Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 décembre 2020, N° 18/11356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/25
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QK5O
MS/EB
Décision déférée du 30 Décembre 2020 – Pole social du TJ de [Localité 18] (18/11356)
A.GOUBAND
[F] [C] [U]
C/
[11]
S.A. [16]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [F] [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
LEROY MERLIN
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] a été employée par la société [14] en qualité de caissière réassortisseuse, à compter du 25 octobre 2001. Le contrat a été transféré en 2002 à la société [16] et le 12 septembre 2005 Mme [G] a été promue au poste d’employée logistique.
Elle a été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2012. La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le jour même indique que 'la collaboratrice était au sol entrain de biper des produits’ et qu’une 'bordure en pierre est tombée d’un rack car un collaborateur l’a involontairement bougée et mal remise', ce qui lui aurait causé des hématomes et éraflures sur le côté droit du visage et l’épaule droite. Le certificat médical initial daté du 9 octobre 2012 mentionne un trauma à l’épaule droite.
Le 15 octobre 2012, la [7] ([8]) de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [G]. La caisse a fixé au 31 décembre 2017 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5%. Par jugement du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a réévalué ce taux à 12%.
Par lettre du 21 septembre 2018, après échec de la tentative de conciliation, Mme [G] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur résultant de l’accident du travail du 8 octobre 2012. Par suite, Mme [G] a modifié ses demandes et demandé au tribunal la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident qui serait survenu le 21 janvier 2024 ainsi que de la faute inexcusable de l’employeur en résultant.
Par jugement du 30 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit qu’aucun accident de travail n’a été déclaré à la date du 21 janvier 2014,
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la [9] [Localité 15] [13],
— condamné Mme [G] aux dépens de l’instance.
Mme [G] a relevé appel du jugement par déclaration du 16 mars 2021.
Mme [G] conclut, dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2025, à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— rejeter toutes les conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,
— accueillir la déclaration d’appel de la concluante,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
— reconnaître la nature professionnelle de l’accident survenu le 21/01/2014,
— déduire de la nature de cet accident que ce dernier est distinct de celui du 08/10/2012,
— enjoindre la [8] à reconnaître les faits du 21/01/2014 comme accident du travail,
— dire que la société [16] a commis une faute inexcusable engendrant sa responsabilité lors de l’accident survenu sur le lieu de travail de Mme [G] le 21/01/2014,
— prononcer la responsabilité de l’employeur dans l’absence volontaire de déclaration d’accident du travail suite à l’accident de janvier 2014,
— condamner la [8] à prononcer aux indemnisations consécutives à la reconnaissance,
— condamner la société [16] à verser à Mme [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la [8] et l’employeur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [G] fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail du 09 octobre 2012 au 7 décembre 2012 à la suite de son accident du travail, et que le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise d’un poste en entreprise, ce dernier devant être de nature administrative en bungalow et sans manutentions. Elle soutient que le 21 janvier 2014, un nouvel accident traumatique se serait produit, lequel serait distinct du premier accident du travail mais aurait été pris en charge au titre du premier accident. Elle reproche à la société [16] de ne pas avoir réalisé de déclaration d’accident du travail et à la [8] d’avoir assimilé les deux accidents en ce qu’elle a déclaré que les indemnités journalières versées après le 21 janvier 2014 faisaient suite à l’accident de 2012 alors même que la [8] aurait du reconnaître un nouvel accident du travail en date du 21 janvier 2014.
Mme [G] estime qu’il n’y a aucun lien, médical ou factuel entre les deux accidents du travail mais qu’il y a bien un nouvel accident du travail en 2014 qui est intervenu suite à une violation, par l’employeur, des préconisations faites par la médecine du travail suite à l’accident de 2012. Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, Mme [G] met en avant l’adaptation de sa vie à son handicap physique depuis l’accident de 2014 : elle a été contrainte d’acquérir un véhicule automatique, doit adapter tous les mouvements quotidiens et sportifs, a été reconnue travailleuse handicapée, a été reconnue souffrir d’une incapacité permanente partielle d’au moins 5%.
La société [16] demande à la cour de :
— dire et juger que la demande de Mme [G] tendant à reconnaître la nature professionnelle de l’accident survenu le 21 janvier 2014 est prescrite,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions :
— débouter Mme [G] de sa demande tendant à reconnaître la nature professionnelle de l’accident survenu le 21 janvier 2014,
— débouter Mme [G] de sa demande tendant à prononcer la responsabilité de l’employeur dans l’absence volontaire de déclaration d’accident pour le 21 janvier 2014,
— débouter Mme [G] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Mme [G] de sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [G] à verser à [16] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société souligne que Mme [G] ne sollicite plus, devant la Cour, la reconnaissance de la faute inexcusable en lien avec l’accident du 8 octobre 2012, mais seulement la reconnaissance d’un accident du travail le 21 janvier 2014. Elle soutient que Mme [G] n’est plus recevable, au regard du délai de la prescription biennale, à solliciter la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident survenu en 2014, puisqu’elle n’aurait matérialisé une telle demande que par conclusions du 5 août 2019.
Subsidiairement, la société soutient que l’arrêt de travail du 21 janvier 2014 est un arrêt de prolongation de l’accident du travail du 8 octobre 2012, intervenu avant consolidation, de sorte qu’il ne peut s’agir d’une rechute. Elle souligne que le médecin de Mme [G] n’a pas établi de certificat médical initial le 21 janvier 2014, de sorte qu’il ne pourrait pas y avoir de nouvel accident du travail à cette date, et soutient que la salariée ne décrit pas les circonstances de ce pértendu accident. Elle fait valoir que la salariée a transmis son arrêt de travail à l’employeur, sans solliciter d’établissement d’une déclaration d’accident du travail.
La [10] demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter Mme [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 21/01/2014,
— dire que la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle d’un prétendu accident du 21/01/2014 de Mme [G] est irrecevable pour cause de prescription biennale,
— débouter Mme [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au titre de l’accident qui serait survenu le 21/01/2014,
A titre subsidiaire confirmer le jugement,
— dans l’hypothèse où, si par extraordinaire le jugement était infirmé et l’existence d’un accident du travail à la date du 21/01/2014 était reconnue, donner acte à la [9] [Localité 15] [13] qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur au titre de l’accident du travail du 21/01/2014,
— dans l’hypothèse où une faute inexcusable de l’employeur serait reconnue:
* débouter Mme [G] de sa demande d’indemniastion directe, cette dernière ne présentant aucune demande précise et chiffrée et l’évaluation des préjudices ne pouvant être faite que par la mise en oeuvre d’une expertise,
* dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [10] qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement éventuel des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
* acceuillir l’action récursoire de la [8] à l’encontre de l’employeur, la société [16],
* dire en conséquence que la [8] récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [16], le montant des sommes éventuellement allouées au titre des préjudices subis par l’assurée, ainsi que des frais d’expertise,
— rejeter toute demande visant à voir condamner la [8] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse fait valoir qu’elle n’a été destinataire d’aucune déclaration ou certificat médical permettant une prise en charge d’un éventuel accident du travail à la date du 21 janvier 2014. Elle souligne au contraire que Mme [G] s’est vu prescrire un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail, directement en lien avec l’accident du travail du 08 octobre 2012. Elle considère donc qu’il n’est pas contestable que les arrêts de travail dont a bénéficié la salariée du 21 janvier 2014 au 31 décembre 2017 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail du 08 octobre 2012. Elle affirme que la salariée n’apporte aucune précision ou élément tendant à prouver l’existence d’un fait accidentel au 21 janvier 2014. La caisse considère que la demande de Mme [G] est prescrite, puisqu’intervenue plus de deux ans après la prétendue survenance de l’accident du travail.
S’agissant de la demande relative à la faute inexcusable, la caisse soutient que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, qui ferait défaut en l’espèce, est un préalable nécessaire à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse où une faute inexcusable était reconnue par la cour, la caisse soutient que Mme [G] ne formule aucune demande d’indemnisation précise, chiffrée et justifiée par des documents médicaux.
MOTIFS
Mme [F] [G] a bénéficié du versement d’indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2017 et a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier du 28 novembre 2017.
Le délai de prescription qui court jusqu’à la fin de versement des indemnités journalières n’était donc pas écoulé lors de sa demande qui est recevable.
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’ accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La charge de la preuve de l’accident et de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] [G] a été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2012 occasionnant une lésion de l’épaule droite.
Mme [F] [G] n’engage pas la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de cet accident mais se prévaut d’un accident survenu le 21 janvier 2014 qui aurait été causé par l’absence de prise en compte par l’employeur des préconisations de la médecine du travail.
Toutefois cet accident n’a fait l’objet d’aucune déclaration, aucun témoignage n’est produit et aucune constatation médicale contemporaine n’a été réalisée.
Le certificat médical du 21 janvier 2014 mentionne quant à lui une prolongation de l’accident du travail du 8 octobre 2012 et non un nouvel accident survenu le jour même.
Seules les notes du docteur [X], médecin du travail, en date du 29 août 2014, mentionnent un ' [6] du 20 janvier 2014 a tiré les pales du chariot de manutenton avec les bras (douleur de l’épaule) en arrêt depuis le 21 janvier 2014.'
Toutefois ce seul élément non circonstancié, relaté le 29 août 2014 soit plus de 6 mois après le prétendu accident est insuffisant à établir la réalité d’un fait accidentel, non déclaré à l’employeur, non déclaré à la [8] non constaté par le médécin de manière contemporaine.
En outre la seule pièce probante proche de la date du prétendu accident est le certificat médical du 21 janvier 2014 qui ne mentionne pas un nouvel accident du travail mais une rechute et une prolongation de l’arrêt de travail en lien avec l’accident du 8 octobre 2012.
Dès lors c’est par de justes motifs que le tribunal a considéré que Mme [F] [G] ne rapportait pas la preuve d’un accident du travail survenu le 21 janvier 2014 et a par conséquent rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa survenance.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et Mme [F] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2020,
Y ajoutant
Condamne Mme [F] [G] aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Souche ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Sursis à statuer ·
- Travail ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Brasserie ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement des loyers ·
- Associé ·
- Résiliation du bail ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Banque populaire ·
- Cession de créance ·
- Instance ·
- Finances ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisie conservatoire ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Message ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Harcèlement sexuel ·
- Associations ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lentille ·
- Carton ·
- Licenciement ·
- Stock ·
- Traçage ·
- Conteneur ·
- Titre ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Ligne ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Historique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Livraison ·
- Subrogation ·
- Débiteur ·
- Compensation ·
- Matériel ·
- Dette ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.