Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01317 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNVK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 19 Avril 2024
RG n° 24/00114
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
assisté de Me Arianne LAMI-SOURZAC, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD S.A,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [U] (Police N° 000AP912833 ; Sinistre : P012209502)
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me GRAFFIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillères, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Janvier 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 Décembre 2024 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [U] est co-propriétaire d’un voilier de marque POGO 30, nommé UBU VIII et amarré depuis le 30 octobre 2022 à Port Napoléon sur la commune de [Localité 8].
Suite à de fortes rafales survenues le 26 février 2023, M. [U] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Generali Plaisance le 2 mars 2023.
Le 17 avril 2023, la société Generali Iard a désigné M. [Y] [X] en qualité d’expert maritime pour examiner le bateau et chiffrer les réparations.
M. [X] a déposé un pré-rapport le 18 octobre 2023.
Estimant diffamatoires à son égard certains termes de ce pré-rapport, M. [U], autorisé le 12 janvier 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux, a fait assigner à jour fixe M. [X] et la société Generali Iard par acte du 17 janvier 2024 aux fins d’être indemnisé du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’honneur et à la considération.
Par jugement du 19 avril 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale soulevées ;
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré sans objet le recours en garantie formé par M. [X] ;
— débouté M. [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [U] à payer à la société Generali Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 31 mai 2024, M. [U] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le président de la 1ère chambre civile de la cour, sur délégation du premier président, a autorisé M. [U] à assigner selon la procédure à jour fixe M. [X] et la société Generali Iard assureur de M. [U], pour que l’affaire soit jugée à l’audience du 8 octobre 2024, les assignations devant être délivrées avant le 16 juillet 2024.
Les assignations ont été délivrées le 5 juin 2024 à M. [X] et le 19 juin 2024 à la société Generali Iard.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné à payer, au titre des fais irrépétibles, à M. [X] la somme de 2 500 euros et à la société Generali Iard la somme de 1 500 euros, ainsi qu’aux dépens ;
— a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale soulevées, déclaré sans objet le recours en garantie formé par M. [X], et débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger M. [X] responsable d’une diffamation non publique à son encontre, en ce qu’il a allégué dans son pré-rapport d’expertise du 18 octobre 2023 le fait que 'Monsieur [U] nous informe de nombreux dommages tout autour de sa coque et qui seraient en lien avec le sinistre', 'Concernant les autres coups reçus par le navire, et ceci de part et d’autre des bordés, Messieurs [U] ont insisté sur le fait que la coque n’avait aucun dommage lorsqu’il a été amarré au port.(…) Les assurés ont aussi affirmé que ces dommages étaient consécutifs à l’événement déclaré. (…) Ceci pour justifier la mise en polish complet du navire.' 'Ce qui confirme la volonté de l’assuré de faire reprendre tous les dommages sur la coque du navire au titre de ce sinistre’ ;
— condamner en conséquence, M. [X] à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi, du fait de l’atteinte à l’honneur et à la considération ;
— ordonner, aux frais de M. [X], la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans la revue Voiles et Voiliers, ou tout autre journal d’annonces spécialisé dans les bateaux de plaisance, dans un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, tout en excluant toute mention de la compagnie d’assurances Generali ou en l’anonymisant ;
— débouter M [X] de ses demandes, fins et prétentions éventuelles, en ce compris la demande formulée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, de même au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société Generali Iard de ses demandes éventuelles tendant à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et dire qu’ils seront recouvrés par la Selarl KAEM’S Avocats représentée par Me Gaël Balavoine, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Generali Iard, son assureur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de toutes ses demandes ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [U] à payer à M. [X] la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement,
— débouter M. [U] de sa demande de publication de la décision à intervenir dans la revue Voiles et Voiliers ;
— condamner la société Generali à garantir M. [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à payer à M. [X] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2024, la société Generali Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne les demandes relatives à la diffamation ;
— débouter M. [X] de toute éventuelle demande tendant à sa condamnation à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter M. [U] de sa demande tendant à lui rendre l’arrêt commun et opposable ;
En cas de publication du dispositif à intervenir,
— ordonner que les mentions du dispositif la mentionnant ne soit pas publiées ;
— subsidiairement, ordonner que les mentions du dispositif la mentionnant soient anonymisées en utilisant la formule 'la compagnie X’ en lieu et place de 'la compagnie Generali’ ;
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale soulevées, lesquelles sont en conséquence devenues définitives.
— Sur la diffamation non publique :
Le premier alinéa de l’article 1er de la loi de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé'.
Le tribunal a considéré que les trois conditions résultant de ce texte et nécessaires pour caractériser l’infraction, à savoir l’allégation ou l’imputation d’un fait précis, l’atteinte à l’honneur ou à la considération et enfin l’identification possible de la personne visée, étaient remplies en l’espèce. Toutefois, il a retenu le fait justificatif de bonne foi invoqué en défense par M. [X], déboutant en conséquence M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
En cause d’appel comme devant les premiers juges, M. [U] reproche à M. [X], dans son pré-rapport du 18 octobre 2023, de lui avoir imputé ce, de manière affirmative et sans aucune réserve, la déclaration de dommages sur son bateau sans lien aucun avec les événements du 26 février 2023 avec la volonté d’obtenir une indemnisation qui ne serait pas due, alors que pourtant, il n’en n’avait jamais été question. Il estime que l’expert a ainsi laissé à penser qu’il serait l’auteur d’une tentative d’escroquerie telle que définie à l’article 313-3 du code pénal, cherchant à tout le moins à le discréditer fortement en insinuant qu’il mettait en avant des dommages sans lien avec l’enjeu du litige.
Il affirme néanmoins qu’il n’a jamais demandé la prise en charge de dommages côté bâbord et plus généralement de désordres sans lien avec le sinistre déclaré.
L’appelant rappelle que l’appréciation de la bonne foi nécessite de rechercher si les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, puis de déterminer si l’auteur a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle.
Il critique le jugement ayant retenu à tort l’excuse de bonne foi alors que le but poursuivi par M. [X] à l’animosité affichée à son encontre n’était pas légitime, que l’expert n’a pas montré la prudence et la mesure qui s’imposaient ainsi qu’en attestent les allégations outrancières contenues dans le pré-rapport, faisant état enfin, du délai imposé par M. [X], de la dispersion de son enquête, et de la légèreté avec laquelle les opérations ont été menées empêchant de conclure à une enquête sérieuse et objective.
En réplique, M. [X] rappelle le cadre de son intervention alors qu’il agissait mandaté par l’assureur la société Generali Iard et qu’il se devait, conformément à la mission confiée, de déterminer si les dommages déclarés étaient en lien avec le sinistre ou de critiquer un devis s’il estimait celui-ci non en adéquation avec les réparations à réaliser.
En premier lieu, il invoque le caractère confidentiel du pré-rapport litigieux exclusivement destiné à l’assureur que ce dernier a décidé de transmettre à son assuré faisant siennes ses conclusions et estimant ainsi que le dit rapport ne présentait aucun caractère diffamatoire, de sorte que le contenu de ce document ne peut faire l’objet à son égard d’aucune condamnation au titre d’une diffamation ou injure non publique.
En second lieu, il estime que les conditions de la diffamation ou de l’injure non publique ne sont pas réunies en l’espèce alors qu’il assure s’être uniquement attaché à analyser la situation, à examiner attentivement le navire et à justifier précisément son avis, remplissant en cela consciencieusement sa mission consistant à vérifier les circonstances précises du sinistre et déterminer la cause exacte des dommages. Il considère que le fait d’indiquer qu’un désordre ne résulte pas du sinistre ne relève pas de la diffamation et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas rapporter la preuve de la vérité d’une partie des faits diffamatoires alors qu’il incombait à M. [U] de produire la pièce démontrant l’état exact du bateau avant la tempête.
En définitive, l’intimé fait valoir que M. [U] ne démontre ni le caractère diffamant du contenu du pré-rapport ni l’intention de l’expert de porter atteinte à son honneur et à sa considération.
Il relève que M. [U] entendait en réalité contester son avis alors qu’il lui appartenait en application des conditions générales de son contrat d’assurance de désigner son propre expert, ce dont il s’est abstenu.
Enfin, M. [X] invoque en tout état de cause sa bonne foi et l’absence de tout préjudice subi et démontré par M. [U].
Sur ce,
Il est constant que le 17 avril 2023, la société Generali Iard a confié à M. [X] une mission d’expertise concernant le dossier de son assuré, M. [U], dans les termes suivants :
'- vérifier les circonstances précises du sinistre et déterminer la cause exacte des dommages,
— Nous indiquer l’état d’entretien général de l’unité et sa valeur économique avant sinistre,
— Evaluer les préjudices, poste par poste, en justifiant d’avoir retenu la proposition la plus adaptée et en détaillant les éventuels abattements retenus,
— Nous donner tous les éléments pour déterminer les responsabilités si un tiers est en cause, en lui rendant, le cas échéant, votre expertise contradictoire ;
— Dresser un rapport du tout.'
Il était précisé que si l’expert pensait que 'la responsabilité du Port ne [pouvait] être retenue’ il convenait de 'réaliser une expertise sur pièces uniquement'.
Les propos considérés diffamants par M. [U] sont extraits du pré-rapport daté du 18 octobre 2023 rédigé par M. [X], mentionnés en gras en suivant :
'Monsieur [U] nous informe de nombreux dommages tout autour de sa coque et qui seraient en lien avec le sinistre. Pourtant, les premières photos reçues ne mentionnaient que la perforation à l’avant bâbord', (…)'Concernant les autres coups reçus par le navire, et ceci de part et d’autre des bordés, Messieurs [U] ont insisté sur le fait que la coque n’avait aucun dommage lorsqu’il a été amarré au port. Au niveau de la cadène de hauban bâbord, la plaque en acier inoxydable a été rayée et les assurés ont aussi affirmé que ces dommages étaient consécutifs à l’événement déclaré. Alors que ce bordé n’est pas concerné par le heurt du catway. Ceci pour justifier la mise en polish complet du navire'. 'Tous ces petits dommages sont en grande partie en lien avec l’âge du navire (près de 10 ans le jour du sinistre) et ne sont pas en lien avec l’événement déclaré. Je comprends que le devis proposé reprend tous les dommages présentés par l’assuré, 'ce qui confirme la volonté de l’assuré de faire reprendre tous les dommages sur la coque du navire au titre de ce sinistre'.
— Sur le caractère non confidentiel du pré-rapport :
La diffamation est publique ou non publique le critère de la distinction résidant dans la notion de groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts exclusive de la notion de public inconnu et imprévisible. La diffamation non publique ne s’applique donc que dans les cas de propos tenus dans le cadre d’un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts ou à l’occasion d’un écrit ou d’une conversation exclusifs de tout caractère confidentiel. L’absence de confidentialité doit être démontrée par une volonté en ce sens de l’expéditeur et une divulgation effective à des tiers.
Il est constant que le pré-rapport litigieux a été adressé uniquement par M. [X] à l’assureur qui l’avait missionné et auquel in fine, il laisse le soin d’apprécier la suite à donner à cette affaire. Au bas de la dernière page de ses conclusions, il est indiqué que 'le présent rapport d’expertise est établi afin de renseigner le mandant pour la gestion du dossier sinistre en vue de son règlement aux termes des clauses et des conditions de polices souscrites et ne saurait engager la responsabilité de l’expert autrement que dans le cadre précis de sa mission'.
Il ressort en outre du code de déontologie professionnelle des experts évaluateurs et d’assurance et plus particulièrement de l’article 4 relatif au secret professionnel que 'le rapport ne peut être communiqué qu’au donneur d’ordre et/ou aux personnes que ce dernier aura désignées nommément'.
Pour autant, ces éléments concernent l’obligation à laquelle est tenu l’expert lui-même quant à la communication de son rapport ce qui est insuffisant pour retenir le caractère confidentiel du dit rapport. En effet, s’agissant d’un document établi au contradictoire de l’assuré et le cas échéant de tiers susceptibles de voir leur responsabilité engagée tel qu’en l’occurrence la société gestionnaire du Port Napoléon et de son assureur, M. [X] avait connaissance d’une possibilité pour l’assureur qui le missionne de transmettre le dit rapport à d’autres personnes concernées à un titre ou à un autre par le sinistre déclaré le 2 mars 2023-assuré victime, tiers responsables, assureurs- et constituant la 'communauté d’intérêts', et en conséquence par les éléments recueillis dans le cadre de l’expertise réalisée contradictoirement qu’il savait ainsi destinée à être diffusée même de manière très restreinte. La société Generali Iard a pu ainsi proposer une indemnisation à M. [U] sur les bases du dit rapport, étant rappelé le droit pour l’assuré de solliciter une contre-expertise amiable ou judiciaire en vertu des conditions générales de la police souscrite( p24/40 CG), et les opérations se sont poursuivies s’agissant du recours à exercer à l’encontre de la société Port Napoléon dont l’expert diligenté considérera dans son courrier du 23 août 2023 que l’endommagement du bateau était lié au défaut d’amarrage du voilier.
La transmission effective du rapport dans ce contexte n’est, de fait, pas remise en cause, M. [U] s’étant vu ainsi adresser le document litigieux par l’intermédiaire de son courtier M. [O] à qui l’assureur Generali Iard l’avait envoyé en pièce jointe annexée à un courriel de proposition d’indemnisation du 18 octobre 2023. Aucun élément ne vient par ailleurs établir une volonté de la part de M. [X] de ne pas voir communiquer son avis d’expert à d’autres destinataires que l’assureur qui l’avait missionné, alors que ce dernier le pressait de déposer ses conclusions par mail du 9 octobre 2023 'compte tenu de la situation extrêmement tendue avec l’assuré et le courtier’ et qu’au surplus, l’expert concluait à 'un recours à exercer à l’encontre de Port Napoléon'.
Par suite, il sera retenu que le pré-rapport litigieux est exclusif de tout caractère confidentiel.
— Sur le caractère diffamatoire des propos :
En application de l’article 1er de la loi 29 juillet 1881, il est de principe que, pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
La diffamation, qui peut également se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être examinée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Enfin, l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
En l’espèce, le tribunal a exactement considéré que les propos en cause visaient des comportements précis imputés à M. [U] pouvant faire l’objet d’un débat contradictoire sur la vérité en ce qu’il était question de dommages déclarés par M. [U], nommément désigné, comme causés par la tempête du 26 février 2023 afin d’en être indemnisé.
Par ailleurs, le premier juge a parfaitement établi aux termes de son analyse pertinente du pré-rapport et du contexte dans lequel les propos incriminés avaient été considérés ce, à la lumière de la totalité des pièces versées aux débats, que les propos tenus par M. [X] laissaient suggérer que M. [U] cherchait à obtenir auprès de son assureur l’indemnisation de dommages sans rapport avec le sinistre, ce qui caractérisait un comportement contraire aux valeurs morales et sociales communément admises et attendues d’un assuré.
En effet, il ressort des pièces versées de part et d’autre les éléments contextuels suivants :
— le rapport de police portuaire établi le 28 février 2023 a confirmé la survenue le 26 février 2023 d’un fort coup de vent ayant touché Port Napoléon, avec des rafales enregistrées entre 110 et 120 kmh ; il mentionnait que le bateau Ubu -ponton B place D18-, et le bateau Marutea-place D20, n’étaient pas amarrés sur pendilles mais simplement au ponton principal par l’arrière, et au catway latéral, que sous l’effet de la puissance du vent, en l’absence de pendille pour reprendre les efforts, le catway s’était cassé et la partie sectionnée s’était retournée, alors que le ponton principal avait également cassé et qu’enfin, la coque tribord du navire Ubu avait subi un dommage important par frottement contre le catway sectionné ;
— la déclaration du sinistre établie le 2 mars 2023 par M. [X] renvoie seulement à une annexe 1 mentionnant les désordres suivants : perforation et ragages sur la coque tribord à environ 1,50 m de l’étrave (photo 0 et 1) ; une petite fissure en avant du point de perforation au-dessus de l’évacuation de la baille de mouillage (photo 2) ; divers points de ragages sur la coque tribord dans une zone commençant à environ 2m du tableau arrière (photo3); les pièces produites ne permettent pas d’établir que ces éléments ont été transmis à M. [X] par l’assureur lorsqu’il a été missionné, alors que l’expert soutient que seules les photos avaient été jointes au message de l’assureur ;
— après avoir accepté la mission confiée, M. [X] s’est rapproché de M. [U] pour l’informer d’une réunion d’expertise fixée le jeudi 25 mai 2023 au Port Napoléon, et par courriel du 26 mai suivant lui faire part de ces constatations à l’occasion de son passage à bord du navire, en particulier concernant les circonstances du sinistre (absence d’instruction officielle données par les agents portuaires, absence de mouillage de l’autre navire positionné en vis à vis du catway, état de vétusté des pontons), l’éventuelle mise en cause de la société gestionnaire du port pour un recours, ainsi que pour une première évaluation des dommages pour un montant estimé aux alentours de 2800 euros TTC, invitant l’assuré à se rapprocher des sociétés SMS ou Mer et Composit pour un devis, et signalant le caractère habituellement exagéré des prestations horaires proposées par la société Global Nautic Services auteur du devis émis le 16 mars 2023 ;
— par courriel du 5 juin 2023, M. [U] a communiqué à M. [X] une vidéo de la coque tribord du bateau pris en mars 2023 'mettant en évidence de nombreuses abrasions:rayures/impacts sur la coque tribord en sus de la perforation à l’avant tribord', message auquel répondait l’expert le 6 juin en mentionnant 'ne pas avoir constaté tous les coups présents sur la coque', précisant qu’il ne voyait pas 'comment le côté entier peut être touché alors que le navire est sensé être protégé par des pare-battages', émettant l’hypothèse de 'coups d’usage’ ; il indiquait estimer que la faute d’amarrage du navire n’était pas en lien avec la rupture du catway, que le défaut d’entretien des pontons est à l’origine de leurs débris et que de ce fait, la mise en cause du gestionnaire du port devrait être réalisée ; par mail du 9 juin 2023, M. [U] sollicitait notamment une réévaluation des dommages au vu des pièces produites et du rapport de police maritime, réitérant son souhait de confier la réparation des dommages à la société Global Nautic Service qui lui avait été recommandée, mentionnant être prêt à prendre en charge 'la différence avec le montant du devis précité de 4541 euros si celui-ci n’était pas justifié', et apportant diverses précisions ;
— par la suite, dans l’attente d’une nouvelle réunion d’expertise fixée au 27 juin 2023 à laquelle était convoquée la société gestionnaire du Port Napoléon, les échanges de mails se sont poursuivis entre les parties ainsi qu’avec le courtier en assurance de M. [U] à qui l’expert indiquait le 22 juin 2023 qu’à l’issue de cette réunion, il ferait le tour du navire avant de proposer un chiffrage définitif, rappelant que l’assuré avait fourni initialement une seule photo des dommages à savoir la perforation ;
— par courriel du 20 juin 2023, M. [X] a informé l’assureur que 'pour les éclats de gelcoat sur l’ensemble du bordé, [il] ne pense pas qu’ils soient tous à retenir au titre du sinistre qui concerne uniquement la perforation sur la photo fournie par l’assuré', précisant que selon lui le chantier en avait 'profité pour proposer la réparation de l’ensemble de la coque', et que la prestation de nettoyage de carène ne pouvait être retenue au titre du sinistre ;
— les dommages existants sur le bateau ont été réexaminés par M. [X] à l’occasion de la réunion du 27 juin 2023 à laquelle la société gestionnaire du Port Napoléon était absent et ses constatations ont été reprises dans son pré-rapport, celui-ci retenant en cause du dommage au niveau de la perforation de la coque au tiers avant tribord, 'le bris du catway d’amarrage par vétusté', les autres dommages étant sans lien avec le sinistre, avec une évaluation des travaux de reprise 'à dire d’expert’pour un montant de 3076,48 euros ;
— enfin, dans le courriel du 9 octobre 2023 adressé par M. [X] à l’assureur Generali Iard, l’expert mentionnera que 'cet assuré est très très compliqué tout comme le dossiers par ailleurs’ et avait 'en permanence remis en question [ses] chiffrages', qu’il a été constaté le 27 juin 2023 des 'dommages au niveau de sa cadène de hauban bâbord que personne n’avait constaté', ajoutant que pour lui, 'c’est sans lien avec le dossier mais l’assuré m’a prétendu le contraire', et exprimant son désaccord sur le chiffrage et le souhait de l’assuré de 'faire reprendre tous les petits coups d’usage de son navire'.
L’ensemble des échanges de courriels entre M. [X] et M. [U] antérieurs à la rédaction du pré-rapport ont été exactement qualifiés par le tribunal comme 'très courtois'.
Pour autant, les propos litigieux ne se limitaient pas à caractériser de manière neutre et objective les seuls dommages causés par la tempête pour écarter ceux que l’expert estimait sans lien avec l’événement ni à mentionner l’éventuel désaccord de l’assuré quant à l’étendue des dommages relevant du sinistre ou le coût de leur reprise.
Au vu des éléments contextuels ci-dessus rappelés, il doit être considéré qu’en évoquant ensemble l’évolution des déclarations de l’assuré en contradiction avec les photos initialement produites, l’insistance des assurés sur l’absence de tout dommage sur le bateau avant la survenue du sinistre, l’objectif ainsi recherché 'de justifier la mise en polish complet du navire’ et la 'volonté’ de l’assuré de faire reprendre tous les dommages au titre du sinistre, M. [X] a insinué par les propos incriminés que M. [U] cherchait à se faire indemniser de manière indue des dommages sans lien avec la tempête, ce qui porte nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération puisqu’il se voit ainsi désigné comme l’auteur d’agissements contraires à la sincérité et l’honnêteté, valeurs communément admises et attendues d’un assuré.
Il sen déduit que les conditions nécessaires pour qualifier les propos contenus dans le pré-rapport de diffamation non publique sont bien réunies en l’espèce.
De surcroît, M. [X] ne rapporte pas davantage en cause d’appel qu’en première instance, la preuve de la vérité de la totalité des faits diffamatoires qui lui incombe.
En premier lieu, il est certes établi une évolution dans les déclarations successives des dommages par M. [U] depuis ceux énoncés à l’annexe 1 limités à la perforation à l’avant tribord et les dommages périphériques, puis 'les nombreuses abrasions:rayures/impacts sur la coque tribord en sus de la perforation à l’avant tribord’ signalées à l’expert le 5 juin 2023 avec la transmission de la vidéo et enfin la présentation de l’ensemble des dommages dont les photos sont reprises en pages 10 et 11 du pré-rapport par les co-propriétaires en ce compris les rayures de la plaque en acier inoxydable au niveau du cadène de hauban bâbord.
En second lieu, si M. [X] a conclu dans son pré-rapport que seuls les dommages au niveau de la perforation de la coque au tiers avant tribord étaient en lien avec le sinistre, M. [P] [Z], nouvel expert désigné par la société Generali Iard pour poursuivre les opérations d’expertise aux lieu et place de M. [X], confirmera à tout le moins dans un courriel du 21 mars 2024, au vu de la facture de réparation du 18 mars 2024 établie par la société Global Nautic Service, que la reprise esthétique de la cadène inox -bâbord- ne concerne pas le dit sinistre. Or, M. [X] avait indiqué que les assurés avaient confirmé que ces dommages étaient consécutifs à l’événement déclaré alors que ce bordé n’est pas concerné par le heurt du Catway.
Pour autant, ainsi que le souligne à juste titre le tribunal, il n’est pas établi la preuve que les dommages existants sur la coque tribord et écartés par M. [X] préexistaient au sinistre ce, même si la facture du 1er avril 2022 justifiant la réalisation d’un polish de la coque du bateau ne permet pas d’exclure la survenue de coups d’usage entre cette date et la mise en hivernage du 30 octobre 2022.
La demande de prise en compte par M. [U] en cours d’expertise de dommages supplémentaires au demeurant 'plus superficiels’ ainsi que le relève le co-propriétaire du bateau dans courriel du 17 juin 2023 (annexe 21 2/2 du pré-rapport) ne saurait suffire à établir la vérité quant à la matérialité de dommages qui seraient 'en grande partie en lien avec l’âge du navire et sans lien avec l’événement’ tel qu’affirmé par l’expert pour justifier ses propos, ni par suite traduire à elle-seule une volonté de l’assuré d’obtenir la prise en charge de dommages qu’il savait de manière certaine et incontestable survenus avant la tempête du 26 février 2023.
La cour approuve ainsi le premier juge ayant considéré que seule la justification de l’état exact du bateau avant la tempête du 26 février 2023était de nature à déterminer si l’avis de M. [X] émis dans son rapport constituait la vérité, preuve non rapportée en l’espèce, de sorte qu’il en a exactement déduit que M. [X] ne rapportait pas la vérité d’une partie des faits diffamatoires.
— Sur la bonne foi :
Les imputations diffamatoires sont présumées être réalisées de mauvaise foi, à charge pour la personne poursuivie de rapporter la preuve de sa bonne foi par la démonstration de quatre conditions cumulatives que sont la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression et, le sérieux et la qualité de l’enquête menée.
M. [U] se rapporte à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim 5 septembre 2023, pourvoi n°22-84.763), laquelle a jugé que 'lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient au juge de rechercher, en premier lieu, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de légitimité du but de l’information et d’enquête sérieuse, afin, en second lieu, si ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les critères de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l’expression.'
En l’occurrence, le tribunal a considéré à juste titre que la légitimité du but poursuivi était caractérisée par le respect par M. [X] du cadre de sa mission dès lors que celui-ci avait l’obligation de déterminer les dommages imputables au sinistre et d’en chiffrer les coûts afin de renseigner l’assureur qui l’avait missionné aux fins d’indemnisation de l’ assuré. C’est encore dans le cadre de sa mission, que l’expert se devait d’examiner l’adéquation entre d’une part, les déclarations de M. [U] et le devis de réparation produit et d’autre part, les dommages retenus comme consécutifs à l’événement déclaré, et à donner son avis sur les éventuelles contradictions constatées.
Il sera relevé que les propos en cause se rapportent à la réunion d’expertise tenue le 27 juin 2023 en présence des deux seuls copropriétaires du bateau, reprennent les dires de ces derniers en notant seulement l’assurance ou l’ insistance montrée sur certains points, et sont étayés par les photos de tous 'les dommages présentés’ en page 10 et 11 du pré-rapport, et par l’avis de l’expert quant à l’absence de lien de causalité pour certains d’entre eux avec l’événement déclaré, M. [X] concluant, 'au vu du devis proposé reprenant ces dommages', lequel incluait de fait le polish de la totalité de la coque tribord, à 'une volonté des assurés de faire reprendre tous les dommages du navire'.
Cette articulation repose sur une base factuelle résultant de l’existence de plusieurs dommages sur le voilier dont certains distincts de ceux initialement déclarés, d’une demande de prise en charge se rapportant à des dommages supplémentaires, de la production d’un devis et de factures incluant certains de ces dits dommages et des dires des assurés repris par l’expert dont rien ne vient établir l’inexactitude.
Plus généralement, le tribunal a retenu à raison que le sérieux de l’enquête était démontré au regard des nombreux échanges durant le temps de l’expertise et la réclamation de pièces par l’expert pour déterminer les circonstances de la survenue du sinistre et l’état antérieur du bateau, étant relevé qu’après un premier examen le 26 mai 2023 une réunion a été réalisée le 27 juin 2023, la société gestionnaire du Port Napoléon dûment convoquée, en présence des co-propriétaires du bateau le 27 juin 2023, pour un examen complet des dommages allégués. Il sera rappelé que M. [X] avait pour mission de déterminer la cause des dommages et donner tous les éléments pour déterminer les responsabilités si un tiers était en cause, en lui rendant, le cas échéant, son expertise contradictoire, ce qui a justifié au vu de ses conclusions provisoires retenant le bris du catway d’amarrage par vétusté à l’origine du sinistre à organiser la réunion du 27 juin 2023 à laquelle ni la société gestionnaire ni son assureur ne se présenteront. Les éléments du dossier ne permettent pas dans ce contexte de retenir tant 'la dispersion de l’enquête’ que le délai anormal allégué par M. [U] alors que la société gestionnaire du Port Napoléon contestera sa responsabilité, considérant que l’endommagement du bateau est lié à un défaut d’amarrage du voilier de M. [U] (bateau non amarré sur pendilles). Au surplus, la cour observe comme le tribunal que M. [U] n’a pas répondu à certaines demandes d’explications de l’expert quant aux conditions d’amarrage du bateau -précisions qui seront fournies à M. [Z], nouvel expert désigné, par mail du 26 mars 2024- et de présentation de devis émanant d’une autre société que Global Nautic Services, le premier juge concluant à raison que l’exposé du travail de M. [X] repris dans son pré-rapport permettait de retenir une expertise menée avec sérieux et objectivité.
De surcroît, le tribunal a relevé exactement que l’absence d’animosité personnelle se déduisait de la courtoisie des courriels échangés entre l’expert et l’assuré.
Il sera ajouté que les dits échanges ne révèlent pas l’existence d’un quelconque ressentiment extérieur et étranger à l’imputation examinée de l’expert à l’égard de l’assuré.
L’email du 9 octobre 2023 de M. [X] répondant à la société Generali Iard qui lui communiquait un courriel reçu du courtier de M [U] reprochant l’inaction de l’assureur, ne révèle pas davantage une quelconque animosité personnelle, la qualification d’assuré 'très très compliqué comme le dossier par ailleurs', ou 'difficile à comprendre’ étant insuffisante à caractériser celle-ci ainsi que l’a estimé à raison le tribunal, ce, alors même que le message n’avait pas vocation à être transmis à l’assuré. A cet égard, il ne peut être reproché à M. [X] d’avoir répondu aux demandes de l’assureur qui l’avait missionné quant à l’avancement de l’expertise sans avoir communiqué ses réponses à l’assuré, ce qui ne constitue pas une atteinte au respect contradictoire, les dits échanges se situant dans le seul cadre de la relation contractuelle de l’assureur et de l’expert.
En outre, l’avis porté par l’expert sur le caractère habituellement exagéré des prestations horaires proposées par la société Global Nautic Service ne peut conduire à retenir une animosité à l’égard de M. [U] résultant du seul choix de l’assuré en faveur de ce prestataire pour la réalisation des travaux de reprise.
La cour approuve encore le tribunal ayant retenu la mesure et la prudence dans l’expression, au constat de l’absence de toute exagération dans les propos en cause, étant observé l’absence de tout excès ou outrance.
Le manque de prudence ne saurait résulter uniquement d’une maladresse ou d’un défaut de justesse dans la formulation et l’articulation des propos en cause ou le choix de certains termes alors que, ainsi que l’indique M. [X], la 'volonté des assurés de faire reprendre tous les dommages du navire’ en particulier s’agissant de ceux déclarés par courriel du 5 juin 2023 se rapportant à la coque tribord- révélait le désaccord de M. [U] avec l’avis expertal quant à l’étendue des dommages en lien avec le sinistre, étendue sur laquelle se prononcera par la suite M. [Z] nouvellement désigné en remplacement de M. [X] en validant la facture Global Nautic à l’exception de la seule reprise esthétique de la cadène inox.
Du tout, la cour estime que c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’excuse de bonne foi et en conséquence débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts et de publication de la décision, le jugement étant confirmé de ces chefs. La demande de publication du dispositif du présent arrêt sera pour les mêmes motifs rejetée.
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de M. [X], le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée par ce dernier à l’encontre de la société Generali Iard, laquelle est sans objet.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, M. [X] fait valoir que l’action engagée par M. [U] à son encontre est abusive et infondée alors que la qualité de son travail n’avait jamais été remise en cause jusqu’alors, alléguant la violence des propos tenus à son encontre dans les écritures du conseil de l’assuré et le préjudice moral subi en résultant.
M. [U] réplique qu’au soutien de sa demande, M. [X] met seulement en avant les termes utilisés par son conseil dans ses écritures judiciaires lesquels ne relèvent pas de la diffamation et sont protégés par le principe d’immunité judiciaire de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 de sorte que cette prétention ne saurait prospérer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de l’article précité et de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Au regard de la solution apportée au présent litige, il n’est pas démontré que M. [U], ait en l’espèce, par mauvaise foi, ou dans l’intention de nuire, laissé dégénérer en abus son droit d’agir et d’exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X].
— Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement rappelé qu’il n’y avait pas lieu de déclarer expressément le jugement commun et opposable à la société Generali Iard, puisque celle-ci est partie à l’instance.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie qui succombe en son appel, M. [U] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [U] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes de chaque partie formées en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Rejette toutes autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET M-C. DELAUBIER
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