Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 22 janv. 2026, n° 25/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
l’AARPI VALWILL
ARRÊT du 22 JANVIER 2026
N° : – 25
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGZB
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 06 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S. ADVIVO SOLAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour conseils, Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉES :
S.A.S. TRIANGLE ENERGIE
Ld 'Villeprovert'
[Localité 2] (France)
Ayant pour conseil Me Nicolas FORTAT de l’AARPI VALWILL, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. ALL JOB agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 20 NOVEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le JEUDI 22 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A l’occasion d’un litige entre la société All job et la société Triangle énergie portant sur des factures restées impayées dans le cadre d’un marché de sous-traitance -la première de ces sociétés exerçant une activité d’étude, fabrication et pose d’installations photovoltaïques, la seconde une activité de conception et réalisation de bâtiments à structures métalliques avec couvertures photovoltaïques, le président du tribunal de commerce de Blois a autorisé par ordonnance du 22 juillet 2019 la société All job à pratiquer entre les mains de la société Advivo solaire, laquelle exerce une activité d’étude, fabrication et pose d’installations photovoltaïques, une saisie conservatoire de créance pour garantie de la somme de 281'491,07'euros.
Cette mesure a été exécutée le 31 juillet 2019, selon procès-verbal emportant saisie conservatoire d’une somme de 174'407,11'euros, puis dénoncée à la société Triangle énergie le 7 août 2019.
Par ordonnance du 27 août 2019 rendue sur requête déposée le 13 août précédent, le président du tribunal de commerce de Blois a enjoint à la société Triangle énergie de payer à la société All job la somme de 281'362,36 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, outre les dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 30 août 2019 à la société Triangle énergie et dénoncée le 2 septembre suivant au tiers saisi.
La société Triangle énergie a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance et par jugement du 16 février 2024, le tribunal de commerce de Blois a condamné ladite société à payer à la société All job la somme de 181'310,97'euros HT au titre du contrat de sous-traitance, celle de 55'509,78 euros’HT au titre de la fourniture de kits photovoltaïques, outre une indemnité de procédure et les dépens.
La société Triangle a relevé appel de ce jugement et l’instance est actuellement pendante devant cette cour.
Par acte du 3 juillet 2024, en faisant valoir que la société All job ne lui a pas signifié la requête à fin d’injonction de payer dans le délai de huit jours prévu à l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, puis en expliquant au soutien de sa démarche que la créance de la société Triangle énergie à son encontre est devenue incertaine, dans son principe et dans son quantum, à raison de malfaçons non résolues, la société Advivo solaire, tiers saisi, a fait assigner la société All job et la société Triangle énergie devant le président du tribunal de commerce de Blois, en la forme des référés, aux fins d’entendre prononcer la caducité de la saisie-conservatoire du 31 juillet 2019 et ordonner sa mainlevée.
Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2025, le président du tribunal de commerce a':
— débouté la SAS Triangle énergie de sa demande de sursis à statuer,
— débouté la SAS Advivo solaire de sa demande de caducité de la saisie conservatoire du 31 juillet 2019,
— débouté la SAS Advivo solaire de toutes ses demandes fins et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés en ce compris le coût de la présente ordonnance liquidé à la somme de 54,82'euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a commencé par relever que les textes applicables n’étaient pas nouveaux, ce dont il a déduit qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour de cassation pour avis comme le demandait la société Triangle énergie.
Il a ensuite retenu que le dépôt au greffe d’une requête en injonction de payer ne pouvait être considéré comme «'l’introduction d’une procédure'» ou comme «'l’accomplissement de formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire'», au sens de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, et jugé en conséquence que le délai de huit jours prévu à l’article R. 511-8 ne courait pas à compter du dépôt de la requête, mais seulement à compter de la signification au débiteur de l’ordonnance portant injonction de payer, qui vaut demande en justice.
La société Advivo solaire a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 mars 2025, en indiquant que l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation de l’ordonnance en cause et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, qui ne contiennent à l’encontre de la société All job aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans ses premières écritures signifiées le 4 juin 2025, la société Advivo solaire demande à la cour de':'
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 121-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SAS Advivo solaire à l’encontre de l’ordonnance du 06/03/2025 du président du tribunal de commerce de Blois,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 06/03/2025 du président du tribunal de commerce de Blois en ce qu’elle a :
— débouté la SAS Advivo solaire de sa demande de caducité de la saisie conservatoire du 31 juillet 2019,
— débouté la SAS Advivo solaire de toutes ses demandes fins et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés en ce compris le coût de la présente ordonnance liquidé à la somme de 54,82 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Triangle énergie de sa demande de sursis à statuer,
— déclarer la société Triangle énergie irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau,
— constater que la société All job n’a pas signifié à la société Advivo solaire la requête en injonction de payer du 13 août 2019 dans les 8 jours de son dépôt, en violation des articles R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— prononcer la caducité de la saisie-conservatoire pratiquée le 31 juillet 2019 entre les mains de la société Advivo solaire,
— ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie-conservatoire pratiquée le 31 juillet 2019 entre les mains de la société Advivo solaire,
— déclarer la décision commune et opposable à la société Triangle énergie,
— débouter les sociétés All job et Triangle énergie de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Advivo solaire,
— condamner in solidum les sociétés Triangle énergie et All job à verser à la société Advivo solaire la somme de 7'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Triangle énergie et All job aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, dont il n’est pas justifié de la signification à la société All job, la société Triangle énergie demande à la cour de':
Vu les articles R. 511-7 et R. 511-8 du code de procédure civile d’exécution,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé du 6 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Blois,
A défaut et/ou au besoin :
— infirmer le chef de jugement déboutant Triangle énergie de sa demande de sursis à statuer,
— saisir la Cour de cassation pour avis sur la question de droit suivante au visa des articles L. 511-4 et R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution : «'une requête en injonction de payer doit-elle être dénoncée au tiers saisi dans le délai de 8 jours en application des articles L. 511-4 et R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, sous peine de caducité de la mesure conservatoire '
Ou faut-il ne dénoncer au tiers saisi dans les 8 jours que l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur la requête ''»
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la Cour de cassation,
Puis, statuant par l’effet dévolutif de l’appel :
— débouter toutes parties de leurs demandes visant à voir prononcer la caducité de la saisie conservatoire de créances et à ordonner la mainlevée de cette dernière,
— condamner in solidum toutes parties succombant aux dépens,
— condamner in solidum toutes parties succombant à régler à Triangle énergie la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 20 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la société All job, assignée le 4 juin 2025 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
A l’audience, la cour a demandé à la société Triangle énergie de justifier de la signification de ses conclusions à la société All job et, à défaut, l’a invitée, en application de l’article 16 du code de procédure civile, à présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes dirigées contre son co-intimé défaillant au moyen d’une note en délibéré à transmettre sous quinzaine.
Par une note transmise le 26 novembre 2025 par voie électronique, la société Triangle énergie indique n’avoir pas fait signifier ses conclusions à son co-intimé défaillant, au motif que celles-ci tendent à la confirmation du jugement de première instance sans aggraver la situation de la société All job.
Elle ajoute «'prendre note qu’en pareille situation'» ses prétentions concernant les dépens et l’application de l’article 700 ne seront pas recevables à l’encontre de la société All job si cette dernière était considérée comme partie succombante.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis et de sursis à statuer :
La société Advivo solaire soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable en faisant valoir que dans le dispositif de ses premières écritures, elle a, conformément aux dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, limité la dévolution en retranchant des chefs du dispositif de l’ordonnance critiquée dans sa déclaration d’appel celui qui a débouté la société Triangle énergie de sa demande de sursis à statuer.
Si l’étendue de la dévolution peut être limitée par les premières conclusions de l’appelant qui, après avoir critiqué tous les chefs du dispositif d’une décision dans sa déclaration d’appel, a la possibilité de ne déférer que certains d’entre eux à la connaissance de la cour, cela n’empêche pas l’intimé de déférer à la cour les chefs de la décision non critiqués par l’appelant, en formant appel incident.
Dès lors que, nonobstant la formulation ambigüe du dispositif de la société Triangle énergie, la société Advivo solaire admet sans équivoque, en page 17 de ses dernières écritures, que la société Triangle énergie a relevé appel incident en demandant à la cour, «'à défaut de confirmation ou au besoin'», d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer, ce chef de la décision déférée doit être considéré comme dévolu à la cour par l’effet de l’appel incident de la société Triangle énergie.
Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer.
Par application du 1er alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit engager ou poursuivre une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 511-7 pris pour l’application de l’article L. 511-4':
«'Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet…'»
Aux termes de l’article 511-8, «'lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque'».
En l’espèce, pour trancher la question de droit qui lui est soumise, il revient à la cour de déterminer à quel(s) acte(s) s’applique le délai de huit jours dont le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure conservatoire, pour informer le tiers-saisi des diligences qu’il a accomplies lorsque, comme en l’espèce, il a recherché l’obtention d’un titre exécutoire en déposant une requête en injonction de payer.
Les parties s’opposent en effet sur cette question. L’appelante soutient que les diligences requises par l’article R. 511-7 s’entendent de la signification au tiers-saisi du dépôt de la requête en injonction de payer, en faisant valoir que si le dépôt d’une telle requête ne constitue pas l’introduction d’une procédure, il constitue en revanche «'l’accomplissement d’une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire'». La société Triangle énergie considère de son côté que l’acte attestant de l’accomplissement des diligences requises par l’article R. 511-7 qui doit être signifié au tiers-saisi s’entend de l’ordonnance obtenue.
Enfin le premier juge a retenu, par des motifs que l’intimée défaillante est réputée s’approprier, que la diligence requise à compter de laquelle court le délai de huit jours est la signification au débiteur de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue, en ce que cette signification vaut demande en justice.
Le fait que la Cour de cassation n’ait jamais eu à se prononcer sur cette question de droit ne suffit pas à justifier une saisine pour avis alors que les articles R. 511-7 et R. 511-8, issus du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, s’appliquent depuis le 1er juin 2012 et que l’absence de jurisprudence des juridictions du fond sur cette question susceptible de se poser depuis plus de treize ans démontre que la question ne se pose pas dans de nombreux litiges.
La demande de sursis à statuer à fin de saisine de la Cour de cassation pour avis sera dès lors rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
Lorsque, comme en l’espèce, la saisie conservatoire est pratiquée par un créancier qui ne possède pas de titre exécutoire, les dispositions précitées des articles R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution pris pour l’application de l’article L. 511-4 lui imposent, à peine de caducité de la mesure, 1° d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit la mesure -délai augmenté d’un mois en cas de rejet d’une requête en injonction de payer'; 2° de signifier au tiers entre les mains duquel la mesure a été pratiquée une copie des actes attestant de l’accomplissement de ces diligences dans les huit jours de leur date.
Ainsi que l’a indiqué la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 10 janvier 2019 (pourvoi n° 17-25.719), le but de la signification requise par l’article R. 511-8 est d’informer le tiers saisi que les diligences prescrites ayant été accomplies en temps utile, la mesure conservatoire conserve tous ses effets et que l’obligation de conserver les biens rendus indisponibles entre ses mains persiste.
En sanctionnant par la caducité de la mesure conservatoire le défaut d’information du tiers saisi, l’article R. 511-8 permet, de manière négative en quelque sorte, que le tiers saisi qui n’aurait reçu aucune dénonciation dans les délais extrêmes (1 mois + 1 mois + 8 jours) soit assuré qu’il est délié de ses obligations et qu’il peut se libérer des effets qui ont été saisis entre ses mains sans autre décision du juge.
Dans les rapports entre créancier et débiteur saisi, il est admis que le dépôt de la requête en injonction de payer répond aux exigences de l’article R. 511-7 alinéa 1er comme constituant une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire.
S’il peut en être déduit, comme le propose l’appelante, que le créancier satisfait aux prescriptions de l’article R. 511-8 en signifiant au tiers saisi, dans le délai de huit jours, la copie d’une requête à fin d’injonction de payer déposée au greffe, cela ne signifie pas pour autant que, dans l’hypothèse où le créancier a recherché l’obtention d’un titre exécutoire en déposant une requête en injonction de payer, le défaut de signification au tiers saisi d’une telle requête dans les huit jours de son dépôt entraîne la caducité de la mesure conservatoire.
Dès lors en effet que, dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 511-7, le créancier a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, la signification de la copie de cette ordonnance au tiers saisi dans les huit jours de son obtention satisfait elle aussi aux exigences de l’article R. 511-8 puisque le délai de huit jours prévu par ce texte court à compter de l’accomplissement «'des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire'» et non à compter de l’accomplissement de la première de ces formalités.
En l’espèce, la saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée entre les mains de la société Advivo solaire le 31 juillet 2019.
La société All job a déposé le 13 août 2019 au greffe du tribunal de commerce de Blois une requête en injonction de payer et obtenu du président de ce tribunal, dès le 27 août suivant, une ordonnance faisant injonction à la société Triangle énergie de payer la somme principale de 281'362,36 euros.
Dès lors que l’appelante, tiers saisi, ne conteste pas avoir reçu signification de cette ordonnance le 2 septembre 2019, moins de huit jours après son obtention par le créancier qui avait accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant la saisie-conservatoire pratiquée le 31 juillet 2019, la caducité de cette mesure n’est pas encourue.
Il n’y a donc lieu, ni de constater la caducité de la mesure conservatoire pratiquée le 31 juillet 2019, ni d’en ordonner mainlevée.
La société Advivo solaire sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur les demandes accessoires :
La société Advivo solaire, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à la société Triangle énergie, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'000'euros.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu de déclarer la société Triangle énergie irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Advivo solaire à payer à la société Triangle énergie la somme de 2'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Advivo formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société Advivo solaire aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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