Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 déc. 2025, n° 25/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02476 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN7K
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 23 Décembre 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le 05 Mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [V] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025 à 14h00
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h08;
Vu l’ordonnance du 23 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Décembre 2025 à 14h59 par Monsieur [T] [N] ;
Monsieur [T] [N] assisté par Madame [V] [P], interprète en langue arabe a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :Je suis en France depuis 6 mois, sinon je vivais en Espagne. Ici, j’habite à [Localité 2] chez mon cousin sinon je réside en Espagne. Je veux qu’on me libère et ne plus rester en rétention. Je n’ai rien fait, je n’ai pas commis l’exibition sexuelle. Je ne sais pas pourquoi j’étais incarcéré.
Me Vianney FOULON , avocat du retenu, entendu en sa plaidoirie, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête de première prolongation, l’avocat invoque les articles R 742-1 et R 743-2 du CESEDA. Il fait valoir que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée (ledit registre ne mentionnant pas en outre les diligences effectuées par l’administration).
L’avocat soulève encore le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement , invoquant les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Il ajoute qu’au vu du contexte diplomatique tendu actuellement entre la France et l’Algérie, il est improbable que l’éloignement de son client intervienne dans les prochains jours. En effet, le 11 mars, un retenu a été placé au CRA de [Localité 2], après avoir été refoulé par les autorités algériennes après son arrivée à [Localité 1], malgré son passeport algérien valide dont il disposait. Le contexte actuel n’ayant pas évolué depuis cette date, il est improbable que mon éloignement soit effectif les prochains jours, sans laisser passer.
L’avocat expose enfin que l’ordonnance de première instance n’est pas conforme. La requête initiale de la préfecture doit comporter le registre administratif. Dans le registre, il n’y a pas les diligences de la préfecture qui y figurent. On n’a donc pas connaissance de diligences de l’administration. Monsieur étant de nationalité algérienne, il n’y a aucun départ possible vers l’Algérie. Il y a donc une absence de perspective raisonnable d’éloignement
Maître CHENIGUER , avocat de la préfecture, est entendu en ses observations : S’agissant de l’absence d’actualisation du registre et de l’absence de toutes les pièces utiles joignant la requête préfectorale, monsieur ne précise pas quelle pièce utile est manquante et en quoi elle serait utile. On ne peut pas dire donc que la préfecture n’a pas accompli les diligences nécessaires sans justifier quelle diligence n’a pas été accompli. Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité. Il n’a pas d’adresse stable et il n’envisage pas le départ vers l’Algérie. Le pays qui refuse l’audition consulaire n’est pas un moyen opérant car les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France sont amenées à évoluer. De plus, l’administration ne peut contraindre un Etat souverain. Monsieur indique qu’il a sa famille en Espagne et qu’il souhaite se rendre en Espagne. Or, monsieur ne peut se rendre en Espagne en l’absence de titre de séjour. Cela prouve qu’il n’a clairement pas l’intention de se rendre au pays. Je vous demande donc de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R743-10 du CESEDA : L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l’article L. 743-22.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— sur la recevabilité de la requête préfectorale de première prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l’avocat de l’étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l’article R 743-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. L’absence de production avec la requête du préfet d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la requête préfectorale est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et comporte une copie du registre avec les mentions notamment de la date et l’heure d’arrivée du retenu au CRA, de la date de la mesure exécutée, de la présence de l’interprête, etc…
Ce moyen , inopérant, ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale de prolongation de la rétention administrative.
— sur la réunion des conditions de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Selon l’article L742-1 du CESEDA :.Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, les autorités françaises sont en train d’organiser le transfert du retenu vers l’Algérie , ayant relancé le 19 décembre 2025Monsieur le Consul Général de la République Démocratique et Populaire Algérienne pour obtenir un laissez-passer pour le retenu, démuni de document d’identité pouvant permettre son retour dans son pays d’origine. Comme le fait observer la préfecture, le contexte politique tendu entre la France et l’Algérie, qui est évolutif , ne peut servir d’argument pour soutenir que la rétention de l’étranger durera au delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Au demeurant, alors qu’il se trouve déjà en situation irrégulière, la retenu aggrave sa situation, ayant été condamné le 4 août 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour exhibition sexuelle.
Les conditions de la première prolongation sont bien réunies.
Aussi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [N]
Assisté d’un interprète
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