Infirmation partielle 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 8 juin 2023, n° 22/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 mars 2021, N° F18/01368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TECHNIGARDE c/ S.A.S. ALLIANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/00449 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U77O
AFFAIRE :
S.A.S.U. TECHNIGARDE
…
C/
[N] [I]
Me [D] [L] – Mandataire judiciaire de S.A.S. ALLIANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 12 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F18/01368
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. TECHNIGARDE
N° SIRET : 422 61 0 2 38
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat constitué au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – - Représentée par : Me Laetitia BONCOURT de l’AARPI BOTHIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FHB
N° SIRET : 491 97 5 0 41
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat constitué au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -- Représentée par : Me Laetitia BONCOURT de l’AARPI BOTHIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur [N] [I]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par : Me Annabel BOUBLI, plaidant/constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0661
INTIME
****************
Me [L] [D] (SELAS ALLIANCE) – Mandataire judiciaire de S.A.S. ALLIANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat constitué au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – Représenté par : Me Laetitia BONCOURT de l’AARPI BOTHIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
N° SIRET : 830 051 512
[Adresse 2]
[Localité 7]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 31 mars 2014, en qualité d’agent de sécurité, par la société Technigarde, qui assure des prestations de sécurité privée, surveillance et gardiennage, sur les sites de ses clients, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité.
Par SMS en date du 26 décembre 2016, l’employeur avisait le salarié qu’il ne pouvait pas le faire travailler en tant que salarié avec le titre de séjour qu’il avait, et l’invitait à solliciter de la Préfecture un changement de statut et de lui faire parvenir un document prouvant que la demande était en cours, à défaut de quoi il serait contraint de suspendre le contrat de travail.
Les parties concluaient un 'contrat de prestation de services', daté du 29 décembre 2016, aux termes duquel le prestataire s’engageait à réaliser des prestations d’agent de sécurité SSIAP1 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Par lettre en date du 31 octobre 2017, la société a demandé à M. [I] de justifier du renouvellement de sa carte professionnelle, qui avait expiré le 29 août 2017. Elle a, dans le même temps, suspendu leur collaboration jusqu’à réception de la copie de la carte professionnelle renouvelée.
Par lettre du 13 novembre 2017, M. [I] a contesté la suspension de son contrat de travail, soutenant que la carte professionnelle n’était pas obligatoire pour les agents de sécurité SSIAP 1.
Par jugements en date des 21 novembre 2017 et 4 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Technigarde, puis arrêté un plan de redressement par voie de continuation.
Estimant que le contrat de prestation de services valait contrat de travail et contestant la suspension des relations contractuelles, M. [I] a saisi, le 2 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’entendre requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, requalifier le contrat de prestation en contrat à durée déterminée, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif du redressement judiciaire de la société diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société et la Selarl FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire, ont soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce de Nanterre, la prescription de la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps plein ainsi que des demandes en paiement des sommes jusqu’au contrat requalifié, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, se sont opposées aux demandes du requérant et ont sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage rendu et notifié le 12 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société et son administrateur judiciaire,
Se déclare compétent pour juger le présent litige,
Constate que la demande de M. [I] de requalification du contrat de travail à temps partiel signé le 31 mars 2014 en contrat de travail à temps plein est prescrite,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [I] de contestation de la rupture anticipée du contrat de prestation de services signé le 29 décembre 2016,
Déclare M. [I] recevable en cette demande,
Déboute M. [I] de sa demande de requalification du contrat de prestation de services signé le 29 décembre 2016 en un contrat à durée déterminée,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société les sommes suivantes :
— 8 404,56 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le 12 avril 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement par voie électronique, instance enregistrée sous le n°RG 21/1109.
Suivant déclaration en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le RG n°21/01260, la société Technigarde et la Selarl FHB, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, ont également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les procédures et dit qu’elles seront suivies sous le n°21/01109.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l’égard de la société Technigarde un plan de redressement judiciaire et désigné la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [T] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement, en date du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Technigarde, maintenu la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [T] [U], en qualité de mandataire et nommé la société Alliance, mission conduite par Maître [D] [L], en qualité de liquidateur.
Suivant une nouvelle ordonnance rendue le 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance d’appel RG n°21/01109 et dit que l’instance ouverte ensuite de la déclaration d’appel faite par la société Technigarde et la Selarl FHB, ès qualités, enregistrée le 27 avril 2021 reprendra sous le numéro RG 22/00449, celle initiée ensuite de la déclaration d’appel faite par M. [I] contre ce même jugement, enregistrée le 12 avril 2021, se poursuivra sous la référence RG n°21/01109.
Dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 21/01109, après avoir invité les parties à présenter leurs éventuelles observations écrites relativement à la caducité de l’appel, le conseiller de la mise en état a par ordonnance rendue le 20 avril 2022, prononcé la caducité de l’appel formé par M [I] et l’a condamné aux dépens.
Dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/00449, par ordonnance rendue le 8 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 avril 2023.
' Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 26 février 2023, la société Technigarde, la Selarl FHB, ès qualités de mandataire, et la société Alliance, ès qualités de mandataire liquidateur, intervenante volontaire, demandent à la cour de les déclarer aussi recevables que bien fondées en leur appel et de :
In limine litis, et avant tout débat au fond,
Déclarer que M. [I] n’était pas lié à la société Technigarde par un contrat de travail ;
Déclarer que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a, aux termes du jugement, à bon droit, dit et jugé que M. [I] n’était pas lié à la société Technigarde par un contrat de travail ;
Déclarer que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt n’a pas tiré les conséquences de droit du défaut de contrat de travail,
Infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Technigarde et son administrateur judiciaire,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre compétent pour juger de cette affaire.
Au fond
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [I] en contestation de la rupture anticipée du contrat de prestation de services signé le 29 décembre 2016,
— déclaré M. [I] recevable en cette demande,
— fixé au passif du redressement judiciaire de la société Technigarde représentée par la Selarl FHB prise en la personne de Maître [U], ès-qualités d’administrateur judiciaire, les sommes suivantes :
— 8 404,56 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— fixé au passif du redressement judiciaire de la société Technigarde la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens;
— reçu la société en sa demande d’article 700 du code de procédure civile, mais l’en avoir déboutée.
En conséquence, statuant à nouveau,
Déclarer M. [I] prescrit et en tout état de cause mal fondé en ses demandes et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré prescrite la demande de M. [I] de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;
— débouté M. [I] de ses demandes pécuniaires découlant de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; de sa demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée déterminée ; de ses demandes pécuniaires découlant de sa demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail ;
— déclaré que la rupture du contrat reposant sur le défaut de carte professionnelle était bien-fondée;
— débouté M. [I] de ses demandes pécuniaires découlant de la contestation de la légitimité de la rupture ;
— débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire tirée de majoration à titre d’heures supplémentaires ;
— débouté M. [I] de ses demandes de rupture du contrat de travail.
En tout état de cause, condamner reconventionnellement M. [I] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' M. [I], qui s’est constitué le 28 juillet 2021, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
La demande de report de l’audience formée par le conseil de M. [I], qui n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance relevant de la procédure écrite, a été rejetée.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’existence d’un contrat de travail liant les parties à compter du 1er janvier 2017 et la compétence du conseil de prud’hommes :
Pour retenir l’existence d’un lien de subordination, la poursuite de la relation du contrat de travail conclu en 2014 nonobstant la conclusion du contrat de prestation de services, et la compétence de la juridiction prud’homale, les premiers juges ont retenu que :
« Il est constant que depuis le 31 mars 2014, M. [I] était lié à la société Technigarde par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, puis que le 26 décembre 2016, M. [M], responsable des opérations, l’a alerté par SMS de la non-conformité de son titre de séjour en ces termes : « Nous ne pouvons pas vous faire travailler en tant que salarié avec le titre de séjour que vous avez actuellement. Vous devez faire une demande à la préfecture pour effectuer une demande de changement de statut. Cela est très urgent et important. Merci de me faire parvenir rapidement un document me prouvant que votre demande est en cours. Sans ce dernier nous serons dans l’obligation de suspendre votre contrat » ;
La société Technigarde verse aux débats le titre de séjour de M. [I], valable jusqu’au 3 décembre 2016 et portant effectivement la mention « profession libérale » et non « salarié ».
Le 29 décembre 2016, M. [I] a signé un contrat de prestation de services valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 dans lequel il s’est engagé à fournir des prestations d’agent de sécurité SSIAP1.
Par la suite, le 13 janvier 2017, M. [I] a indiqué par SMS à M. [M] qu’il accepterait de démissionner si le contrat se prolongeait au 31 décembre 2018, ce qui permet de déduire que le contrat de prestation de services susvisé a été antidaté.
L’article 2 dudit contrat dispose que pendant la durée du contrat, le prestataire accepte par avance de répondre à toutes les demandes de prestations nécessaires matérialisées par des commandes, le montant mensuel de ces commandes ne pouvant être inférieur à 1 136 euros. La société s’engage par ailleurs à lui verser une somme au titre de ses frais de restauration, de transport et de nettoyage.
L’article 4 de ce même contrat vient préciser que pendant le cours du contrat, le prestataire s’engage à exécuter ses prestations selon les règles de la déontologie de la profession ainsi que celles spécifiques aux sites concernés.
Le taux horaire de M. [I] n’est pas mentionné dans le contrat mais dans un courriel de M. [M], responsable des opérations, qui indique que les engagements de la défenderesse sont de verser à M. [I] mensuellement 1 136 euros pour 100 heures minimum de travail soit 11,36 euros par heure de travail.
Par ailleurs, le demandeur verse aux débats plusieurs échanges de courriels avec la Direction de la société Technigarde démontrant que son employeur lui fournissait le modèle de factures à lui envoyer.
Enfin, la lecture des plannings de M. [I] montre qu’il suivait sensiblement les mêmes horaires de travail avant et après le 29 décembre 2016. Le contrat de travail à temps partiel ayant prévalu avant cette date l’engage d’ailleurs à effectuer 100 heures de travail également.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’observer que le lien de subordination de M. [I] vis-à-vis de la société Technigarde a perduré après le 29 décembre 2016 puisque :
— il a continué à y exercer les même fonctions selon un même rythme de travail ;
— il s’est engagé à accepter de répondre par avance à toutes les commandes avec un seuil minimal de 100 heures par mois, ce qui ne correspond pas à une activité résiduelle et exclut toute liberté de refuser des commandes ;
— il devait porter l’uniforme de la société, eu égard aux frais de nettoyage prévus dans le nouveau contrat du 29 décembre 2016.
Par conséquent, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les demandes de M. [I] ».
Les appelantes considèrent qu’en application de l’article L. 8221-6 du code du travail, il appartient à M. [I], qui entend combattre la présomption découlant de ce texte, d’apporter la preuve qu’il se trouvait vis-à-vis de la société non pas dans un lien de partenariat mais dans un lien de subordination. Elles font valoir que c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont considéré que le lien de subordination était établi à compter de janvier 2017 et estiment, par ailleurs, que le conseil a relevé l’absence de lien de subordination en retenant, tant à propos de la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée déterminée qu’au titre de la demande de majoration des heures complémentaires, que :
« Le contrat de prestation de services n’a pas été requalifié en contrat de travail (à durée déterminée) » (respectivement §2 et encore dernier § page 9 ainsi que §2 page 10 du jugement attaqué).
A titre liminaire, la cour ne relève aucune contrariété dans le jugement de première instance qui, après avoir retenu que le lien de subordination avait perduré après le 29 décembre 2016, a néanmoins jugé que le requérant n’était pas fondé à solliciter la requalification de ce contrat de prestation de services en contrat de travail à durée déterminée.
Il résulte de l’article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il est de droit que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Le contrat de prestation de services précise que M. [I] est inscrit en qualité d’entreprise individuelle sous le numéro Siret 814 199 071.
Il ressort des éléments retenus par le conseil de prud’hommes que l’activité exercée par M [I] dans le cadre du contrat de prestation de services, lequel n’a été conclu qu’à seule fin de répondre à l’impossibilité dans laquelle se trouvaient légalement les parties de maintenir le contrat de travail, tenant le titre de séjour dont disposait l’intéressé, s’est inscrite dans le prolongement du travail salarié que M. [I] accomplissait jusqu’alors, au sein d’un service organisé par la société Technigarde qui en déterminait les modalités d’exécution, qui défrayait son co contractant des frais exposés, établissait les plannings horaires du prestataire et requérait de ce dernier d’établir ses 'factures’ selon son modèle.
Procédant essentiellement par affirmations, les appelantes ne critiquent pas utilement les constats ainsi opérés par le conseil de prud’hommes desquels il ressort que M. [I] qui était contractuellement tenu vis-à-vis de la société à une disponibilité complète, a exercé les mêmes fonctions qu’auparavant et selon un même rythme de travail, M. [I] devant en outre porter l’uniforme de la société.
Les seules pièces produites en cause d’appel portant sur les conditions dans lesquelles le contrat de prestation de services a concrètement été mis en oeuvre, à savoir le message par lequel M [I] présente le 3 février 2017 ses (larges) disponibilités, à savoir 'tout le temps de jour comme de nuit à part le mardi, le vendredi soir et le dimanche la journée', tout en précisant que pour 'ce dimanche, si personne ne peut y aller’ il se libérera, et celui par lequel M. [M] lui répond le 31 mars 2017 que s’il est payé par virement, la vacation du jour ne figurera pas avec sa paie de mars, ne permettent pas d’écarter le lien de subordination dans lequel M [I] a exécuté ce contrat de prestation.
Les appelantes affirment en outre, sans en justifier, que le nombre de vacations d’un mois sur l’autre aurait varié, que c’est le salarié qui aurait exigé un seuil minimal de 100 heures par mois, afin de lui garantir un revenu minimum et, enfin, que si M. [M] a été contraint d’accompagner M. [I] pour obtenir ses factures établies en « bonne et due forme », c’est simplement en raison du fait que l’intéressé ne les établissait pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le salarié avait poursuivi son activité pour le compte de la société Technigarde, à compter de l’entrée en vigueur du contrat de prestation de services, daté du 29 décembre 2016, dans un lien de subordination et ont écarté l’exception d’incompétence soulevée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [I] en contestation de la rupture anticipée du contrat de prestation de services :
Le jugement entrepris relève que M. [I] a sollicité le 22 décembre 2017, dans le délai de prescription de douze mois suivant la rupture du contrat, le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 23 janvier 2018 et qu’il a saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de douze mois suivant cette décision.
En l’état des constatations opérées par le conseil, lesquelles ne sont pas utilement remises en question par les appelantes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé :
Le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relative à la déclaration préalable d’embauche, soit de se soustraire à l’accomplissement à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, si le contrat de prestation de service du 29 décembre 2016 ne peut pas être requalifié en contrat de travail à durée déterminée puisque le titre de séjour de M. [I], valable au moment de la signature dudit contrat, portait la mention « profession libérale » et non « salarié », le lien de subordination a été établi précédemment.
Par ailleurs, il est également établi que ce nouveau contrat de prestation de services a été conclu de manière volontaire par la société Technigarde, qui employait précédemment M. [I] en qualité de salarié, et qui était bien consciente, compte tenu des SMS versés aux débats, de la non-conformité du titre de séjour de ce dernier avec un emploi salarié. C’est donc en toute connaissance de cause qu’un contrat de prestation de services a été signé par les parties en vue de l’exercice d’une prestation qui était en réalité le prolongement de la précédente activité de M. [I] en tant que salarié.
Par conséquent, l’intention frauduleuse de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales est établie et il convient de condamner la société Technigarde à verser à M. [I] une somme équivalente à six mois de salaires. Il résulte de la pièce n°12 versée en demande et qui n’a pas fait l’objet d’observations de la part des défenderesses, que M. [I] a perçu en moyenne 1 400,76 euros en 2017. Il conviendra donc de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Technigarde la somme de 8 404,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Les appelantes font valoir le principe selon lequel le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié. Elles indiquent que l’employeur n’a nullement cherché à se soustraire intentionnellement à ses obligations sociales, en faisant valoir que le requérant est défaillant à établir l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées et que le contrat de prestation de services n’était et ne pouvait être requalifié en contrat de travail.
Il suit de ce qui précède que le jugement est confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de prestation de services en contrat de travail. Alors que la conclusion de ce contrat est intervenue au constat de l’impossibilité légale de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d’un contrat de travail que n’autorisait pas le titre de séjour de M. [I] , sans pour autant que les rapports contractuels entre la société et M. [I] aient été modifiés, lesquels se sont donc maintenus dans un lien de subordination, ce que l’employeur n’a pu ignorer, ce dernier n’est pas fondé à invoquer le caractère inapproprié du contrat de prestation de services pour s’exonérer de ses obligations sociales vis-à-vis de M. [I].
L’employeur s’étant ainsi intentionnellement soustrait aux obligations relatives aux salaires et aux cotisations sociales, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [I] une somme de 8 404,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur l’allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts :
Le conseil a motivé sa décision dans les termes suivants :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [I] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat et de l’absence d’indemnisation par Pôle-emploi. Il ajoute que son employeur a abusé de son pouvoir de direction en le forçant a démissionner et à s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur.
Au vu des éléments précédemment exposés, à savoir la poursuite des relations de travail à tort sous une autre qualification juridique, M. [I] justifie d’un préjudice qu’il convient de réparer.
Par conséquent, la société Technigarde sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice, somme qu’il convient de fixer au passif du redressement judiciaire.
Il résulte des éléments communiqués par les appelantes que l’évolution des relations contractuelles liant les parties ne résulte pas de la volonté de la société Technigarde d’imposer à son salarié qu’il crée son activité et se déclare auto-entrepreneur, mais est le fruit d’une décision prise d’un commun accord au constat que la relation contractuelle salariée ne pouvait légalement perdurer, le titre de séjour délivré par l’administration n’autorisant M. [I] à travailler sur le territoire national que sous le seul statut de 'profession libérale'.
Dans ces circonstances, singulières, aucun élément visé dans la décision de première instance ne vient étayer la thèse selon laquelle la société aurait forcé le salarié à démissionner et à s’inscrire en tant qu’entrepreneur individuel, pas même que cette inscription soit intervenue postérieurement au constat par l’employeur de cette restriction qui imposait la rupture. En l’absence d’une faute imputable à la société de ce chef, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [I] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel partiel,
Confirme le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a jugé que M. [I] avait travaillé dans le cadre du contrat de prestation de services dans un lien de subordination avec la société Technigarde, s’est déclaré compétent et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contestation de la rupture anticipée du contrat de prestation de services signé le 29 décembre 2016,
Le confirme également en ce qu’il a fixé au passif du redressement judiciaire de la société la somme de 8 404,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé au passif du redressement judiciaire de la société Technigarde la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Statuant à nouveau de ce dernier chef, l’en déboute,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les parties conserveront la charge des dépens d’appel qu’elles auront exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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