Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 janv. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJNM
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 janvier 2025 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
né le 22 juillet 1992 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [H] [G], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 JJanvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 à 16h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 janvier 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h20 ;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Janvier 2025 à 18h04 par Monsieur [H] [Y] ;
Monsieur [H] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité. Je suis né le 22.07.1992 à [Localité 7]. Oui, je suis algérien. J’ai fait appel parce que je n’ai rien fait. Je ne suis jamais allé en prison. C’est la première fois que je suis au centre. Je demande une assignation à résidence et pouvoir signer tous les jours. Oui, je sais que je n’ai pas de titre de séjour. Je n’ai pas remis mon passeport mais j’ai une copie. J’ai la photo sur mon téléphone avec le visa d’entrée. J’ai pris un billet avec une escale en France pendant 24 heures. Je suis sorti de l’avion, je suis sorti de l’aéroport. Oui, j’allais en Roumanie. Quand nous sommes arrivés à l’aéroport, le chef du groupe nous a pris nos passeports. Il ne nous les a pas rendus. Je l’ai contacté plusieurs fois et je lui ai dit que j’avais besoin de mon passeport. Il m’a dit que j’étais 'interdit', tu ne reviens pas. Pendant l’escale, j’ai fait une prise d’empreinte à l’aéroport. Non, je n’ai pas fait de demande d’asile. Concernant le rendez-vous avec l’OFPRA, j’ai une audience, je dois partir à 10 heures. Ma belle-s’ur va venir témoigner pour dire qu’elle me prend en charge. L’audience concerne la contestation de l’OQTF. Concernant les précédentes condamnations, j’ai été violenté. La police nous a tous arrêté. J’ai passé la nuit en garde à vue. Je n’ai jamais commis de violences. Pour le vol, c’était à carrefour, j’ai pris de la nourriture parce que j’avais faim. En 2021 je suis parti chez eux. J’ai signé une OQTF. Je suis allé au consulat et je suis retourné chez moi. Je suis parti le 07.12.2021. J’ai acheté le billet. Je suis revenu le 17.08.2024. Je vous demande de m’assigner à résidence.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les moyens de légalité externe
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Sur le défaut de motivation et d’examen de la situation du retenu
L’appelant fait grief au préfet d’avoir insuffisamment motivé en droit et en fait sa décision de placement en rétention ce qui révélerait un défaut d’examen de sa situation.
Il explique ainsi qu’il dispose de la photocopie de son passeport valide qui prouve son entrée en France en août 2024, muni d’un visa Schengen roumain et, après avoir respecté l’OQTF de 2021, n’ayant pas eu l’opportunité de contacter ses proches pour ramener les documents en question. Il affirme en outre n’avoir jamais fait l’objet de mesure d’éloignement non respectée.
Toutefois l’arrêté de placement en rétention est notamment motivé par le fait que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation en l’absence de passeport en cours de validité, ce qui n’est pas contesté, ni de lieu de résidence permanent.
La décision administrative a par conséquent été rendue conformément à l’article L741-6 susvisé.
En outre la mention de la décision selon laquelle il est défavorablement connu des services de police repose sur la consultation du fichier décadactylaire révélant que M. [Y] est connu sous plusieurs alias et soupçonné d’avoir commis divers faits délictueux, l’intéressé ayant reconnu au moins un vol parmi les faits références dans le fichier.
Les moyens soulevés par l’appelant seront donc rejetés.
2) – Sur les moyens de légalité interne
L’appelant reproche à l’administration de l’avoir placé en rétention malgré ses garanties de représentation et l’absence de menace à l’ordre public.
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu précédemment, l’appelant n’est pas en mesure de remettre un passeport valide aux autorités françaises ni aucun autre documents de voyage.
De plus, contrairement à ses affirmations, entendu par les policiers de [Localité 5] le 25 janvier 2025 dans le cadre d’une retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, l’intéressé a pu leur donner les coordonnées de sa belle-soeur, auprès de laquelle il a indiqué être domicilié, et préciser en outre qu’il séjournait en France depuis 2021.
Or il avait déjà fait l’objet d’une l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 octobre 2021 qui lui avait été notifiée le même jour.
Par conséquent la décision de placement en rétention a pu valablement être prise en application des articles L741-1 dans la mesure où il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que ses garanties de représentation sont donc inexistantes.
Il importe peu dès lors que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public.
Ces moyens seront donc écartés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2025
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [Y]
né le 22 Juillet 1992 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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