Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 31 oct. 2024, n° 23/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 novembre 2022, N° 20/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00549 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWPJ
AFFAIRE :
[A] [D]
C/
S.A.S.U. ASSA ABLOY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00512
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [A] [K] épouse [D]
née le 12 Février 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra JONGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0802
APPELANTE
****************
S.A.S.U. ASSA ABLOY France
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Maxime BROUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [D] a été engagée par la société Vachette suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2001 en qualité de chargée de prescription, niveau V, échelon 2, coefficient 335, avec un statut assimilé cadre.
Après rachat de la société Vachette, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Assa abloy aube Anjou, puis à compter du 1er octobre 2018 à la société Assa abloy France.
En dernier lieu, Mme [D] occupait le poste de responsable prescription, position II, indice 120, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 au 23 septembre 2018, du 28 septembre au 19 octobre 2018, puis à compter du 5 mars 2019.
Le 10 octobre 2019, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte au poste de responsable prescription. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Compte tenu de la dispense de l’obligation de reclassement il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation.'
Par lettre du 15 octobre 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 29 octobre 2019.
Par lettre du 8 novembre 2019, l’employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le 22 avril 2020 Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de Mme [D] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes faites à ce titre,
— dit que les entretiens professionnels ont bien eu lieu,
— débouté Mme [D] de sa demande faite à ce titre,
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses autres demandes,
— reçu la société Assa abloy en ses demandes reconventionnelles mais l’en a débouté.
Le 21 février 2023, Mme [D] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2024, Mme [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes faites à ce titre,
— dit que les entretiens professionnels ont bien eu lieu et l’a débouté de sa demande faite à ce titre, – l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes,
— et statuant à nouveau, à titre principal, déclarer nul son licenciement en ce que son inaptitude résulte du harcèlement moral qu’elle a subi,
— en conséquence, condamner la société Assa abloy à la réintégrer au sein de la société et à lui verser une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis le 8 novembre 2019, date de son licenciement jusqu’à sa réintégration : 267 420,02 euros (= 4 610,69 x 58) à parfaire en fonction de la date effective de la réintégration,
— condamner la société Assa abloy à lui verser la somme de 66 855 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il résulte de manquements graves de la société Assa abloy,
— en conséquence, condamner la société Assa abloy à lui verser :
* 66 855 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 27 664,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 766,41 euros à titre de congés payés afférents,
— en tout état de cause, condamner la société Assa abloy à lui verser 18 442,76 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— juger que l’employeur a manqué à ses obligations relatives à l’entretien professionnel,
— condamner en conséquence la société Assa abloy à lui verser la somme de 9 221,38 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Assa abloy au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Assa abloy aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Assa abloy France, venant aux droits de la société Assa abloy aube Anjou, demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité :
— sur la prétention nouvelle en cause d’appel de Mme [D] tendant à voir déclarer nul son licenciement,
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée en cause d’appel par Mme [D] tendant à voir déclarer nul son licenciement en ce que l’inaptitude de Mme [D] résulterait du harcèlement moral qu’elle a subi, et en conséquence :
— la condamner à réintégrer Mme [D] au sein de la société et à lui verser une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis le 8 novembre 2019, date de son licenciement jusqu’à sa réintégration : 193 648,98 euros (= 4 610,69 x 42) à parfaire en fonction de la date effective de la réintégration,
— la condamner à verser à Mme [D] la somme de 66 855 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [D] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement de Mme [D] nul, il lui est demandé de :
* à titre principal, constater l’impossibilité de réintégrer la salariée et limiter la condamnation de la société au paiement d’une indemnité équivalente à 6 mois de salaire,
* à titre subsidiaire, en cas de réintégration : de déduire de l’indemnité l’ensemble des revenus que Mme [D] a pu percevoir durant cette période, de dire que Mme [D] ne pourra prétendre à des congés payés pendant la période où elle a occupé un autre emploi et qu’une compensation avec les indemnités de rupture déjà perçue devra être opérée, et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— en tout état de cause, condamner Mme [D] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en nullité du licenciement
L’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel relative à la nullité du licenciement et à la réintégration sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la nullité du licenciement ne tendant pas aux mêmes fins que le prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée conclut à la recevabilité de sa demande sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, la demande en nullité du licenciement tendant aux mêmes fins que sa demande initiale tendant à voir reconnaître le caractère réel et sérieux de son licenciement, à savoir l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’elle estime injustifié.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifié.
En l’espèce, la salariée a demandé au conseil de prud’hommes de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à l’indemniser des conséquences de son licenciement.
Dans ses conclusions signifiées le 19 mai 2023, la salariée demande pour la première fois en cause d’appel à la cour de déclarer nul son licenciement et de condamner l’employeur à la réintégrer et à l’indemniser des conséquences de son licenciement.
Ainsi, est recevable la demande formée en appel en nullité du licenciement dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, visant à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’elle estime injustifié. La demande formée par la société Assa abloy France en irrecevabilité de cette demande doit donc être rejetée.
Sur la validité du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Madame,
Par courrier recommandé du 15 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Cet entretien a eu lieu le mardi 29 octobre 2019. Vous étiez à cette occasion accompagnée de Monsieur [V] [X], représentant des salariés.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants.
Vous occupez actuellement le poste de Responsable Prescription.
Vous avez été en arrêt de travail du 5 mars 2019au 9 octobre 2019.
A l’issue de votre arrêt de travail, une visite médicale de reprise a été réalisée.
Le 5 septembre 2019, préalablement à la tenue de cette visite médicale, le médecin du travail, le Docteur [Z] [Y] a échangé avec votre hiérarchie, et a procédé à l’étude de votre poste et de vos conditions de travail.
A l’issue de votre visite médicale de reprise qui s’est tenue le 10 octobre 2019, le médecin du travail a considéré que vous étiez « inapte au poste de responsable prescription», en précisant que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Compte tenu de la dispense de l’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation »
Dans ces circonstances, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de tout reclassement dans un emploi à la suite de votre inaptitude médicalement constatée, en raison de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Conformément aux dispositions légales, votre licenciement sera effectif à la date d’envoi de la présente.
Vous recevrez par courrier séparé votre solde de tout compte, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que votre attestation Pôle Emploi.
Nous vous libérons en tant que de besoin de votre obligation de non-concurrence stipulée dans votre contrat de travail. En conséquence, aucune contrepartie financière ne vous sera due à ce titre.
Enfin, nous vous précisons qu’en vertu de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail modifié par l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi, vous avez la possibilité de bénéficier du maintien de votre couverture complémentaire santé, dépendance et prévoyance dont vous bénéficiez en tant que salarié de notre société, et ce pour une durée de 12 mois ou jusqu’à la reprise d’une activité professionnelle si celle-ci intervient avant ce terme. Le financement de ce maintien de vos couvertures complémentaire santé, dépendance et prévoyance sera gratuit.
Pour matérialiser votre souhait de bénéficier du dispositif de portabilité, vous trouverez par courrier séparé avec votre solde de tout compte, les bulletins de demande de portabilité qu’il convient de compléter et d’adresser à votre service du personnel pour transmission auprès des organismes précités.
Nous attirons votre attention sur le fait que le bénéfice du dispositif de portabilité reste soumis à votre prise en charge au titre de l’assurance chômage et donc de votre indemnisation par Pôle Emploi.
Pour la bonne forme et plus généralement, nous vous demandons de veiller à ce que tous les documents, matériels, etc. appartenant à l’entreprise et que vous pourriez détenir à quelque titre que ce soit en dehors de votre lieu de travail, soient restitués à l’entreprise.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. »
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul au motif qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et que ce harcèlement moral est à l’origine de son inaptitude et de son licenciement.
L’employeur s’y oppose. Il fait valoir qu’aucune situation de harcèlement moral ou un quelconque manquement de l’employeur n’est à l’origine de l’inaptitude de la salariée et que son licenciement pour inaptitude est justifié.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, la salariée invoque les faits suivants à l’encontre de M. [S], son supérieur hiérarchique :
un management infantilisant,
l’augmentation de sa charge de travail et une communication tardive d’objectifs,
la modification unilatérale de ses fonctions et une rétrogradation,
la dégradation de son état de santé.
Sur le management infantilisant 1), la salariée produit trois courriels de son supérieur hiérarchique empreints d’un ton comminatoire visant à réduire son autonomie, un courriel du 6 juin 2018 lui intimant de passer par lui pour toute communication vers la force commerciale France 'à partir de maintenant, la communication vers la force commerciale France se fera uniquement par moi', un courriel du 24 septembre 2018 lui reprochant d’avoir communiqué directement avec M. [N], niveau hiérarchique supérieur en contestant l’absence de validation de la prise en charge d’une chambre inviduelle à [Localité 6] suite à un incident survenu dans le cadre d’une convention après avoir partagé une nuit avec une stagiaire qui avait vomi à plusieurs reprises 'en premier lieu je te rappelle que tu es sous ma responsabilité hiérarchique, donc à l’avenir, ce type de courrier devra m’être directement envoyé. […] la décision concernant ta demande ne peut être validée que par moi.
Lors de la convention, tu as pris la décision de prendre une chambre individuelle sans en avoir référé au préalable à ton manager que je suis […]', un courriel du 25 janvier 2019 l’intimant de ne pas organiser de dépenses sans en référer à lui avant, s’agissant d’un événement d’un coût de 240 euros pour 12 personnes qu’elle organisait chaque année depuis 10 ans : 'la prochaine fois que tu organises ce type d’événements comme Arcade sans ma validation, je refuserai de valider le montant[…]'. Ce fait doit donc être retenu.
Sur l’augmentation de sa charge de travail et la communication tardive d’objectifs 2), la salariée présente une demande de son supérieur hiérarchique par courriel du 25 juillet 2018, soit deux jours avant ses congés, de mise à jour de chantiers gagnés en vue de la revue d’activité de septembre, alors qu’elle terminait ses congés le 26 août 2018 et qu’un séminaire de travail avait lieu les 30 et 31 août 2018. La salariée produit également un courriel du 18 juillet 2018 qui l’avait informée que l’assistante du service de la prescription lui était retirée '[W] n’a plus d’action à réaliser pour toi dans ce cadre précis. Les tâches de [W] seront redéployées en support des managers commerciaux pour soutenir l’activité commerciale'.
La salariée s’est aussi vue obligée d’exécuter plusieurs missions alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie du 14 au 23 septembre 2018 et du 28 septembre au 19 octobre 2018, elle produit deux courriels de son supérieur hiérarchique lui demandant d’exécuter des tâches : le 28 septembre 2018 sur un projet de construction de centre hospitalier, lui demandant 'des réponses pour la suite', le 4 octobre 2018 relative au projet de logements cours des docks 'l’adjudication a lieu quand '' ainsi qu’une masse de tâches envoyées par son supérieur hiérarchique lors de sa reprise du travail par l’envoi d’actions à exécuter par l’intermédiaire du logiciel 'contact business’ le 24 octobre 2018: 27 actions, le 25 octobre 2018 : 2 actions.
La salariée produit, en outre, deux comptes rendus d’entretien d’évaluation du 25 janvier 2016 ainsi que du 17 décembre 2018, où elle dénonce sa surcharge de travail et l’absence de moyens affectés notamment, la perte de l’aide de l’assistante du service [W] dans le cadre de la réponse aux appels d’offre et en 2018 'manque de moyens pour assurer les appels d’offre. Avec une année de +30% programmes chantiers logements et +10% en bureaux – plus d’aide pour faire les appels d’offre'.
Enfin, la salariée verse aux débats les objectifs fixés tardivement le 18 juin 2018 pour l’année 2018, relatives aux primes sur objectifs devant être fixés en accord avec le salarié en début d’année, qu’elle a signés le 20 juin 2018 après avoir indiqué que l’objectif ENTR/SDL était 'surdimensionné par rapport à l’année précédente', qu’ainsi elle devait à elle seule effectuer 71% de l’objectif total de l’entreprise alors que ces pièces présentaient des problèmes de qualité important, ayant conduit à l’arrêt de commercialisation suivant note du 25 novembre 2021.
Le fait de charge de travail accrue et de communication tardive d’objectifs en 2018 doit donc être retenu.
Sur la modification unilatérale de ses fonctions et la rétrogradation 3), la salariée produit un courriel du 5 juin 2018 annonçant une nouvelle organisation la concernant, de responsable prescription, elle doit devenir commercial projet promotion privée comme présenté en réunion collective 'cap sur 2020' suivant un document 'powerpoint', son périmètre, ses responsabilités et le lien avec les autres services étant modifiés par l’employeur. En outre, la salariée verse aux débats un courriel de son supérieur hiérarchique du 15 février 2019 lui ôtant la responsabilité de référente du groupement des industriels de la prescription, son supérieur hiérarchique devant officiellement ce référent national et la salariée restant 'uniquement sur l’Ile de France'. Ce fait de modification unilatérale de ses fonctions et de rétrogradation par l’employeur doit donc être retenu.
Sur la dégradation de son état de santé 4), la salariée produit plusieurs arrêts de travail pour maladie du 14 au 23 septembre 2018, du 28 septembre au 19 octobre 2018, puis à compter du 5 mars 2019, outre son dossier médical à la médecine du travail. La salariée verse également aux débats un certificat médical du docteur [E], psychiatre, du 29 juillet 2019, constatant que sa patiente a décrit des symptômes apparus petit à petit dans un contexte professionnel très tendu avec des vertiges, une hypotension, des douleurs abdominales, des troubles de l’appétit et sur le plan de l’humeur, une tristesse permanente, un sentiment de dévalorisation, des troubles de la concentration et de la mémoire et d’importantes crises d’angoisses quand la question professionnelle est abordée.Dans le cadre de la visite médicale de préreprise le 3 septembre 2019, le médecin du travail fait part de conditions de travail difficiles depuis 2017 et le changement de direction, l’arrivée d’un nouveau supérieur hiérarchique directeur commercial qu’elle doit aider, le départ de nombreux salariés de l’entreprise, une surcharge de travail et des conflits. Il note un traitement médicamenteux avec antidépresseurs et depuis le 5 mars 2019 des insomnies, réveils multiples, angoisses, pleurs, un suivi par un psychologue puis un psychiatre.
Ainsi, la salariée présente des éléments de fait : un management infantilisant 1), l’augmentation de sa charge de travail et une communication tardive d’objectifs 2), la modification unilatérale de ses fonctions et une rétrogradation 3), y compris la dégradation de son état de santé 4), qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement de la part de son nouveau supérieur hiérarchique dans le cadre d’une nouvelle organisation.
L’employeur fait valoir que le responsable hiérarchique de la salariée a simplement mis en oeuvre son pouvoir de direction, que seuls trois courriels sur trois années sont produits aux débats, que le supérieur hiérarchique n’emploie pas un ton agressif ou inadapté. Cependant, l’analyse de ces trois écrits contredit cette version, le supérieur hiérarchique s’adressant à la salariée sur un ton comminatoire visant à réduire son autonomie alors qu’elle exerce des fonctions de chargée de prescription dans la société depuis 2001.
L’employeur réfute toute surcharge de travail et considère que le service fonctionnait normalement, cependant, il ne répond pas à la surcharge dénoncée par la salariée suite à l’interruption de l’aide de l’assistante du service et à l’augmentation des appels d’offre qu’elle a signalés lors de ses entretiens annuels. L’employeur indique également que les objectifs étaient réalistes et réalisables et qu’ils ont été communiqués pour l’année 2018 en début de période, sans en justifier, les objectifs évoqués lors de l’entretien annuel étant uniquement qualitatifs et ne comprenant aucun élément chiffré, puis que les objectifs ont été adaptés en juin 2018. Cependant, le courriel du 18 juin 2018 du supérieur hiérarchique de la salariée fait mention de nouveaux objectifs et fait référence à un courriel du 5 juin 2018, il ne suffit pas à établir que la salariée avait donné son accord à des objectifs communiqués en début de période, le contrat de travail de la salariée prévoyant que les objectifs sont définis par l’employeur avec la salariée. S’agissant du travail pendant l’arrêt maladie, l’employeur soutient qu’il s’agit de messages automatiques, alors que des questions ont bien été posées à la salariée par son supérieur hiérarchique même si ce dernier a utilisé un logiciel et que l’arrêt pour maladie du 28 septembre 2018 n’avait pas encore été transmis par la salariée, mais n’en justifie pas.
L’employeur soutient que la salariée n’a subi aucune modification unilatérale de ses fonctions et qu’il s’agissait d’un changement de l’intitulé de ses fonctions sans modification de ses fonctions, ce qui est contredit par les éléments du dossier, le périmètre et les fonctions de la salariée ayant été réduits. Il considère que la nouvelle affectation constituait un simple changement de ses conditions de travail, que ce changement n’a eu aucun impact et qu’elle n’a subi aucune rétrogradation, ce qui est contredit par l’analyse du dossier, la salariée perdant en outre son rôle de référent national du groupement des industriels de la prescription, celui-ci étant repris par son supérieur hiérarchique.
L’employeur conteste l’origine professionnelle des arrêts de travail pour maladie de la salariée, aux motifs qu’aucun des arrêts n’a été indemnisé au titre d’une maladie professionnelle, que le médecin du travail n’a établi aucun lien entre l’inaptitude de la salariée et ses conditions de travail, que la salariée n’a pas contesté cet avis d’inaptitude. En outre, l’employeur réfute le caractère probant des courriers rédigés par le médecin traitant et le psychiatre, ne faisant que rapporter les propos de la salariée.
Cependant, la cour n’est pas liée par la qualification de maladie ordinaire ou de maladie professionnelle retenue par la caisse primaire d’assurance maladie.
En outre, les éléments médicaux établissent que les conditions de travail, dans le contexte d’une nouvelle organisation et d’un nouveau supérieur hiérarchique, ont eu une répercussion sur l’état de santé psychologique de la salariée qui s’est dégradé jusqu’à présenter une dépression réactionnelle à ses conditions de travail ce qui a entraîné des arrêts de travail et a nécessité une prise en charge spécialisée et un traitement médicamenteux.
Au vu de ces éléments, l’employeur ne prouve pas que ces agissements : un management infantilisant 1), l’augmentation de sa charge de travail et une communication tardive d’objectifs 2), la modification unilatérale de ses fonctions et une rétrogradation 3) ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, la salariée a subi des agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique dans le contexte de la mise en place d’une nouvelle organisation.
Le lien de causalité est caractérisé entre les faits de harcèlement moral et la dégradation de l’état de santé psychologique de la salariée, qui a présenté une dépression réactionnelle à ses conditions de travail, qui a conduit à son inaptitude. Par conséquent, le lien de causalité entre le harcèlement moral et le licenciement pour inaptitude de la salariée est établi.
Par conséquent, le licenciement de Mme [D] intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail est nul.
Sur la réintégration
La salariée sollicite sa réintégration outre le versement d’une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis le 8 novembre 2019, date de son licenciement, jusqu’à sa réintégration, outre la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 66 855 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La société Assa Abloy demande à la cour de :
— à titre principal, constater l’impossibilité de réintégrer la salariée et limiter la condamnation de la société au paiement d’une indemnité équivalente à six mois de salaire,
— à titre subsidiaire, en cas de réintégration : de déduire de l’indemnité l’ensemble des revenus que Mme [D] a pu percevoir durant cette période, de dire que Mme [D] ne pourra prétendre à des congés payés pendant la période où elle a occupé un autre emploi et qu’une compensation avec les indemnités de rupture déjà percues devra être opérée et de la débouter de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le départ en retraite du salarié rend sa réintégration impossible.
En l’espèce, il ressort du dossier que la salariée a fait valoir ses droits à la retraite et s’est vue attribuer une retraite à compter du 1er avril 2020 par l’assurance retraite d’Ile de France.
Par conséquent, le départ à la retraite de la salariée rend sa réintégration impossible. Elle doit donc être déboutée de sa demande de réintégration ainsi que de sa demande d’indemnité d’éviction.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-2 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 4 610,69 euros, quantum non contesté par la société intimée.
Elle justifie d’une ancienneté de plus de 18 ans.
Au vu de ces éléments il convient d’allouer à Mme [D] des dommages et intérêts de 65 000 euros pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant nul, en vertu de l’article 27 de la convention collective applicable, la salariée ayant plus de 55 ans et plus d’un an de présence dans l’entreprise a droit à une indemnité compensatrice de préavis de six mois, soit 27 664,14 euros, outre 2 766,41 euros au titre des congés payés afférents.
Par conséquent, le licenciement de Mme [D] doit être déclaré nul en ce que son inaptitude résulte du harcèlement moral subi. La société Assa abloy France sera condamnée à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
65 000 euros pour licenciement nul,
27 664,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 766,41 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [D] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral, demande sur laquelle le conseil de prud’hommes a omis de statuer. Elle indique que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail et qu’elle a subi une dégradation de son état de santé.
L’employeur s’y oppose. Il fait valoir que la salariée n’a jamais saisi la médecine du travail, ni l’inspection du travail, ni alerté le service des ressources humaines ou les représentants du personnel de sa situation personnelle. Il ajoute que la demande de dommages et intérêts est excessive et injustifiée.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée ne démontre pas de manquement de l’employeur à ses obligations à défaut de production d’une alerte de sa part auprès du service des ressources humaines ou des représentants du personnel, d’une saisine de la médecine du travail ou de l’inspection du travail.
Il convient par conséquent de débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur l’entretien professionnel
Mme [D] sollicite des dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel sur le fondement de l’article L. 6315-1 du code du travail. Elle ajoute qu’elle a eu des entretiens uniquement à visée d’évaluation et n’a pas eu l’occasion d’échanger sur ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de qualification et d’emploi. Elle note que seules deux formations lui ont été dispensées, que la société n’a pas respecté son obligation d’adapter son emploi. Elle considère subir un préjudice dans la mesure où elle a été privée d’évolution professionnelle.
L’employeur s’y oppose. Il indique que la salariée a bénéficié de plusieurs formations, qu’elle a fait l’objet d’entretiens annuels d’évaluation au cours desquels était abordés son projet professionnel, ses souhaits d’évolution et les actions souhaitées. Il relève que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
L’article L. 6315-1, I, du code du travail ne s’oppose pas à la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas de la tenue d’un entretien professionnel au cours duquel les questions d’évaluation n’auraient pas été évoquées.
En outre, la salariée qui a plus de 18 ans d’ancienneté n’a bénéficié que de formations sur la prescription en 2017 et en 2018.
La salariée subit un préjudice de perte de chance d’évolution professionnelle qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros, somme que la société Assa abloy France sera condamnée à payer à Mme [D] en réparation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Assa abloy France aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Assa abloy France succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra régler à Mme [D] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Assa abloy France.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande formée par la société Assa abloy France en irrecevabilité de la demande en nullité du licenciement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [A] [K] épouse [D] est nul en ce que son inaptitude résulte du harcèlement moral subi,
Déboute Mme [A] [K] épouse [D] de sa demande en réintégration et en versement d’une indemnité d’éviction,
Condamne la société Assa abloy France à payer à Mme [A] [K] épouse [D] les sommes suivantes :
65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
27 664,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 766,41 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros à titre de manquement aux obligations relatives à l’entretien professionnel.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [A] [K] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne le remboursement par la société Assa abloy France à l’organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à Mme [A] [D] dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Assa abloy France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Assa abloy France à payer à Mme [A] [K] épouse [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Assa abloy France,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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