Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 juin 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2025
N° RG 25/01101 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4DV
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 05 Juin 2025 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le 08 Avril 1990 à [Localité 4] ALGERIE ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [S] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 à 15h47,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 octobre 2023 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 09h45 ;
Vu l’ordonnance du 05 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Juin 2025 à 15h36 par Monsieur [F] [M] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que son client a subi une agression il a été vu par un médecin de l’hôpital [7] de [Localité 6] qui a constaté une ITT de 2 jours, monsieur est en danger en rétention, aucune mesure n’a été prise pour préserver son intégrité et il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, que son client veut regagner l’Algérie par ses propres moyens
Monsieur [F] [M] déclare je voudrais me soigner en France mais après quatre mois je quitterai la France par mes propres moyens ; il y a beaucoup d’agressions au centre il y a deux jours les policiers ont interpellés des personnes qui avaient des couteaux, il y a même de la cocaïne qui circule et j’ai peur de me faire encore agresser ; je dors dans la cour j’ai peur de me faire agresser dans ma chambre ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au préalable il convient de rappeler que les conditions de rétention sont soumises à la surveillance des conditions de rétention administrative ; le procureur étant tenu systématiquement informé de toute rétention ou procédure de prolongation. Les articles R. 744-5 et -6 du CESEADA lui permettent de se transporter à tout moment sur les lieux pour y vérifier les conditions générales de rétention et s’y faire communiquer le registre des personnes retenues. La loi lui impose de s’y rendre une fois par an. L’article R. 744-5 et -6 du même code permet également au JLD de se transporter à tout moment sur les lieux.
Par ailleurs, l’accueil, l’information, le soutien moral, la préparation au départ, sont destinés à permettre à l’étranger l’exercice effectif de ses droits et à préparer son départ. L’office français d’immigration et d’intégration (OFII), établissement public administratif, est chargé de l’accueil, de l’information, du soutien moral et psychologique « pour préparer les conditions matérielles du départ des étrangers ».
Monsieur [F] [M] qui se plaint du comportement violent des autres retenus sans justifier de négligeances de la part de l’adminsitartion, peut saisir le Procureur de la république ou l’OFFII de difficultés concernant ses conditions de rétention ; en outre, il fait valoir qu’il a été victime d’une agression et qu’il est depuis en stress sans justifier toutefois d’une incompatibilité de son état avec son maintien en rétention ;
Par ailleurs, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 29 mai 2025, et qu’elle avaient déjà délivrer un laissez-passe consulaire le 11 janvier 2024 de sorte que de sorte que si tensions diplomatiques ont surgis entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 4 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement . ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 05 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [M]
né le 08 Avril 1990 à [Localité 4] ALGERIE ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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