre 2020 pour un projet de construction situé [Adresse 4].
Par conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2021, la Commune de [Localité 7] a conclu comme suit :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Commune de [Localité 7] expose que par courrier en date du 31 juillet 2019, elle a été alertée par un propriétaire voisin, Monsieur [X], du fait que les fondations d’une construction nouvelle, afin d’habitation, sont réalisées sur la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [L].
Compte tenu de la vocation agricole de la parcelle et de sa localisation en zone d’inondation par ruissellement, dès le 1er août 2019, la Commune de [Localité 7] explique avoir mis en demeure M. [L] de stopper les travaux entrepris sans autorisation.
Elle indique qu’à la suite de cette entrevue, Monsieur [L] a affirmé par courrier en date du 12 août 2019 adressé à la Mairie de [Localité 7] qu’il n’arrêterait pas les travaux.
La Commune de [Localité 7] expose avoir alors dressé un procès-verbal d’infraction à son encontre le 22 août 2019, pour construction illégale en zone A du PLU qu’elle a transmis à Monsieur le procureur du tribunal judiciaire de Tarascon, expliquant avoir été contrainte, le 23 août 2019, de prendre un arrêté interruptif de travaux afin de faire cesser cette construction illicite.
L’intimée expose que le 27 novembre 2019, Monsieur [L] a déposé une demande de permis de construire une habitation sur la parcelle cadastrée BK[Cadastre 3], aux fins de régularisation, et que par arrêté n° PC 013076 19 00028 en date du 25 février 2020, le Maire de la Commune de [Localité 7] a prononcé un refus.
Il ajoute que le 28 septembre 2020, Monsieur [L], qui persiste dans son projet de construction, a déposé une déclaration préalable pour la création d’un accès en vue d’une division parcellaire sur la parcelle cadastrée BK [Cadastre 3] et que par arrêté n°DP 013076 20 00053 en date du 21 octobre 2020, le Maire de la Commune de [Localité 7] a prononcé une décision d’opposition.
La Commune de [Localité 7] indique que le 6 janvier 2021, deux agents assermentés de la Commune se sont déplacés sur le terrain cadastré section BK [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [L] et ont constaté la poursuite irrégulière des travaux en vue d’édifier une maison à usage d’habitation.
En l’espèce, l’intimée considère qu’il est parfaitement établi que M. [L] est en train de réaliser, sans aucune autorisation, une construction à usage d’habitation sur sa parcelle cadastrée BK [Cadastre 3] d’une surface de plancher de 137 m² environ, rappelant que cette parcelle est pourtant classée en zone A du PLU de la Commune de [Localité 7].
Elle fait valoir que les dispositions du PLU de la Commune de [Localité 7] sont manifestement méconnues dans la mesure où la construction nouvelle en cours de réalisation:
— constitue très vraisemblablement un logement,
— n’est en tout état de cause pas nécessaire à une quelconque exploitation agricole, ainsi qu’il ressort de l’affichage planté à l’entrée de la parcelle et faisant apparaître un projet de «Construction d’une maison à la mémoire des pieds noirs, les juifs et les Harkis d’Algérie 'pour le sort qu’ils ont subi»,
— n’est accolée à aucune autre construction,
— et dépasse allègrement les 20 m² de surface de plancher (137 m² environ).
Considérant l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par la poursuite irrégulière, par M. [L], de travaux sur la parcelle cadastrée BK [Cadastre 3] en méconnaissance des dispositions du règlement d’urbanisme applicable à la zone et en violation d’un arrêté interruptif de travaux émis le 23 août 2019, la Commune de [Localité 7] indique être parfaitement recevable et fondée à saisir le président du tribunal judiciaire de Tarascon sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, y ajoutant que l’urgence est pleinement caractérisée dans la mesure où une telle situation ne peut perdurer et nécessite d’être régularisée dans les meilleurs délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 901, 4°, du Code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, en application de l’article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
La déclaration d’appel formalisée par M. et Mme [L] mentionne uniquement «Irrecevabilité de la décision du maire de [Localité 7] d’action en justice fondée sur le non-respect du code général des collectivités territoriales et la possibilité de régularisation d’une construction en zone agricole par permis de construire».
C’est à dire que seule est dévolue à la cour, la fin de non recevoir soulevée devant le premier juge, tirée de l’irrecevabilité de la décision du maire de la Commune de [Localité 7] pour agir en justice.
Ainsi, aucun chef de la décision dont appel n’est critiqué, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif de l’ordonnance attaquée à l’exception du déboutement des époux [L] de leur fin de non recevoir.
Cette fin de non recevoir n’est pas reprise par les époux [L] dans leurs conclusions par lesquelles ceux-ci sollicitent la réformation en toutes ses dispositions de l’ordonnance et le débouté de la Commune de [Localité 7] de sa demande de démolition de l’ouvrage édifié sur leur parcelle, sans avoir mentionné dans la déclaration d’appel ce chef critiqué de l’ordonnance qui n’est donc pas dévolu à la cour.
Succombant en leur recours, M. et Mme [L] doivent être condamnés à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que la cour n’est pas saisie des chefs du dispositif de l’ordonnance attaquée relatifs à la démolition de l’ouvrage édifié sur la parcelle cadastrée BK [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [L] et à leur condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme [L] à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens d’appel.
La greffière,La présidente,
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