Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mars 2026, n° 25/19528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 novembre 2025, N° 24/01906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19528 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2025 – Juge de l’exécution de, [Localité 1] – RG n° 24/01906
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame, [P], [T] épouse, [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0044
à
DÉFENDEUR
Monsieur, [V], [D]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Lorraine BERTAGNA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2091 et assisté de Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 144
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Février 2026 :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024 et du 10 janvier 2025, M., [V], [D] a assigné Mme, [P], [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins notamment de levées de trois saisies-attributions pratiquées sur la demande de cette dernière.
Par jugement rendu le 4 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment ordonné les mainlevées des saisies attributions pratiquées le 3 octobre 2024 entre les mains du LCL, le 24 octobre 2024 entre les mains de Boursorama Banque, et le 3 décembre 2024 entre les mains de la Société générale.
Par déclaration en date du 10 novembre 2025, Mme, [P], [T] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 12 novembre 2025, elle a assigné M., [V], [D] en référé sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 novembre 2025, et voir condamner M., [D] aux dépens de la procédure.
Soutenant oralement son acte introductif d’instance Mme, [P], [T] fait valoir qu’elle dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce que si le juge de l’exécution a relevé qu’elle détenait un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, il a toutefois ordonné la mainlevée des saisies en retenant que le recouvrement de celle-ci n’était pas menacé, ajoutant ainsi une condition, non prévue par la loi, liée à la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Elle ajoute qu’elle est au demeurant bien fondée à mettre en 'uvre une mesure d’exécution forcée dès lors qu’est en cause une dette ancienne de prestation compensatoire, que les saisies pratiquées n’ont été que partiellement fructueuses, qu’il n’y pas d’accord entre les ex époux sur le partage de leur régime matrimonial, la proposition de M, [D] de permettre le paiement de cette prestation compensatoire par prélèvement sur les fonds indivis ne pouvant être une solution satisfaisante. Elle souligne, au surplus, que M., [D] a fait le choix d’acquérir un bien immobilier à, [Localité 1] avant de régler les sommes qui lui étaient dues.
En réponse, M., [V], [D], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président de débouter Mme, [P], [T] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entier dépens.
Il fait valoir qu’il était convenu entre les époux que le règlement de la prestation compensatoire serait versée au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, mais que le projet sur lequel ils s’étaient accordés n’a pu être mis à exécution, de sorte qu’il a proposé à Mme, [P], [T] de prélever la prestation compensatoire sur les fonds indivis détenus, à charge d’en tenir compte ensuite, ce qu’elle a refusé. Il soutient que l’attitude de la demanderesse, qui multiplie les mesures d’exécution sans accepter le déblocage des fonds séquestrés chez le notaire à son profit est constitutive d’un abus de saisie, dont le juge de l’exécution a pris la mesure, sans toutefois le constater.
SUR CE
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Sur l’existence de moyens sérieux de moyens de réformation ou d’annulation
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie-attribution peut être effectuée par tout créancier muni d’un titre exécutoire, sous la seule réserve de l’exercice abusif de cette mesure d’exécution forcée (Civ. 2e, 10 mars 2004, Bull. civ. II, no 115).
C’est en conséquence à juste titre que Mme, [P], [T] fait valoir que le juge de l’exécution, a, pour faire droit à la demande de main levée des saisies-attributions pratiquées, fait application à tort des critères posés à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, exclusivement relatif à la saisie-conservatoire, qui exige notamment pour le prononcé de celle-ci la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance.
En outre, il résulte de la décision querellée que le juge de l’exécution a expressément relevé que les saisies-pratiquées ne pouvaient être qualifiées d’abusives, dès lors que le jugement ayant fixé la prestation compensatoire datait de 2018, et que des solutions indépendantes de la liquidation du régime matrimonial auraient pu être trouvées pour permettre le paiement de la prestation compensatoire depuis six ans.
Dès lors, Mme, [P], [T] justifiant d’un moyen sérieux de réformation de la décision, il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner le sursis demandé.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Partie perdante, M., [V], [D] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à l’exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 4 novembre 2025 (RG 24/01906)
Condamne M., [V], [D] au paiement des dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Chèque ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Dissimulation ·
- Liquidation ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Acoustique ·
- Construction ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Service ·
- Assureur ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Coûts ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Coopérative de production ·
- Sociétés coopératives ·
- Déclaration ·
- Responsabilité limitée ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Capital ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Action ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Développement ·
- Montant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Calcul ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Crèche
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Copie ·
- Avis
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Épargne salariale ·
- Référé ·
- Titre ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Réserve ·
- Prorata ·
- Ouvrage ·
- Retenue de garantie ·
- Devis ·
- Marchés de travaux ·
- Entrepreneur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Droit d'usage ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Prescription acquisitive ·
- Signification
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Libération ·
- Relaxe ·
- Tribunal correctionnel ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Procédure pénale ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.