Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N°2026/151
N° RG 24/01618 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGVW
SM CG
Décision déférée du 03 Avril 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( [Immatriculation 1])
M. [F]
[L] [T]
C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Laurent BOGUET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl L’Occitane ayant pour gérant Monsieur [L] [T], exerce une activité d’enseignement de la conduite.
Le 18 juin 2019 la Banque Populaire Occitane a consenti à la société L’Occitane un prêt n°08800418 d’un montant de 48 593,31 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,1% l’an.
Par acte du même jour, Monsieur [L] [T] s’est porté caution solidaire de la Sarl L’Occitanie sur ce prêt dans la limite de 58 311,97 euros et pour une durée maximale de 96 mois.
A compter du 18 février 2023 la Sarl L’Occitane a cessé d’honorer ses échéances.
Par jugement du 11 avril 2023 le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la Sarl L’Occitane et désigné Me [Y] [D] en qualité de mandataire.
La Banque Populaire Occitane a mandaté la société Filaction pour la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société L’Occitane.
Par LRAR du 2 juin 2023 la société de recouvrement Filaction, mandatée par la Banque Populaire L’Occitane a mis en demeure Monsieur [L] [T] d’avoir à régulariser sous quinzaine le paiement de la somme de 28 018,79 euros au titre du capital restant dû et des intérêts du prêt n°08800418 ; en vain.
Par acte du 19 janvier 2024 la Banque Populaire Occitane a assigné Monsieur [L] [T] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 28 931,10 euros selon décompte arrêté au 18/02/2023 au titre de son engagement de caution de la Sarl L’Occitane outre intérêt.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné Monsieur [L] [T], en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire Occitane, au titre du prêt n°08800418, la somme de 27 931,10 euros selon décompte arrêté au 18/02/2023, outre intérêts au taux contractuel de 4,1% à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Monsieur [Q] [T] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamné Monsieur [L] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mai 2024 Monsieur [L] [T] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 février 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 1er aout 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [L] [T] demandant, au visa de la loi de finance pour 2021 n°2020-1721 du 29 décembre 2020, et de l’article 1343-5 du code civil de :
— constater la situation d’impécuniosité de Monsieur [T] ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 3 avril 2024 ;
En conséquence,
A titre principal
— juger que la Banque Populaire Occitane abandonne sa créance d’un montant de 27 931,10 euros arrêtée au 18 février 2023, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,1% à compter de la date du jugement rendu le 3 avril 2024, au profit de Monsieur [L] [T], avec clause de retour à meilleure fortune ;
A titre subsidiaire
— juger que Monsieur [L] [T] bénéficiera d’un report de deux années sur le paiement de la créance d’un montant de 27 931,10 euros arrêtée au 18 février 2023, avec abandon des intérêts de retard, et étude de sa situation à la date anniversaire des deux ans de report ;
A titre infiniment subsidiaire
— juger que Monsieur [T] bénéficiera d’un échéancier sur 24 mensualités afin de procéder au remboursement de la créance d’un montant de 27 931,10 euros arrêtée au 18 février 2023 avec abandon des intérêts de retard.
Il affirme que rien ne fait obstacle à ce que la banque abandonne sa créance au regard des difficultés financières auxquelles il est confronté.
Subsidiairement, il sollicite un report de sa créance sur deux ans, et encore plus subsidiairement un échelonnement.
Vu les conclusions d’intimée n°1 notifiées par RPVA le 31 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Banque Populaire Occitane demandant, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, L643-1 du code de commerce, 514 du code de procédure civile, de :
— confirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Toulouse (RG [Immatriculation 1]) en date du 3 avril 2024 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [L] [T], en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire Occitane, au titre du prêt n°08800418, la somme de 27 931,10 euros selon décompte arrêté au 18/02/2023, outre intérêts au taux contractuel de 4,1% à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamné Monsieur [L] [T] aux entiers dépens.
Y ajoutant :
— rejeter toutes conclusions adverses comme étant injustes et mal fondées ;
— débouter Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [L] [T] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] [T] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
En réponse à la demande principale de l’appelant, elle affirme ne pas envisager d’abandonner sa créance à l’égard de la caution.
Elle s’oppose par ailleurs aux délais de paiement sollicités.
MOTIFS
La cour constate que si l’appel formé par Monsieur [T], ainsi que sa demande d’infirmation, concernent l’intégralité des chefs du jugement, ses demandes se limitent à constater un abandon de sa créance par la banque, puis subsidiairement à solliciter des délais de paiement.
Il ne peut donc qu’être relevé qu’il ne forme dans ses conclusions aucune contestation, ni aucune demande concernant le chef de jugement le condamnant à payer, au titre du prêt n°08800418, la somme de 27 931,10 euros outre intérêts au taux contractuel.
Par ailleurs, en réponse à la demande principale de l’appelant, la banque précise qu’elle n’entend pas renoncer à sa créance ; il n’y a donc pas lieu de juger que la banque abandonne sa créance.
En conséquence, la cour n’est saisie que des demandes subsidiaires concernant les délais de paiement.
Sur les délais de paiement
Monsieur [T] forme une demande subsidiaire en report de sa créance pour une durée de deux ans ; encore plus subsidiairement, il sollicite d’être autorisé à se délivrer de sa dette par un échéancier en 24 mensualités.
La banque s’oppose à ces demandes, sans exclure toutefois de négocier par la suite un éventuel aménagement des modalités d’exécution de la condamnation de la caution.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que le juge du fond dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non des délais de paiement, et qu’il n’est pas tenu de motiver sa décision.
Au soutien de sa demande d’octroi de délais de paiement, Monsieur [T] affirme n’avoir commis aucune faute quant à la gestion de sa société, en dépit de la liquidation judiciaire prononcée, et argue de sa situation financière complexe.
Il produit un rapport d’expertise médicale réalisé en janvier 2023, à la suite d’une agression dont il a été victime en 2017, faisant état d’un déficit fonctionnel permanent de 20% et d’une incidence professionnelle du fait de problèmes d’attention et de fatigabilité.
S’agissant de sa situation financière, il justifie être hébergé à titre gratuit par sa tante depuis le mois de décembre 2023, et produit sa déclaration de revenus 2023 faisant état de la perception d’environ 7 200 euros sur l’année.
S’il communique un contrat de travail d’août 2023, il affirme avoir été placé en arrêt maladie puis avoir quitté la région toulousaine, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que ce contrat n’est plus en cours.
L’appelant ne produit pas de justificatifs récents concernant sa situation financière actuelle, et ne fait état d’aucune perspective de retour à meilleure fortune ; il ne justifie pas d’un emploi, ni d’un patrimoine dont la vente en cours justifierait un report du paiement de sa dette.
Dans ces conditions, la cour ne peut pas faire droit à une demande de report, aucun élément ne permettant de démontrer que Monsieur [T] sera en mesure, dans deux ans, d’assumer le paiement de sa dette dans de meilleures conditions qu’au jour de la présente décision.
La cour ne peut pas plus faire droit à la demande d’échéancier, Monsieur [T] ne justifiant pas de sa situation et de ses ressources actuelles, et ce alors qu’il demande des délais de paiement sur le fondement de sa situation financière complexe.
A défaut d’en justifier par d’autres éléments que des justificatifs datant de 2023, il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la cour confirmera également le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [T] aux entiers dépens, et au paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; la banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Constate que la Banque Populaire Occitane n’abandonne pas sa créance ;
Déboute Monsieur [L] [T] de ses demandes en report et en échelonnement du paiement ;
Déboute la Banque Populaire Occitane de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [L] [T] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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