Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 10 oct. 2024, n° 23/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 janvier 2023, N° 21/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié audit siège, S.A.S. GINGER |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00239
N° Portalis DBVC-V-B7H-HESE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Janvier 2023 – RG n° 21/00246
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001468 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. GINGER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 03 juin 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [Z] a été embauchée à compter du 16 septembre 2008 en qualité de responsable de stand par la société Ginger Sud express pour exercer son activité au sein du magasin Printemps de [Localité 5].
Suivant avenant, elle s’est vue confier à compter du 1er février 2017 des fonctions de responsable de la boutique de la [Adresse 7], l’avenant précisant que ses effets cesseraient au retour de Mme [B] en arrêt maladie.
Par lettre du 6 septembre 2019 elle a été informée que son avenant temporaire de mobilité s’achèverait le 7 septembre au soir et qu’à compter du 9 septembre elle reprendrait son activité au sein du stand des Galeries Lafayette de [Localité 5].
Mme [Z] s’est opposée à ce retour en alléguant notamment que Mme [B] n’était pas revenue à son poste.
Par lettre du 22 juillet 2020, la société Ginger a indiqué à Mme [Z] que les résultats d’exploitation extrêmement faibles du stand Galeries Lafayette l’avaient conduite à procéder à la rupture du contrat avec ce magasin de sorte que son poste se trouvait supprimé, que par application de critères d’ordre un autre salarié devrait être touché par une mesure de licenciement à la condition qu’elle accepte une mutation sur son poste, qu’il lui était donc proposé le poste de responsable de boutique à [Localité 4] outre que lui étaient faites des offres dans la France entière (qui étaient énoncées), qu’elle disposait donc d’un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse quant à cette proposition de modification de son contrat de travail.
Mme [Z] a répondu par la négative à ces propositions.
Le 18 décembre 2020 elle s’est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 28 mai 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’une indemnité pour modification unilatérale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit n’y avoir lieu de constater une mauvaise exécution du contrat de travail
— dit n’y avoir lieu à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement
— débouté en conséquence Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Ginger de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu de constater une mauvaise exécution du contrat de travail, dit n’y avoir lieu à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et l’ayant déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 septembre 2023 pour l’appelante et du 13 juillet 2023 pour l’intimée.
Mme [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement
— condamner la société Ginger à lui payer les sommes de :
— 4 000 euros au titre de la modification unilatérale du contrat de travail
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros pour circonstances brutales et vexatoires
-3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en application des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridique
— ordonner à la société Ginger de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes.
La société Ginger demande à la cour de :
— à titre principal confirmer le jugement
— à titre subsidiaire constater que Mme [Z] ne peut prétendre qu’à une indemnité de 11 mois de salaire
— en tout état de cause débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024.
SUR CE
Il convient de rappeler que c’est par un avenant que la salariée a été affectée au point de vente [Adresse 7], avenant intitulé 'temporaire’ stipulant qu’il 'modifie pour une durée temporaire, d’un commun accord, le contrat de travail conclu entre Ginger et Mme [Z]', qu’il a pour 'objet’ d’assurer le remplacement de Mme [B] en arrêt maladie et que 'les nouvelles dispositions de cet avenant prendront effet le 1er février 2017 et cesseront de plein droit au retour de Mme [B]'.
Certes l’avenant contenait aussi une clause suivant laquelle la société se réservait la possibilité de modifier le lieu de travail sous réserve qu’il ne soit pas situé au delà des départements limitrophes de son lieu de travail initial et que la salariée ne pourrait se prévaloir d’une modification de son contrat de travail en cas de mise en oeuvre d’une clause de mobilité.
Mais il sera observé que par sa lettre du 6 septembre 2019 la société n’a pas indiqué faire usage de cette clause mais a indiqué à Mme [Z] qu’elle 'reprendrait son activité’ au sein du stand des Galeries Lafayette’ en spécifiant 'nous vous confirmons que le 7 septembre 2019 au soir votre avenant temporaire de mobilité au sein de la boutique de la [Adresse 7] s’achèvera'.
Or, l’avenant avait pour fin le retour de Mme [B].
Il n’est pas contesté que cette salariée n’a pas repris son poste et à cet égard aucune explication n’est donnée sur cette absence de retour dans les conclusions de la société Ginger qui ne conteste pas davantage les allégations de Mme [Z] indiquant que c’est une autre salariée qui a pris la place de responsable de boutique.
Par ailleurs, l’avenant se présentait comme une modification temporaire du contrat de travail et la cessation du bénéfice de ce contrat pour un motif autre que celui indiqué aurait donc supposé la conclusion d’un nouvel avenant.
Il s’ensuit qu’en demandant dans ces conditions à Mme [Z] de réintégrer un poste au stand des Galeries Lafayette, la société Ginger a procédé à une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, ce qu’elle a fait, de telle sorte que le contrat étant réputé s’être poursuivi aux conditions antérieures c’est le poste que la société a voulu lui faire réintégrer sans son accord qui a été supprimé et non le poste de Mme [Z].
Il s’ensuit dès lors, d’une part qu’en agissant de la façon ci-dessus exposée par sa lettre du 6 septembre 2019 la société Ginger a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ce qui a causé un préjudice moral à Mme [Z], d’autre part que le licenciement fondé sur la suppression du poste des Galeries Lafayette est dénué de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement des dommages et intérêts fixés au dispositif, étant précisé que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont évalués en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (montant de 1 997 euros non utilement contesté), de l’âge (Mme [Z] est née en 1966) et de la situation postérieure au licenciement (situation précaire d’emploi de femme de ménage et de garde d’enfants procurant un revenu très inférieur à celui perçu avant le licenciement) et étant précisé encore qu’il n’est pas justifié de circonstances brutales et vexatoires ouvrant droit à dommages et intérêts distincts à ce titre.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Ginger à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires.
Condamne la société Ginger à payer à Maître Cantois la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Condamne la société Ginger à remettre à Mme [Z], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt une attestation France Travail conforme au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Ginger à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [Z] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Ginger aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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