Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 24 avr. 2025, n° 24/09782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 mai 2024, N° 23/01189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société RENFORTEC, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, Compagnie d'assurance MAIF ( MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025 / 100
Rôle N° RG 24/09782
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPZ4
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[B] [E]
[S] [E]
[X] [V]
Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E)
Société RENFORTEC
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph MAGNAN
— Me Laurent NICOLAS
— Me Sébastien BADIE
— Me Elodie ZANOTTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de NICE en date du 23 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01189.
APPELANTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulantau barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [V] près la Cour d’Appel
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Société RENFORTEC
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les époux [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 8] sur laquelle ils ont entrepris divers travaux de restauration et d’extension au début des années 1990 ; consécutivement à ces travaux, ils ont subi des désordres.
Plusieurs séries d’interventions ont été réalisées entre février 2012 et juillet 2013 et il a notamment été fait appel à la société RENFORTEC (assurée par la SMABTP) afin d’intervenir en reprise du sous-'uvre dans la partie basse du bâtiment d’origine pour le renforcer et éviter qu’il bouge.
Les travaux accomplis par la société RENFORTEC ont été préfinancés par la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage des époux [E] et selon des préconisations qui avaient été émises par Monsieur [X] [V], expert judiciaire désigné dans le cadre de ce litige.
De nouvelles fissures sont toutefois apparues après la réalisation de ces travaux de reprise.
Une expertise amiable a été diligentée, mais aucune réparation n’a été entreprise.
En l’état de ces éléments, [B] [E], [S] [E] et leur assureur, la société d’assurances MAIF ont, par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 22 juin 2023, fait assigner en référé [X] [V], expert, la société RENFORTEC et la société d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société RENFORTEC, afin de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
Par acte en date du 31 juillet 2023, SMABTP a dénoncé la procédure à la mutuelle des architectes français (MAF) aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure diligentée par les époux [E] et que les opérations d’expertise sollicitées par ces derniers et la société d’assurances MAIF lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 3 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE :
— ORDONNONS la jonction de la procédure numéro RG 23/1189 et la procédures numéro RG 23/1366,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
— ORDONNONS une expertise
— COMMETTONS pour y procéder [Z] [D], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant [Adresse 6] avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de
se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception (les époux [E], la MAIF, [X] [V], la société RENFORTEC, la SMABTP et la mutuelle des architectes français ); leurs avocats dûment avisés,
se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
vérifier la réalité des désordres invoqués par [B] [E] et [S] [E] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire,
décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
DISONS que l’expert devra prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que [B] [E], [S] [E] et la société d’assurances MAIF devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 31 juillet 2024 la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise au plus tard dans les 10 jours de la réception de l’avis de consignation et déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle,
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en 'uvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de six semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNONS [B] [E], [S] [E] et la société d’assurances MAIF à la charge des dépens à hauteur d’un tiers chacun.
Par déclaration en date du 26 juillet 2024, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a formé appel de cette ordonnance à l’encontre de Monsieur [B] [E], Madame [S] [E], la Cie d’assurance MAIF, Monsieur [X] [V], la SAS RENFORTEC et la société SMABTP en toutes ses dispositions.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la MAF demande à la Cour de :
Vu les articles 145 et 331 du CPC,
— Recevoir la MAF en son appel et en ses écritures
— Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— Commis M. [D] expert au contradictoire de la MAF
Statuant à nouveau
— Débouter la SMABTP de sa demande d’ordonnance commune en l’absence d’intérêt à agir
A titre subsidiaire,
— Juger que la MAF formule protestations et réserves
— Ajouter à la mission de l’expert d’avoir à : « fournir les éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de dire les responsabilités de chaque intervenant par désordres ou catégories de désordres. »
En tout état de cause,
— Débouter tout concluants de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAF
— Condamner la SMABTP au paiement d’une somme de 1.500' à la MAF, au titre des dispositions de l’article 700 PC et aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la MAF maintient ses prétentions. Elle fait valoir que la décision du juge des référés ayant ordonné la mesure d’expertise à son contradictoire n’a pas répondu à ses moyens en ne répondant pas à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que la SMABTP ne dispose d’aucun droit d’agir à son encontre puisque seul le bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrages est fondé à solliciter la garantie de son assureur ; que cependant en l’espèce, les consorts [E] n’ayant pas déclaré leur sinistre dans le délai de l’article L114-1 du Code des assurances, ils encouraient la prescription dans leur action à son égard. Elle expose également qu’elle n’est pas impliquée dans le litige. Elle soutient qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir réalisé des travaux qui ne sont pas de nature à mettre fin aux désordres dès lors que ces travaux avaient été préconisés par l’expert judiciaire.
La SMABTP et la société RENFORTEC, par conclusions notifiées le 3 octobre 2024 demandent à la Cour de :
Vu les articles 331, 145 et 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792, 1240 et 2224, du code civil,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de le 23 mai 2024,
Ainsi, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés et sans que cela ne puisse constituer une quelconque reconnaissance de garantie, ni recevabilité de la demande principale,
— JUGER la SMABTP recevable à attraire la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées, aux opérations d’expertise sollicitées par les époux [E] et la MAIF,
— DECLARER communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) les opérations d’expertise sollicitées par les époux [E] et la MAIF, REJETER la demande d’extension de mission sollicitée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
— CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) au paiement de la somme de 1.500,00' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat sous sa due affirmation.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que la demande à l’encontre de la MAF est bien recevable et qu’elles justifient effectivement d’un intérêt à agir à son encontre, dès lors que celle-ci doit garantir les travaux qu’elle a financés en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; qu’en l’espèce lesdits travaux n’ont pas permis de mettre fin aux désordres ; qu’elles sont fondées à solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait d’un tel manquement. Elles soutiennent également que leur action à l’encontre de la MAF n’était pas prescrite, s’agissant d’un délai de prescription quinquennal ayant commencé à courir le 6 juin 2023 lorsque que la SMABTP a elle-même été assignée dans le cadre de cette procédure ; elles soutiennent en outre que la MAF ne justifie pas du fait que le délai de prescription biennal dont elle se prévaut était mentionné dans le contrat d’assurance souscrit par les consorts [E]. Elles considèrent enfin que la demande d’extension de mission formée par la MAF n’apparaît pas utile.
[B] [E], [S] [E] et la société d’assurance MAIF, par conclusions notifiées le 17 septembre 2024 demandent à la Cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil ; Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— Confirmer l’ordonnance de réfère rendue par Madame le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
— Condamner tout succombant à payer à Monsieur et Madame [E] ainsi qu’à la MAIF la somme de 2.000,00' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que l’assureur dommages-ouvrage n’est pas libéré de ses obligations lorsque de nouveaux désordres se manifestent après une première réparation insuffisante ; que la responsabilité de cet assureur peut être engagée en cas d’inefficacité des travaux qu’il a préfinancés. Ils soutiennent également qu’aucune prescription ne peut être opposée à leur demande d’expertise.
Monsieur [X] [V], par conclusions notifiées le 10 octobre 2024 demande à la Cour de :
— Donner acte au concluant, de ce qu’il s’en rapporte à justice.
— Condamner tout succombant à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner tout autre que le concluant aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats aux offres de droit.
Il indique s’en rapporter à la sagesse de la Cour sur le mérite de cet appel.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par donné avis aux parties le 11 septembre 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la participation de la MAF aux opérations d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de ces dispositions, préalablement à l’engagement d’un procès au fond, une partie peut solliciter la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise ou demander l’extension d’une mesure déjà ordonnée à une autre partie si elle justifie de l’existence d’un motif légitime en considération du litige potentiel. Afin d’apprécier l’utilité de l’expertise sollicitée, il convient d’examiner si celle-ci est susceptible d’influer sur le contenu et le fondement du litige et si elle est susceptible d’améliorer la situation probatoire du requérant.
La MAF, appelante, reproche donc à la décision du juge des référés de lui avoir rendu commune et opposable la mesure d’expertise confiée à Monsieur [D]. Elle considère que la SMABTP n’était pas fondée à former une telle demande à son encontre, en l’absence de qualité à agir à son égard. Elle soutient également qu’elle n’est pas impliquée dans le litige ; que toute action des consorts [E] à son encontre est prescrite et qu’elle n’a en outre commis aucune faute.
Selon le rapport d’expertise amiable réalisé le 20 février 2023 par la société [U], après la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de l’existant au début des années 1990, les époux [E] ont procédé à une première déclaration de sinistre en 1999 en raison d’un phénomène de fissuration mis en lien avec un mouvement du sol (retrait et gonflement des argiles). Dans les suites de cette déclaration, une procédure a été initiée et des travaux ont été réalisés selon des préconisations émises par l’expert judiciaire Monsieur [V] (notamment sous la forme d’un renfort de fondations et d’une désolidarisation des deux parties du bâtiment). Ces travaux ont été réalisés par la société ALLIANCE BTP (devenue RENFORTEC) et réceptionnés au mois de juin 2013. Cependant, compte tenu de l’aggravation des fissures, une nouvelle déclaration de sinistre a par la suite été réalisée par les époux [E].
Il est à noter que ce rapport indique que les mesures demandées dans le rapport FONDASOL ne semblaient pas avoir été respectées dans leur totalité (en effet, l’expert [V] avait émis ses recommandations quant au renfort des fondations en tenant compte de la contrainte admissible du sol évaluée notamment par FONDASOL).
Il est considéré au terme de ce rapport [U] que « des investigations complémentaires sont nécessaires, afin de déterminer les causes de la réactivation des fissures ».
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société ALLIANCE BTP (devenue RENFORTEC) qui a procédé aux premiers travaux de reprise était assurée par la SMABTP et qu’elle a effectué des travaux financés par la MAF en tant qu’assureur dommages-ouvrage.
Sur la question de la qualité à agir de la SMABTP, il doit être relevé que l’expertise a été ordonnée au contradictoire des parties à la procédure de référé dans le cadre d’une action initiée par la SMABTP. Selon l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Au sens de cet article, toute personne qui agit en vue de la préservation de ses droits et qui pourra tirer profit de la mesure qu’elle réclame à un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire. Dès lors, le fait que la SMABTP ne soit effectivement pas la bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage, mais l’assureur de la société ayant réalisé les travaux financés par celle-ci, ne la prive pas de la qualité pour agir en justice. En effet, il est constant que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir l’efficacité et la pérennité des travaux de reprise dont il assure le financement. Il en résulte que la responsabilité de la MAF pourra être interrogée quant aux conditions de réalisation des travaux de reprise qui, en 2013, n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres. Dès lors, la responsabilité de l’assurée de la SMABTP (RENFORTEC) pourra être appréciée selon les travaux qui avaient été financés par la MAF et, le cas échéant, au vu de leur insuffisance.
La qualité à agir de la SMABTP n’est donc pas contestable.
Quant à la prescription de l’action, il n’appartient pas au juge de référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’acquisition d’une éventuelle prescription de l’action engagée lorsque celle-ci implique de connaître du fond du dossier. En l’espèce, la MAF envisage la prescription de l’action au motif que la SMABTP ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre et que toute action des époux [E] serait également prescrite par application du délai biennal prévu par l’article L114-1 du Code des assurances ; qu’enfin, les travaux de rénovation ont donné lieu, à l’origine, à une réception en 1994, de sorte que toute action à leur titre est également prescrite.
La SMABTP oppose qu’elle a fondé son action sur le régime délictuel et qu’elle disposait d’un délai de 5 ans à compter de la connaissance des faits lui permettant d’agir ; qu’elle a elle-même été assignée en 2023 et que son action était donc toujours recevable à la date d’engagement du référé. S’agissant du délai biennal invoqué par la MAF, elle oppose qu’il n’est pas démontré que celui-ci pourra s’appliquer au litige.
En l’espèce, l’appréciation de l’acquisition des éventuelles prescriptions suppose de prendre en considération les fondements juridiques qui seront donnés aux prétentions des parties selon les conclusions de l’expert, la qualification des désordres et la date de leur apparition. Il en résulte que cette question échappe manifestement à la compétence du juge des référés.
Ce moyen sera en conséquence écarté et la décision contestée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la MAF.
Sur la mission de l’expert :
A titre subsidiaire, la MAF demande qu’il soit dit que la mission de l’expert comprendra l’obligation de « fournir les éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de dire les responsabilités de chaque intervenant par désordres ou catégorie de désordres ».
Il convient toutefois de relever que la mission confiée à l’expert est notamment rédigée de la façon suivante :
— vérifier la réalité des désordres invoqués par [B] [E] et [S] [E] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire,
— décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
— rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Au vu de ce contenu, la demande d’ajout formulée par la MAF n’apparaît pas utile en vue de la résolution du litige.
Il convient en conséquence de la débouter de cette prétention.
Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NICE en date du 23 mai 2024.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la MAF à payer aux époux [E] et à leur assureur la MAIF une somme de 1.500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de payer également cette somme à Monsieur [X] [V] et aux sociétés SMABTP et RENFORTEC.
La MAF sera également condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NICE en date du 23 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— La somme totale de 1.500' à [B] [E] et [S] [E] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MAIF,
— La somme totale de 1.500' à la société d’assurance mutuelle SMABTP et la société RENFORTEC,
— La somme de 1.500' à Monsieur [X] [V] ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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