Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 août 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AOUT 2025
N° RG 25/01555 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCW4
Copie conforme
délivrée le 07 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 05 Août 2025 à 14h20.
APPELANTE
[F] [Q] [Z]
représentée par Madame [C] [G]
INTIMÉ
Monsieur [K] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 01 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
non comparant en personne, représenté par Me Jazz CERALINE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Christiane GAYE, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025 à 15h38
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Christiane GAYE, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pour une durée de 03 ans pris le 21 mai 2025 par préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 02 août 2025 à 08h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 août 2025 par préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le 02 août 2025 à 08h26;
Vu l’ordonnance du 05 Août 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [M] et mettant fin à cette mesure ;
Vu l’appel interjeté le 05 Août 2025 par préfecture des Bouches du Rhône ;
La représentante du préfet se rapportant aux motifs de l’acte d’appel sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, au regard des pièces de la procédures, et la prolongation de la rétention de M.[M] pour une période de vingt-six jours.
L’avocate de Monsieur [K] [M] régulièrement entendue en ses explications conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise puisqu’il résulte du dossier un faisceau d’indices suffisants démontrant que le retenu ne maitrise pas la langue française et que l’absence d’interprète préjudicie à ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M.[M], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 1er août 2025, en exécution d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par arrêt de la cour de ce siège en date du 21 mai 2025 pour faits de violences volontaires en réunion sans incapacité, en état de récidive légale, infraction à une interdiction de séjour.
Par requête du 4 août 2025le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de vingt-six jours.
Par ordonnance du 5 août 2025 ce magistrat a rejeté cette demande en raison de l’irrégularité de la notification de la décision de placement faite sans l’assistance d’un interprète, alors qu’il ressort des pièces de la procédure que M.[M] s’exprime en langue arable et ne maîtrise pas le français et qu’il n’a donc pu comprendre les termes de la décision de placement ni exercer les doits qui en résultent ;
Non représenté en première instance, le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette décision dans les délais et formes requises faisant essentiellement valoir qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M.[M] ne comprend pas le français et ajoute que l’intéressé qui s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire est défavorablement connu des services de police et ne dispose d’aucune garantie de représentation
Aux termes de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) « lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
L’article L141-3 alinéa 1er du même code dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Par ailleurs aux termes de l’article L743-12 dudit code en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Enfin il est jugé que la nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier ;
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure que la notification du placement en rétention de M.[M] et de ses droits ont été réalisés sans l’assistance d’un interprète, alors qu’il n’est pas établi qu’il maîtrise la langue française ;
En effet aucun des documents administratifs produits ne mentionne que M.[M] parle et comprend le français ;
D’ailleurs il bénéficiait de l’assistance d’un interprète en langue arable lors de la notification le 29 juillet 2025 de l’arrêté préfectoral du même jour, portant obligation de quitter le territoire français. C’était encore le cas lors de l’audience correctionnelle devant la cour. Par ailleurs sa fiche pénale mentionne « langue principale parlée : arabe» ;
Si comme le relève l’appelant il résulte du « contradictoire » du 24 juillet 2024 que M.[M] a répondu aux questions posées, il a toutefois refuser de signer ce document ;
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré que M.[M] a pu comprendre les termes de l’arrêté de placement en rétention qui lui a été notifié ni été en mesure d’exercer les droits résultant de cette mesure restrictive de liberté ;
L’atteinte substantielle portée aux droits du retenu de ce fait, justifie le rejet de la requête aux fins de prolongation.
Il s’ensuit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 05 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Août 2025
À
— Monsieur [F] [Q] [Z]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [V] [O]
— Monsieur [K] [M]
N° RG : N° RG 25/01555 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCW4
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Août 2025, suite à l’appel interjeté par [F] [Q] [Z] à l’encontre concernant Monsieur [K] [M].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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