Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 nov. 2024, n° 24/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1267
N° RG 24/01263 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUP5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 Novembre à 15h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 à 15H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d’attente de :
X se disant [D] [E] devenu [U] [Z]
né le 21 Août 1998 à [Localité 1](SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l’appel formé le 28 novembre 2024 à 17 h 39 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 novembre 2024 à 11h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [D] [E] devenu [U] [Z]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I][F], chef brigadier, représentant le Commissaire Divisionnaire Directeur Interdépartemental de la Police aux Frontières pour le compte du MINISTERE DE L’INTERIEUR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[Z] [U], dépourvu de passeport et de documents de voyage, a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire national le 25 novembre 2024 et d’un placement en zone d’attente le même jour.
Sur requête en prolongation de maintien en zone d’attente émanant du commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2] en date du 27 novembre 2024, reçu au greffe à 18 heures 08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le maintien en zone d’attente d'[Z] [U] par décision du 28 novembre 2024 à 15 heures 24.
[Z] [U] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 28 novembre 2024 à 17 heures 39.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de remise en liberté, [Z] [U] soutient que l’administration a motivé la prolongation du maintien en zone d’attente dans l’attente de la décision de l’OFPRA, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante et que par ailleurs, il présente des garanties de représentation.
À l’audience, l’avocat d'[Z] [U] a repris et développé oralement les termes de son recours.
[Z] [U], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier et s’est associé aux explications fournies par son conseil.
Le Commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2], représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant qu'[Z] [U] était rentré sur le territoire français avec un document d’identité d’une autre personne, qu’un départ pour le Sénégal était programmé pour le 1er décembre 2024.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation du placement en zone d’attente
L’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
L’article L342-2 du même code précise que la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Or la requête mentionne qu'[Z] [U] a formulé une demande d’asile le 26 novembre 2024 et que l’entretien avec l’OFPRA est programmé pour le 28 novembre à 10 heures et qu’il convient de le maintenir en zone d’attente dans l’attente de la décision de l’OFPRA.
La requête aux fins de maintien en zone d’attente est donc motivée contrairement aux allégations d'[Z] [U], cette motivation étant suffisante.
Considérant que l’administration est en attente de la décision de l’OFPRA, ce qui justifie le maintien en zone d’attente, qu'[Z] [U] a tenté de rentrer sur le territoire français sous une fausse identité, qu’il ne justifie nullement qu’il dispose de famille en France et que d’ailleurs, en application de l’article L342-10 du ceseda, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, qu’un départ d'[Z] [U] est programmé prochainement, il convient de faire droit à la requête en prolongation du placement en zone d’attente, justifié par l’objectif de la mise en 'uvre de la décision de refus d’entrée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la MINISTERE DE L’INTERIEUR, service des étrangers, à X se disant [D] [E] devenu [U] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER
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