Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 janv. 2025, n° 23/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 avril 2023, N° 22/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°25/8
N° RG 23/01805
N° Portalis DBVI-V-B7H-PONP
FCC/ND
Décision déférée du 13 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE
(22/00384)
M. LOBRY
SECTION INDUSTRIE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
C/
[V] [L]
Société BDR & ASSOCIES prise en la personne de maitre [W][B] [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001580 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
SOCIETE BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [G], es qualitès de mandataire liquidateur de la SAS ABRI OCCITAN,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [L] dit avoir été embauchée suivant contrat à durée déterminée écrit à temps plein à compter du 1er mai 2021 prévu pour une durée de 12 mois par la SAS Abri occitan en qualité d’employée.
Par jugement en date du 16 décembre 2021 du tribunal de commerce de Toulouse, la SAS Abri occitan a été placée en liquidation judiciaire, la SAS BDR et associés prise en la personne de Me [G] étant désignée liquidateur judiciaire.
Au mois de janvier 2022, Mme [L] a demandé au mandataire liquidateur ses documents de fin de contrat ainsi que la prise en charge par l’AGS de ses salaires. Par courrier du 13 janvier 2022, Maître [G] lui a indiqué qu’eu égard aux éléments en sa possession il ne pouvait lui reconnaître la qualité de salariée.
Mme [L] a saisi, le 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de constater l’existence d’un contrat de travail effectif et qu’en conséquence ses créances salariales soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société et ses documents de fin de contrat lui soient remis sous astreinte.
Par jugement de départition du 13 avril 2023, rendu en présence du CGEA, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Abri occitan les créances suivantes au bénéfice de Mme [L] :
* 20.000 € à titre de rappel de salaire,
* 3.000 € à titre d’indemnité de congés payés,
* 3.000 € au titre de l’indemnité de précarité,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 2.500 €,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
— ordonné à la société BDR & associés, prise en la personne de Maître [G], ès qualités de liquidateur de la SAS Abri occitan, de remettre à Mme [L] ses documents de fin de contrat,
— débouté Mme [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BDR & associés, prise en la personne de Maître [G], ès qualités de liquidateur de la SAS Abri occitan, aux dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure,
— déclaré le présent jugement opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] qui devra sa garantie dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail.
L’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et intimant la SELARL BDR et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Abri occitan, et Mme [L].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l’Unedic délégation AGS-CGEA demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Abri occitan des créances au bénéfice de Mme [L] et déclaré le jugement opposable au CGEA,
— dire et juger que Mme [L] n’était pas liée à la SAS Abri occitan par un contrat de travail,
— débouter Mme [L] de ses demandes,
en toute hypothèse,
— dire et juger que les salaires postérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire soit le 16 décembre 2021 sont exclus de la garantie,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
— dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société BDR et associés prise en la personne de Maître [G] ès qualités de liquidateur de la SAS Abri occitan demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Abri occitan des créances au bénéfice de Mme [L], ordonné à la société BDR & associés de remettre à Mme [L] ses documents de fin de contrat et condamné la société BDR & associés aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
— dire et juger que Mme [L] n’était pas liée à la SAS Abri occitan par un contrat de travail,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, et à tout le moins les réduire,
— condamner Mme [L] à verser 2.000 € à la société BDR & associés, prise en la personne de Maître [G], es qualité de liquidateur de la SAS Abri occitan, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société BDR et associés prise en la personne de Maître [G] ès qualité de liquidateur de la SAS Abri occitan aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 22 septembre 2023, Mme [L] a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de condamnations au titre de l’exécution provisoire ; par ordonnance du 9 janvier 2024, le magistrat a rejeté la demande au motif que le CGEA justifiait avoir procédé à l’avance des sommes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 octobre 2024.
MOTIFS
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l’existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve.
En cas de contrat apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif de le prouver.
Mme [L] verse aux débats :
— un contrat de travail écrit à durée déterminée à temps plein en date du 25 avril 2021, à compter du 1er mai 2021, prévu pour 12 mois, conclu entre elle et la SAS Abri occitan, en qualité d’employée ; ce contrat de travail portait la signature des deux parties, la société étant représentée par son président de l’époque M. [S] [H] ; il stipulait un salaire mensuel de 2.500 € bruts ;
— ses bulletins de paie de mai à novembre 2021 ;
— les attestations de M. [P], expert-comptable (CAPFID 31), de Mme [C] assistante paie et comptabilité au sein de ce cabinet, et de Mme [Y] ancienne salariée du cabinet, disant tous trois avoir eu pour interlocutrice au sein de la SAS Abri occitan Mme [L] secrétaire administrative et comptable, qui assurait la facturation, le suivi clients-fournisseurs, la préparation des paiements et encaissements et la préparation 'du social'.
En présence d’une relation de travail apparente, il appartient donc au CGEA et à la SAS BDR & associés ès qualités de liquidateur de la SAS Abri occitan, de prouver la fictivité de cette relation.
Ils soutiennent que les membres de la famille [H] se sont succédé à la tête de la SAS Abri occitan ; que le contrat de travail de Mme [L] a été signé par son ex-conjoint, sans mention de la cause du recours au contrat à durée déterminée, et à une époque où la société était déjà manifestement en état de cessation des paiements car les premiers impayés dataient de 2017 ; que les attestations émanant du cabinet comptable de la société et de ses salariées sont rédigées en des termes identiques ; que Mme [L] a représenté la SAS Abri occitan lors d’un contrôle fiscal ayant révélé des anomalies de déclaration de TVA et d’impôts – ce qui montre le peu de sérieux de l’expert-comptable – et lors de la procédure collective, de sorte qu’elle était dirigeante de fait et non pas secrétaire salariée ; que Mme [L] était aussi la dirigeante ou la détentrice de parts de sociétés impliquant divers membres de la famille [H] (société BCMNI, société Ideal construction, SCI les Jardins d’Eden) ; que le liquidateur judiciaire de la SAS Abri occitan a découvert de graves irrégularités commises au préjudice de la société, des fournisseurs de marchandises ayant déclaré au passif des créances pour des livraisons au siège social de la société Ideal construction à une époque où la SAS Abri occitan n’avait plus d’activité ; qu’il y a eu fraude.
Ils produisent le rapport de procédure établi par le liquidateur judiciaire, retraçant l’historique des dirigeants successifs de la SAS Abri occitan, mettant en avant des anomalies de commandes et des anomalies comptables (chiffre d’affaires, bénéfice, TVA) et énumérant les sociétés dirigées par Mme [L] – celle-ci n’ayant jamais eu de mandat social de droit au sein de la SAS Abri occitan ; le liquidateur indique que Mme [L] représentait la société lors du contrôle fiscal et lors de la procédure collective en vertu d’un pouvoir écrit – qui n’est pas versé aux débats, et qu’elle avait procuration sur le compte de la société ; il la qualifie de 'dirigeante de fait présumée'.
Toutefois, ni les liens entre Mme [L] et la famille [H], ni les éventuelles anomalies de comptabilité et de commandes au sein de la SAS Abri occitan, ni l’éventuelle insuffisance de contrôle de la part de l’expert-comptable, ni le rôle de représentation ponctuelle de Mme [L], ni sa procuration sur le compte de la société, ni le fait qu’elle soit dirigeante de droit d’autres sociétés, ne suffisent à établir son rôle de dirigeante de fait de la SAS Abri occitan et à exclure tout lien de subordination, étant relevé que la SAS BDR & associés et le CGEA ne contestent ni la réalité d’une prestation de la part de Mme [L] ni le fait qu’elle ait été effectivement rémunérée ; quant à l’absence de mention du motif de recours au contrat à durée déterminée, il est sans lien avec le litige. Ainsi le CGEA et la SAS BDR & associés ne renversent pas la présomption de salariat.
Mme [L] réclame ses salaires de septembre 2021 à avril 2022 soit jusqu’à la fin normale du contrat à durée déterminée lequel n’a pas fait l’objet d’une rupture anticipée (8 mois à 2.500 € soit 20.000 €). La fixation au passif de cette somme sera confirmée, ainsi que la fixation des sommes de 3.000 € au titre de l’indemnité de congés payés et de 3.000 € au titre de l’indemnité de précarité, dont les montants ne sont pas contestés. La remise des documents de fin de contrat sera également confirmée.
La SAS BDR & associés supportera les entiers dépens et ses propres frais irrépétibles.
Le CGEA devra sa garantie dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail c’est à dire sur les sommes dues au jour du jugement de liquidation judiciaire du 16 décembre 2021, étant rappelé qu’il n’y a pas eu de rupture du contrat de travail dans les 15 jours de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS BDR & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Abri occitan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la garantie du CGEA sera limitée aux sommes dues au 16 décembre 2021,
Condamne la SAS BDR & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Abri occitan aux dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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