Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 déc. 2025, n° 21/16903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 octobre 2021, N° F19/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N°2025/354
N° RG 21/16903
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPGQ
[A] [N]
C/
SASU [7] anciennement dénommée S.A.S.U. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
— Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
— Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00502.
APPELANT
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001727 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SASU [7] anciennement dénommée S.A.S.U. [6], sise [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU [6] a embauché M. [A] [N] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 décembre 2016 à effet au 2 janvier 2017 en qualité de magasinier polyvalent. Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Le 11'janvier 2018, le salarié a déposé plainte auprès de la gendarmerie en ces termes':
«'Je me présente ce jour au bureau de votre unité aux fins de signaler des faits de harcèlement sur mon lieu de travail. Je suis employé de la société [4] à [Localité 9], je suis en CDI depuis le 2 janvier 2017. J’exerce la profession de magasinier polyvalent au sein de cette entreprise. Cette société est spécialisée dans la robotique militaire et notamment pour les sous-marins. Dans cette société je suis sous les ordres de M. [V] [R]. Actuellement je suis en arrêt maladie depuis le 19 décembre pour dépression. Cette dernière est due aux mauvaises relations que j’entretiens avec M. [V]. Les faits ont débuté en avril, avec des attitudes négatives de la part de M. [V]. Comme par exemple me faire attendre pour me donner des ordres, souffler lorsque je demande quelque chose ou des regards dédaigneux. Enfin un comportement négatif envers moi. En mai j’ai demandé le renfort d’un intérimaire suite à un surplus de travail. Cela m’a été refusé et j’ai enchaîné les heures supplémentaires. Je faisais jusqu’à 46'heures par semaine. Le comportement de M. [V] restait le même envers moi. Le 8 juin j’ai eu accident du travail, j’ai chuté dans l’escalier du service [13]. Il était 8h00 du matin. Malgré ça, j’ai repris mon poste malgré la douleur à la cheville. J’ai alerté la secouriste du site où elle m’a passé une crème. Je suis retourné à mon poste et là j’ai compris que je ne pouvais plus poser le pied au sol, car la douleur était trop forte. J’ai donc contacté mon supérieur M. [V] pour l’informer de la situation. Il est venu, je lui ai expliqué la situation et il m’a dit qu’il ne savait quoi faire. Une personne a appelé les pompiers qui sont venus me récupérer sur le site. J’ai été transporté à l’hôpital Ste Musse de [Localité 14]. Je suis ressorti le jour même avec un certificat médical attestant de trois semaines d’arrêt maladie. Le lendemain, j’ai déposé cet arrêt maladie à l’accueil, j’étais accompagné de mon épouse. J’ai demandé à pouvoir récupérer mes baskets. Mon épouse a été accompagnée par M.'[V] jusqu’à mon bureau. Pendant qu’il l’accompagnait, il lui a dit que j’avais fait exprès de me jeter dans les escaliers et que la direction était contre moi. Je signale qu’il n’y a pas eu de témoin direct de ma chute mais des collègues sont intervenus de suite après car ma chute a fait du bruit. Ces personnes sont, [D] [P], [G] [B] et [T] [M]. À l’issue de mes trois semaines d’arrêt, j’ai repris mon poste. J’ai appris que deux personnes m’avaient remplacé durant ma convalescence. De fin juin à fin juillet j’ai effectué mes tâches qui m’étaient dues, et l’attitude de M. [V] était toujours pareil. Ensuite, j’ai pris mes vacances pendant trois semaines en août. À la reprise, j’ai travaillé deux ou trois jours et je suis mis en arrêt maladie pour harcèlement moral. Je sus revenu sur mon lieu de travail juste une journée en septembre pour une réunion par rapport à ma situation. Assistait à cette réunion, M. [J] [I], M. [C] [F], M. [V], M. [W] [Z]. Lors de cette entrevue M. [V] a nié avoir fait des déclarations négatives à mon encontre à ma femme. Il a critiqué mon travail alors qu’il ne l’avait jamais fait avant. Je vous fournis une copie du rapport établi suite à cette réunion par M. [C]. Sur ce rapport il est indiqué que je me mettais en danger alors que j’ai toujours respecté les consignes de sécurité malgré certaines situations à risque. Comme monter sur des conteneurs où je ne suis pas sécurisé par un harnais, d’ailleurs la société n’en est pas équipée. Suite à cet arrêt, j’ai repris le travail le 16 octobre 2017. Alors de ce retour dans la société, j’ai demandé le compte rendu de la réunion. Lors de la lecture de ce dernier, j’ai constaté qu’il était essentiellement basé sur un rappel des tâches à effectuer et de l’organisation du travail. J’ai continué à travailler jusqu’au 19 décembre 2017, date à laquelle j’ai passé ma visite médicale du travail. Lors de cette visite, j’ai parlé au médecin de ma situation avec mon supérieur. Le médecin m’a informé avoir reçu un rapport dans lequel il était stipulé que tout était en ordre. À l’issue de cette visite, le médecin m’a donné une convocation pour aller voir un psychiatre en date du 15 janvier. Je signale qu’en consultant ma boite mail professionnelle, j’ai trouvé un mail qui avait été envoyé par l’intérimaire prénommé [O] [K] à M. [W]. Cet intérimaire avait accès à ma boite mail pro pour pouvoir travailler. Ce mail ne contenait qu’une seule phrase': «'Jte laisse deviner le reste a tte'» et une pièce jointe, où l’on voit un petit chien la tête dans l’anus d’un gros chien. Je vous donne copie de ce mail et je signale que je n’ai pas pu envoyer ce mail, car j’étais en arrêt maladie à cette date. Je vous informe également que je n’ai pas accès à ma boite mail pro de chez moi ou d’ailleurs, car nous sommes une entreprise fournissant du matériel sensible donc tout est sécurisé. Je signale qu’au début de cette situation, j’ai rencontré M. [X] [H] le délégué du personnel. Il a fait ce qu’il a pu sans succès, d’ailleurs, le 1er décembre 2017, lorsque M. [C] m’a remis le compte rendu, il m’a dit verbalement de ne plus faire intervenir le délégué du personnel. Je n’ai pas signalé cette situation à l’inspection du travail. J’ai repris le travail le 2'janvier 2018 mais seulement pour une journée à la demande de ma hiérarchie et le 3 je me suis remis en arrêt sans date de reprise. Je dépose plainte contre M. [V] [R], ainsi que les dirigeants de cette société qui ne font rien pour améliorer la situation. Ils la laissent même pourrir. Je suis actuellement sous traitement avec anti dépresseur, des idées de suicide m’ont traversé l’esprit mais le traitement fait que cela s’apaise.'»'
[2] Le salarié ayant été déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur lui a adressé la proposition de reclassement suivante le 21 décembre 2018':
«'Suite à la seconde visite en date du 26 novembre 2018 auprès du médecin du travail, le Dr'[L], ce dernier vous a déclaré «'son état de santé ne lui permet plus de conserver son poste de travail actuel. Un reclassement est à envisager dans un poste similaire': logistique, magasinage, ou autre dans un autre contexte organisationnel. Temporairement, il est conseillé d’ « éviter une activité dangereuse nécessitant un état de vigilance important'» Nous avons, dès lors, procédé à une recherche sérieuse et complète de postes de reclassement disponibles au sein de l’entreprise et du Groupe [4] et [8], compatibles avec les restrictions apportées par le médecin du travail et adaptés à vos compétences professionnelles. Par conséquent, et après avoir recensé l’ensemble des solutions et postes disponibles, et consulté les délégués du personnel, en date du 13/12/2018, nous vous proposons le poste ci-joint d’agent logistique réception / expédition au sein de la filiale [5] sur [Localité 15], comme présenté lors de notre rendez-vous du 20 courant.
''temps de travail': 35'heures
''salaire de base brute mensuelle': salaire actuel
Si cette proposition vous intéresse, vous voudrez bien nous adresser un courrier faisant état, le cas échéant, de votre acceptation. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire relative à ce poste et nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de votre réponse le 7 janvier 2019 au soir au plus tard. Passé ce délai, nous considérerons que vous avez refusé cette proposition ci-dessus.'Pièce jointe': profil du poste.'»
[3] Le salarié a répondu ainsi le 7 janvier 2019':
«'Pour faite suite à votre proposition d’appel à la candidature dans le cadre du reclassement daté du 21 décembre 2018, je vous informe décliner celle-ci. En effet, cette proposition m’amènerait à déménager à plus de 450'km de mon lieu de résidence, ce qui porterait inutilement atteinte à ma vie privée. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir prendre acte de ce refus.'»
[4] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22'janvier 2019 rédigée en ces termes':
«'Suite à votre entretien préalable du 18 courant avec Mme [E], responsable des ressources humaines, au cours duquel vous n’avez pas souhaité être assisté, et ce même après rappel de cette possibilité par Mme [E] avant de débuter l’entretien même, et suite à votre refus express en date du 07/01/2019 à notre proposition de reclassement faite après nos recherches de reclassements, au sein d’ECA [12] ainsi que des sociétés du Groupe [4] et du Groupe [8], nous sommes dans l’impossibilité à ce jour de vous proposer d’autre poste de reclassement. Ainsi, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse due à une inaptitude définitive à votre poste actuel de magasinier polyvalent. En effet, en date du 26 /11/2018, lors de votre seconde visite auprès du médecin du travail, celui-ci a déclaré': «'son état de santé ne lui permet plus de conserver son poste de travail actuel. Un reclassement est à envisager dans un poste similaire': logistique, magasinage, ou autre dans un autre contexte organisationnel. Temporairement, Il est conseillé d’éviter une activité dangereuse nécessitant un état de vigilance important'». Au cours de nos recherches de reclassements de postes au sein d’ECA [11], comme des sociétés du Groupe [4] et du Groupe [8], il nous a été communiqué un poste d’agent logistique réception / expédition au sein de la filiale [5] sur [Localité 15]. Suite à notre échange avec le médecin du travail concernant ce poste, il vous a été proposé, par courrier an date du 21/12/2018, ce poste dont le descriptif était joint. C’est pour vous apporter également des informations précises que nous nous étions rencontrés au préalable en date du 20/12/2018. Nous vous informons qu’en date du 10/12/2018, les délégués du personnel de notre établissement de [Localité 14], établissement auquel vous êtes rattaché, ont été convoqués pour une réunion le 13/12/2018, afin de les informer, comme il se doit, de la situation vous concernent et de la procédure en cours notamment les recherches de reclassement. En date du 7 courant, vous nous avez confirmés par écrit de votre refus pour ce poste. À ce jour, aucun nouveau poste répondant à vos compétences n’a pu nous être à nouveau proposé. Ainsi, en raison de tous ces motifs, et suite a votre entretien préalable du 18 courant au cours duquel il a été repris l’ensemble de ces étapes, et après avoir constaté a ce jour qu’il n’y avait pas d’autre proposition de reclassement, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Celui-ci prend effet a la date d’envol de la présente, soit le 22/01/2019, En effet, comme vous êtes inapte à votre poste actuel, vous ne pouvez effectuer de préavis, qui ne sera pas payé étant donné votre impossibilité de l’exécuter. Ainsi, la rupture de votre contrat sera effective à la date du 22/01/2019. Le délai d’un mois étant venu à échéance au cours de la recherche de reclassement, il vous sera payé comme il se doit, les jours jusqu’au 22 janvier 2019. Ainsi, dès réception de la présente, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec le service ressources humaines afin de vous remettre votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation [10]. Il est précisé que votre préavis de deux mois est pris en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement. Nous vous Informons que vous bénéficierez pendant une durée d’un an maximum, selon les modalités légales, de la portabilité du contrat prévoyance, soit les frais soins de santé et prévoyance. Il vous sera remis les informations nécessaires. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze Jours suivant la notification du licenciement.'»
[5] Se plaignant de harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [A] [N] a saisi le 7 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 29 octobre 2021, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés.
[6] Cette décision n’a pas été notifiée régulièrement à M. [A] [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 décembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12'septembre 2021.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2022 aux termes desquelles M.'[A] [N] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été débouté de ses demandes';
dire que l’employeur n’a pas été loyal dans son obligation de reclassement';
dire que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée par l’employeur';
dire que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 21'000'€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dire qu’il a été victime d’un harcèlement moral';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2022 aux termes desquelles la SASU [6], devenue depuis [7], demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 1'000'€ au titre d’une quote-part de ses frais exposés en appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner le salarié aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement moral
[9] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[10] Le salarié se plaint de harcèlement moral dans les termes de son audition à la gendarmerie reproduite au § 1 et il ajoute qu’il avait, à de très nombreuses reprises, alerté son employeur d’une part sur la surcharge de travail et d’autre part sur ses conditions de travail et notamment sur sa mésentente avec son supérieur hiérarchique. Il fait valoir que différents congés ne lui ont pas toujours été accordés, notamment son congé paternité, et qu’il n’a pas été en mesure de bénéficier de ses indemnités maladies et du complément de salaire dans les délais. Le salarié indique encore qu’il était amené à porter des poids de 186'kg alors qu’il pèse 58'kg. Le salarié produit enfin des certificats médicaux attestant de son traitement pour un syndrome dépressif.
[11] L’employeur répond que les attestations produites par le salarié ne font à aucun moment état de fait de harcèlement moral, ni même d’un quelconque comportement dégradant ou inapproprié et que ces attestations, non datées pour certaines, dont l’auteur n’est pas identifié pour d’autres, et pour lesquelles aucune pièce d’identité n’est produite, se limitent à décrire l’état dépressif du salarié sans jamais mettre en cause le comportement de M.'[V]. L’employeur ajoute qu’il a toujours été à l’écoute du salarié, répondant à ses nombreuses demandes d’organisation d’échange et d’entretien.
[12] La cour retient que le salarié ne présente pas d’éléments de fait qui, même pris en combinaison, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. En effet, il ne présente aucun élément de fait laissant suspecter la possibilité d’une surcharge de travail et le comportement prêté à son supérieur hiérarchique (faire attendre le salarié pour lui donner des ordres, souffler lorsqu’il demande quelque chose ou lui adresser des regards dédaigneux) à le supposer établi, n’apparaît participer d’un harcèlement moral. Le salarié ne précise pas les retards de paiement dont il se plaint et le reste des griefs qu’il énonce ne ressortent que de ses déclarations. Ainsi, il apparaît que le salarié n’a pas été victime de harcèlement moral. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2/ Sur la recherche de reclassement
[13] Le salarié soutient la recherche reclassement n’a pas été loyale dès lors que dans la région de [Localité 14] il devait exister des postes similaires qui auraient pu lui être proposés, et ce alors même que l’employeur ne justifie pas avoir sollicité les conclusions écrites du médecin du travail.
[14] L’employeur répond qu’il n’avait nullement à solliciter un nouvel avis du médecin du travail en l’absence de difficulté ou de désaccord tenant à l’aptitude du salarié à occuper un poste de reclassement.
[15] La cour retient que l’avis du médecin du travail était clair et permettait à l’employeur de rechercher utilement le reclassement du salarié, que l’employeur justifie avoir interrogé l’ensemble des sociétés du groupe et n’avoir reçu qu’une réponse favorable qu’il a soumise au salarié. En conséquence, il apparaît que l’employeur a bien satisfait à son obligation de rechercher activement et loyalement à reclasser le salarié, lequel sera débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, le licenciement n’étant pas autrement critiqué.
3/ Sur les autres demandes
[16] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [A] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [N] à payer à la SASU [7] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [A] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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