Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 11 décembre 2025, n° 22/06956
CA Rennes
Confirmation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a estimé que l'association n'était pas dans l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, car le nombre de licenciements n'atteignait pas le seuil requis.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la perte du marché avait des conséquences économiques justifiant le licenciement, et que la réorganisation était nécessaire pour maintenir la compétitivité de l'association.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a estimé que les critères d'ordre des licenciements avaient été respectés, car les postes de correspondants de nuit et de coordinateurs de nuit ne sont pas de même nature.

  • Rejeté
    Droit au rappel de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé, rendant ainsi la demande de rappel de préavis et de congés payés irrecevable.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à l'association la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 déc. 2025, n° 22/06956
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/06956
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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