Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 577/2025
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P65N
PB/IA
Décision déférée du 15 Novembre 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 22/01831)
G.GRAFFEO
[F] [V]
C/
[D] [R] [C] [U]
[B] [W]
[K] [W]
[H] [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [D] [R] [C] [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [W]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [V] et Mme [D] [U] veuve [W] se sont mariés le 27 mars 1993 après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens. Ils ont eu un enfant, Mme [J] [V], née le 26 mars 1994.
Le divorce de M. [F] [V] et Mme [D] [U] a été prononcé par jugement du 27 mars 2001.
La convention définitive homologuée par le juge aux affaires familiales a fixé une prestation compensatoire au bénéfice de l’époux prévue sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation de trois ans concernant deux pièces contiguës d’une surface d’environ 30m² avec la partie grenier au dessus des deux pièces, dans un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10], cadastrés n°[Cadastre 6] D, au nord du bâtiment avec sortie sur le chemin desservant ce bâtiment.
Mme [U] se dit pleine propriétaire de la moitié de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée ZN n°[Cadastre 2] [Adresse 9] à [Localité 10], constitué de deux logements mitoyens, et usufruitière de l’autre moitié aux termes d’un acte de partage du 11 mai 1986 de la communauté [U]/[W], tandis que ses enfants, Mme [K] [W], M. [B] [W] et M. [H] [W] se disent nu-propriétaires de la moitié après en avoir hérité de leur père M. [S] [W].
Le 15 mars 2018, Mme [U] et ses enfants, les consorts [W], ont fait délivrer à M. [V] une sommation de déguerpir des lieux.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse, saisi par les consorts [W], a rejeté la demande d’expulsion formée contre M. [V].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 juillet 2021, ils ont vainement accordé à M. [V] un délai jusqu’au 31 janvier 2022 pour quitter les lieux.
Par acte du 10 mai 2022, Mme [U] divorcée [W] et ses enfants ont fait assigner M. [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de faire :
— constater que ce dernier est occupant sans droit ni titre depuis le 1er février 2022 du logement constitué par :
*deux pièces contiguës d’une surface de 30 m2 environ et une terrasse, sise dans l’immeuble cadastré n° [Cadastre 6] D, au nord du bâtiment avec sortie sur le chemin desservant ce bâtiment,
*la partie du grenier sise au dessus des deux pièces désignées,
en conséquence,
— ordonner au besoin avec le concours de la force publique l’expulsion de M. [F] [V] et de tous occupants de son chef des lieux occupés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision,
— condamner M. [F] [V] à payer aux demandeurs une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros depuis le 1er février 2022 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner M. [F] [V] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— dit que M. [F] [V] est occupant sans droit ni titre du logement constitué par une maison non mitoyenne de celles des consorts [W] d’environ 57m2 (ancien poulailler) avec jardinet sise [Adresse 9] à [Localité 10],
— ordonné en conséquence à M. [F] [V], et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] [U] divorcée [W], Mme [K] [W], M. [B] [W] et M. [H] [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin,
— condamné M. [F] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 400 euros,
— condamné M. [F] [V] à verser à Mme [D] [U] divorcée [W], Mme [K] [W], M. [B] [W] et M. [H] [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [V] au paiement des dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 24 janvier 2024, M. [F] [V] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par acte du 9 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [F] [V].
Par actes des 24, 26 décembre 2024 et 10 janvier 2025, soutenu oralement à l’audience du 14 février 2025, M. [V] a fait assigner Mme [U] et les consorts [W] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 mars 2025, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a :
— débouté M. [F] [V] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— l’a condamné aux dépens,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [F] [V], dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que M. [V] n’est pas occupant sans droit ni titre de la maisonnette qu’il a lui-même construite et financée,
— juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner son expulsion,
— juger qu’il n’y a pas lieu à la 'xation d’une indemnité d’occupation,
à titre subsidiaire, si l’expulsion était ordonnée,
— juger qu’il n’y a pas lieu à la fixation d’une indemnité d’occupation,
— octroyer à M. [V] de plus larges délais pour quitter les lieux,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener l’indemnité d’occupation fixée à 400 euros par le premier juge à de plus justes proportions,
— octroyer à M. [V] de plus larges délais pour quitter les lieux,
à titre infiniment infiniment subsidiaire,
— ordonner la compensation entre l’indemnité d’occupation qui serait mise à la charge de M. [V] et les investissements qu’il a réalisés sur le bien litigieux,
en tout état de cause et avant dire droit,
— ordonner la nomination d’un expert afin d’établir le montant des dépenses engagées par M. [V] pour la construction du logement dans lequel il vit,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les intimés à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont le timbre 'scal et le coût de la signification de l’arrêt à intervenir.
Mme [D] [U] divorcée [W], Mme [K] [W], M. [B] [W] et M. [H] [W], dans leurs dernières conclusions en date du 3 mai 2024, demandent à la cour, au visa de l’article R 221-5 du Code de l’organisation judiciaire, des articles 1875 et suivants du Code civil, de l’article 514 du Code de procédure civile, et des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes en appel,
— confirmer le jugement du juge du contentieux de la protection de Toulouse du 15 novembre 2023 en ce qu’il a :
*dit que M. [F] [V] est occupant sans droit ni titre du logement constitué par une maison non mitoyenne de celles des consorts [W] d’environ 57m2 (ancien poulailler) avec jardinet sise [Adresse 9] à [Localité 10],
*ordonné en conséquence à M. [F] [V], et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
*dit qu’à défaut pour M. [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] [U] divorcée [W], Mme [K] [W], M. [B] [W] et M. [H] [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin,
*condamné M. [F] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
*condamné M. [F] [V] aux dépens et à verser à Mme [D] [U] divorcée [W], Mme [K] [W], M. [B] [W] et M. [H] [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
réformant le jugement pour le surplus,
— fixer à 800 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2022, soit le lendemain de l’expiration du délai de préavis de six mois donné par les consorts [U] et [W] à M. [V] pour quitter les lieux,
— ordonner à M. [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
ajoutant au jugement,
— condamner M. [F] [V] aux entiers dépens d’appel et à payer 2 500 euros aux consorts [U] et [W] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 5 novembre 2025, pour un changement de composition de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit de la parcelle et de la maison
L’appelant fait valoir qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre en raison d’une division cadastrale avec cession de parcelle consentie par Mme [U] en vue de la construction par les soins de M. [V] d’une maisonnette sur la parcelle qu’il occupe.
Il ajoute qu’il a libéré le local objet du droit d’usage et d’habitation pour s’installer dans la maisonnette qu’il a construite, après délivrance d’un permis de construire le 12 mars 2007, bien dont il est désormais propriétaire, ne serait ce que par prescription acquisitive, et que ce bien n’a pas fait l’objet d’un simple prêt à usage, comme l’indiquent les parties adverses.
Il expose qu’il y a lieu de lui allouer, en tout état de cause, des délais alors qu’il est tétraplégique en raison de la sclérose en plaques dont il est atteint.
Les intimés, qui forment appel incident sur l’indemnité d’occupation, exposent que l’appelant bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation sur deux pièces pendant trois ans à l’issue duquel un commodat lui a été consenti pour qu’il puisse s’installer en 2012 dans un des logements que les appelants envisagent de vendre.
Ils ajoutent que la reconnaissance d’un droit de propriété n’est pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et qu’aucune pièce n’atteste d’une cession de la parcelle litigieuse à l’appelant.
Ils exposent qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié de la prescription acquisitive trentenaire sur la parcelle en question.
Comme l’a relevé le premier juge, l’acte authentique du 8 mars 2001 portant convention de divorce entre Mme [U] et M. [V] a consenti, à titre de prestation compensatoire, un droit d’usage et d’habitation à ce dernier, pour trois années à compter du jour où la décision de divorce sera définitive, sur deux pièces contiguës, d’une surface ensemble de 30 m2, avec terrasse, d’un bien cadastré n° [Cadastre 6] D (pièce n°3 de l’appelant).
Le bien pour lequel est sollicitée l’expulsion, à savoir une maison avec jardinet, n’est pas celui objet du droit d’usage et d’habitation, dont il est constant qu’il a été libéré par l’appelant.
Le juge des contentieux de la protection est compétent, au visa de l’article L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Dès lors, il appartient à l’appelant de justifier d’un titre d’occupation pour s’opposer à l’expulsion.
Aux termes des articles 711 et 712 du Code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l’effet des obligations, par accession ou incorporation, par prescription acquisitive.
M. [F] [V] ne verse aux débats qu’un plan de division établi par un géomètre expert, M. [O], comportant un 'lot A partie cédée à M. [F] [V]', un projet de convention de reconnaissance de servitude légale établi au nom des consorts [W] au profit du Syndicat Départemental d’Energie de Haute-Garonne, avec une mention manuscrite apocryphe 'Je m’oppose à l’ensemble du projet au surplomb de ma parcelle par un câble et à la pose d’un compteur sur ma propriété’ suivie d’une signature, un avis de valeur de la maison occupée par l’appelant établi par une agence immobilière, les attestations de MM [X], [P], [A], [Y], [T], [Z] indiquant que des travaux ont été effectués sur le bien par l’appelant et les attestants avec l’accord de son ex-épouse.
Ces éléments ne démontrent qu’un projet de cession d’une partie du bien dont la concrétisation n’est pas établie.
Comme l’a relevé le premier juge, aucun acte notarié ne vient établir que M. [F] [V] est propriétaire du bien dont s’agit, l’appelant ne produisant ni acte de donation, ni acte définitif ou promesse de vente du bien litigieux par les intimés, le permis de construire la maison ayant été déposé par Mme [U] le 12 mars 2007.
Le relevé de propriété (pièce n°8 des intimés) est au nom des consorts [W] et de Mme [U].
De même, l’appelant, qui indique s’être installé dans le bien litigieux en 2004, ne justifie pas d’une prescription acquisitive, laquelle est de trente ans, à défaut pour M. [F] [V] de justifier, au visa de l’article 2272 du Code civil, d’une prescription abrégée de dix ans en vertu d’un titre.
Le fait d’effectuer des travaux sur une parcelle ne transfère aucun droit sur la propriété de cette parcelle.
Il en résulte que c’est en raison d’un simple commodat, dont les termes ont été rappelés par un courrier des intimés du 12 juillet 2021, que l’appelant occupe les lieux, étant observé que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Le courrier du 12 juillet 2021 ayant laissé à M. [F] [V] jusqu’au 31 janvier 2022 pour libérer les lieux, il est établi l’existence d’un délai raisonnable.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a constaté une occupation sans droit ni titre et a ordonné l’expulsion de l’appelant.
Sur l’octroi de délais, la compensation et la fixation de l’indemnité d’occupation
Le premier juge a octroyé à l’appelant un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision pour libérer les lieux, sachant que le délai de préavis a expiré le 31 janvier 2022, soit il y a plus de trois ans, et fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 400 euros.
Concernant la compensation, aucune pièce ne vient établir l’ampleur des travaux effectués par l’appelant sur le bien, aucune facture n’étant produite.
La cour ne pouvant suppléer M. [F] [V] dans l’administration de la preuve, c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté, au visa de l’article 146 du Code de procédure civile, de sa demande d’expertise en vue de démontrer les dépenses exposées par ses soins.
L’appelant sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation diminuée alors que les intimés l’estiment insuffisante.
La fixation d’une indemnité d’occupation de 400 euros pour un bien évalué par agence immobilière entre 35000 € et 45000 € n’apparaît pas excessive ni insuffisante.
Il n’y a pas lieu de fixer cette indemnité d’occupation à une date antérieure au jugement de première instance dès lors qu’aucune convention ne fixait une contrepartie à l’occupation des lieux avant que le juge ne statue sur l’occupation sans droit ni titre.
Comme le soutiennent les intimés, l’appelant ne justifie d’aucune démarche de relogement, le fait qu’il ait des problèmes de santé importants ne pouvant le dispenser d’établir l’existence de telles démarches.
Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer des délais supplémentaires.
Le code des procédures civiles d’exécution régissant les conditions d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, c’est à bon droit que le premier juge a écarté la demande d’astreinte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [F] [V] supportera les dépens d’appel et ne peut en conséquence prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles d’appel exposés.
Il convient de leur allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 15 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [V] aux dépens d’appel.
Condamne M. [F] [V] à payer à Mme [D] [U], MM [H] et [B] [W] et Mme [K] [W] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d’appel exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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