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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 21 janv. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKTY
C1
N° Minute : 5
Notifications faites le
21 JANVIER 2025
copie exécutoire délivrée
le 21 JANVIER 2025
à Me DUPRIEZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 08 Juillet 2024
M. [X] [C]
né le [Date naissance 3]/1990 à [Localité 6] (26)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 24/00010 2
[X] [C], né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 6], a été placé en détention provisoire le 22 février 2023 après avoir été mis en examen du chef de tentative d’assassinat. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violence avec arme, sans incapacité, en récidive.
Il a été remis en liberté le 26 mars 2024 en conséquence de la décision de relaxe rendue le même jour par le tribunal correctionnel de Valence (certificat de non-appel du 11 juillet 2024).
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 8 juillet 2024, [X] [C] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
— 30 000 euros au titre de son préjudice moral sur la période de détention indemnisable, soit du 27 mars 2023 au 26 mars 2024,
— et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’au moment de son placement sous mandat de dépôt, il purgeait des peines anciennes et se projetait vers sa libération prévue le 27 mars 2023, et qu’il vivait auparavant au domicile de sa mère, qui n’a pas pu lui rendre visite.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral de [X] [C], et il demande la réduction de la somme devant être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2024, le procureur général entend voir fixer à 20 000 euros le préjudice moral de [X] [C], et il demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation a été formée dans les conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale. Elle est recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[X] [C] a été en détention provisoire du 22 février 2023 au 26 mars 2024. Ayant été détenu pour autre cause jusqu’au 27 mars 2023, la détention indemnisable porte sur la période du 27 mars 2023 au 26 mars 2024, soit pendant un an.
RG 24/00010 3
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Au jour du mandat de dépôt du 22 février 2023, [X] [C] était en détention provisoire depuis le 8 juillet 2021. Il n’a donc pas subi de choc carcéral, si ce n’est qu’il n’a pu être libéré en fin d’exécution de ses peines, le 27 mars 2023.
Il ne ressort pas du dossier qu’en 2021, lors de son placement sous écrou, il demeurait au domicile de sa mère, chez qui il a été hébergé à sa libération. Et s’il justifie de permissions de sortir chez celle-ci, rien n’établit qu’elle lui rendait visite en détention avant le 22 février 2023.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à [X] [C] une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [X] [C] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Allouons à [X] [C] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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