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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 15 juil. 2025, n° 24/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 24/03903 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM5E
Minute N° : 11M 4/2025
Notification aux parties
par LRAR
le
Copie exécutoire à
Me Virginie
le
Copie conforme à
— Me Dominique HARNIST
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Audience publique tenue le 19 juin 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 15 Juillet 2025 prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— ------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 30 octobre 2024, monsieur [U] [O] sollicite la somme de 13 917 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral consécutif à la détention provisoire subie pendant 5 mois et 17 jours au centre de détention de Mulhouse Lutterbach et, au titre du préjudice matériel, la somme de 3646,50 €.
Il fait valoir qu’il a été incarcéré dans le cadre de sa mise en examen par un juge d’instruction de [Localité 3] du chef de viol sur personne d’une particulière vulnérabilité.
Suite à une ordonnance du 7 mai 2024 rendue par le juge d’instruction, monsieur [O] a bénéficié d’un non-lieu.
Sur le préjudice moral, il demande réparation en raison d’une part, d’absence d’incarcération antérieure, d’autre part des conséquences de cette détention notamment :
— des difficultés à retrouver un logement car il n’a plus eu accès au « Bon Foyer » où il résidait et se retrouve sans domicile fixe
— de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et qu’il a toujours contestés.
— de l’impossibilité pour sa famille de le soutenir financièrement en détention, ce qui a aggravé sa précarité en détention.
Sur le préjudice matériel : il fait savoir qu’au moment de son placement en détention il percevait le RSA, soit la somme de 607,75 € par mois et qu’il a été radié de la caisse d’allocations familiales pour ne pas avoir pu actualiser son compte pendant sa détention. Ayant perçu 45 € par mois compte tenu de son indigence, il évalue sa perte financière à la somme de 3646,50 €.
Dans ses conclusions écrites du 19 février 2025 à l’exposé des moyens et arguments auxquels la présente ordonnance se réfère, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État offre la somme de 11 000 € en indemnisation du préjudice moral et conclut au débouté de la demande en réparation du préjudice matériel en l’absence de tout élément de preuve
Par réquisitions écrites du 10 avril 2025, le procureur général conclut à l’allocation d’une somme de 13 750 € en réparation du préjudice moral et conclut à l’identique de l’agent judiciaire de l’État en ce qui concerne la demande au titre du préjudice matériel.
A l’audience, les parties ont fait des observations en reprenant leurs conclusions écrites.
Sur ce,
I/ Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n’est pas contestée et elle est démontrée par les pièces produites comme satisfaisant aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 30 octobre 2024, soit dans le délai de six mois à compter de l’acquisition du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du 7 mai 2024.
II/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenu définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
A/ sur le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte notamment de la situation personnelle et familiale, de la durée de la détention provisoire, du choc carcéral et des conditions de la détention. Certains facteurs peuvent être aggravants ou minorants.
Monsieur [O] avait 61 ans lors de son placement en détention provisoire, était divorcé, père de cinq enfants, qui n’étaient pas à sa charge, et était sans emploi.
Il a été placé en détention provisoire du 30 juillet 2023 au 15 janvier 2024, soit pendant cinq mois et 17 jours.
Si son casier judiciaire porte mention de neuf condamnations prononcées entre 2003 et 2016, il n’avait jamais été incarcéré auparavant.
Le choc carcéral correspondant à l’émotion provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par la personne écrouée dans un établissement pénitentiaire, de surcroit dans une affaire criminelle, est avéré en ce qui concerne monsieur [O].
Le sentiment d’être accusé à tort d’une infraction grave est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Ce sentiment n’est pas un facteur aggravant du préjudice moral.
En effet la procédure de l’article 149 du code de procédure pénale a vocation à indemniser le seul préjudice découlant de la détention provisoire intervenue. Elle n’a pas vocation à apprécier l’opportunité du bien-fondé de la décision d’incarcération ou de son maintien pour les besoins de la procédure.
L’absence de soutien financier de sa famille à monsieur [O] lors de sa détention n’est pas un facteur aggravant de la détention provisoire pour ne concerner que la famille du requérant et les liens qu’il entretient avec celle-ci.
Enfin la demande de prise en compte des difficultés à retrouver un logement faute de pouvoir réintégrer le « Bon Foyer » est rejetée compte tenu de ce que à sa sortie de détention monsieur [O] a été logé dans sa famille et qu’il ne justifie par aucune pièce s’être vu refuser un hébergement en lien avec la détention provisoire intervenue.
Il suit de tout ce qu’il précède que la somme de 11 000 euros est allouée à monsieur [O] en réparation de son préjudice moral.
B/ sur le préjudice matériel
Le requérant ne fournit aucune pièce établissant, d’une part, la perception du RSA au moment de sa détention et son montant, d’autre part, l’impossibilité d’actualiser son compte au sein de l’établissement pénitentiaire , enfin, la perte du montant qui aurait dû être versé , étant relevé qu’aux termes de l’article R.262-45 du code de l’action sociale et de la famille, un bénéficiaire qui est détenu dans un établissement pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours a son allocation suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération, délai non écoulé au moment de la sortie de détention de monsieur [O].
Faute d’établir ni l’existence de ce préjudice matériel ni son évaluation, la demande est rejetée.
II/ Sur le surplus
Il convient de rappeler que conformément à l’article R.40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification, devant la commission nationale de réparation des détentions,
Allouons à monsieur [U] [O] la somme de 11 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboutons Monsieur [U] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice matériel ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La première présidente
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