Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 24 oct. 2024, n° 24/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2024, N° 23/01425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01732 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEHD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 23/01425
APPELANTS :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. WB AVOCATS, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
INTIMÉE :
L’EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre ars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] est conducteur employé par la RATP.
Le 22 avril 2023, alors qu’il conduisait un train, un accident grave est survenu avec une voyageuse, entraînant le décès de celle-ci.
Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire.
La RATP dit avoir proposé une aide psychologique et juridictionnelle à son employé.
Monsieur [Y] a décidé de mandater le Cabinet WB avocats pour assurer sa défense.
La RATP n’a pas pris en charge les honoraires de l’avocat choisi par son employé.
Ce dernier, conjointement avec son avocat, a saisi le tribunal judiciaire de Paris en référé le 24 juillet 2023 afin d’obtenir le versement d’une provision à valoir sur les honoraires.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré matériellement incompétent au profit du conseil de prud’hommes et a décidé de renvoyer le dossier devant le conseil des prud’hommes de Paris.
Selon ordonnance de référé du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris (ci-après 'le CPH') a :
— dit la SELARL WB Avocats irrecevable en ses demandes et n’a pas requalifié son action au titre de l’intervention volontaire,
— dit n’y avoir pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Y],
— dit n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
de l’EPIC RATP,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [Y].
Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 avril 2024, il est demandé par Monsieur [B] [Y] et par la SELARL WB Avocats de :
'INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 31 janvier 2024,
ET STATUANT A NOUVEAU,
REJETER les l’exception soulevée par l’EPIC RATP :
' JUGER qu’il y a lieu à référé ;
' CONDAMNER l’EPIC RATP à prendre en charge les honoraires du cabinet choisi par Monsieur [B] [Y] pour sa défense et ceci conformément à l’obligation pesant sur cette dernière dans le cadre de l’obligation de suite imposée par les dispositions de l’article 1194 du Code civil et sa jurisprudence afférente
' ORDONNER en conséquence à l’EPIC RATP de procéder au versement d’une provision ad litem de 20.000 € hors-taxes, soit encore la somme de 24.000 TTC à titre de provision au cabinet WB avocats à titre principal et dire que ce dernier en dressera facture acquittée ou bien, à titre subsidiaire directement entre les mains de Monsieur [Y].
' En tout état de cause ORDONNER le versement de la somme de 24 000 euros TTC à titre de provision sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et dire que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
' À titre subsidiaire dire recevable l’intervention volontaire formulée par le cabinet WB au titre du dossier opposant Monsieur [Y] à l’EPIC RATP cette dernière étant par ailleurs recevable aux termes des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile.
' En tout état de cause : CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [Y] la
somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et ordonner le versement de la somme de 2500 euros sur le même fondement au bénéfice de la SELARL WB avocats ;
' DIRE que la RATP supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mai 2024, il est demandé par la RATP à la cour de :
' – CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 31 janvier 2024 de la formation des
référés du Conseil de prud’hommes de PARIS ;
En conséquence,
In limine litis :
— DIRE ET JUGER que l’acte produit par les appelants (pièce adverse n°3) ne constitue pas une cession de créance juridiquement valable ;
— DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, cet acte de « cession de créance » est inopposable à la RATP ;
— DECLARER LA SELARL WB AVOCATS dépourvue de qualité et d’intérêt à agir, et en conséquence, DECLARER son action et l’ensemble de ses demandes irrecevables.
A titre principal :
— JUGER que les demandes des appelants excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
— DÉBOUTER en conséquence Monsieur [Y] et la SELARL WB Avocats de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; et les RENVOYER à mieux se pourvoir sur le fond.
Si, par impossible, la Cour en la formation des référés venait à retenir sa compétence :
— DÉBOUTER Monsieur [Y] et la SELARL WB Avocats de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à l’EPIC RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SELARL WB Avocats à verser à l’EPIC RATP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] et la SELARL WB Avocats aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas ANDRE, avocat aux offres de droit, dans les conditions posées par l’article 699 du Code de procédure civile.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SELARL WB AVOCATS :
La RATP affirme qu’en application des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, la SELARL WB AVOCATS n’a ni qualité, ni intérêt à agir dans cette instance. Elle fait valoir que le fait que cette société d’avocats assure la défense pénale de M. [Y] ne confère aucun droit à son profit alors que les intérêts directs et personnels ne sont pas l’objet du présent litige qui n’intéresse en réalité que Monsieur [Y] vis-à-vis de son employeur. Elle ajoute que c’est ce qu’ont déjà jugé le juge des référés du tribunal de Paris et le juge des référés du conseil des prud’hommes.
Elle soutient également un défaut de qualité à agir devant le CPH sur le fondement des dispositions de l’article L.1411-3 du code du travail.
Elle fait valoir qu’avant l’audience en référé devant le CPH, la SELARL WB Avocats indiquait qu’elle intervenait au titre de l’article 325 et 330 du code de procédure civile, en intervention volontaire à titre accessoire, mais qu’elle ne peut invoquer des demandes à son propre profit, ce qu’elle ferait en demandant une provision.
La RATP fait encore valoir en réplique que le document fourni par la partie adverse pour justifier de l’existence de la cession de créance ne remplit aucunement les formes nécessaires, ainsi que les conditions de validité, et n’a donc aucune valeur juridique et lui est donc inopposable.
La SELARL WB AVOCATS estime au contraire justifier de son intérêt et sa qualité à agir en raison de l’existence d’une créance dont est titulaire M. [Y] à l’égard de la RATP, puisque son employeur s’est engagé à apporter au salarié un accompagnement juridique. Elle fait valoir que cette créance dont la RATP est débitrice peut faire l’objet d’une cession au sens de l’article 1321 du code civil et que cette cession à eu lieu, sans le consentement de la RATP, que le code civil ne pose aucun délai à ladite notification et par ailleurs en matière de cession de créance, le seul formalisme imposé est prévu au visa de l’article 1322 du code civil, qu’aucune autre forme n’est requise. Elle estime donc que la cession de créance intervenue entre le salarié et son conseil est parfaitement opposable à la RATP. Elle ajoute, de manière subsidiaire, qu’est bien fondée sur le fondement des dispositions de l’article 325 l’intervention volontaire du cabinet WB dans le cadre de la présente procédure.
Sur ce,
L’article 30 du code de procédure civile dispose que :
' L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.'
L’article 31 du même code dispose que :
' L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’article 32 du code précité ajoute :
'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
L’article L.1411-3 du code du travail prévoit que :
« Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail. »
L’article 1321 du code civil dispose que :
' La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.'
L’article 1322 du code civil prévoit que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article 1323 du même code dispose que :
' Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. '
L’article 1324 du même code prévoit en son alinéa premier que :
' La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. '
En l’espèce, le différent, né à l’occasion de l’exécution du contrat de travail liant M. [Y] à la RATP, oppose Monsieur [Y] et le cabinet d’avocats qu’il a choisi à la RATP et le cabinet WB Avocats invoque une cession de la créance litigieuse son profit.
Si la RATP conteste la validité et l’opposabilité de la cession de créance, les appelants produisent cependant aux débats l’écrit intitulé 'cession de créance’ entre Monsieur [Y] et son conseil, daté du 13 juillet 2023 et signé du salarié, dans lequel ce dernier indique expressément 'céde[r] à la SELARL WB la créance qui est la mienne à l’égard de la RATP’ et visant plus précisément 'les créances nées dans le cadre de la participation de mon employeur à la défense de mes droits devant la juridiction pénale et le cas échéant civile', outre le courriel intitulé 'lettre de cession de créance’ adressé le 17 juillet 2023 au même cabinet d’avocat, ainsi que le courrier officiel émanant de WB Avocats adressé à la RATP daté du 23 octobre 2023 lui transmettant cette cession de créance et l’accusé de réception de ce courrier ; compte tenu de ces éléments, ladite cession, qui se rapporte
à la participation de l’employeur à la défense des droits de son salarié et par suite au montant des sommes dont il est sollicité le paiement, est opposable à la RATP, quand bien même celle-ci en conteste le bien fondé.
Il sera ainsi retenu que la société WB Avocats a intérêt et qualité pour agir dans le cadre de la présente affaire et qu’elle est recevable en ses demandes. L’ordonnance de référé du 31 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Paris est infirmée sur ce point.
Sur la demande de provision :
La RATP réfute le trouble manifestement illicite allégué par les appelants et soutient qu’il existe une contestation sérieuse au fond, ne permettant pas au juge des référés de statuer. Elle fait valoir qu’elle a proposé outre un accompagnement psychologique un accompagnement juridique à titre gracieux à M. [Y] qui a en toute liberté refusé d’en bénéficier, faisant le choix de la SELARL WB Avocats, l’intimée estimant pour sa part que le choix de M. [Y] n’oblige aucunement la RATP à rémunérer l’avocat choisi.
La RATP reproche par ailleurs à la SELARL WB Avocats de refuser de communiquer la convention d’honoraires et les notes d’honoraires intervenues susceptibles de justifier du montant de la demande de provision.
M. [Y] et la SELARL WB Avocats font valoir que le principe du libre choix de son avocat est un principe affirmé par la CEDH, le Conseil constitutionnel et la CJUE (CEDH, 20 octobre 2015, n° 25703/11, affaire DVORSKI C. CROATIE ; CJUE 10 sept. 2009, Eschig, aff. C-199/08, entre autres)
Ils indiquent que la SELARL justifie au demeurant le montant sollicité par un coût horaire de 350 euros hors taxes par heure de travail, chiffrant ces dernières à environ une cinquantaine ; sur cette question d’honoraires, la SELARL WB Avocats invite la RATP à mieux se pourvoir devant le Bâtonnier de l’Ordre, seule personne habilitée en la matière.
Ils font également valoir que la qualité de mis en examen du salarié, le refus de l’employeur de concourir à la défense d’un salarié pénalement mis en cause dans le cadre de l’exercice de ses fonctions constitue un trouble manifestement illicite, outre que l’urgence pour M. [Y] de bénéficier d’une défense effective justifient la saisine du juge des référés. Ils indiquent que M. [Y] ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer sa défense. Ils considèrent que ces éléments justifient de demander une provision ad litem à la RATP.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l’article et R 1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut
accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une
obligation de faire. »
Investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail.
En l’espèce, la RATP ne conteste nullement que la procédure est en rapport avec des faits réalisés par son salarié dans le cadre de son activité professionnelle.
Il est établi, notamment par des notes de la RATP du 27 avril 2023 versées aux débats, relatives à l’accident grave de voyageur du 22 avril 2023, que le conducteur [Monsieur [Y]] 'bénéficie de l’accompagnement et du soutien psychologique de l’IAPR’ et qu’ 'un accompagnement juridique de la RATP lui a été proposé’ en ce sens et encore précisé que c’est 'dès le 22 avril que le bénéfice de cet accompagnement juridique lui a été proposé', étant ajouté que 'celui-ci a depuis émis le souhait de faire appel à son propre avocat'. La RATP justifie par ailleurs et plus largement que son dispositif de protection juridique est porté à la connaissance de ces agents sur des portails d’information dédiés.
Le courrier recommandé daté du 12 juin 2023 adressé par le conseil choisi par Monsieur [Y] à la RATP et indiquant intervenir en cette qualité se référait à l’accident grave de voyageur survenu à la station Bel-Air le 22 avril 2023 au cours de l’activité professionnelle de l’agent et demandait à l’employeur des informations administratives afin notamment de mettre en 'uvre la prise en charge des frais de défense, rappelant d’ailleurs lui-même cette note précitée de l’employeur.
Si le principe général du libre choix de l’avocat est revêtu d’une valeur de portée générale et obligatoire, ce principe n’est pas remis en cause par l’intimée, laquelle intervient par ailleurs dans le cadre de la mise en oeuvre de ses obligations par un employeur vis-à-vis de son salarié, non en qualité d’association ou de fédération d’associations ni dans le cadre d’une assurance de protection juridique.
La RATP ne remet en effet nullement en cause le principe du libre choix par Monsieur [Y] de son avocat, mais considère, après lui avoir proposé un accompagnement juridique à titre gracieux, qui n’a pas été retenu par le salarié, être libre de refuser la prise en charge financière d’un autre conseil choisi par ce dernier.
Au surplus, alors que la SELARL WB Avocats n’a pas donné suite aux demandes de la RATP de communiquer la convention d’honoraires et notes d’honoraires intervenues susceptibles de justifier, au-delà d’un simple taux horaire, du montant de la demande de provision, il n’est pas suffisamment justifié du montant réclamé à ce titre.
La RATP ayant, ainsi qu’il a été rappelé, proposé à son salarié une défense, sans remettre en cause le principe du libre choix par son salarié d’un autre conseil, il existe une contestation sérieuse quant à la mise en oeuvre de l’obligation de prise en charge par l’employeur des frais d’une défense choisie par le seul salarié et le trouble manifestement illicite n’est pas démontré, de sorte que les conditions d’application des articles précités du code de procédure civile et du code du travail ne sont pas réunies.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Y].
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée sur ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Y] et la SELARL WB Avocats, qui succombent pour l’essentiel doivent être condamnés aux dépens de la procédure et déboutés en leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la RATP au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à l’encontre de la seule SELARL WB Avocats, à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit la SELARL WB Avocats irrecevable en ses demandes,
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT que la société WB Avocats est recevable en ses demandes,
CONFIRME l’ordonnance de référé en ses autres dispositions,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et la SELARL WB Avocats aux dépens de la procédure,
CONDAMNE la SELARL WB Avocats à payer la RATP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute ainsi que Monsieur [Y] de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
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