Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 mai 2026, n° 23/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 juin 2023, N° F21/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03638 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00272
APPELANTE :
Madame [H] [M]
née le 11 Décembre 1965 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Responsable de service
[Adresse 1]
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [Q] [R]
né le 19 Novembre 1986 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie SOUVANNAVONG, avocat au barreau de BAYONNE, susbstituée sur l’audience par Me Morgane ARNAL, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [O] CALOU, greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société d’Aménagement de [Localité 5] Méditerranée Métropole (la [1]) est une société publique locale, spécialisée notamment dans les opérations d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement.
M. [Q] [R] est ingénieur territorial, rattaché à la métropole d'[Localité 6].
Le 12 septembre 2016, ce dernier a été détaché en qualité de chargé de mission [2] a sein de la [1], pour une durée de deux ans, selon contrat de travail de droit privé d’agent territorial détaché en date du 16 août 2016, lequel a été renouvelé le 12 septembre 2018 pour une nouvelle durée de deux ans.
Du 5 avril 2019 au 8 septembre 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail, avant de reprendre son emploi à temps partiel.
Son détachement a pris fin le 12 septembre 2020 suite au non renouvellement de son contrat.
Le 10 février 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier à l’encontre de la SA3[3], M. [B], M. [W], M. [U] et Mme [M] en vue d’obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 6 septembre 2021, M. [R] a abandonné l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la [1], M. [B], M. [W] et M. [U] suite à l’accord amiable intervenu entre les parties le jour même.
Il a en revanche maintenu son action à l’encontre de Mme [M], sollicitant la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 19 juin 2023, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Montpellier a statué ainsi :
'Dit que le harcèlement moral de la part de Mme [H] [M] envers M. [R] est avéré ;
Condamne Mme [H] [M] à payer à M. [Q] [R] les sommes de :
— 500 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs plus amples demandes'
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens'.
Par déclaration en date du 13 juillet 2023 Mme [H] [M] a relevé appel de la décision.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 06 janvier 2026, Mme [H] [M] demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé, infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Juger qu’en qualité de salariée, Mme [M] bénéficie d’une immunité civile et à ce titre, elle ne peut pas engager sa responsabilité personnelle à l’égard de M. [R],
Rejeter dès lors toute demande formulée par M. [R] à l’encontre de Mme [M],
À défaut,
Juger que Mme [M] n’a pas fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral à l’égard de M. [R],
Juger que Mme [M] n’a pas exercé de harcèlement moral à l’encontre de M. [R],
Juger que M. [R] ne justifie pas du préjudice allégué,
Le débouter de ses demandes,
Des lors, le débouter de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Le condamner à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d’appel et première instance.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 05 janvier 2026, M. [Q] [R] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu, mais de le réformer sur le quantum des dommages et intérêts prononcés contre Mme [M] pour harcèlement moral et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, et statuant à nouveau :
Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 12 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes :
Mme [M] soutient que les demandes de M. [R] concernant les faits de harcèlement moral qu’il lui reproche sont irrecevables dans la mesure où ce dernier était salarié de la société [1] alors qu’elle-même était salariée de la [4] ([5]), et qu’il n’existe pas de lien juridique entre eux.
M. [R] allègue cependant que Mme [M] travaillait au sein du groupe [6] et qu’elle était sa supérieure hiérarchique directe.
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment :
— un extrait du site internet de la [6], dont il ressort que ces entités sont en réalité membres d’un groupe d’intérêt économique qui leur permet de mutualiser leurs moyens de fonctionnement, tels que leurs locaux, leurs matériels et leurs salariés.
— l’attestation de la [5], produite par la partie adverse, dont il ressort que pour réaliser ses missions Mme [M] disposait d’une équipe opérationnelle dédiée et des services support du groupe [6], sur lequel le nom de M. [R] ne figure cependant pas.
— un mail rédigé le 22 mars 2017 par Mme [M] que cette dernière a signé de la mention suivante : '[H] [M], [6]', ainsi qu’un courrier en date du 10.12/2020 signé par elle en sa qualité de 'responsable de service [5]/[1]'.
— le rapport d’audit réalisé le 22/11/2017 mentionnant que le service 'renouvellement urbain ' de la [6] est composé de '[H] [V] Chef de projet [7] ; [Q] [R] chargé de missions [2] et [X] [P] Assistante opérationnelle.'
— un mail rédigé par M. [R] le 16/10/2017 se référant directement aux fonctions managériales de Mme [M] en ces termes : 'mes difficultés de positionnement dans l’équipe et notamment vis-à-vis de [H] [M], et plus largement les problématiques de fonctionnement liées selon moi à son management'
— le courrier d’avertissement qui lui a été notifié le 25 avril 2019 mentionnant notamment 'cette attitude qui s’inscrit, malgré plusieurs entretiens de recadrage, dans la continuité d’attitudes irrespectueuses commises à l’égard d’un autre supérieur hiérarchique, Mme [M], me contraint à vous notifier un avertissement'.
— un extrait de la transaction intervenue entre lui, la [1] et ses directeurs le 06 septembre 2021 mentionnant dans son préambule que : 'M. [Q] [R], qui occupait alors la fonction de chargé de missions [2] au sein de la [1], a été placé sous la responsabilité directe de Mme [H] [M], elle-même placée sous la subordination directe de M. [Y] [U]'.
Ces éléments établissent que Mme [M] travaillait effectivement au sein du groupe [6] , notamment avec des salariés de la SA3[3] et qu’elle était la supérieure hiérarchique directe de M. [R].
Mme [M] soutenant cependant ne pas avoir excédé les limites de ses missions, estime que sa responsabilité ne peut être retenue quant aux faits reprochés.
Les faits de harcèlement intentionnel reprochés à Mme [M] ne peuvent cependant s’inscrire dans le cadre de sa mission de chef de projet, s’agissant d’une faute personnelle qui se détache de ses fonctions.
Il ressort de ces éléments que les fins de non recevoir tendant à l’irrecevabilité des demandes diligentées contre Mme [M] en raison d’une 'immunité’ doivent être rejetées.
Sur le harcèlement moral :
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, la responsabilité de l’employeur n’est pas exclusive de la responsabilité personnelle de l’auteur d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Pour autant, la responsabilité personnelle d’un salarié à l’égard d’un autre salarié ne peut être retenue que si le salarié mis en cause a commis de manière intentionnelle des faits de harcèlement moral.
En l’espèce, M. [R] soutient avoir été harcelé de manière intentionnelle par Mme [M], ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé et compromis son avenir professionnel au sein de la SA3M.
Il lui reproche des violences verbales et des humiliations, une mise à l’écart, une absence de considération, une rétention d’informations entravant son travail ainsi qu’une attitude d’opposition constante à son égard outre des accusations mensongères de racisme.
Pour preuve des faits reprochés à Mme [M] il produit :
— une attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par de Mme [N], ancienne stagiaire au sein de la [1] de janvier 2018 à juillet 2019 mentionnant que :
— Mme [H] [M] adressait des remarques systématiquement négatives à M. [R] au cours de réunions, ou qu’elle l’ignorait sans lui adresser directement la parole en présence de prestataires extérieurs.
— Mme [M], quel que soit le sujet et le travail en cours n’était jamais en accord avec M. [R], manquait de considération pour son travail souvent laissé au placard, omettait systématiquement de l’inclure dans les projets sur lesquels ils étaient censés travailler ensemble, ne le prévenait pas de réunions, ne lui transmettait aucun compte-rendu de réunion, ne lui faisait part d’aucun échange qu’elle avait pu avoir sur le projet avec d’autres parties prenantes, même s’ils étaient déterminants pour le projet.
— de nombreuses altercations opposaient Mme [M] et M. [R] qui débutaient en raison de divergences concernant un projet mais finissaient toujours en agression personnelle de Mme [M] qui se victimisait et accusait à tort M. [R] par des propos qui n’avaient aucun sens dans la conversation et 'sortaient de nulle part'.
Mme [N] termine son témoignage ainsi : 'ces situations se sont répétées tellement souvent qu’elles n’étaient plus exceptionnelles. [Q] a toujours gardé une énergie et une volonté de travailler et mener à bien les projets correctement malgré les bâtons dans les roues mises par [H], les humiliations régulières et la 'démolition’qu’il subissait petit à petit. A mon départ en janvier 2019, j’ai cependant constaté une vraie démotivation et une remise en question poussée sur son travail'.
M. [R] fournit également :
— un mail adressé à Mme [M] le 3 septembre 2018 suite à un échange au sujet d’un projet se concluant ainsi : '… ton comportement que je juge parfois impoli et déplacé à mon égard : me demander de quitter le bureau, parler de moi à la 3ème personne en ma présence, faire des allusions à l’Arabie comme si je pensais que tu venais de cet endroit, que tu en avais les manières, et comme si cela induisait un jugement dévalorisant de ma part te concernant', suivi d’un autre mail adressé en décembre 2018 soulignant les propos déplacés de Mme [M] à son égard au cours d’une réunion.
— des mails et courriers adressés à sa hiérarchie, pour évoquer ses relations tendues et les difficultés liées au management du service par Mme [M], la marginalisation qu’elle lui imposait, en ne l’associant pas à des réunions et en le privant d’informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Il mentionne ainsi notamment, dans un courrier du 6 février 2019 que cette dernière : 'me bride voire me rabaisse y compris publiquement, me tient à l’écart et me considère volontiers comme simple exécutant n’ayant pas voix au chapitre sur l’ossature et la stratégie de l’ensemble[…] je me sens de plus en plus marginalisé'. Il ajoute dans un mail du 13 novembre 2019 : 'N’ayant que quelques bribes d’informations captées au hasard des discussions, et n’étant plus associé, ni informé du travail de construction des bilans et nouveaux contrats… je ne dispose même pas des informations requises pour réaliser correctement et intelligemment mon travail.'
M. [R] ajoute que Mme [M] l’accusait sans fondement de tenir des propos racistes à son égard et que cette situation a atteint son paroxysme lors d’un entretien du 14 février 2019, organisé en présence de plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques, initialement pour évoquer les difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de ses missions, et au cours duquel il a été accusé à tort d’avoir tenu de tels propos.
Il justifie avoir contesté les faits reprochés par un mail adressé à sa hiérarchie le 28 mars 2019, auquel il lui a été répondu par la remise en main propre d’un rappel à l’ordre le 2 avril 2019, lui faisant grief de ne pas reconnaître ses torts, puis par un second avertissement notifié le 25 avril 2019 lui reprochant d’avoir contesté lors d’une réunion du 4 avril 2019, la sanction qui lui avait été antérieurement notifiée ainsi que son attitude irrespectueuse à l’égard de Mme [M].
Il soutient ainsi n’avoir jamais reconnu avoir tenu des propos à caractère raciste, injurieux ou irrespectueux à l’égard de Mme [M], et estime avoir été injustement sanctionné à ce titre, suite aux dénonciations calomnieuse de sa manager.
Il justifie que l’accord transactionnel conclu entre lui, la société et ses directeurs, mentionne que : 'Pour autant, la société et les directeurs ont reconnu que le management de Mme [H] [M] pouvait avoir été une source de souffrance au travail pour M. [R], et que le contexte des courriers notifiés à M. [R], au moins pour l’un d’entre eux, pouvait conclure à leur annulation'.
M. [R] ajoute que les faits de harcèlement subis, commis volontairement par Mme [M], ont contribué à la dégradation de ses conditions de travail et à l’altération de sa santé qui l’ont conduit à être placé en arrêt de travail du 5 avril 2019 jusqu’à la fin du mois de septembre 2019.
Il produit son arrêt de travail initial établi le 05 avril 2019 en raison d’un état anxieux réactionnel, régulièrement renouvelé pour état anxio-dépressif réactionnel, justifie que son médecin généraliste l’a adressé à un psychiatre qui atteste le 19 juillet 2019, le suivre en raison 'd’une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle à son vécu au travail'.
Il justifie en outre, avoir repris son activité à temps partiel fin septembre 2019 conformément aux préconisations du médecin du travail, mais estime avoir subi une 'placardisation’ jusqu’à la fin de son détachement qui s’est achevé le 12 septembre 2020 sur l’initiative de la société alors qu’il aurait souhaité conserver son poste qui avait pour finalité la préfiguration de la réhabilitation de quartiers déshérités de [Localité 5], mais qu’il n’a pu mener à son terme en raison du contexte difficile dans lequel s’est déroulée sa mission.
Enfin, il justifie que, si sa demande d’enquête sur les faits de harcèlement subis formulée en septembre 2020 a été rejetée en raison de son départ de l’entreprise, d’autres salariés ont émis des signalements à cette même période, concernant le management de Mme [M], à la suite desquels des investigations ont été diligentées, et un rapport a été rendu en février 2021 dont les conclusions sont les suivantes :
'La commission estime que l’attitude de Mme [M] est à l’origine des risques psychosociaux et d’une dégradation des conditions de travail de plusieurs salariés[…] Certains salariés semblent être arrivés à un point de non-retour où la seule idée de devoir échanger avec Mme [M] ou se retrouver dans les mêmes locaux provoque une angoisse incompatible avec de bonnes conditions de travail[…] En conclusion la commission estime que le maintien de Mme [M] à son poste serait préjudiciable au climat social de l’équipe et pourrait mettre en péril la santé et la sécurité des salariés.'
Il ressort en outre du protocole d’accord précédemment cité que le contrat de travail de Mme [M] a été rompu le 2 avril 2021.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de faits, s’agissant d’une critique systématique du salarié, du refus de tout dialogue constructif, d’une mise à l’écart, d’agressions verbales réitérées, d’une omission de lui transmettre les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et de dénonciations mensongères, laissent supposer l’existence d’un harcèlement exercé intentionnellement par Mme [M] à l’égard de M. [R].
Mme [M] conteste tout fait de harcèlement volontaire et critique les éléments produits par M. [R], qu’elle estime incomplets ou peu probants, ne retraçant pas les accusations qu’il porte à son encontre, et qui sont contredits par les sanctions et rappels à l’ordre dont il a fait l’objet au titre desquels il aurait reconnu avoir tenu des propos racistes à son égard. Elle ajoute que le rapport de la commission d’enquête ne caractérise pas un harcèlement moral à son encontre mais relève un management inadéquat qu’elle a contesté.
Il ressort cependant des éléments précédemment développés que M. [R] a expressément contesté l’imputation de propos à caractère raciste, irrespectueux ou injurieux envers Mme [M], tels que mentionnés dans le rappel à l’ordre du 2 avril 2019 et l’avertissement du 25 avril 2019. Par ailleurs, aucun témoignage direct n’a été produit pour établir que le salarié aurait tenu ou reconnu de tels propos et le protocole d’accord souligne au contraire que le contexte entourant la notification des sanctions à ce dernier était de nature à justifier, au moins pour l’une d’entre elles, son annulation.
De plus, Mme [M] ne produit aucun élément contraire de nature à remettre en cause les mails, le témoignage, les éléments visés au protocole d’accord, attestant de son comportement inadapté à l’encontre de M. [R] ainsi que les conclusions de l’enquête diligentées à son encontre suite aux alertes de divers salariés attestant de son management inapproprié à l’origine de risques psychosociaux et d’une dégradation des conditions de travail de plusieurs salariés.
Il s’ensuit que Mme [M] est défaillante dans l’administration de la preuve que les agissements ci-avant caractérisés et notamment les agressions verbales, l’omission de transmettre les informations nécessaires à l’exercice de ses missions, le dénigrement les, dénonciations mensongères, l’absence de dialogue et la mise à l’écart dont M. [R] a fait l’objet sont objectivement justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement volontaire de sa part.
M. [R], qui dans une période concomitante aux faits dénoncés a fait l’objet d’un arrêt maladie pour des troubles anxio dépressifs réactionnels avant de reprendre son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, et dont le détachement auprès de la société, mis en oeuvre depuis 2016 n’a pas été renouvelé à son échéance de septembre 2020, justifie d’un préjudice important qu’il convient d’indemniser en lui accordant des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros.
La décision critiquée sera en conséquence réformée sur le quantum des dommages-intérêts accordé au salarié dont le montant a été manifestement sous évalué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, et infirmée en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [M] sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non recevoir tendant à déclarer les demandes irrecevables,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu l’existence de faits de harcèlements exercés volontairement par Mme [H] [M] à l’encontre de M. [Q] [R] et condamné cette dernière à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Réforme le jugement quant au montant des dommages-intérêts alloués en raison des faits de harcèlement moral et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés,
Condamne Mme [H] [M] à verser à M. [Q] [R] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [M] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [H] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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