Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 déc. 2024, n° 24/06868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06868 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH2K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/00947
APPELANTE
Mme [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003222 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH, RCS de Paris sous le n°344 810 825, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet au 23 septembre 2005, l’établissement public [Localité 5] Habitat-OPH a donné à bail à Mme [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 270,90 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 5] Habitat-OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022 un commandement de payer la somme de 4.682,47 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 1er avril 2022, terme du mois de mars inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte du 20 janvier 2023, [Localité 5]-Habitat OPH a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en référé, aux fins de, notamment :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
ordonner l’expulsion de Mme [Y] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
condamner Mme [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2022, soit la somme de 10.009,05 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 50%,
condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer et de l’assignation.
Mme [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 23 septembre 2005 entre [Localité 5] Habitat OPH et Mme [K] [Y], concernant l’appartement à usage d’Habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 29 juin 2022 ;
ordonné en conséquence à Mme [K] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu’à défaut pour Mme [K] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 5] Habitat-OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [K] [Y] à payer à [Localité 5] Habitat-OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 18 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse (la dernière somme au crédit du fait de la locataire est de 168,85 euros le 14 octobre 2021) la somme de 14.932,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 sur la somme de 4.682,47 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
condamné Mme [K] [Y] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrait s’était poursuivi (549,61 euros à l’échéance de septembre 2023), à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
condamné Mme [K] [Y] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné Mme [K] [Y] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 avril 2024, Mme [Y] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1315 du code civil, 834 et suivants du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 23 septembre 2005 sont réunies à la date du 29 juin 2022,
ordonné en conséquence à Mme [Y] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
dit qu’à défaut pour Mme [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, [Localité 5] Habitat OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné Mme [Y] à payer à [Localité 5] Habitat OPH, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayées et indemnités d’occupation au 18 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, la somme de 14.932,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 sur la somme de 4.682,47 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
condamné Mme [Y] à verser à [Localité 5] Habitat OPH une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] [Y] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Statuant à nouveau,
débouter [Localité 5] Habitat de sa demande de constat d’acquisition de clause résolutoire et de ses demandes subséquentes ou à tout le moins, constater l’existence d’une contestation sérieuse dépassant les pouvoirs du juge des référés,
constater que [Localité 5] Habitat ne justifie pas du montant de sa demande en paiement à titre provisionnel et l’en débouter,
débouter [Localité 5] Habitat de ses demandes d’expulsion et de condamnation provisionnel à paiement à indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait l’ordonnance entreprise,
accorder à Mme [K] [Y] des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de suspendre pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire,
ordonner un report de dette à 24 mois, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 VI 2° et rappeler les modalités prévues au texte ci rappelé
En tout état de cause,
condamner [Localité 5] Habitat-OPH aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu être présente ni représentée en première instance.
Elle expose qu’elle est recevable en son appel, ses moyens et prétentions tendent à faire écarter les prétentions adverses et sont en lien direct avec celles-ci, au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle estime que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré de mauvaise foi en ce qu’elle se plaint depuis plusieurs années de l’état de l’appartement. Elle fait valoir que depuis 2016 elle a régulièrement contacté son bailleur ; qu’elle a notamment dû subir une absence totale de chauffage depuis 2021 ainsi qu’un dégât des eaux. Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1719-3 du code civil et rappelle qu’un logement décent doit satisfaire à certaines conditions. Elle considère qu’au vu de l’état du logement, le bailleur ne respecte pas son obligation de délivrance.
Elle soutient que les sommes réclamées au titre des charges et d’eau chaude doivent être déduites ; qu’elle oppose l’indécence du logement et sera fondée à demander l’indemnisation de son préjudice de jouissance au fond ; que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais et fait état de ce qu’elle a déposé un dossier de surendettement pour le règlement de ses dettes, y compris l’arriéré locatif. Elle souligne que la commission de surendettement a imposé une suspension de la dette pendant deux ans.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2024, l’établissement [Localité 5] Habitat-OPH demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 564, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
déclarer Mme [Y] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, lesdites demandes n’ayant pas été présentées en première instance et constituant donc des demandes nouvelles.
Subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 23 septembre 2005 entre l’établissement [Localité 5] Habitat OPH et Mme [Y] concernant l’appartement à usage d’Habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 29 juin 2022 ;
ordonné en conséquence à Mme [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu’à défaut pour Mme [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement [Localité 5] Habitat OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [Y] à payer à l’établissement [Localité 5] Habitat OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 18 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse (la dernière somme au crédit du fait de la locataire est de 168,85 euros le 14 octobre 2021) la somme de 14 932,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 sur la somme de 4.682,47 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus sauf à actualiser la somme due à 21.161,46 euros au 14 octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus) ;
condamné Mme [Y] à verser à l’établissement [Localité 5] Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (549,61 euros à l’échéance de septembre 2023), à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
condamné Mme [Y] à verser à l’établissement [Localité 5] Habitat OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
condamner Mme [Y] à payer à [Localité 5] Habitat une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que Mme [Y] n’était ni présente ni représentée en première instance ; que les demandes présentées par elle sont dès lors nouvelles et irrecevables.
A titre subsidiaire, il soutient qu’aucun moyen tiré de l’absence de régularité du commandement ne peut prospérer ; que Mme [Y] n’a pas réglé dans les délais requis les causes du commandement ; qu’elle n’en a pas contesté les causes, ni sollicité l’autorisation de consigner les loyers.
Il relève que les loyers sont payés de manière irrégulière depuis le 16 mars 2020 et n’ont pas été réglés du tout entre le 14 octobre 2021 et le 13 mai 2024, sauf rappel APL.
Il estime que les pièces versées au titre du dysfonctionnement du chauffage ne permettent pas de déterminer les causes des désordres allégués, leur ampleur et leur persistance. Il soutient que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence de désordres si importants qu’il y ait impossibilité pour elle d’utiliser les lieux conformément à leur destination ; que les seules pièces ayant date certaine remontent aux années 2016 et 2017 ; que ce simple dysfonctionnement ne rend pas le logement indécent.
Il fait valoir que Mme [Y] n’a pas repris le paiement du loyer courant et ne justifie pas d’être en situation de régler sa dette locative ; qu’elle n’a pas été en mesure d’honorer la première échéance due en application d’un moratoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y]
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, Mme [Y] n’était ni présente, ni représentée en première instance.
Cependant ses prétentions en cause d’appel tendent à titre principal à faire écarter les prétentions adverses au sens de l’article 564 puisqu’elles visent à voir débouter [Localité 5] Habitat-OPH de sa demande de constat d’acquisition, de ses demandes d’expulsion et de condamnation provisionnelle.
Enfin, les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause et ne constituent pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. (Civ., 29 Juin 2004 – n° 02-12.598).
Par conséquent, Mme [Y] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur le constat de la résiliation du bail, ses conséquences et les demandes provisionnelles
Selon l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
A cet égard, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans sa rédaction applicable en l’espèce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
S’agissant de sa principale obligation, le locataire ne peut suspendre de sa propre initiative le paiement de son loyer sous prétexte que le bailleur ne remplit pas son obligation d’exécuter des travaux, dans la mesure où il n’existe aucune compensation entre une créance éventuelle et en tout cas incertaine de travaux et une dette certaine de loyers.
En outre, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail (articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989), sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution pour y échapper, sauf impossibilité d’user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de défaut d’assurance contre les risques locatifs par le locataire.
[Localité 5] Habitat-OPH a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 avril 2022 pour une somme principale de 4.682,47 euros, mensualité d’avril 2022 incluse.
La régularité formelle de cet acte n’est pas contestée, de même que l’existence d’un arriéré locatif. En revanche, Mme [Y] allègue qu’il a été délivré de mauvaise foi, le bailleur méconnaissant son obligation de délivrance d’un logement décent, en raison de problèmes de chauffage, d’eau chaude et d’un dégât des eaux.
Il sera relevé que Mme [Y] ne s’est jamais prévalue avant la délivrance du commandement de payer d’une telle exception d’inexécution pour expliquer l’absence de paiement de loyers, pas plus qu’à la suite de la réception de cet acte.
Pour démontrer les désordres qu’elle invoque, Mme [Y] produit notamment :
— une note du gardien de l’immeuble de 2016 faisant état d’une demande d’intervention pour le chauffage de manière urgente ;
— un courrier de 2017 au terme duquel elle évoque notamment l’absence de chauffage l’hiver 2016-2017 et les conséquences pour sa santé et l’absence de diligence de son bailleur ;
— un second courrier s’étonnant de l’absence de réponse et invoquant une intervention d’un plombier inefficace, en réponse duquel le bailleur a indiqué que les convecteurs ne fonctionnent que lorsque les 19°C ne sont pas atteints ; un nouveau courrier (novembre 2017) fait état de l’absence de chauffage et deux réponses du gardien informant de la date d’intervention d’un technicien ;
— un sondage fait dans l’immeuble par « l’amicale du 53 » qui recense notamment la réponse de Mme [Y] laquelle déplore une absence de chauffage (sans précision de date) et la copie d’affichages dans l’immeuble relatif à des doléances de locataires, la plupart non signés ;
— un constat amiable de dégâts des eaux du 9 novembre 2020 qui fait état d’une fuite au niveau de la canalisation avec des gouttes qui persistent après réparation.
Ces éléments, pour certains anciens de près de huit ans, non datés ou qui émanent de Mme [Y] elle-même pour plusieurs d’entre eux font état de problèmes de chauffage certains hivers notamment en 2016 et 2017 mais n’établissent pas l’impossibilité d’user les locaux loués conformément à la destination prévue au bail. L’existence d’un dégât des eaux, même réparé de manière non entièrement satisfaisante, ne caractérise pas en l’espèce davantage cette impossibilité.
L’exception d’inexécution invoquée par Mme [Y] ne constitue donc pas une contestation sérieuse susceptible de la libérer de ses propres obligations et elle était tenue de régler son loyer aux termes contractuellement prévus. Dès lors, aucune mauvaise foi du bailleur ne peut être constatée dans la délivrance du commandement de payer, celui-ci n’ayant fait que réclamer le paiement de l’arriéré locatif et se prévaloir de la clause résolutoire figurant au contrat.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont en conséquence réunies, les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, et il entrait dans les pouvoirs du juge des référés de constater cette résiliation.
[Localité 5] Habitat-OPH a versé un décompte actualisé au 14 octobre 2024 qui fait apparaître un arriéré locatif (mensualité de septembre incluse) de 21.161,46 euros. Les dysfonctionnements du chauffage allégués ne constituent pas une contestation sérieuse susceptibles de faire échec à la demande provisionnelle du bailleur, même s’agissant des charges, étant relevé que le décompte produit démarre à la mensualité de mars 2020, par une position créditrice et qu’une partie substantielle des pièces relatives à ces désordres est antérieure à cette date.
Mme [Y] sera dès lors condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 21.161,46 euros au titre des loyers et charges suivant décompte du 14 octobre 2024 et mensualité de septembre 2024 incluse.
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, VI :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (') »
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a notifié à Mme [Y] la validation de mesures imposées. Aux termes du plan conventionnel de redressement, il a été prévu un report du paiement de ses dettes notamment locatives pendant 24 mois.
Conformément aux dispositions de l’article 24, la cour accordera les délais de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers et ce, selon les modalités indiquées dans le dispositif de la présente décision et ce, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la première décision s’agissant des dépens et des frais irrépétibles. A hauteur d’appel, il a été constaté que Mme [Y] demeure débitrice d’un arriéré locatif et la mauvaise foi alléguée du bailleur n’a pas été retenue.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel mais l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Mme [Y] recevable en ses demandes ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, s’agissant des dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer à [Localité 5] Habitat-OPH la somme provisionnelle de 21.161,46 euros au titre de l’arriéré de charges et de loyers au 14 octobre 2024, mensualité de septembre 2024 incluse ;
Accorde à Mme [Y] un report de 24 mois à compter du 31 octobre 2024 pour s’acquitter de sa dette et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 24 VI 2° de la loi du 6 juillet 1989 :
Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Dit que dans cette hypothèse, à l’expiration de ces délais et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Y] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Mme [Y] sera condamnée jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à [Localité 5] Habitat-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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