Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 20 décembre 2024, N° 24/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/272
Rôle N° RG 25/00178 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGBZ
[W] [F]
C/
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
SELARL BERNARD & VIDECOQ
SELARL LX [Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 20 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00056.
APPELANT
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe ROZEC de l’EURL PHILIPPE ROZEC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] a été engagé par la Sas Total Energie Raffinage France (ci-après la société) à compter du 17 mars 2008 avec une reprise d’ancienneté au 16 septembre 2002 en qualité d’opérateur de jour EM, ouvrier très hautement qualifié, coefficient 185 au moyen d’une convention de mutation tripartite signée avec la société Arkéma, filiale du groupe Total et employeur initial du salarié, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Ce contrat à durée indéterminée est régi par la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
Invoquant un motif légitime d’obtenir avant tout procès la communication par l’employeur des bulletins de salaire, récapitulatifs des évolutions de fonctions, de coefficient et des bonus de divers salariés de l’entreprise en vue d’une éventuelle action visant à voir juger l’employeur responsable de discrimination syndicale à son encontre, M. [F], avec d’autres salariés, a saisi, le 6 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Martigues sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2024 rendue en formation de départage, ce conseil a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, les parties étant au surplus déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 janvier 2025, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.
Vu les conclusions de M. [F] remises au greffe et notifiées le 13 juin 2025 à 12h23;
Vu les conclusions de la société Total Energie Raffinage France remises au greffe et notifiées le 13 juin 2025 à 9h16 ;
Vu l’ordonnance de clôture notifiée aux parties le 13 juin 2025 à 15h09 ;
MOTIFS :
Il convient de rappeler à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ; la société Total Energie Raffinage France n’ayant pas repris dans le dispositif de ses écritures sa demande visant à étendre à divers autres salariés le panel de comparaison proposé par M. [F] , il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la demande de la société de voir rejeter les pièces adverses n°11 pour [F] et PC n°4 ainsi que les conclusions n°2 :
La société demande à la cour de rejeter les pièces adverses n°11, PC n°4 ainsi que les conclusions n°2 de M. [F] sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile en faisant valoir que ce dernier a attendu 9 mois depuis l’audience de départage et 10 jours avant la clôture prévue le 13 juin 2025 pour mettre en graphe les données de comparaison qu’elle lui avait communiquées dès la première instance (pièce n°11), exploiter cette pièce dans ses conclusions n°2 et communiquer en outre un tableau de synthèse des problématiques du dossier (PC n°4) ce qui constitue, selon elle, des atteintes prohibées au principe de la contradiction.
Cependant, la mise en graphique de données de comparaison communiquées par l’employeur lui-même et les conclusions responsives et récapitulatives n°2 remises au greffe et notifiées par M. [F] dix jours avant la clôture de l’instruction ne méconnaissent pas le principe de la contradiction, contrairement à ce qui est soutenu, puisque la société disposait d’un délai raisonnable pour y répondre.
Par ailleurs, la pièce PC n°4 consistant en un tableau de synthèse des prétentions des salariés appelants fait suite à une demande expresse de la cour adressée aux parties par message électronique du 20 mai 2025.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les pièces et écritures précitées et la demande de la société est rejetée, la cour statuant au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties le 13 juin 2025, antérieurement à l’ordonnance de clôture.
Sur le motif légitime :
M. [F] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner sous astreinte à la société, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de communiquer les bulletins de paie de janvier et avril des années 2013 à 2025 du panel de comparaison constitué d’un salarié (panel n°1) et de 6 salariés (panel n°2) ainsi que les récapitulatifs des évolutions de fonctions, de coefficient, de salaire de base et de bonus depuis 2013 pour chacun de ces salariés.
Selon l’article 145 du code de procédure civile : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Le motif légitime est essentiellement apprécié par le juge en opérant un rapprochement entre la plausibilité d’un procès au fond et l’utilité, la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
En matière de discrimination, il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination. Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination
Enfin, il y a lieu de rappeler que la comparaison concernant le déroulement de carrière en matière de discrimination doit être faite avec d’autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [F], engagé depuis le 17 mars 2008 avec une reprise d’ancienneté au 16 septembre 2002 en qualité d’opérateur jour EM, coefficient 185, a exercé des fonctions syndicales dans l’entreprise sous l’étiquette CGT à partir de janvier 2013 (élu délégué du personnel suppléant en 2013, candidat CSE en septembre 2018 et élu au CSE en avril 2022).
Or, il résulte des éléments produits par M. [F] (bulletins de salaire, entretiens individuels annuels) qu’en dépit d’évaluations professionnelles tout à fait satisfaisantes son coefficient n’a pas évolué depuis cette date (coefficient 230 + 10).
Ce n’est qu’en étant en mesure de comparer son évolution professionnelle à celle des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine de son embauche que M. [F] pourra vérifier, avant tout procès, s’il dispose d’éléments de fait laissant supposer l’existence de la discrimination pressentie en vue d’engager une éventuelle action au fond.
M. [F] invoquant une discrimination syndicale dans son évolution de carrière, l’évolution de sa rémunération (salaire de base et bonus) et celle des salariés constituant le panel font partie des éléments à prendre en considération pour procéder à une comparaison utile.
C’est donc à tort que la société soutient avoir satisfait à la demande de M. [F] dès lors que les données qui lui ont été communiquées concernant la rémunération ont été anonymisées.
A l’exception de M. [N], dont l’appelant ne conteste pas qu’il a été investi d’un mandat syndical CGT et qui a été engagé par la société le 1er novembre 2005 avec une reprise d’ancienneté au 7 août 2002 (mutation d’Arkema) en qualité d’opérateur extérieur au coefficient 200 + 10, et de M. [S], engagé comme opérateur console intervention le 1er septembre 2003 au coefficient de 230 + 10, ces situations n’étant pas comparables avec celle de M. [F] telle que rappelée précédemment, les autres salariés du panel proposé à savoir MM. [P] [A], [J] [X], [V] [B], [U] [T] et [C] [O] ont une ancienneté comparable à celle du salarié et ont été engagés à des conditions de diplôme et de qualification identiques à celle de M. [F] ainsi que cela résulte des éléments communiqués par l’employeur et retranscrits dans le tableau communiqué en pièce 8 de l’appelant.
Il importe peu, contrairement à ce qui a été retenu par le conseil, que ces salariés aient eu des coefficients différents de celui de M. [F] à l’époque de son engagement syndical en 2013 ou qu’un seul d’entre eux aient eu à occuper un poste en expatriation comme cela a été le cas de M. [F], ces considérations n’ayant pas à être prises en compte dans la constitution du panel lequel est basé sur l’ancienneté et l’identité de diplomes et de qualifications à la date d’embauche dans l’entreprise ou l’établissement.
MM. [P] [A], [J] [X], [V] [B], [U] [T] et [C] [O] seront donc inclus dans le panel de comparaison.
L’employeur ne discutant pas que les augmentations salariales générales et les bonus apparaissent exclusivement sur les bulletins de salaire de janvier et avril, la communication des bulletins de paie demandée est donc nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi, M. [F] démontrant l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’anonymisation des bulletins de paie, telle que sollicitée par la société, ne permettrait pas, dans le cadre d’un éventuel procès au fond, de vérifier que les éléments fournis par l’employeur et visant à objectiver les éventuelles différences dans l’évolution des carrières (évaluations professionnelles, mobilité etc) sont afférents aux salariés du panel de comparaison.
Les bulletins de salaire dont la communication est ordonnée étant de nature à porter atteinte à la vie personnelle de ces salariés, seules les mentions indispensables à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnées au but poursuivi doivent être laissées apparentes à savoir le nom, la fonction, l’ancienneté, les éléments de rémunération (salaire de base et bonus), le coefficient de classification et le site de travail; toutes les autres mentions portées sur ces bulletins de paie devant être occultées.
Il ne sera pas fait droit à la demande de communication d’un récapitulatif d’évolution de fonctions, de coefficient, de salaire de base et de bonus pour chacun des salariés du panel dès lors que ces informations figurent sur les bulletins de salaire dont la communication vient d’être ordonnée.
Il sera enjoint aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
Sur les autres demandes :
L’astreinte sollicitée n’étant pas nécessaire, elle ne sera pas ordonnée.
La société Total Energie Raffinage France qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en référé ;
Rejette la demande de la société Total Energie Raffinage France visant à voir déclarer irrecevables les pièces adverses n° 11 et PC 4 ainsi que les conclusions n°2 de M. [F] et dit que la cour statue au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties le 13 juin 2025 ;
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. [F] justifie d’un motif légitime pour solliciter la communication des pièces réclamées ;
Ordonne à la société Total Energie Raffinage France de communiquer à M. [F] dans le délai de quatre mois courant à compter de la signification du présent arrêt les bulletins de paie de janvier et avril des années 2013 à 2025 des salariés du panel à savoir:
— M. [P] [A],
— M. [J] [X],
— M. [V] [B],
— M. [U] [T],
— M. [C] [O]
Ordonne à la société Total Energie Raffinage France de ne laisser apparentes sur les bulletins de paie communiqués que les mentions suivantes : le nom, la fonction, l’ancienneté, les éléments de rémunération (salaire de base et bonus), le coefficient dans la classification applicable et le site de travail, toutes les autres mentions devant être occultées ;
Rejette la demande concernant MM. [N] et [S] ;
Enjoint aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination ;
Rejette la demande de communication d’un récapitulatif d’évolution de fonction, de coefficient, de salaire de base et de bonus par salarié ainsi que la demande d’astreinte ;
Condamne la société Total Energie Raffinage France aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
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