Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, Société [ Localité 1 ] PREVOYANCE, LA CPAM DES ALPES MARITIMES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/179
Rôle N° RG 23/01350 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVSM
[R] [Y]
C/
S.A. AIG EUROPE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES
Société [Localité 1] PREVOYANCE
pie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-michel ROCHAS
— Me Emmanuelle BENITAH
— Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 08 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05390.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A. AIG EUROPE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie D’ENTREVAUX, avocate au barreau de PARIS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES
assignation en date du 20/02/2023 à personne habiltiée.
assignation en date du 28/07/2023 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 12/10/2023 à personne habilitée.
signification de conclusuions le 12/04/2024 à personne habiltiée.
signification de conclusions le 17/12/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [Localité 1] PREVOYANCE
Appelant incident
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marjorie PASCAL, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juillet 2019, M. [R] [Y] circulant sur sa motocyclette a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M.[D] assuré auprès de la compagnie d’assurance la SA AIG Europe.
Le véhicule de M. [D] circulait dans le sens opposé de M. [R] [Y] et les 2 véhicules sont entrés en collision lorsque M. [D] a tourné à gauche coupant ainsi la piste cyclable sur laquelle circulait M. [R] [Y].
M. [R] [Y] a été victime d’une fracture du tibia et du péroné gauches (pièce 3 de M. [Y]).
Le 30 octobre 2019, la SA Allianz Iard, assureur du véhicule de M. [R] [Y] a versé à ce dernier une provision de 1 800 euros (pièce 4 de la société AIG Europe SA).
Le 29 avril 2021, une expertise amiable avec correctif du même jour a eu lieu. L’expert a retenu que:
la consolidation est fixée au 8 janvier 2021, date reprise du travail,
le déficit fonctionnel temporaire a été de :
100 % du 9 juillet 2019 au 16 juillet 2019,
de classe IV du 17 juillet 2019 au 28 août 2019
de classe III du 29 août 2019 au 30 octobre 2019
de classe II du 1er novembre 2019 au 1er juin 2020
de classe I du 2 juin 2020 jusqu’à la consolidation,
l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire a été de :
3heures/jour du 17 juillet 2019 au 28 août 2019,
2heures/jour du 29 août 2019 au 30 octobre 2019,
1h30/jour pendant la période du 1er novembre 2019 au 1er juin 2020,
et 4heures/semaine à compter du 2 juin 2020 jusqu’à la consolidation,
les souffrances endurées ont été de 3,5/7,
le préjudice esthétique permanent est de 1,5/7,
le préjudice d’agrément est présent,
l’incidence professionnelle est présente,
le déficit fonctionnel permanent est de 12 %.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a:
dit que M. [Y] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 40 %,
en conséquence, condamné la Société AIG Europe SA à indemniser M. [Y] à hauteur de 60 % des préjudices qu’il a subis,
condamné la Société AIG Europe SA à payer à M. [Y] en réparation de son préjudice corporel et après réduction de son droit à indemnisation, la somme de 62'631,31 euros,
dit qu’en application de l’article 1231 ' 7 du Code civil, cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
s’agissant de la caisse primaire d’assurance maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes :
déclaré le jugement commun
et fixé la créance à la somme de 34'349,47 euros,
s’agissant de [Localité 1] Prévoyance:
fixé la créance à la somme de 1965,62 euros,
et dit qu’en application de l’article 1231 ' 7 du Code civil la somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la Société AIG Europe SA:
à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à M. [Y] la somme de 3000 euros,
et à [Localité 1] Prévoyance, la somme de 1000 €,
outre à supporter les entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 janvier 2023, M. [R] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf les condamnations sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’appelante à titre incident n°1 notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, [Localité 1] Prévoyance a formé appel incident pour que la société AIG Europe SA soit condamnée à lui payer l’intégralité de sa créance définitive sans réduction du droit à indemnisation du préjudice de M. [R] [Y].
La mise en état a été clôturée le 7 janvier 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 22 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 4 décembre 2024, M. [R] [Y] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement,
débouter la Société AIG Europe SA de l’ensemble des éléments, fins et conclusions,
déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en ses prétentions,
déclarer la Société AIG Europe SA responsable du préjudice subi par M. [Y],
sur le droit à indemnisation :
à titre principal, ordonner la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi,
à titre subsidiaire si le tribunal considère qu’il a commis une faute, ordonner une limitation de son droit de 15 % et lui octroyer une indemnisation de son préjudice à hauteur de 85 %,
sur l’indemnisation du préjudice :
à titre principal, condamner la Société AIG Europe SA à lui payer la somme de 209'645,56 euros au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice, ce à quoi il convient d’ajouter la créance des tiers payeurs, dont le détail est mentionné dans le tableau suivant,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel estime que les pertes de gains professionnels futurs s’analysent en une perte de chance évaluée à 99 % de conserver un revenu équivalent à celui qu’il percevait avant l’accident jusqu’à ce qu’il retrouve une équivalence, et plus précisément entre le 9 janvier 2021 et le 31 mai 2023, soit un préjudice de 39'181,65 euros, condamner la Société AIG Europe SA à lui payer la somme de 209'249,78 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice, ce à quoi il convient d’ajouter la créance des tiers payeurs, dont seule la perte de gains professionnels futurs est différente s’agissant de la perte de chance de percevoir des revenus post consolidation équivalent à ceux perçus avant l’accident entre le 9 janvier 2021 le 31 mai 2023,
en tout état de cause :
ordonner le doublement du taux d’intérêt légal sur l’assiette de l’indemnité qui sera allouée, au titre de l’absence d’offre provisionnelle conforme
avant déduction de la créance des tiers,
à compter du 10 mars 2020 et jusqu’à l’arrêt à intervenir devenu définitif,
condamner la Société AIG Europe SA à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société AIG Europe SA au paiement des dépens de l’instance.
Par conclusions n°3 signifiées par voie électronique en date du 10 décembre 2024, la Société AIG Europe SA sollicite de la cour d’appel :
l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal :
déclarer que M. [Y] a commis plusieurs fautes directement à l’origine de l’accident,
déclarer que M. [Y] a commis des fautes excluant son droit à indemnisation,
débouter M. [Y] et la société [Localité 1] Prévoyance
de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
et de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
réduire de 90 % le droit à indemnisation de M. [Y],
fixer son droit à indemnisation à 10 %,
débouter M. [Y] de sa réclamation au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de la perte sur le droit à retraite,
déclarer satisfactoires les autres indemnisations formulées, après imputation de la créance de la CPAM de [Localité 4] et fixer l’indemnisation de M. [Y] aux sommes mentionnées dans le tableau, pour un solde de 5 625,36 € (après qu’a été déduite la provision de 1 800 euros),
débouter M. [Y] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de la perte de droit retraite, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément,
débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions de plus amples ou contraires,
réduire à de justes proportions la somme qui sera allouée à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société [Localité 1] Prévoyance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuer ce que de droit sur les dépens,
à titre très subsidiaire : surseoir à statuer sur la réclamation de M. [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte sur les droits à la retraite dans l’attente de la production de:
documents sur les éventuelles inaptitudes de la médecine du travail,
la proposition de reclassement professionnel,
la lettre de licenciement pour notamment inaptitude,
le solde de tout compte pour chacun des employeurs,
et des documents relatifs aux éventuelles ruptures conventionnelles.
Par conclusions d’appelant à titre incident n°1 signifiées par voie électronique en date du 13 juillet 2023, la Société [Localité 1] Prévoyance sollicite de la cour d’appel :
accueillir:
l’appel interjeté par M. [Y] comme étant recevable et bien-fondé,
et l’appel incident formé par [Localité 1] Prévoyance,
infirmer le jugement,
juger que M. [Y] a droit à l’indemnisation intégrale de son entier préjudice,
juger recevable et bien-fondé tant dans son principe dans son quantum le recours subrogatoire exercé par [Localité 1] Prévoyance en qualité de tiers payeurs,
condamner la société AIG Europe SA à lui payer la somme de 3209,36 euros en remboursement de sa créance définitive correspondant prestations versées à M. [Y], suite à l’accident,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AIG Europe SA à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles première instance,
et condamner la société AIG Europe SA
à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Récapitulatif des sommes allouées, et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du
8 décembre 2022 à 60%
Sommes sollicitées par M. [Y]
: 100%
Sommes proposées par la société AIG Europe SA :
débouté ou 10% du préjudice
sommes sollicitées par [Localité 1]
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
6851,82 à la CPAM
et 1925,62 à Apicil Prévoyance
0
3209,36
Perte de gains professionnels
9660,03 à M. [Y]
et 26'303,87 à la CPAM
18'047,63
0 ou 2996,99
assistance d’une tierce personne à titre temporaire
5186,40
12'600
0 ou 1050
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
rejet
39577,43
ou 39'181,65
0 et 0 pour la retraite
ou surseoir à statuer
Incidence professionnelle
22'806,22 à M. [Y]
et 1193,78 à la CPAM
[Localité 5]
0 ou 500
frais d’expertise
préjudice fixé à 1300 (jugement page 9 et 18)
1300
0 ou 130
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
2298,66
4420,5
0 ou 368,37
Souffrances endurées
[Localité 6]
[Localité 7]
0 ou 600
Préjudice esthétique temporaire
0
1500
0
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
16'560
[Localité 8]
0 ou 2160
Préjudice esthétique permanent
1320
2200
0 ou 220
Préjudice d’agrément
3000
10'000
0
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 22 février 2023 par M. [Y], n’a pas constitué avocat, fourni par courrier parvenu à la juridiction le 27 juin 2023, ses débours définitifs d’un montant de 57'249,12 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE M. [Y]
Pour déclarer que M. [R] [Y] avait contribué à hauteur de 40 % à son préjudice, le juge a retenu que M. [R] [Y] avait entrepris un dépassement par la droite en circulant sur la piste cyclable, dans une zone de circulation dense et au niveau de l’entrée d’un parking sans s’assurer que les véhicules qui circulaient sur la voie opposée n’avaient pas l’intention de tourner à gauche.
Le juge a retenu qu’il avait effectué un dépassement par la droite en méconnaissance de l’article R414-4 du code de la route, qu’il avait circulé sur la piste cyclable en méconnaissance de l’article R110'2 du code de la route, et qu’il avait donc commis une faute d’imprudence.
Il a écarté en revanche la vitesse excessive, faute de preuve.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et à titre principal la reconnaissance de son droit à indemnisation entier, M. [R] [Y] indique qu’il n’était pas en excès de vitesse et ne remontait pas la file des véhicules. Il circulait simplement sur la piste cyclable ce qui n’est pas un comportement fautif, cause exclusive de l’accident. Il se fonde sur un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant indiqué que le fait de circuler sur une piste cyclable ne pouvait pas être considéré comme une faute de nature à réduire le droit à indemnisation.
En outre, compte tenu que le choc se situe à l’avant du véhicule, cela indique que l’obstruction de la piste cyclable a dû être soudaine, c’est-à-dire que le véhicule de M. [D] a tourné subitement sans permettre à M. [R] [Y] de l’éviter.
À titre subsidiaire, il soutient que le procès-verbal d’enquête de gendarmerie a retenu uniquement la faute consistant à avoir emprunté la piste cyclable, de sorte qu’en application de la jurisprudence de la cour d’appel, la réduction de son indemnisation doit se limiter à 15 % .
La personne morale [Localité 1] Prévoyance reprend l’argumentation de M. [R] [Y], en indiquant l’absence de preuve d’une faute commise par celui-ci.
La société AIG Europe SA soutient l’infirmation du jugement. Elle soutient à titre principal l’exclusion de l’indemnisation de M. [R] [Y] au motif que le premier juge a ajouté une condition non prévue par la loi puisqu’il a indiqué que la faute de M. [R] [Y] avait contribué 'partiellement’ à la réalisation du dommage, alors que la jurisprudence indique que pour exclure le droit à indemnisation, il n’est pas nécessaire de rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident.
Elle soutient qu’en tout état de cause le comportement de l’autre conducteur, en l’espèce M. [D] est indifférent.
Elle fait valoir que M. [R] [Y] a commis plusieurs fautes :
un dépassement par la droite interdit en application de l’article R414-4 du code de la route,
la circulation sur la piste cyclable en méconnaissance de l’article R 110-2 du même code, circulation qui en outre le rendait invisible pour les usagers qui arrivaient en sens inverse,
une inattention fautive en méconnaissance de l’article R 412-6 II du même code, puisqu’il n’a pas prêté attention au véhicule de Madame [Z], qui circulait dans le même sens de circulation que lui et qui s’était arrêté pour laisser passer M. [D] qui souhaitait tourner à gauche, qui avait en outre actionné son clignotant, et qui s’était engagé doucement selon Madame [Z],
une omission de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation en méconnaissance de l’article R 413-17 du même code, puisqu’il n’a pas réduit sa vitesse, malgré l’arrêt du véhicule de Madame [Z] qui aurait dû lui laisser supposer un danger, puisque la circulation était dense avec des embouteillages et puisqu’il n’a pas pu effectuer une man’uvre de freinage ou d’évitement.
Elle réfute les jurisprudences produites par M. [R] [Y], au motif que les circonstances n’étaient absolument pas les mêmes.
Pour les mêmes motifs elle soutient le cas échéant à titre subsidiaire la réduction du droit à indemnisation de M. [R] [Y] à 90 %, soit une indemnisation uniquement à 10 %.
Réponse de la cour d’appel
L’article 4 de la loi n° 85 ' 677 5185, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il en résulte que le comportement de M. [D] est effectivement en l’espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation de M. [R] [Y]. La jurisprudence de la cour de cassation est désormais classique en la matière (Civ, 2ème, 7 juillet 2011, RCA 2011, n°357 ; Civ, 2ème, 22 nov. 2012, D. 2013, chron. 599 ; Crim, 16 février 2016, 15-80705).
En conséquence, le moyen de M. [R] [Y] selon lequel M. [D] avait pénétré rapidement sur la piste cyclable est indifférent pour apprécier les fautes de M. [Y].
Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l’implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime, tel que cela est désormais classiquement retenu depuis 2 arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 (Cass, AP, 6 avril 2007, n° 05 81350 et n° 05 15950), qui énoncent la nécessité d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage.
Il ne s’agit pas de déterminer si la faute du conducteur victime a causé l’accident, puisque la loi de 1985 repose sur un principe d’implication des véhicules, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation.
S’agissant de l’omission de régler sa vitesse en fonction des circonstances – En l’espèce, l’omission de régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation n’est pas présente, puisqu’il ne saurait être déduit de la seule survenance du dommage, la réalisation d’une faute. Ce moyen de la société AIG Europe SA sera donc rejeté.
S’agissant de la circulation sur une piste cyclable – En l’espèce, la circulation sur la voie cyclable n’est pas contestée par les parties. La qualification de ce comportement en comportement fautif est en revanche discutée par les parties.
L’article R 110-2 du code de la route invoqué par la SA AIG Europe, indique que les bandes cyclables sont exclusivement réservées aux cycles à 2 ou 3 roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies.
L’article R 431-9 du code de la route indique que 'par dérogation aux dispositions de l’article R110-2 du code de la route, les conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l’autorité investie du pouvoir de police', s’agissant d’une contravention de 2ème classe.
Compte tenu que par soit-transmis en date du 27 janvier 2025, la cour d’appel avait demandé aux parties leurs observations sur la mise dans le débat de ce dernier texte, compte tenu de la réponse de la Société AIG Europe SA en date du 31 janvier 2025 indiquant que M. [R] [Y] avait pu avoir confirmation qu’aucun arrêté préfectoral n’avait été pris en ce sens, il s’ensuit que les parties ne rapportent pas la preuve d’une autorisation de circuler sur cette voie. En roulant sur cette voie, M. [R] [Y] a donc commis une faute.
S’agissant du dépassement par la droite – Dans son procès-verbal d’audition, M. [R] [Y] indique : 'à un moment, il y avait un petit bouchon devant moi. Je suis resté un petit peu derrière les voitures et après j’ai emprunté la piste cyclable sur ma droite et j’ai continué tout droit pour remonter la file des voitures’ (pièce 1 de la SA AIG Europe).
Il reconnaît ainsi qu’il a doublé par la droite les véhicules. Il a donc commis une faute en violant l’article R 414-6 du code de la route imposant les dépassements par la gauche.
S’agissant de l’inattention – L’article R 412-6 I du code de la route énonce que tout conducteur doit adopter en permanence un comportement prudent.
Compte tenu qu’il n’est pas contesté que le trafic ait été dense, de sorte que M. [R] [Y] aurait dû être particulièrement vigilant, compte tenu qu’il n’a pas prêté attention au véhicule de Mme [Z] à l’arrêt alors même qu’il arrivait sur une voie d’entrée de parking et compte tenu qu’il n’a pas non plus prêté attention au véhicule de M. [D] qui s’engageait et dont il n’est pas contesté qu’il avait actionné son clignotant, M. [R] [Y] a commis une inattention, imprudence fautive sanctionnée par la contravention de 2ème classe.
Le moyen de M. [R] [Y] selon lequel l’endroit du choc établirait la soudaineté de la pénétration de M. [D] sur la voie de circulation ne sera pas retenu compte tenu que Mme [Z] s’était arrêtée pour le laisser passer, ce qui s’oppose au caractère soudain de sa manoeuvre.
Sur la réduction du droit à indemnisation – Les 3 fautes commises par M. [R] [Y] ont contribué à la réalisation de son dommage.
L’importance de ces fautes doit être appréciée non pour déterminer la contribution au dommage mais pour déterminer si l’indemnisation doit être réduite ou exclue.
En l’espèce, ces fautes sont des infractions pénales sanctionnées d’une contravention de 2ème classe pour la circulation sur la piste cyclable sans autorisation et le manque de prudence, et d’une contravention de 4ème classe pour le dépassement par la droite. Le législateur a estimé qu’il ne s’agissait pas de comportements suffisamment graves pour être qualifiés de délit ou être qualifiés de contraventions plus graves à savoir contravention de la 5ème classe.
En conséquence, ces 3 fautes qui résultent d’un seul comportement ponctuel justifient non une exclusion d’indemnisation mais une réduction de l’indemnisation de M. [R] [Y] à hauteur de 50%.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Compte tenu de l’ensemble des justifications produites, des constatations médicales et des observations des parties, le préjudice de M. [R] [Y] doit être liquidé de la façon suivante.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
a) Les frais médicaux
Le premier juge a condamné la société AIG Europe SA à payer :
à [Localité 1] prévoyance la somme de 1 925,62 euros
et à la CPAM du Var la somme de 6 851,82 euros,
ces sommes correspondant à 60 % de l’indemnité à la charge du responsable.
Il a retenu que la créance de [Localité 1] Prévoyance était de 3 209,36 euros, alors que celle de la CPAM est de 11'419,70 euros.
La SA [Localité 1] Prévoyance sollicite la totalité de la somme déboursée, en se fondant sur le droit à indemnisation intégrale de M. [R] [Y].
M. [R] [Y] ne formule aucune réclamation titre de ce poste de préjudice.
La société AIG Europe SA sollicite l’application du pourcentage de réduction.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
Opposabilité de la réduction du droit à indemnisation aux tiers payeurs – En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, modifiant l’article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, 'les recours subrogatoires des caisses, ou tiers payeurs, s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel'.
S’agissant de recours subrogatoires, la réduction du droit à indemnisation de M. [R] [Y] est opposable aux tiers payeurs.
La SA [Localité 1] Prévoyance rapporte la preuve d’avoir payé la somme de 3 209,36 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation du 16 juillet 2019 au 8 janvier 2021 (pièces 2 et 3).
La CPAM produisait débours définitif (pièce 3 de la société AIG Europe SA) pour un montant de 6 542 + 3 429,48 + 49,68 + 22,4 + 1 416,14 – 40 = 11'419,7 euros
Ce poste de préjudice sera évalué avant réduction du droit à indemnisation à la somme de :
3 209,36 + 11'419,7 = 14'629,06 euros.
Répartition des débours des tiers payeurs au marc l’euro – Après réduction du droit à indemnisation, la société AIG Europe SA ne pourra être tenue au titre de ce poste de préjudice qu’à la somme de :
14 629,06/2 = 7314,53 euros.
Il est classiquement admis qu'« en l’absence de cause de préférence entre les tiers payeurs qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d’un même préjudice, l’indemnité mise à la charge du responsable doit être répartie au prorata de leurs créances respectives » (Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-24.937), afin que tous les créanciers soient traités de manière identique.
En conséquence, compte tenu de la présence de 2 tiers payeurs, la somme allouée à chacun d’eux doit être calculée au prorata de leur créance respective.
[Localité 1] a une créance de 3209,36 euros qui représente donc 3209,36 x 100/14629,06 = 21,9 % du poste de préjudice avant réduction à indemnisation.
La CPAM a une créance de 11419,7 euros qui représente donc 11419,7 x100/14629,06 = 78,1% du poste de préjudice avant réduction du droit à indemnisation.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de 50%, compte tenu que M. [R] [Y] ne formule aucune prétention au titre de ce poste de préjudice, la somme allouée à [Localité 1] Prévoyance sera de 21,9 % de l’indemnité mise à la charge du responsable et correspondant à 50 % du poste de préjudice, soit 21,9 % de 7314,53 euros : 21,9 x 7314,53 /100 = 1601,88 euros.
La somme allouée à la CPAM sera donc de 78,1% de l’indemnité mise à la charge du responsable :
78,1 x 7314,53/100 = 5712,64 euros.
b) La perte de gains professionnels actuels
Pour fixer la somme revenant à M. [R] [Y], le juge a effectué la moyenne de salaire net sur les six mois précédant l’accident, et en a déduit les indemnités journalières d’un montant de 43 839,78 euros. Il a donc déterminé un préjudice total de M. [R] [Y] de 16 100,04 euros.
Il a ensuite calculé 60% du total des sommes que M. [R] [Y] aurait dû percevoir (60% de 59 939,82 euros), pour déterminer le plafond de l’indemnité à la charge du responsable.
Il a alloué la somme de 9 660,03 euros correspondant à 60 % de son préjudice à M. [R] [Y], et a alloué à la CPAM la somme restante de 26 303,87 euros correspondant à la limite du plafond de l’indemnité à la charge du responsable.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 18'047,63 euros correspondant son préjudice total, M. [R] [Y] retient qu’il percevait avant l’accident, la somme mensuelle nette de 3 472,68 euros, soit la somme de 114,17 euros par jour.
Il affirme que le juge n’a pas appliqué le droit de préférence en cas de réduction de son droit à indemnisation.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation à M. [R] [Y] d’une somme de 2 996,99 euros, la société AIG Europe SA soutient que M. [R] [Y] est titulaire de contrats de travail à durée déterminée et indique que certains n’avaient pas été renouvelés avant l’accident.
Elle en déduit que le salaire moyen avant l’accident doit être affecté d’un coefficient de perte de chance de 50 % car il n’est pas établi que M. [R] [Y] aurait pu générer sans l’accident des revenus équivalents à ceux qu’il avait perçus en 2018.
Elle reprend cependant dans son calcul le total du poste établi par le juge avant réduction du droit à indemnisation (59 939,82 euros), y affecte le coefficient de perte de chance de 50 % et affecte ensuite la réduction du droit à indemnisation de 90 % qu’elle avait sollicitée.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Sur le salaire mensuel moyen avant l’accident – Il résulte des documents produits que M. [R] [Y] a exercé plusieurs emplois en qualité d’agent de sécurité dans diverses entreprises en même temps. Il fournit ses contrats de travail, ses soldes de tout compte et ses bulletins de salaire.
SALAIRES PERÇUS AVANT L’ACCIDENT
Potentialis (pièces 9, 14, 33 et 38)
Protector
(pièces 10, 14, 31, 36)
[Localité 9]
(pièces 11, 14, 34 et 39)
GLCE
(pièces 12,14,35 et 40)
BSL
(pièces 13, 14, 32 et 41)
Néopax
Total
janvier 2019
567,13 (pièces 14 et 38)
418,46 (pièces 36 et 14)
1289,2 (pièces 14 et 40)
347,56 (pièces 41 et 14)
2622,35
février 2019
1445,59 (pièces 14 et 38)
839,56 (pièces 36 et 14)
1285,35 (pièces 14 et 40)
437,83 (pièce 32 : reçu pour solde de tout compte)
4008,33
mars 2019
888,41 (pièces 14 et 38)
1745,6 (pièces 36 et 14)
1406,51 (pièces 14 et 40)
4040,52
avril 2019
776,16 (pièces 36 et 14)
470,88 (pièces 39 et 14)
1411,38 (pièces 14 et 40)
2658,42
mai 2019
144,55 (pièces 36 et 14)
1333,44 (pièces 39 et 14)
1492,75 (pièces 14 et 40)
423,41 (pièces 14 et 37)
3394,15
juin 2019
372,46 (pièces 36 et 14)
1287,77 (pièces 39 et 14)
1411,90 (pièces 14 et 40)
295,72 (pièces14 et 37)
3367,85
Total
20091,62
Soit en 2019 avant l’accident, une moyenne par mois de 20 091,62 euros/6 mois = 3 348,60 euros/mois.
En 2018 selon avis d’impôts sur les revenus de l’année 2018, il a perçu la somme de 42 855 euros soit 42 855 euros/12 mois = 3 571,25 euros/mois (pièce 7).
En 2017, il a perçu la somme de 38 862 (pièce 7) soit 38 862 euros/12 mois = 3 238,5 euros/mois.
Il a donc perçu en moyenne mensuelle du 1er janvier 2017 jusqu’à l’accident en juillet 2019, la somme de (3 348,6 + 3571,25 + 3 238,5)/3 = 3386,11 euros/mois.
La société AIG Europe SA ne critique pas le salaire mensuel moyen retenu par M. [R] [Y] d’un montant de 3 472,68 euros (conclusions de la société AIG Europe SA page 17), montant similaire à celui calculé précédemment de 3386,11 euros. Cette somme de 3472,68 euros sera donc retenue comme base de calcul.
Sur la perte de chance de continuer à percevoir un tel salaire après l’accident- La société AIG Europe SA soutient que les contrats étant précaires, il convient de n’apprécier le préjudice qu’en retenant la perte de chance de continuer à bénéficier de tous ces contrats.
S’agissant du contrat avec GLCE, compte tenu qu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 décembre 2017 et selon avenant du 29 décembre 2017 (pièce 12), et compte tenu que le contrat a été rompu le 28 février 2021, après la consolidation intervenue le 8 janvier 2021 (pièce 35), le moyen sera rejeté.
S’agissant du contrat avec Protector, compte tenu qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée en date du 3 février 2017 (pièce 10), et que les bulletins de salaire sont présents jusqu’au 19 juin 2019, moins d’un mois avant l’accident (pièce 36), le moyen sera rejeté.
S’agissant du contrat avec BSL, il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 novembre 2017 (pièce 13) qui s’est achevé le 2 janvier 2019 (pièce 32). En conséquence, la preuve est rapportée qu’il ne travaillait plus pour cette entreprise au moment de son accident et il n’est pas établi qu’il aurait à nouveau travaillé pour cette entreprise même en contrat de travail à durée déterminée
S’agissant du contrat avec Potentialis, compte tenu qu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2019 (pièce 9), compte tenu que M. [R] [Y] avait démissionné le 10 mars 2019 (pièce 33 et 38), la preuve est rapportée qu’il ne travaillait plus pour cette entreprise au moment de l’accident et il n’est pas établi qu’il aurait à nouveau travaillé pour cette entreprise même en contrat de travail à durée déterminée.
S’agissant du contrat avec [Localité 9], compte tenu qu’après avoir travaillé en contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2017 (pièce 11), M. [R] [Y] travaillait désormais pour cet employeur depuis le 22 avril 2019 par 2 contrats de travail à durée déterminée renouvelés une fois (page 34), il s’ensuit qu’en application de l’article L 1243'13 ' 1 du code du travail, ce contrat de travail ne pouvait plus être renouvelé qu’une seule fois.
S’agissant du contrat de travail avec Neopax, il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mai 2019 renouvelé une fois (pièce 37). Ce contrat pouvait donc être encore une fois renouvelé selon l’article du code du travail précité.
Il en résulte qu’au moment des faits seul le contrat avec GLCE et le contrat avec Protector perduraient, s’agissant de CDI anciens et non rompus avant l’accident.
En 2019, avant l’accident, M. [R] [Y] percevait une somme moyenne mensuelle 3 472,68 euros selon accord des parties.
En 2018 selon avis d’impôts sur les revenus de l’année 2018, il a perçu la somme de 42 855 euros soit 42 855/12 mois = 3 571,25 euros/mois (pièce 7).
En 2017, il a perçu la somme de 38 862 (pièce 7) soit 38 862/12 mois = 3 238,5 euros/mois.
Lorsqu’il recommence à travailler en janvier 2021, il justifie:
avoir continué à travailler pour GLCE jusqu’au 28 février 2021 (pièces 14 bis, 14 ter et 15),
et avoir commencé à travailler:
pour K13S pendant le mois de janvier 2021 (pièce 15),
pour Orbisur dès le 1er mars 2021 jusqu’au moins février 2024 (pièces 15, 15 bis, 15 ter et 15 quater),
pour Protector à compter du 29 août 2021 (pièce 15 bis), en septembre 2021, en octobre 2021, et en décembre 2021 (pièces 15 et 15 bis)
pour [C] sécurité à compter du 7 septembre 2022 (pièce 15 quater) en contrat de travail à durée indéterminée (pièces 42, 43, 47 et 48), jusqu’au moins février 2024 (pièce 46),
pour Inorix en juillet 2023 (pièce 15 quater),
et pour Protectim sécurity en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2024 (pièces 15 quater et 44),
Il en résulte comme récapitulé sur la pièce 46, qu’il a recommencé à exercer plusieurs emplois en même temps, comme il le faisait déjà depuis l’année 2015 sans discontinuer, comme mentionné sur son relevé de carrière (pièce 16).
En conséquence,
compte tenu qu’avant l’accident de 2019, il exerçait plusieurs emplois depuis 2015, soit depuis 4 ans et demi,
compte tenu qu’au moment de l’accident, 2 emplois étaient des contrats de travail à durée indéterminée datant de plus de 2 ans,
et compte tenu que:
moins d'1 an après l’accident, dès août 2021, il a recommencé à exercer 2 emplois,
et dès juillet 2023, 3 emplois dont 2 en contrats de travail à durée indéterminée,
Il est avéré qu’il exerce dès qu’il le peut, plusieurs emplois et que si l’accident n’avait pas eu lieu, il aurait nécessairement continué à exercer plusieurs emplois même dans des entreprises différentes de celles pour lesquelles il avait déjà travaillé en contrat de travail à durée déterminée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tenant à la perte de chance, puisqu’il s’agit d’un préjudice effectivement subi.
S’agissant de l’activité professionnelle pendant les vacances estivales ' S’agissant du moyen de la société AIG Europe SA au terme duquel, il faut prendre en compte la baisse d’activité professionnelle durant les vacances estivales (conclusions page 17), il convient de relever que ce moyen n’est pas étayé, alors qu’il résulte notamment de la pièce 46 que M. [R] [Y] a cumulé trois emplois au mois de juillet 2023. Ce moyen sera rejeté.
Sur les sommes perdues de l’accident à la consolidation – Les parties s’accordent pour retenir qu’il a perçu pendant la période avant la consolidation 44 631,7 euros d’indemnités journalières (conclusions de AIG page 17).
M. [R] [Y] a également travaillé/
pour [Localité 9] en juillet 2019 pour la somme de 1 344,51 euros (pièce 39)
et pour K13S le 5 janvier 2021 pour une somme de 163,45 euros (pièce 15)
sommes qu’il conviendra également de déduire.
Compte tenu que les parties s’accordent pour considérer qu’avant l’accident, M. [R] [Y] percevait la somme moyenne de 3 472,68 euros/mois, il a donc perdu pendant la période de 18 mois du 19 juillet 2019 au 8 janvier 2021, avant réduction du droit à indemnisation:
(3 472,68 x 18 mois) – (44 631,7 + 163,45 + 1 344,51) = 62'508,24 – 46 139,66= 16 368,58 euros.
Sur la fixation de ce poste de préjudice – La fixation de ce poste de préjudice avant réduction du droit à indemnisation correspond à la somme qu’aurait du percevoir M. [R] [Y], si l’accident n’avait pas eu lieu soit 3472,68 euros x 18 mois = 62508,24 euros.
c) L’assistance par une tierce personne à titre temporaire
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 8 644 euros avant réduction du droit à indemnisation, le juge s’est fondé sur le rapport d’expertise et a retenu un taux horaire de 18 euros. Il en a déduit que le poste de préjudice pouvait être fixé à 12 600 euros mais a retenu la somme sollicitée par M. [R] [Y] d’un montant de 7 344 euros.
Il y a ajouté la somme de 1 300 euros au titre des frais divers et dans son tableau (jugement page 18) a inséré dans le rang 'frais divers’ aussi bien la somme de 1 300 euros au titre des frais divers que la somme de 7 344 au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire.
M. [R] [Y] sollicite l’infirmation de la décision et l’allocation d’une somme de 12 600 euros au titre de ce poste de préjudice en proposant un taux de 18 euros/heure.
La société AIG Europe SA sollicite également l’infirmation de la décision et le calcul de ce poste de préjudice avec la somme de 15 euros/h afin qu’il n’y ait pas d’enrichissement sans cause au motif que M. [R] [Y] n’a pas eu recours à une société de prestations de services ou à une embauche salariée, de sorte qu’il n’a pas eu à supporter les charges sociales ni les congés payés.
Elle propose la fixation du préjudice à la somme de 10 500 euros et l’allocation de la somme de 1 050 euros à M. [R] [Y] après application de la réduction de son droit à indemnisation.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert a retenu que l’assistance par tierce personne a été effectuée par l’environnement familial et a été de :
3heures/jour du 17 juillet 2019 au 28 août 2019 (43 jours), s’agissant de la période pendant laquelle il se déplace en fauteuil roulant,
2heures/jour du 29 août 2019 au 30 octobre 2019 (63 jours) s’agissant de la période de déplacement à l’aide de deux cannes,
1h30 par jour pendant la période du 1er novembre 2019 au 1er juin 2020 (214 jours) compte tenu des difficultés de marche et de la naissance d’un enfant,
et 4heures/semaine à compter du 2 juin 2020 jusqu’à la consolidation (221 jours '31 semaines) pour la prise en charge des enfants en bas âge, le gros ménage et les grosses courses.
Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l’article 16-3 du code civil, la victime d’un dommage corporel ne peut pas être tenue d’affecter l’indemnité reçue à la réparation de ses blessures.
Il en résulte que l’indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.
Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale bénévole.
Ces raisonnements sont classiques et ont été consacrés par la cour de cassation à plusieurs reprises (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050).
En conséquence, en application de l’article 4 du code de procédure civile, la somme de 18 euros/h sera retenue pour le calcul de ce préjudice, et le moyen de la société AIG Europe SA sera rejeté.
Ce poste de préjudice sera calculé ainsi, avant réduction du droit à indemnisation :
(43 jours x 3 h x 18 euros) + (63 jours x 2 h x 18 euros) + (214 jours x 1.5h x 18 euros) + (31 semaines x 4 h x 18h) = 2 322 + 2 268 + 5 778 + 2 232 = 12600 euros.
d) Les frais divers
Le juge a retenu titre de ce poste de préjudice la somme de 1 300 euros.
M. [R] [Y] sollicite la confirmation du jugement et que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 1 300 euros. Il indique que si le juge a mentionné cette somme page 9 de son jugement, il ne l’a pas reprise les calculs dans le tableau récapitulatif page 18 du jugement.
La société AIG Europe SA accepte d’indemniser ce poste de préjudice fixé à la somme de 1 300 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste n’en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
M. [R] [Y] justifie les honoraires du médecin expert selon trois notes d’honoraires pour un total de 1300 euros (pièce 21).
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 1 300 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation.
e) La perte de gains professionnels futurs
Pour débouter M. [R] [Y] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu que l’expertise ne mentionne pas d’incapacité professionnelle mais uniquement une pénibilité, que M. [R] [Y] ne rapporte pas la preuve d’être dans l’incapacité de cumuler plusieurs contrats de travail, et qu’il ne justifie pas que les ruptures des contrats de travail soient une conséquence directe et certaine de l’accident, puisqu’il s’agissait de contrats aléatoires.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 39'577,43 euros du seul chef des arrérages échus 19 janvier 2021 au 31 mai 2023, M. [R] [Y] indique qu’il ne travaillait pas de manière aléatoire mais cumulait plusieurs contrats de travail renouvelés depuis plusieurs années avec les mêmes entreprises.
Il indique qu’il travaillait jusqu’à 400 heures par mois en qualité d’agent sécurité.
Compte tenu que l’expert a retenu « une incapacité à intervenir » et « une limitation de marche», il y a bien une impossibilité de poursuivre son travail dans les conditions antérieures à l’accident.
Il sollicite la différence entre la somme perçue antérieurement avant l’accident et les sommes perçues jusqu’au 31 mai 2023, puisque à compter du 1er juin 2023, il est embauché au contrat de travail duré indéterminé auprès de l’entreprise [C] sécurité.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la société AIG Europe SA soutient que l’expert n’a retenu aucune inaptitude ni nécessité de reconversion professionnelle, que le montant représentatif de la rente accident du travail qui lui a été allouée correspond à un barème 5 % de séquelles ce qui est peu, et alors que bien avant l’accident M. [R] [Y] effectuait déjà de la surveillance sur écran, de sorte que l’accident ne l’a pas contraint à désormais effectuer uniquement des surveillances sur écran.
La société AIG Europe SA soutient également que sur la période du 19 janvier 2021 au 31 mai 2023, M. [R] [Y] cumulait 2 emplois auprès de Orbisur et [C] Sécurité, et percevait des revenus largement similaires à ceux perçus avant l’accident.
En outre, depuis le 17 janvier 2024, M. [R] [Y] travaille également auprès de Protectim, de sorte que ses revenus ont encore augmenté.
Elle soutient qu’il ne rapporte pas la preuve de la perte de chance d’avoir pu générer un revenu travail équivalent à celui perçu en 2018, puisque certains contrats à durée déterminée n’ont pas été renouvelés plusieurs mois avant l’accident, alors en outre que l’âge avançant, M. [R] [Y] n’aurait certainement pu été en mesure de travailler 400 heures par mois.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
L’expertise – L’expert indique que puisque M. [R] [Y] est agent de sécurité de surveillance de sorte qu’il y a une nette pénibilité lors des déplacements de plusieurs heures correspondant à des rondes, et alors qu’il est dans l’incapacité d’intervenir en cas de conflit.
L’expert ajoute qu’au vu du risque évolutif en gonarthrose de la cheville et du genou, une reconversion comme agent de sécurité sur écran était envisageable, alors que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse n’était pas envisagée.
L’expert précise que M. [R] [Y] lui avait dit travailler à l’URSSAF en CDI comme surveillant sur écran et en effectuant des rondes et qu’il lui avait dit également faire de nombreux extras pour un total d’environ 400 heures par mois, alors qu’au moment de l’expertise, il était réduit à travailler uniquement 150 heures par mois avec un travail essentiellement sur écran, ce qui lui occasionnait une perte de salaire importante.
L’expert rappelle que M. [R] [Y] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail prolongés jusqu’au 8 janvier 2021 date à laquelle le médecin traitant indiquait une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure (rapport pages 4 et 5).
Sur les arrérages échus jusqu’au 31 mai 2023 – M. [R] [Y] ne sollicite qu’une partie des arrérages échus jusqu’au 31 mai 2023.
Rejet du moyen sur la perte de chance – Les parties se sont accordées (voir poste perte de gains professionnels actuels) pour admettre que M. [R] [Y] percevait avant l’accident une somme mensuelle de 3 472,68 euros.
En outre, il a été établi (voir poste perte de gains professionnels actuels) que cette somme résultait de la moyenne perçue pendant une durée longue de deux ans et demi du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2019.
En conséquence, sera rejeté le moyen selon lequel M. [R] [Y] n’exerçant que des emplois précaires, ne rapportait pas la preuve de la perte de chance d’occuper à nouveau autant d’emplois pour un tel salaire.
Rejet du moyen sur l’absence de lien de causalité – En tout état de cause,
compte tenu que les parties se sont accordées pour retenir une somme avant accident de 3 472,68 euros,
compte tenu qu’il a été prouvé qu’avant l’accident M. [R] [Y] exerçait plusieurs emplois consécutifs depuis 2015 (voir poste perte de gains professionnels actuels), ce qui est d’ailleurs mentionné sur son relevé de carrière (pièce 16) ,
et compte tenu:
que dès la consolidation, il a travaillé (chez Orbisur : pièce15 ),
que dès le mois d’août 2021 il exerçait 2 emplois (Orbisur et Protector : pièce 15 bis),
que dès le mois de septembre 2022 il exerçait de manière pérenne 2 emplois (Orbisur et [C] Sécurité : pièce 15 quater),
que dès le mois de juillet 2023 il exerçait 3 emplois (Orbisur, [C] Sécurité et pièce 15quater : Inorix),
et qu’il exerçait un autre emploi depuis le 17 janvier 2024 (pièce 44 et 15 quater: contrat avec Protectim Security Group),
la preuve est nécessairement rapportée du lien de causalité entre l’accident et la perte de gains professionnels futurs jusqu’au 31 mai 2023.
Rejet du moyen sur son vieillissement – Le moyen au terme duquel le temps passant, il n’aurait plus pu exercer autant d’emplois ne sera pas retenu compte tenu que sur la période antérieure aux arrérages à échoir, c’est-à-dire avant le 24 avril 2025, il a exercé effectivement plusieurs emplois et alors qu’il ne sollicite pas de sommes au titre des arrérages à échoir, mais uniquement des sommes pour la période du 9 janvier 2021 au 31 mai 2023.
Comme pour la perte de gains professionnels actuels, il s’agit d’un préjudice effectivement subi et non d’une perte de chance.
Sur le calcul des sommes perdues – S’agissant de la période d’arrérages échus, le calcul s’effectue en comparant les sommes perçues avec les sommes qu’il aurait dû percevoir si l’accident n’avait pas eu lieu.
Les parties se sont accordées pour retenir qu’il percevait avant l’accident une somme moyenne mensuelle de 3 472,68 euros.
En conséquence, le calcul s’effectuera sur la période du 9 janvier 2021 au 31 mai 2023 (= 29 mois) par la différence entre les sommes perçues (60 533 euros : voir tableau suivant) et celles qu’il aurait du percevoir, en incluant dans les sommes perçues la rente accident du travail d’un montant de 1 989,64 euros qui indemnise nécessairement la période postérieure à la consolidation (pièce 3de la société AIG Europe SA) :
(3 472, 68 x 29 mois) – (60 533 + 1 989,64) = 38 185,08 euros.
SALAIRES PERÇUS DU 9 JANVIER [Immatriculation 1] MAI 2023
[Adresse 6]
[C]
Protector
GLCE
Total
janvier 2021
1054,27
(pièce 15)
1054
février 2021
3060,68 (pièces 35 et 15)
3060
mars 2021
2151,87 (Pièce 15)
2151
avril 2021
1738,71(pièce 15)
1738
mai 2021
1722,41(pièce 15)
1722
juin 2021
1826,65(pièce 15)
1826
juillet 2021
662,51(pièce 15)
662
août 2021
1909,88(pièce 15bis)
108,67(pièce15bis)
2018
septembre 2021
2561,2(pièce 15bis)
83,61(pièce 15bis)
2644
octobre 2021
1677,13(pièce 15bis)
1086,99(pièce15bis)
2764
novembre 2021
1972,2(pièce 15bis)
1972
décembre 2021
1814,73(pièce 15bis)
341,51(pièce 15bis)
2156
janvier 2022
2239(pièce 15ter)
2239
février2022
2151,78(pièce 15ter)
2151
mars 2022
1929,95(pièce 15ter)
1929
avril 2022
1795,16(pièce 15ter)
1795
mai 2022
1897,03(pièce 15ter)
1897
juin 2022
1834,57(pièce 15ter)
1834
juillet 2022
2875,98(pièce 15quater)
2875
août 2022
1918,27(pièce 15quater)
1918
septembre 2022
1639,7(pièce 15quater)
272,27(pièce15quater)
1911
octobre 2022
2205,09(pièce 15quater)
193,53(pièce15quater)
2398
novembre 2022
2024,25(pièce 15quater)
323,91(pièce15quater)
2348
décembre 2022
2427,04(pièce 15quater)
264(pièce 15quater)
2691
janvier 2023
2042,75(pièce 15quater)
264(pièce 15quater)
2306
février 2023
2186,75(pièce 15quater)
288(pièce 15quater)
2474
mars 2023
2105,84(pièce 15quater)
288(pièce 15quater)
2393
avril 2023
380,71(pièce 15quater)
0(pièce 15quater)
380
mai 2023
2946,91(pièce 15quater)
280,46(pièce15quater)
3227
Total
60533
Sur la fixation de ce poste de préjudice – Ce poste de préjudice correspond aux sommes qu’aurait dû percevoir M. [R] [Y] si l’accident n’avait pas eu lieu :
3472,68 euros x 29 mois = 100 707,72 euros.
f) L’incidence professionnelle
Pour fixer à la somme de 38'010,36 euros, ce poste de préjudice avant réduction du droit à indemnisation, le juge a retenu la dévalorisation professionnelle, puisque M. [R] [Y] doit exercer son emploi essentiellement sur écran, la pénibilité majorée, s’agissant de la marche notamment, et l’âge de M. [R] [Y] au moment de la consolidation impliquant une durée d’activité professionnelle d’environ 25 ans avant la retraite.
Le juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 40'000 euros de laquelle il a déduit la rente accident du travail qui n’avait pas déduit du poste perte de gains professionnels futurs pour lequel il avait débouté M. [R] [Y].
Pour solliciter l’infirmation du jugement et la somme de 80'000 euros, M. [R] [Y] reprend le rapport d’expertise, indique qu’il ne peut plus porter des chaussures de sécurité, qu’il n’est pas en capacité de tenir en station debout prolongée et qu’il éprouve une crainte à tout contact physique compte tenu de la diminution de ses capacités physiques en cas de confrontation.
Il affirme ne conserver actuellement qu’un emploi au sein de la société Orbisur, et qu’il n’est plus en capacité de travailler en extra, au regard de ses capacités physiques et du nombre d’heures de travail.
Il soutient également avoir dû renoncer à passer des diplômes d’un niveau supérieur.
Il affirme avoir dû solliciter auprès de son employeur un poste sur écran, mission peu valorisante.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation, la société AIG Europe SA soutient que l’expertise ne retient qu’une augmentation de la pénibilité pour les rondes alors même qu’avant l’accident M. [R] [Y] travaillait déjà sur écran.
Elle indique cependant que la pénibilité accrue ne repose que sur les déclarations faites par M. [R] [Y] à l’expert, ce qui n’est pas suffisant pour caractériser l’existence d’une incidence professionnelle. Elle rappelle que le capital représentatif de la rente AT d’un montant de 1 989,64 euros a été calculé sur un taux d’invalidité du barème de la sécurité sociale de 5 %, ce qui signifie que les séquelles n’ont presque aucune incidence sur ses capacités de travail.
Elle fait valoir que M. [R] [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêché de prendre des emplois complémentaires suite à l’accident.
Elle propose donc l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’expertise ' L’expert retient l’incidence professionnelle est présente puisque M. [R] [Y] est agent de sécurité de surveillance de sorte qu’il y a une nette pénibilité lors de déplacements de plusieurs heures correspondant à des rondes, et alors qu’il est dans l’incapacité d’intervenir en cas de conflit. L’expert indique qu’au vu du risque évolutif en gonarthrose de la cheville et du genou une reconversion comme agent de sécurité sur écran était envisageable. Il a ajouté que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse n’était pas envisagée.
L’expert indique que M. [R] [Y] lui avait précisé avant accident travailler à l’URSSAF en contrat de travail à durée indéterminée comme surveillant sur écran et en effectuant des rondes et faire de nombreux extras pour environ 400 heures par mois, alors qu’actuellement il est réduit à 150 heures par mois avec un travail essentiellement sur écran, ce qui occasionne une perte de salaire importante.
Il ajoute qu’il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail prolongés jusqu’au 8 janvier 2021 date à laquelle le médecin traitant indiquait une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure (rapport pages 4 et 5)
S’agissant de la dévalorisation professionnelle – L’expert mentionne expressément « l’incapacité d’intervenir en cas de conflit ». Cela résulte des constatations effectuées par l’expert retenant que l’accroupissement est possible avec une certaine limitation au niveau du membre inférieur gauche, que l’agenouillement est impossible et que la station monopodale à gauche est possible mais précautionneuse (rapport page 6) et du risque évolutif en gonarthrose de la cheville du genou. L’expert retient également que la difficulté de mobilisation de son membre inférieur gauche conduit à un sentiment d’insécurité, une peur de la chute et une peur de l’altercation (rapport page 9).
L’impossibilité d’intervenir en cas de conflit restreint nécessairement le poste que M. [R] [Y] peut occuper en qualité d’agent de sécurité puisque cela lui impose de signaler à son employeur cette limitation de ses compétences, et le cantonne donc à des postes différents de ceux qu’il occupait auparavant, c’est-à-dire lui impose plus de postes de surveillance sur écran, poste plus solitaire.
Ainsi, la dévalorisation professionnelle est nécessairement présente.
S’agissant de la pénibilité – L’expert retient une nette pénibilité dans l’accomplissement des rondes et une limitation du périmètre de marche (rapport page 9). Cela est corroboré par les constatations effectuées sur la cheville, à savoir palpation douloureuse de toute la zone péri malléolaire interne, et sensibilité de la mobilisation transverse de la ligne de Lisfranc (rapport pages 6 et 7), outre les difficultés au port de chaussures de sécurité alléguées par M. [R] [Y] également corroborées par l’augmentation de volume de la cheville (rapport page 9).
Compte tenu des éléments de constatation précités, le moyen au terme duquel la pénibilité résulterait des seules déclarations de M. [R] [Y] à l’expert, sera rejeté.
De la même manière, le moyen au terme duquel la rente AT se fonde sur un taux d’invalidité de 5 % sera rejetée, faute de preuves de ce pourcentage et de ses incidences.
La pénibilité est donc nécessairement présente, dans l’activité d’agent de sécurité.
S’agissant de la perte de chance de bénéficier d’une promotion ' M. [R] [Y] rapporte la preuve d’être titulaire d’un diplôme d’agent des services de sécurité incendie assistance à personne passé en 2015 (pièce 8). Il avait auparavant obtenu le certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité en 2012 (pièce 8).
Il se contente d’alléguer ne pas avoir pu passer des diplômes supplémentaires, et il ne précise de quels diplômes il s’agit. En conséquence, la preuve de la perte de chance de bénéficier d’une promotion en passant des diplômes supplémentaires n’est pas rapportée.
Sur la perte de contrats de travail – M. [R] [Y] affirme qu’il travaille moins qu’avant ne conservant qu’un seul emploi, mais n’en rapporte pas la preuve, par avis d’impôt sur les revenus des années 2023 et 2024 par exemple. Ce moyen sera donc rejeté.
S’agissant du montant de ce poste de préjudice ' Compte tenu que M. [R] [Y] était âgé de 39 ans au moment de la consolidation (8 janvier 2021) pour être né le [Date naissance 1] 1981, de sorte que son activité professionnelle doit durer encore approximativement 25 ans, compte tenu de la dévalorisation sur le marché du travail et compte tenu de la pénibilité certes importante en cas de rondes mais diminuée lors d’activités de surveillance sur écran auxquelles il affirme se cantonner désormais, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 40'000 euros.
2/ Préjudices extra patrimoniaux
a) Le déficit fonctionnel temporaire
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 831,1 euros avant réduction du droit à indemnisation, le premier juge a pris en compte l’expertise et a effectué le calcul avec un taux de 780 euros/mois soit 26 euros/jour.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et la fixation du poste de préjudice à la somme de 4 420,5 euros, M. [R] [Y] retient selon déduction de ses conclusions page 15, la somme de 30 euros/jour.
Pour solliciter la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 3 683,75 euros, la société AIG Europe SA énonce que M. [R] [Y] ne justifie pas de l’augmentation du taux et soutient qu’il convient de retenir un taux de 25 euros/jour.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100 % du 9 juillet 2019 au 16 juillet 2019 (= 8 jours), date de l’hospitalisation et de l’ostéosynthèse,
de classe IV (=75%) du 17 juillet 2019 au 28 août 2019 (=43 jours) s’agissant de la période de déplacement en fauteuil roulant,
de classe III (=50%) du 29 août 2019 au 30 octobre 2019 (=63 jours)compte tenu de la période de déplacement à l’aide de 2 cannes,
de classe II (=25%)du 1er novembre 2019 au 1er juin 2020 (=214 jours)date de la reprise de la conduite automobile), période pendant laquelle M. [Y] subissait plusieurs radiographies pour déterminer s’il souffrait d’algodystrophie ou d’ostéoporose,
de classe I (=10%) du 2 juin 2020 jusqu’à la consolidation (=221 jours),
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [R] [Y] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Le taux de 30 euros/jour sera retenu pour évaluer ce poste de préjudice
Ainsi, le préjudice de M. [R] [Y] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(8 jours x 100% x 30 euros) + (43 jours x 75% x 30 euros) + (63 jours x 50% x 30 euros) + (214 jours x 25% x 30 euros) + (221 jours x 10% x 30euros) = 240 + 967,5 + 945 + 1 605 + 663 = 4 420,5 euros.
b) Les souffrances endurées
Pour fixer ce poste de préjudice avant réduction du droit à indemnisation à la somme de 6 000 euros, le juge a retenu le taux de l’expertise et la nature des traumatismes subis et les soins contraignants.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et la fixation du poste de préjudice à la somme de 10 000 euros, M. [R] [Y] retient pour majorer l’indemnité habituellement allouée, la complexité de sa fracture qui est multifragmentaire, et la longueur des soins.
La société AIG Europe SA sollicite la confirmation du jugement qui a apprécié à juste titre ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [R] [Y] sont évaluées à 3,5/7 compte tenu de l’évolution particulièrement lente des foyers fracturaires et du handicap en découlant avec retentissement psychologique et physique.
L’expert tient compte dans la fixation de son taux de la complexité de la fracture et de l’évolution lente des améliorations.
En conséquence, le moyen de M. [R] [Y] sera rejeté et ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 6 000 euros.
c) Le préjudice esthétique temporaire
Pour débouter M. [R] [Y] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu que l’expert n’avait pas retenu ce poste de préjudice dans son rapport.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 1 500 euros, M. [R] [Y] indique que son préjudice peut être fixé à1/7 compte tenu qu’il a passé trois mois en fauteuil roulant suivis d’une marche avec deux cannes.
Il rappelle que les juges ne sont pas liés par les expertises.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la société AIG Europe SA soutient que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et ajoute que M. [R] [Y] ne verse aux débats aucune pièce complémentaire pour attester de son préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
En l’espèce, l’expert ne retient pas de poste de préjudice esthétique temporaire.
En revanche, il retient un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 compte tenu notamment d’une importante cicatrice sur le tibia de 9 cm blanchâtre, et compte tenu d’une zone hématique de 12 cm x 3 cm sur la face interne du mollet.
L’expert a en outre retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire que M. [R] [Y] avait utilisé un fauteuil roulant à sa sortie d’hospitalisation du 16 juillet 2019 au 28 août 2019 (rapport page 2) et avait ensuite utilisé deux cannes jusqu’au 30 octobre 2019 (rapport page 7).
Il résulte de la simple présence d’un préjudice esthétique permanent, outre l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises, que le préjudice esthétique temporaire est nécessairement présent.
Ce préjudice esthétique temporaire est nécessairement plus important que le préjudice esthétique permanent, puisque les blessures n’étaient pas encore cicatrisées, et puisqu’à cette époque M. [R] [Y] était appareillé (fauteuil roulant ou cannes).
M. [R] [Y] sollicitant la fixation du poste de préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 500 euros (conclusions page 15), malgré une erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions (page 20), non contestée par la société AIG Europe SA, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 4 du code procédure civil.
d) Le déficit fonctionnel permanent
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 27'600 euros avant réduction du droit à indemnisation, le juge a retenu le taux mentionné par l’expert, l’âge de M. [R] [Y] au moment de la consolidation (39 ans), et a appliqué un point d’une valeur de 2 300 euros.
Pour solliciter l’infirmation de la décision et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 30'000 euros, M. [R] [Y] ne propose aucun calcul, indique qu’il conserve des séquelles de 12 % et que la rente AT ne doit plus s’imputer sur ce poste de préjudice.
Pour solliciter l’infirmation de la décision et la fixation de ce poste de préjudice la somme de 21'600 euros, la société AIG Europe SA retient que le point doit être fixé à la valeur de 1 800 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, compte tenu (rapport page 9):
de la limitation de la flexion du genou avec une dolorisation niveau du tendon rotulien et du compartiment externe,
d’un rabot rotulien,
d’une limitation de la flexion de la cheville avec une augmentation de volume,
d’une limitation du périmètre de marche,
d’une difficulté à la montée et la descente des escaliers,
et d’un syndrome post-traumatique avec reviviscence des faits, conduites d’évitement (n’a pas repris le scooter), sentiment d’insécurité du fait de la difficulté de la mobilisation de son membre inférieur gauche (peur de chute, peur d’altercation dans son cadre professionnel, et une difficulté à vivre son handicap au vu de la prise en charge d’enfants en bas âge et du risque évolutif.
En l’espèce, M. [R] [Y] était âgé de 39 ans au moment de la consolidation (8 janvier 2021) pour être né le [Date naissance 1] 1981.
Ainsi en application du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de 2024 (page 55), la valeur du point est fixé à la somme de 2 300 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 2 300 x 12 = 27 600 euros.
e) Le préjudice d’agrément
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros, le juge a tenu compte de l’impossibilité définitive concernant la pratique du ski, de la lutte, de la course à pied, et d’une pratique très modérée de la randonnée.
Pour solliciter l’infirmation de la décision, et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10'000 euros, M.[R] [Y] rappelle l’impossibilité de pratiquer une variété d’activités, et produit des attestations s’agissant de la pratique de la lutte, du football, de la boxe, du ski et de la randonnée. Il rappelle également son âge de 39 ans au moment de la consolidation.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, et le rejet de toute somme au titre de ce poste de préjudice, faute de preuves, la société AIG Europe SA indique que les attestations émanent de collègues de M. [R] [Y], et que leur valeur probatoire doit être interrogée, alors même que lesdites attestations n’emportent aucune indication sur la fréquence des activités alléguées.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure
L’expert retient que le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de pratiquer le ski, le football et la course à pied, alors qu’il est père de plusieurs enfants, outre la pénibilité à la pratique de la randonnée.
Les deux attestations mentionnent la pratique du football.
L’attestation de M. [T] (pièce 20) n’indique pas la fréquence de ces activités.
En revanche, l’attestation de M. [A] évoque « beaucoup d’activités sportives » et « beaucoup de randonnées », la pratique des sports d’hiver « souvent ». Cette attestations mentionne le football, la boxe, le ski, la luge, et la randonnée.
Les attestations fournies par M. [R] [Y] ne peuvent pas par principe être écartées au seul motif qu’il s’agit de ses collègues.
Compte tenu de l’âge de la victime (39 ans) rendant vraisemblable qu’il pratique de manière habituelle de telles activités,
et compte tenu de l’attestation de M. [A],
mais:
compte tenu qu’une seule attestation établit la réalité de son préjudice,
compte tenu qu’il a prouvé qu’il travaillait de nombreuses heures tous les mois, comme cela est mentionné dans le poste perte de gains professionnels actuels,
et compte tenu que même s’il est vraisemblable, étant père de plusieurs enfants, qu’il pratique de telles activités régulièrement, il n’en rapporte pas la preuve,
ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros.
f) Le préjudice esthétique définitif
Pour fixer le poste de préjudice à la somme de 2 200 euros avant réduction du droit à indemnisation, le juge a retenu le rapport d’expertise et l’accord des deux parties sur ce montant.
Les deux parties s’accordent pour la fixation du poste de préjudice à cette somme.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice esthétique définitif correspond aux cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5/7,
compte tenu d’une cicatrice s’étendant de la crête tibiale sur 9 cm, plicaturée, blanchâtre de bonne qualité,
compte tenu d’une minime cicatrice imperceptible ovalaire située à 5 cm au-dessus de la malléole, blanchâtre avec une zone péri cicatricielle déclarée hypoesthésique
et compte tenu d’une zone hématique située à la face interne du mollet de 12 cm sur 3 cm.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, compte tenu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 200 euros.
3) Sur la répartition finale entre la victime et les tiers payeurs
En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, modifiant l’article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, 'les recours subrogatoires des caisses, ou tiers payeurs, s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel'. 'Conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée'. 'Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice'.
Au vu de l’évaluation des préjudices subis par M. [R] [Y], des sommes susceptibles de revenir à l’organisme social et du partage de responsabilité à hauteur de 50% à la charge du responsable, outre le droit de préférence de la victime au terme duquel l’indemnisation s’effectue par préférence à celle du tiers payeur sur le fondement de l’article 1346-3 du code civil, les sommes à revenir à M. [R] [Y] sont les suivantes :
LIQUIDATION DES SOMMES A REVENIR A LA VICTIME DÉDUCTION FAITE DES [Localité 10] DES TIERS PAYEURS
Postes de préjudices
Evaluation du préjudice
Indemnité à la charge du responsable (partage de 50 % de responsabilité)
Indemnité due à la victime
Sommes susceptibles de revenir à l’organisme social
(plafond moins sommes dues à la victime en application du droit de préférence)
dépenses de santé actuelles
14629,06
7314,53
0
1601,88 à [Localité 1]
pertes de gains professionnels actuels
62 508,24
31 254,12
16368,58
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
[Localité 11]
[Localité 12]
[Localité 12]
frais divers
1300
650
650
pertes de gains professionnels futurs
100 707,72
50 353,86
38185,08
incidence professionnelle
40000
[Localité 13]
[Localité 13]
déficit fonctionnel temporaire
4420,5
2210,25
2210,25
Souffrances endurées
6000
3000
3000
Préjudice esthétique temporaire
1500
[Localité 14]
[Localité 14]
déficit fonctionnel permanent
[Localité 15]
13800
13800
préjudice esthétique permanent
2200
1100
1100
préjudice d’agrément
2000
1000
1000
TOTAL :
275465,52
137732,76
103 363,91
1601,88 à Apicil
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel, après réduction à 50% de son droit à indemnisation s’élèvent à la somme de 0 + 16 368,58 + 6 300 + 650 + 38 185,08+ 20 000 + 2 210,25 + 3 000 + 750 + 13 800 + 1 100 + 1 000 = 103 363,91€ (hors déduction de la provision allouée le cas échéant d’un montant de 1 800 euros).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La société AIG Europe SA sera donc condamnée à payer:
à M. [R] [Y] : 103 363,86 euros:
après réduction de son droit à indemnisation
mais avant déduction de la provision,
et avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt
et à [Localité 1] prévoyance la somme de 1601,88 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt
Le jugement sera donc infirmé.
III- SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Pour rejeter la demande de condamnation au doublement des intérêts, le juge a retenu qu’une offre portant sur les différents postes de préjudices avait été effectuée par l’assureur le 23 novembre 2021, soit moins de 5 mois après réception du correctif du rapport d’expertise parvenu le 24 juin 2021.
M. [R] [Y] sollicite l’infirmation du jugement en soutenant que l’offre définitive doit être effectuée dans un délai de 5 mois après la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Il soutient au visa de l’article L 211-9 du code des assurances qu’il n’a pas été destinataire d’une offre provisionnelle dans un délai de 8 mois à compter de l’accident c’est-à-dire avant le 10 mars 2020, de sorte que le doublement des intérêts légaux doit commencer à cette date.
Il ajoute que le rapport d’expertise ayant été communiqué le 20 mai 2021, l’assureur ne pouvait faire une offre que jusqu’au 20 octobre 2021.
En tout état de cause, l’offre définitive effectuée le 23 novembre 2021 est incomplète compte tenu de plusieurs postes en attente de justificatifs alors même que les justificatifs avaient été transmis le 6 octobre 2021. Dès lors selon la jurisprudence, compte tenu que l’offre incomplète équivaut à une absence d’offre, le doublement de l’intérêt légal court jusqu’à l’arrêt à intervenir.
S’il devait être considéré que l’offre est complète, elle est en tout état de cause insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre, l’assureur encours la majoration du taux d’intérêt légal entre l’expiration du délai légal pour formuler l’offre (10 mars 2020) et l’arrêt et s’effectuera sur l’assiette de l’indemnité allouée par la cour d’appel.
La société AIG Europe SA sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que l’accident étant intervenu le 9 juillet 2019, elle a versé une première provision le 30 octobre 2019, soit 3 mois après l’accident.
Elle a ensuite effectué une offre définitive dans le délai de 5 mois de la transmission du correctif de l’expert en date du 24 juin 2021. Elle fait valoir, jurisprudences à l’appui que seule la date de transmission du rapport aux parties leur permettant de connaître la date de consolidation peut faire courir le délai.
Elle reconnaît que certains postes ont été mis en attente, mais il s’agissait des postes soumis à recours dans l’attente de la créance de la CPAM parvenue uniquement le 18 mars 2022.
Réponse de la cour d’appel
Enoncé de la règle – L’article L 211-9 du code des assurances énonce qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 du même code édicte que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
S’agissant de l’absence d’offre provisionnelle dans le délai de 8 mois – En l’espèce, l’accident a eu lieu le 9 juillet 2019.
Une provision de 1 800 euros a été versée le 24 juin 2021 (pièce 4).
Le correctif de l’expertise a été adressé à la société AIG Europe SA le 24 juin 2021 (pièce 6), ce qui n’est pas contesté par M. [R] [Y] et l’offre a été faite le 23 novembre 2021 (pièce 5).
Tous les postes ont fait l’objet d’une offre à l’exception de la perte de gains professionnels actuels et futurs dans l’attente de justificatifs de M. [R] [Y] et de la CPAM, et de l’incidence professionnelle dans l’attente de la seule créance de la CPAM.
Néanmoins, compte tenu qu’aucune offre provisionnelle n’a pas été faite dans les 8 mois de l’accident, compte tenu que le paiement de la somme de 1 800 euros ne peut valoir offre provisionnelle puisqu’aucun poste de préjudice n’est détaillé, la sanction du doublement des intérêts légaux doit être prononcée à partir du 10 mars 2020, soit 8 mois à compter de l’accident.
S’agissant de l’offre définitive non incomplète – L’assureur a présenté une offre le 23 novembre 2021.
Compte tenu que cette offre du 23 novembre 2021 comporte des indemnisations identiques à celles fixées pour les postes de préjudice souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, et frais divers,
compte tenu que 3 postes de préjudices (pertes de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle) ont été réservés dans l’attente de la créance de la CPAM qui n’est intervenue qu’en 2022,
compte tenu que 2 postes (préjudice d’agrément et pertes de gains professionnels actuels) ont été réservés dans l’attente de justificatifs de la part de M. [Y],
compte tenu que la Société AIG Europe SA conteste que M. [Y] lui ait fourni tous les justificatifs le 6 octobre 2021, en ajoutant que d’ailleurs certains justificatifs sont toujours manquants,
compte tenu que M. [Y] se contentant d’alléguer cette communication du 6 octobre 2021, n’en rapporte pas la preuve, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du manquement à ses obligations de la société AIG Europe SA,
et compte tenu que des offres non dérisoires ont été faites sur les autres postes de préjudice,
cette offre n’est pas incomplète.
En conséquence, la demande de sanction du doublement des intérêts ne courra que jusqu’à la date de l’offre soit le 23 novembre 2021 et aura pour assiette l’offre faite par l’assureur puisque celle-ci n’est pas incomplète.
S’agissant du doublement des intérêts – Ainsi, la société AIG Europe SA n’ayant pas effectuée d’offre provisionnelle dans le délai sera sanctionnée par le paiement à M. [R] [Y] du doublement des intérêts légaux du 10 mars 2020 jusqu’au 23 novembre 2021, ayant pour assiette la somme de 21 859,75 euros, correspondant à l’offre faite par l’assureur sans déduction faite de la provision de 1 800 euros puisque justement il n’y a pas eu d’offre provisionnelle (pièce 5 de l’assureur).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné la société AIG Europe SA:
à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
à M. [Y], la somme de 3000 euros,
et à [Localité 1] Prévoyance la somme de 1000 euros.
et à supporter les dépens de l’instance.
M. [R] [Y] n’a pas interjeté appel sur les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ni sur les dépens.
Il sollicite que la société AIG Europe SA soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 précité et qu’elle supporte les dépens de l’instance.
[Localité 1] Prévoyance sollicite la confirmation du jugement s’agissant des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 précité.
Elle sollicite la condamnation de la société AIG Europe SA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et sollicite sa condamnation à supporter les dépens d’instance et d’appel.
La société AIG Europe SA sollicite l’infirmation du jugement s’agissant de sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle fait valoir qu’elle a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant une provision de 1 800 euros et en effectuant une offre sur la base d’une expertise amiable, alors que M. [R] [Y] a choisi de saisir la juridiction.
Elle sollicite le débouté des demandes de M. [R] [Y] à ce titre et le débouté des demandes d'[Localité 1] Prévoyance compte tenu qu’en contre-partie de son intervention au profit de M. [R] [Y], elle a perçu des primes d’assurances.
Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Réponse de la cour d’appel
Il ne se justifie pas en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de [Localité 1] prévoyance et de condamner la société AIG Europe SA à lui payer une somme sur le fondement de ces dispositions, en cause d’appel.
La société AIG Europe SA, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [R] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement sera donc confirmé s’agissant de la condamnation de la société AIG Europe SA à payer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 décembre 2022, en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à l’exécution provisoire,
DÉCLARE que M. [R] [Y] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,
CONDAMNE la société AIG Europe SA à indemniser M. [R] [Y] à hauteur de 50% des préjudices qu’il a subis lors de l’accident de la circulation du 9 juillet 2019, :
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer à M. [R] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, réduction de son droit à indemnisation effectuée, provisions non déduites,
avec doublement des intérêts légaux sur la somme de 21 859,75 euros sur la période du 20 mars 2020 au 23 novembre 2021,
et avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
16 368,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
6 300 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
650 euros au titre des frais divers,
38 185,08 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
2 210,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 000 euros au titre des souffrances endurées
750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
13 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 100 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
et 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer à [Localité 1] Prévoyance la somme de1 601,88 euros au titre de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, réduction du droit à indemnisation de M. [R] [Y] effectuée, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer à M. [R] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE [Localité 1] Prévoyance de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la société AIG Europe SA aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [R] [Y], [Localité 1] Prévoyance et la société AIG Europe SA du surplus de leurs demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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