Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 déc. 2024, n° 23/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 29 juin 2023, N° 21/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/147
N° RG 23/00109 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CM7J
Du 17/12/2024
[X]
ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE 'AAE’ FOYER DE [Localité 6] JOLI
C/
[X]
ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE (A.A.E.)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORT DE FRANCE, du 29 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00297
APPELANTS :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE 'AAE’ FOYER DE [Localité 6] JOLI Prise en la personne de son representant legal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE (A.A.E.)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 20 septembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 17 décembre 2024.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 mai 2011, l’Association D’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli signait avec M. [B] [X] une convention de prestation de services de psychothérapeute.
Aux termes d’un CDI à temps partiel du 3 février 2012, il était embauché à durée indéterminée en qualité de psychopraticien (spécialisé dans l’approche de l’enfance et de l’adolescence en lien avec le milieu familial et l’environnement social). Il était affecté au Service Investigation Educative de la Martinique (SIEM) pour remplir une fonction d’enquêteur psychologique et participer à l’analyse des mesures d’investigation et singulièrement celles concernant les adolescents en difficulté.
Un avenant à son contrat de travail était signé le 11 septembre 2012 en référence au contrat de travail principal du 3 février 2012, pour lui confier à mi temps une mission de psychologue et ce pour une durée déterminée de 4 mois du 1er septembre au 21 décembre 2012, au foyer d’action éducative «le bois joli».
Par un autre avenant en date du 1er janvier 2015, il lui était confié pour une durée de 1 an révisable dans le premier trimestre de l’année suivante, le poste de psychologue resté vacant depuis le 6 novembre 2014.
Par courrier du 22 septembre 2017, la directrice de l’Association D’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli, directrice du SIEM lui accordait un délai de 2 ans pour présenter le diplôme correspondant au titre de psychologue clinicien à savoir jusqu’en octobre 2019, la poursuite de son contrat de travail étant conditionnée à l’obtention de ce titre universitaire, indiquant que lors de son embauche en janvier 2012, il s’était engagé à réaliser dans les meilleurs délais les conditions de qualification pour fournir un titre de psychologue clinicien homologué par les institutions françaises compétentes.
Après diverses demandes faites au salarié faute pour lui de présenter ce diplôme, une rencontre lui était proposée le 7 novembre 2019 pour évoquer avec lui cette question, un courrier lui était ensuite adressé le 20 novembre 2019 en ces termes «lors de notre entretien le 7 novembre 2019 vous indiquez ne pas être en mesure de nous présenter les diplômes exigés car vos diplômes canadiens n’ont pas d’équivalence en France. Votre contrat de travail ne peut donc être maintenu.
Cependant, afin d’éviter la solution ultime du licenciement, l’association vous propose une novation de votre contrat de travail, c’est à dire un emploi nouveau qui se substituerait à celui de psychologue pour lequel vous n’avez pas le diplôme requis. Compte tenu de vos qualifications et des besoins de service tels qu’autorisés par l’autorité de tarification, nous vous proposons un poste d’animateur avec indice 539. Nous vous précisons que cet emploi sera assuré au sein du SAE [Localité 6] Joli, où vous serez à plein temps, pour un salaire total de 2632,32 euros brut. Vous exercerez comme animateur auprès des adolescents difficiles dans le cadre des missions d’appuis à la parentalité dévolues au SAE [Localité 6] Joli. Vous voudrez bien nous faire savoir par écrit, sous délai de huitaine à compter de la réception de la présente, soit pour le 30 novembre 2019 si cette proposition vous agrée. Nous procéderons alors à la signature d’un nouveau contrat se substituant à votre contrat actuel. '.» ;
Après différents échanges entre les parties, M. [B] [X], par courrier du 9 mars 2020 ayant pour objet «Opposition au terme de mon activité au SIEM, exprimait son avis défavorable, «comme une fin de non recevoir», et retournait à l’employeur le contrat de travail déjà signé par la présidente, annoté par ses soins et signé avec la mention lu et non approuvé.
Par courrier du 28 mai 2020, M. [B] [X] était convoqué à un entretien préalable en vue du licenciement qui se tenait le 18 juin 2020.
Le 19 juin 2020, M. [B] [X] faisait parvenir à l’employeur un avis d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail. Le 30 juillet 2020 l’employeur était informé de l’enquête en cours par la CGSS sur le caractère professionnel ou non de l’accident déclaré et par courrier reçu le 20 octobre 2020, il était informé du refus de prise en charge de cet accident pour absence de fait accidentel.
Par courrier du 28 octobre 2020, M. [B] [X] était licencié pour impossibilité juridique pour M. [B] [X] d’exercer en qualité de psychologue et refus d’acceptation du nouveau poste qui lui était proposé, avec dispense d’exécuter le préavis.
S’estimant lésé, M. [B] [X] saisissait le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France aux fins de solliciter diverses indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts au titre d’inexécutions contractuelles et pour harcèlement moral.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
— dit que le licenciement de M. [B] [X] par l’Association D’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association D’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes :
* 29439,90 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 590 euros au titre du remboursement de la contribution aux frais de parking,
* 1000 euros pour préjudice moral,
— dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rejeté les autres demandes de M. [B] [X],
— condamné l’Association D’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli à payer à M. [B] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association D’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le conseil a, en effet, considéré que les avenants au contrat de travail de M. [B] [X] lui avaient confié, pour le premier une mission ponctuelle de psychologue, pour le second une mission de psychologue à durée déterminée plusieurs fois renouvelée tacitement; que l’employeur avait eu recours au CDD de manière irrégulière; que le salarié avait néanmoins été embauché en qualité de psychopraticien; que l’avenant du 1er janvier 2015 lui avait donc confié une mission ponctuelle de psychologue qu’il convenait seulement de faire cesser; que le salarié n’avait donc pas l’obligation de réaliser les conditions pour exercer la profession réglementée de psychologue.
Hormis l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a considéré que le salarié ne démontrait pas avoir réalisé des heures complémentaires, ni qu’il n 'était pas rempli de ses droits à congés payés, des chèques déjeuner, et a relevé qu’il n’apportait aucun élément permettant de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Par déclaration électronique du 1er septembre 2023, l’Association D’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli a relevé appel du jugement.
Par déclaration électronique du 8 septembre 2023, M. [B] [X] a relevé appel du jugement.
Par conclusions en date du 8 décembre 2023, M. [B] [X] prenait des conclusions d’incident aux fins de radiation faute de paiement des sommes assorties de l’exécution provisoire,
A réception de la demande de radiation, l’Association D’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli procédait au règlement des sommes assorties de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 17 janvier 2024, M. [B] [X] se désistait de son incident.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la conseillère chargée de la mise en état constatait le désistement d’instance d’incident de radiation.
La jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 23 /11 et 23109 a été ordonnée sous le numéro 23/109.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 , l’appelante demande à la cour de :
Vu les faits de l’espèce,
Vu l’impossibilité juridique de M. [B] [X] d’exercer en tant que psychologue,
Vu les tentatives de la concluante pour lui trouver un autre emploi,
Vu le refus de M. [B] [X] d’accepter l’emploi proposé,
Dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [X],
Dire infondées toutes les demandes de Monsieur [X],
Ce faisant,
In’rmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 20 avril 2013, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes :
— 29 439,90 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 590,00 € au titre du remboursement de la contribution aux frais de parking,
— 1 000,00 € au titre du préjudice moral,
— 2 500,00 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le con’rmer en ce qu’il a débouté M. [B] [X] de ses autres demandes,
— Débouter en conséquence M. [B] [X] de toutes ses demandes,
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, l’intimé demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS, juger fondée la demande de jonction des dossiers RG 23/00109 et RG 23/0111.
— confirmer les chefs du dispositif de la décision du 29 juin 2023 en ce qu’elle a :
* dit que le licenciement de M. [B] [X] par l’ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE «AAE» FOYER LE [Localité 6] JOLI est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE «AAE» FOYER LE [Localité 6] JOLI à lui payer les sommes suivantes :
* 29.439,90 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 590 euros au titre du remboursement de la contribution aux frais de parking ;
* 1000 euros au titre du préjudice moral,
— dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté l’ensemble des demandes de l’ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE «AAE» FOYER LE [Localité 6] JOLI
Statuant à nouveau sur les chefs du dispositifs critiqués :
— condamner l''A.A.E. à lui verser les sommes suivantes :
* 3.271,10 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 59.367,11 € au titre des inexécutions contractuelles de l’employeur ;
* 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— recevoir sa demande relative à la remise de l’intégralité des bulletins portant la date exacte d’ancienneté ;
— ordonner la remise de l’intégralité des bulletins de paie indiquant une date d’entrée au 03 février 2021 à Monsieur [X], assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à vernir ;
— dire que les intérêts seront majorés selon l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier ;
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l’A.A.E. à payer à Monsieur [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIVATION
— Sur la jonction des appels
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 juin 2024, la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 23/111 et 23/109 a été ordonnée sous le numéro 23/109. La demande des deux parties est sans objet, le conseiller de la mise en état étant compétent pour ce faire.
— Sur le licenciement
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est constant que toute modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit est subordonnée à l’accord clair et non équivoque du salarié.
Le salarié peut accepter ou refuser la proposition de l’employeur de modifier son contrat de travail et il appartient à l’employeur de tirer les conséquences de sa réponse positive ou négative.
En cas de refus par le salarié de la modification de son contrat; l’employeur peut soit poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales soit prendre l’initiative d’un licenciement.
La lettre de licenciement doit indiquer les raisons ayant conduit l’employeur à décider la modification et le fait que le licenciement intervient à la suite du refus du salarié de voir son contrat modifié, le refus ne constituant pas par lui même un motif de licenciement ;
En revanche le motif de la modification peut toutefois constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et il appartient aux juges du fond de rechercher si la décision de l’employeur de procéder à la modification était justifiée.
En l’espèce par courrier RAR du 28 octobre 2020 M. [B] [X] a reçu la notification de son licenciement très longue dont seuls quelques passages seront ici reproduits :
«.. Vous avez, dès février 2010, été engagé au sein de l’association en qualité de psychologue, motif pris de ce que nous aviez donné l’assurance que vos diplômes étrangers vous permettaient d’exercer cette profession et de l’engagement que vous aviez pris de les faire reconnaître dans les meilleurs délais.
Vos démarches en vue de voir reconnaître vos diplômes étrangers comme ouvrant droit à la profession de psychologue n’ayant pas abouti, vous vous êtes engagé à suivre dans les meilleurs délais les formations françaises pouvant vous permettre de continuer à exercer cette profession, qui comme vous le savez, est en France une profession réglementée.
Nous vous y avons encouragé et vous vous êtes engagé à justifier auprès de l’association, de la possession de ce diplôme dans les meilleurs délais.
Soucieux de vous accompagner dans cette démarche, nous avons accepté d’attendre et nous avons mis en 'uvre les mesures nécessaires pour vous accompagner (formation aux frais de l’association d’un D.U : diplôme universitaire Adolescents difficiles).
Par courrier en date du 22 septembre 2017, nous vous avons confirmé notre engagement en vous accordant un nouveau délai/formation de 2 ans, vous rappelant toutefois, que la poursuite de la relation contractuelle était conditionnée par la présentation d’un diplôme correspondant au titre de psychologue, puisque s’agissant de la profession réglementée et eu égard aux exigences de notre autorité de tutelle, nous ne pouvions plus maintenir votre contrat si vous n’aviez pas le diplôme requis.
Malgré le temps long qui vous a été laissé pour régulariser votre situation et les accompagnements mis en place par l’association, vous avez été incapable de nous présenter les diplômes exigés pour exercer la profession de psychologue malgré votre engagement à le faire au plus tard le 31 octobre 2019.
Dès lors votre emploi en qualité de psychologue ne pouvait plus être maintenu, conformément à la réglementation relative à l’exercice de la profession de psychologue dans les institutions sociales et médico-sociales françaises (CASF).
Nous avions l’obligation de prendre nos responsabilités et de faire cesser le risque ayant consisté à vous faire occuper un emploi pour lequel vous n’aviez pas les diplômes exigés.
Cependant plutôt que de procéder à votre licenciement, l’association vous a proposé afin de sauvegarder votre emploi, une novation de votre contrat de travail, c’est à dire un emploi qui se substituerait à celui de psychologue pour lequel vous n’avez pas le diplôme requis, ni le numéro ADELI vous autorisant à exercer en cette qualité.
Compte tenu de vos qualifications, de la formation dont vous avez bénéficié par nos soins et des besoins de services tels qu’autorisés par l’autorité de tarification, il vous a été proposé le poste d’animateur avec indice 539, en même temps qu’il vous a été confié la mission de coordinateur pour le développement du projet d’appui de la parentalité, donnant droit à 50 points supplémentaires, de façon à vous permettre d’obtenir le niveau de rémunération adapté.
Cet emploi qui était le seul susceptible de vous être proposé, avait de surcroît l’avantage de vous fixer un seul site d’activité plutôt que deux actuellement.
Avant cette proposition et suite à celle-ci de nombreuses rencontres se sont tenues afin de vous faire comprendre que le poste de psychologue sur lequel vous aviez été recruté ne pouvait pas vous être maintenu et l’obligation qui était la nôtre, pour vous conserver dans nos effectifs, de vous proposer un autre emploi.
Alors que vous sembliez l’avoir compris, et vous étiez engagé à signer le contrat qui vous a été proposé, vous avez adopté une attitude de déloyauté manifeste, refusant sous différents prétextes de signer le nouveau contrat.
Le contrat signé par la Présidente qui vous a été envoyé après discussion avec vous, nous a été retourné par vous avec de nombreuses ratures et des commentaires désobligeants, ainsi que la mention «lu et non approuvé!».
Vous avez ainsi refusé la proposition de contrat qui vous a été faite pour sauver votre emploi, ce qui est votre droit et ne peut constituer un motif de licenciement.
Cependant ce refus nous place dans l’obligation de mettre un terme au contrat qui nous lie, non pas en raison du refus, mais en raison de la non détention des qualifications requises.
Malgré la mise en demeure qui vous a été faite de signer votre contrat et de prendre vos nouvelles fonctions, vous n’avez pas cru devoir le faire.
Alors que le contrat proposé, reflétait les accords auxquels nous étions parvenus et n’était en rien contraire à vos intérêts, vous n’avez pas signé le nouveau contrat.
Votre refus était en outre clairement exprimé dans la lettre qui accompagnait ce contrat que vous nous avez retourné, puisque vous écrivez :
«En conséquence, je vous prie Madame, de recevoir avec tout le respect qui vous est dû, l’expression de mon avis défavorable,comme une fin de non recevoir …».
Fort de votre refus d’accepter la proposition qui vous a été faite dans l’optique de sauver votre emploi, le conseil d’administration a décidé de mettre un terme au contrat de travail qui nous lie pour impossibilité juridique pour vous d’exercer en qualité de psychologue et obligation de mettre un terme à l’emploi de psychologue avec obligation de vous licencier en raison du refus du contrat proposé en novembre 2019.
En effet les diplômes qui sont les vôtres actuellement ne vous permettent pas d’assurer la fonction de psychologue; malgré le temps long qui vous a été laissé pour vous mettre à jour et nous produire les diplômes nécessaires, vous avez été incapable de le faire.'.».
Il résulte de ce courrier que l’employeur explique le licenciement de M. [B] [X] pour les raisons suivantes :
— le fait d’avoir donné l’assurance que ses diplômes étrangers lui permettaient d’exercer la profession de psychologue et d’avoir pris l’engagement de les faire reconnaître dans les meilleurs délais, alors que ses démarches en vue de faire reconnaître n’ont pas abouti,
— le fait de s’être engagé à suivre dans les meilleurs délais les formations françaises puis d’obtenir son diplôme pour exercer cette profession réglementée; d’y avoir été encouragé, accompagné par l’employeur y compris en finançant les formations et en lui accordant un nouveau de délai de deux ans en 2017pour ce faire, mais en vain,
— le fait de n’avoir pas respecté ce long délai pour régulariser sa situation en obtenant un diplôme,
— le fait d’avoir refusé de signer un nouveau contrat d’animateur auprès d’adolescents difficiles dans le cadre de mission d’appuis à la parentalité dévolues au SAE [Localité 6] Joli, avec indice 539 au salaire à plein temps de 2632,32 euros brut, non contraire à ses intérêts, proposé en novembre 2019 destiné à sauver son emploi avec pour conséquence de mettre l’employeur dans l’obligation de mettre un terme au contrat de travail pour impossibilité juridique pour le salarié d’exercer la profession de psychologue, faute de disposer du diplôme nécessaire à cet exercice.
L’Association D’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli rappelle également dans ses écritures que la profession de psychologue est réglementée et est subordonnée à la possession d’un diplôme et d’une qualification formelle, et que les conditions de son exercice sont encadrés par des obligations réglementaires exigées par l’État ;
M. [B] [X] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’employeur de s’assurer avant l’embauche, que l’intéressée est titulaire du diplôme ou de l’agrément requis pour exercer ses fonctions (cass soc 2 mai 2000n° 98-42127 sutra c/S Skating France), (9 juin 2017 n° 16-15-244), (cass soc 18 mai 2011 n° 09-68704).
Sur ce,
Il ne peut être contesté que pour faire usage en France du titre de psychologue, il est exigé d’être titulaire d’une licence mention «psychologie» et d’une master mention «psychologie», comprenant un mémoire de recherche et un stage professionnel ; qu’en outre le titulaire du diplôme a l’obligation de s’inscrire au répertoire Adeli, à la délégation territoriale départementale du département du lieu d’exercice afin d’être enregistré sur un fichier en qualité de psychologue par spécialité.
L’employeur rappelle opportunément les procédures applicables non critiquées par le salarié.
Cependant l’employeur rappelle qu’il a engagé le salarié par CDI en qualité de psychopraticien spécialisé dans l’approche de l’enfance et de l’adolescence à temps partiel (mi temps) pour être affecté au SIEM (service d’investigation éducative de la Martinique pour remplir la fonction d’enquêteur psychologue et participer à l’analyse des mesures d’investigation concernant les enfants en difficulté et il ressort des faits de l’espèce qu’elle lui a ensuite confié en septembre 2012 des missions d’abord ponctuelles puis à compter de janvier 2015 sans cesse renouvelées, de psychologue.
L’employeur ne justifie pas que M. [B] [X] s’est engagé lors de son embauche ni même en cours de relation contractuelle, soit à faire reconnaître ses diplômes canadiens, soit à passer le diplôme français de psychologue.
Aucune discussion sur ce point ne ressort des pièces du dossier de l’employeur, ni même des différents contrats signés entre les parties produits au dossier notamment de la convention à durée déterminée du 5 mai 2011 (animations de 7 séances d’un atelier thérapeutique pour les jeunes du foyer en co-animation avec un psychologue du foyer) ou de celle du 3 février 2012 ([7] à temps partiel en qualité de psychopraticien spécialisé dans l’approche de l’enfance et de l’adolescence, au Siem, pour remplir la fonction d’enquêteur psychologique et participer à l’analyse des mesures d’investigation et de celles concernant les adolescents en difficulté).
Plus encore, les avenants à son contrat de travail à durée indéterminée, à savoir «l’avenant au contrat de travail temps partiel à durée déterminée, du 11 septembre 2012 qui l’engage en qualité de psychologue au foyer bois joli, à mi temps durant 4 mois du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012, et celui du 1er janvier 2015 qui l’engage pour le poste vacant de psychologue, ne font jamais état de la nécessité d’obtenir un quelconque diplôme de psychologue.
En conséquence M. [B] [X] engagé en CDI à durée indéterminée ne pouvait être licencié, pour une absence de diplôme, impossibilité juridique d’exercer la profession de psychologue et refus d’accepter une modification de son contrat de travail alors d’une part que l’employeur avait connaissance dès l’origine que le salarié n’était pas titulaire du diplôme requis pour exercer ne serait ce qu’à mi temps cette profession réglementée, qu’il lui a confié depuis 2012 des missions de psychologue à durée déterminée puis en janvier 2015, une mission à mi temps d’un an renouvelable et sans cesse renouvelée tacitement en toute connaissance de l’absence de diplôme au lieu de mettre un terme à cette mission.
La Cour considère que l’employeur ne peut se prévaloir de ce motif, alors même qu’il avait embauché le salarié à durée indéterminée pour remplir une fonction d’enquêteur psychologique et participer à l’analyse des mesures d’investigation et singulièrement celles concernant les adolescents en difficulté, puis à durée déterminée sans cesse renouvelée pour exercer une mission de psychologue correspondant non seulement à un poste permanent dans l’entreprise mais en plus à une profession réglementée sans s’assurer de la possession du diplôme exigé pour ce faire, contrevenant lui même à l’irrespect des réglementations en vigueur (cass, soc, 18 mai 2011 09-68704),
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient ainsi au juge de suivre un raisonnement en trois étapes :
— en premier lieu, d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
— en deuxième lieu, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail,
— en troisième lieu, et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, les premiers juges ont retenu que les témoignages produits ne respectaient pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que M. [B] [X] n’apportait aucun élément permettant de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le salarié invoque les agissements de harcèlement moral suivants :
— un licenciement intervenu dans un contexte de persécutions quotidiennes, lesquelles avaient pris place plus de trois ans avant la rupture du contrat de travail.
M. [B] [X] soutient que ce contexte de persécutions quotidiennes commencé plus de trois ans avant la rupture du contrat de travail auraient entraîné une dégradation de ses conditions de travail et porté atteinte à son état de santé.
Pour en justifier il produit aux débats :
— un témoignage de Mme [M] [Z] du 2 juillet 2020 indiquant être assistante de service social à L’AAE depuis le 1er août 2014 et être témoin d’une situation de harcèlement moral de M. [B] [X],
— une attestation de Mme [F] [H] éducatrice spécialisée à la CTM,
— une attestation de Mme [D] [A] secrétaire de direction au sein du SAE le [Localité 6] Joli, de mars 1982 à décembre 2019,
La Cour observe à l’instar du Conseil de Prud’hommes qu’aucune de ces 3 attestations n’est conforme aux termes de l’article 202 du code de procédure civile n’étant accompagnée d’aucune pièce d’identité. Elles seront écartées des débats.
— une attestation de Mme [E] [O] éducatrice spécialisée au SIEM qui indique que M. [B] [X] effectuait toujours plus de mesures, que ses collègues; que son temps de travail supplémentaire lui a été enlevé sans explication mais qu’il a néanmoins continué à aider ses collègues en apportant une expertise technique ; que durant la période covid, il a été mis à l’écart, n’était pas convié aux réunions en visio, n’était pas sur le groupe watsap de travail, ne recevait pas les informations émanant du service, et a été convoqué à un entretien par Mme [J], ancienne directrice du SIEM. Elle aurait été contactée par Mme [A] représentante du personnel accompagnant M. [B] [X] laquelle lui aurait indiqué que ce dernier faisait un malaise. Elle l’aurait accompagné chez son médecin traitant et par la suite l’aurait accompagné dans son parcours de soin.
Ces affirmations vagues et sans aucun élément de nature à les corroborer n’emporte pas la conviction de la Cour sur la matérialité d’agissements de harcèlement moral à l’endroit de M. [B] [X].
— une attestation de Mme [R] [A] secrétaire de direction retraitée, qui soutient que Mme [P] ciblait des collègues avec qui elle ne voulait plus travailler particulièrement M. [B] [X], cherchait à connaître les faits et gestes de certains collègues. Elle lui aurait confié qu’elle préparait un dossier contre M. [B] [X] ne voulant plus de lui dans l’institution, cherchait par tous moyens à le faire renvoyer.
Ce faisant cette attestation ne décrit aucun agissement répété de harcèlement moral à l’encontre de M. [B] [X].
— une attestation de Mme [A] [G], demandeur d’emploi qui indique qu’embauchée en 2014 au sein de SAE, elle a pu voir Mme [P] directrice de service avoir des attitudes méprisantes et persécutives envers M. [B] [X]. Le directrice aurait cherché à savoir si le salarié était sur le site le mercredi, n’aurait pas serré sa main pour le saluer mais l’aurait salué sans se retourner.
M. [B] [X] lui aurait indiqué avoir reçu un courrier pour absences injustifiées alors qu’il travaillait en extérieur de la structure, puis un an plus tard il aurait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
La Cour ne relève dans cette attestation aucun agissement répété de harcèlement moral auquel son rédacteur aurait pu être témoin.
— l’attestation de Mme [W] [C] qui indique avoir reçu le jeudi 18 juin 2020 un appel de Mme [O] [E] lui expliquant que M. [B] [X] ne semblait pas aller bien et qui indique l’avoir conduit chez son médecin traitant,
— l’attestation de Mme [Y] [I], membre du conseil d’administration, qui souligne avoir assisté à tous les conseils d’administration auxquels elle a été convoquée entre 2020 et 2021 et qu’il n’a jamais été évoqué des manquements de M. [B] [X], et qu’aucune sanction ou licenciement n’a été discuté ou mis à l’ordre du jour le concernant,
Il ne ressort de ces attestations aucun fait permettant de présumer que le malaise du salarié est imputable à des actes répétés de harcèlement moral de la part de son employeur.
— le courrier de Mme [J] directrice des services de l’AAE à M. [B] [X] ayant pour objet une sortie en catamaran du 8 juillet 2015, refusant de donner son aval au motif de n’avoir reçu aucun dossier précisant son organisation ne peut nullement être considéré comme un agissement de harcèlement moral à l’endroit de M. [B] [X], mais plutôt l’expression à bon escient du pouvoir de direction de l’employeur (pièce 20 de l’employeur),
— le courrier du 26 juillet 2019 ayant pour objet les absences de M. [B] [X], les 8, 10, 17, 22 et 25 juillet 2019 pour lui demander de justifier de ses absences répétées sans justificatif sans remise de plannings d’intervention, relèvent du pouvoir de direction de l’employeur,
— un récépissé de dépôt de plainte par M. [B] [X] le 16 juin 2020 pour harcèlement moral, du 16 juin 2020 dont la suite donnée à cette procédure n’est pas précisée à la Cour, l’employeur indiquant quant à lui que la plainte a été classée sans suite,
— un certificat initial d’arrêt de travail pour accident du travail en date du 18 juin 2020, contenant un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2020,
— une lettre de relance de son avocat.
Aucune de ces pièces et témoignages pris dans leur ensemble qui procèdent d’affirmations vagues et non corroborées par des courriers, notes de services concernant spécifiquement M. [B] [X] ne permet de confirmer la matérialité d’agissements de harcèlement moral et de présumer d’agissements répétés de harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code du travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes formulées par M. [B] [X] relatives au harcèlement moral .
— Sur l’inexécution du contrat par l’employeur et le préjudice moral en découlant allégués par le salarié
M. [B] [X] fait valoir que l’employeur n’a pas exécuté ses obligations contractuelles pour différents motifs qui seront rappelés ci après, et sollicite une somme de 59209,83 euros de ce chef.
* le non paiement des heures complémentaires et des primes RTT justifiant des rappels de salaires
M. [B] [X] soutient que sa rémunération a été diminuée pour des raisons budgétaires dès le mois de juillet 2016 , qu’il ne perçoit plus son salaire complet pour son contrat de travail à mi temps en sus de son quart temps supplémentaire identifié sur ses fiches de paie sous la rubrique «heures complémentaires.
Il explique qu’au regard de son implication, il n’avait d’autres choix que de faire des heures complémentaires qui apparaissent dans ses bulletins de paie SIEM de janvier 2015 à juillet 2016 en pièce 16.
L’employeur réplique que le salarié ne produit aux débats aucun élément pour pour étayer sa demande ne précisant pas les heures qu’il aurait faites et chiffre sa demande à 38088,65 en incluant des demandes de primes RTT sans la moindre explication.
L’employeur soutient qu’il ne précise pas les heures qu’il aurait faites demeurées impayées, et qu’il en est de même pour les primes RTT. Il s’agit selon l’employeur de demandes arbitraires et non documentées.
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que s’il résulte des fiches de paie de M. [B] [X] qu’à compter du mois de juillet 2016, il n’avait plus perçu de salaires au titre d’heures complémentaires, il ne démontrait pas avoir réalisé des heures complémentaires; que par ailleurs son indice était passé de 848 à 872 à compter du mois d’avril 2016 et a rejeté sa demande de ce chef.
Sur ce,
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
S’il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Dès lors que le salarié satisfait suffisamment à l’obligation d’étayer sa réclamation de manière à mettre l’employeur en mesure de répondre, ce dernier doit justifier des horaires et des durées de travail effectif accomplies ainsi que du respect des temps de pause et congés pendant lesquels le salarié non contraint de se tenir à sa disposition pouvait vaquer à des occupations personnelles.
En l’espèce, il est observé que le salarié ne produit strictement aucun élément de nature à étayer sa demande de manière à mettre l’employeur en mesure de répondre au delà de la simple affirmation. Il ne produit par ailleurs aucun élément pour étayer sa demande de prime RTT étant précisé que sa demande de rappels de salaires comprenant des heures complémentaires et des primes RTT est chiffrée à 38088,65 euros sans le moindre détail ni explication.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
* Le non paiement des congés payés
M. [B] [X] soutient qu’au 28 octobre 2020, date de la rupture du contrat de travail, un nombre de 103 jours de congés n’a pas été pris en compte.
Il soutient qu’il lui serait encore dû :
9624,06 euros pour le SIEM
9907,12 euros pour le [Localité 6] joli.
L’employeur soutient que les congés trimestriels ne sont pas dus puisque M. [B] [X] est arrêt de travail depuis juin 2020 et qu’il a bénéficié de 77 jours de congés payés au titre de ses indemnités comme indiqué dans le solde de tout compte, correspondant à 77 jours restant après ses dernières demandes de congés.
C’est par des motifs appropriés que le Conseil de Prud’hommes a relevé que le salarié « ..ne faisait aucune démonstration ce d’autant qu’il n 'apparaît pas un tel cumul de congés payés sur les fiches de paie produites». M. [B] [X] ne produit aucune pièce supplémentaire en cause d’appel de nature à étayer cette demande non détaillée ni expliquée et qui sera rejetée comme en première instance.
* sur le remboursement des sommes prélevées au titre des deux premiers trimestres de l’année 2020 pour les chèques déjeuner (432 euros) dont il n’aurait pas été destinataire
Le Conseil de Prud’hommes a relevé sur ce point que M. [B] [X] avait bien récupéré ses chèques déjeuner pour les 1er et 2 ème trimestres 2020 par deux bordereaux d’émargement des salariés et a rejeté sa demande de ce chef.
L’Association D’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli relève que M. [B] [X] y a renoncé en appel, rappelant que le bordereau de remise signé de sa main et la lettre de procuration et le bordereau portant la signature de la personne désignée par lui attestaient du contraire. (pièce 15 et 16 de l’employeur).
* l’absence de maintien de sa couverture mutuelle
M. [B] [X] rappelle que chaque salarié a droit au maintien de sa couverture mutuelle au terme de son contrat de travail en application des articles L 911-1 à L 911-8 du code de la sécurité sociale; que l’article L 911-8 met expressément à la charge de l’employeur une obligation d’information de son ancien salarié; qu’en vertu de celle ci l’employeur doit indiquer le maintien des garanties dans le certificat de travail qu’il remet à son ancien salarié et informer l’organisme assureur de la cessation de son contrat de travail.
Le salarié expose qu’après avoir reçu sa documentation de fin de contrat et pris attache avec l’organisme de mutuel, il est apparu qu’aucune des démarches susvisées n’avaient été entreprises par l’employeur.
Or s’il n’apparaît pas dans la lettre de licenciement ou par un autre biais que le salarié ait été informé du maintien de sa couverture mutuelle, M. [B] [X] ne justifie pas d’un préjudice découlant de ce défaut d’information, notamment d’une absence de maintien de garantie de sa mutuelle dans les suites de la rupture de son contrat de travail.
Le préjudice incontestable allégué n’est donc pas démontré devant la Cour et le jugement est confirmé en ce qu’il n’alloue aucun dommage et intérêt pour ce défaut d’information.
* le contrat à durée indéterminée
M. [B] [X] rappelle qu’il a signé un CDI le 3 février 2012 de psychopraticien et un CDD d’une durée d’un an renouvelable de psychologue en substituant ce CDD portant sur un poste réglementé et considère qu’en l’absence de diplôme attendus , il aurait du lui rendre son poste initial.
Force est de constater que M. [B] [X] a été engagé par un CDI à temps partiel correspondant à un mi temps et que le CDD du 1er janvier 2015, pour exercer la mission de psychologue pour un an renouvelable et renouvelé jusqu’à la fin de la relation contractuelle portait sur un autre mi temps.
M. [B] [X] produit deux séries de fiches de paie, l’une portant sur le poste de psychopraticien au Service d’investigation éducative de la Martinique (SIEM), l’autre sur le poste de psychologue au foyer d’action éducative le bois joli et toujours à mi temps.
Il n’était pas interdit à l’employeur de proposer deux contrats de travail au salarié sous réserve de ne pas dépasser les durées légales maximales du travail.
M. [B] [X] ne justifie pas d’un préjudice découlant de ce cumul et le licenciement lié à l’impossibilité juridique d’exercer la profession de psychologue et au refus de modification de son contrat de travail, jugé sans cause réelle et sérieuse tant par le Conseil de Prud’hommes que par la Cour, est déjà indemnisé.
M. [B] [X] ne justifie donc pas d’un préjudice découlant d’un cumul d’emploi salarié chez le même employeur.
* des bulletins de paie comportant une mention erronée quant à sa date d’entrée
Le salarié rajoute au titre des inexécutions contractuelles de l’employeur des mentions erronées sur l’ensemble de ses bulletins de paie, soit une date d’entrée au 1er mars 2013 au lieu du 3 février 2012, date du CDI.
Force est de constater que les mentions sont effectivement erronées et que cette erreur n’est pas sans conséquence pour le calcul de la retraite du salarié ;
Il sera donc fait droit à la demande du salarié et ordonné à l’employeur de remettre à ce denier l’intégralité de ses bulletins de paie indiquant sa date d’entrée effective soit le 3 février 2012, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et pendant une durée de 6 mois passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
* sur le remboursement de la contribution aux frais de parking
M. [B] [X] soutient que l’association a retiré de sa rémunération la somme de 10 euros mensuels au titre de frais de contribution au parking ; qu’entre février 2014 et novembre 2019 minorés des 11 mois versés, il demeure un reliquat de 59 mois de contributions correspondant à 590 euros.
Il rappelle que l’employeur a déclaré que courant 2019, il décidait de prendre à compter de l’année 2019 en charge la totalité des frais de parkings et procédait au remboursement à l’ensemble des salariés des contributions déjà prises sur l’année 2019.
Il considère que le remboursement partiel effectué en 2019 ne saurait constituer une fin, les prélèvements antérieurs étant indus et qu’ils doivent être intégralement remboursés étant précisés que la détention d’une carte de parking ne peut valoir acceptation de prélèvements et accord tacite pour opérer des retenues sur salaire.
L’employeur réplique sur ce point qu’il a signé avec la société Geyprac en date du 1er janvier 2013 un contrat d’utilisation de 8 places de parking pour ses salariés dont M. [B] [X]; que celui ci bénéficiait d’une carte nominative pour laquelle une participation de 10 euros était demandée aux salariés.
Il décidait en 2019 de prendre à sa charge la totalité des frais de parking et procédait au remboursement aux salariés des contributions déjà prises sur l’année 2019.
Il considère que le salarié qui a bénéficié du parking ne peut réclamer remboursement alors même que les salariés ont bénéficié d’une prestation payante ainsi qu’il en justifie par la facture produite en pièce 13, non contractuellement due par lui.
Le Conseil de Prud’hommes a relevé à juste titre que l’Association d’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli ne justifie pas contractuellement que ses salariés devaient contribuer aux frais de parking.
Ainsi la Cour relève à l’instar du Conseil de Prud’hommes que l’employeur n’était pas fondé hors de tout accord sur ce point, d’opérer une retenue sur le salaire des salariés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’Association d’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli à payer à M. [B] [X] la somme de 590 euros au titre du remboursement de la contribution aux frais de parking.
* sur le préjudice moral du salarié ,
Au vu des motifs qui précèdent et des manquements résiduels de l’employeur quant aux retenues indues sur les salaires au titre des frais de parking que l’employeur est par ailleurs condamné à rembourser , aux erreurs contenues dans les bulletins de salaire que la Cour ordonne de rectifier, la Cour évalue le préjudice moral résiduel subi par M. [B] [X] et découlant directement de ces manquements à la somme de 1000 euros et condamne l’Association d’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli à payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Le Conseil de Prud’hommes a condamné l’Association d’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli à payer à M. [B] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que l’Association d’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli avait fait un usage blâmable et flou des qualifications de M. [B] [X] afin de pouvoir modifier son poste afin qu’il rentre dans la catégorie des psychologues pour pallier à la carence et à sa négligence dans le recrutement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il condamne au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts bien que par substitution de motifs.
* l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié bénéficiant de 8 ans et de 8 mois d’ancienneté, à la date d’expiration du délai de préavis de deux mois et le salaire moyen non contesté pour ces deux missions de psychologue et de pyschopraticien s’élevant à 3271 euros, il lui sera alloué une indemnité correspondant à 8, 5 mois de salaire soit la somme de 27803 euros en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Le jugement est infirmé dans son quantum.
* sur la deuxième demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Tout en sollicitant la confirmation du jugement qui a condamné l’employeur à lui payer la somme de 29439,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , M. [B] [X] formule dans son appel incident une seconde demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 3271,10 euros sans explication sur cette demande supplémentaire qui sera dès lors déclarée sans fondement et rejetée.
* les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Faute d’élément au dossier permettant de présumer d’actes répétés de harcèlement moral cette demande de dommages et intérêts est rejetée comme en première instance.
* sur la demande de majoration des intérêts
Aux termes de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, «En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant».
Cette demande n’est pas spécifiquement contestée et il y est donc fait droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la demande de jonction des dossiers inscrits sous les numéros de RG 23/109 et 23/111 sans objet, au vu de l’ordonnance prise par le Conseiller de la mise en état le 24 juin 2024, de jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 23 /111 et 23/109 sous ce dernier numéro,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu’il a condamné l’Association d’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli à payer à M. [B] [X] la somme de 29439,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’Association d’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli à payer à M. [B] [X] la somme de 27803 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant
Ordonne à l’Association d’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli de remettre à M. [B] [X] l’intégralité de ses bulletins de paie indiquant sa date d’entrée effective dans l’association soit le 3 février 2012, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et pendant une durée de 6 mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Condamne l’Association D’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli aux dépens de l’appel,
Dit que les intérêts légaux seront majorés dans les conditions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
Condamne l’Association d’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli à payer à M. [B] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Association d’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [B] [X],
Condamne l’Association d’Action Educative Foyer le [Localité 6] Joli aux dépens de l’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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