Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 26 août 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00022
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTR4
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 42/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2025
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [J] [S]
Né le 08 février 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au Barreau de CAEN, avocat associé de la SCP Interbarreaux CALEX AVOCATS, avocats au Barreau de LISIEUX et de CAEN
Madame [Y] [Z] épouse [B]
Née le 12 mars 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au Barreau de CAEN, avocat associé de la SCP Interbarreaux CALEX AVOCATS, avocats au Barreau de LISIEUX et de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [O] [G]
Né le 01 décembre 1973 à [Localité 9] (IRAN)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, avocats associés, avocat au Barreau de CAEN
Madame [D] [M] épouse [G]
née le 12 Juillet 1985 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, avocats associés, avocat au Barreau de CAEN
Copie exécutoire délivrée à Me MARAIS, le 26/08/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me MARAIS & Me BOURREL, le 26/08/2025
S.C.I. LES POMMIERS,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 820 412 120,
ayant son siège [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Non comparante, représentée par Me Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, avocats associés, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur D. GARET, président de Chambre délégué par ordonnance de la première présidence de la cour d’appel de Caen du 02 juin 2025
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 01 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 26 août 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur D. GARET, Président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE':
Suivant ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a notamment':
— ordonné la réintégration des Docteurs M. [J] [S] et Mme [Y] [B] au sein des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 11] en application du bail professionnel du 1er octobre 2019';
— ordonné à M. [O] et Mme [D] [G] de libérer les locaux dépendant de l’immeuble situés [Adresse 4] à [Localité 11], objets du bail professionnel du 1er octobre 2019 consenti à M. [J] [S], dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai';
— condamné in solidum la S.C.I LES POMMIERS, M. [O] et Mme [D] [G] à remettre à M. [J] [S] et Mme [Y] [B], l’ensemble des effets personnels et professionnels leur appartenant, et se trouvant au sein de l’immeuble siué [Adresse 4] à [Localité 11], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de l’ordonnance rendue et pour une durée maximum de six mois';
— condamné in solidum la S.C.I LES POMMIERS, M. [O] et Mme [D] [G] à payer à M. [J] [S] et Mme [Y] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2024, M. et Mme [G] ainsi que la S.C.I LES POMMIERS ont interjeté appel de cette décision.
Suivant actes du 8 avril 2025, M. [S] et Mme [B] ont fait citer M. et Mme [G] ainsi que la S.C.I LES POMMIERS devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir':
— prononcer la radiation du rôle 24/02399 de l’appel régularisé le 30 septembre 2024 par la S.C.I LES POMMIERS et M. et Mme [G] à l’encontre de l’ordonnance du 19 septembre 2024,
— condamner solidairement M. et Mme [G] et la S.C.I LES POMMIERS au règlement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites déposées à l’audience du 1er juillet 2025, M. et Mme [G] et la S.C.I LES POMMIERS ont d’abord soulevé l’incompétence du premier président statuant en référé au profit du premier président de la cour puis, subsidiairement, conclu au débouté des demandes de M. [S] et de Mme [B] et sollicité enfin leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 2000 euros pour procédure abusive, 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Un renvoi à l’audience du 1er juillet 2025 a été opéré en date du 3 juin 2025.
À l’audience du 1er juillet 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
Sur le moyen tiré de l’incompétence du premier président statuant en référé':
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'».
Par ailleurs, l’article 956 du code de procédure civile dispose que':
«'Dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'»
En l’espèce, M. [S] et Mme [B] ont saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de radiation de l’appel formé par M. et Mme [G] et la S.C.I LES POMMIERS à l’encontre de l’ordonnance du 19 septembre 2024, et ce, faute pour les appelants d’avoir exécuté la décision déférée.
En réponse, M. et Mme [G] concluent d’abord que le premier président est incompétent à statuer en référé, faisant valoir en effet :
— d’une part, qu’ils ont été assignés pour une radiation de l’appel et non aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ou de son rétablissement'; or, selon eux, le premier président ne pourrait statuer en référé que pour décider de l’arrêt de l’exécution provisoire ou de son rétablissement,
— d’autre part, que M. [S] et Mme [B] ne caractérisent pas une urgence qui permettrait au premier président de statuer en référé.
Cependant, un tel raisonnement procède d’une lecture erronée des textes.
En effet, la procédure tendant à la radiation d’un appel pour défaut d’exécution provisoire de la décision déférée relève des dispositions spéciales de l’article 524 du code de procédure civile qui prévoient que le premier président, pour ce faire, statue en référé.
Si l’article 956 confère certes au premier président un pouvoir général de statuer en référé, ce pouvoir n’est pas le même que celui, spécial, prévu à l’article 524.
Ainsi la procédure de radiation de l’appel pour défaut d’exécution provisoire de la décision déféréeà la cour relève-t-elle bien de la compétence du premier président saisi par voie de référé, sans que les conditions prévues à l’article 956 ne s’y appliquent, notamment celle de l’urgence.
Partant, le moyen sera écarté.
Sur la demande de radiation':
Il appartient à l’appelant de justifier qu’il a exécuté la décision frappée d’appel lorsque l’exécution provisoire est de droit ou qu’elle a été ordonnée, à moins qu’il établisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu’il lui est impossible d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’ordonnance du 19 septembre 2024 a ordonné la réintégration des Docteurs M. [J] [S] et Mme [Y] [B] au sein des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 11] en application du bail professionnel du 1er octobre 2019, a ordonné à M. [O] et Mme [D] [G] de libérer lesdits locaux et les a condamnés à restituer à M. [S] et Mme [B] l’ensemble de leurs effets personnels et professionnels.
L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Il n’est pas contestable que M. et Mme [G], qui ont occupé les locaux après le départ des Drs [S] et [B], les ont effectivement quittés, ce qui a été constaté par un procès-verbal de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024.
Ce procès-verbal constate en effet que les locaux sont désormais vides, à l’exception d’un certain nombre de meubles et objets divers qui y sont encore entreposés et qui sont susceptibles de correspondre aux effets personnels des deux médecins.
Des affiches indiquent aussi que le cabinet de kinésithérapie, activité professionnelle exercée par M. et Mme [G], a été transféré dans un autre bâtiment.
Deux autres procès-verbaux de constat ont été dressés les 26 décembre 2024 et 2 juin 2025, qui font état d’une division des locaux en trois parties, avec des pièces de superficie désormais très réduite, ainsi que d’une absence de point d’eau dans le local professionnel qui était autrefois occupé par le cabinet médical des Drs [S] et [B].
Est constatée par ailleurs la présence des plaques professionnelles de M. et Mme [G] en bas de l’immeuble ainsi que la présence d’une box wifi à leur nom dans les locaux.
La question est donc de savoir si l’ordonnance du 19 septembre 2024 a ou non été exécuté par M. et Mme [G], plus précisément si elle l’a été correctement, ce qui implique de vérifier si, en dépit de leur départ, qui n’est pas contestable, les locaux, dans leur état actuel, permettent réellement la réintégration du cabinet médical des Drs [S] et [B], «'en application du bail professionnel du 1er octobre 2019'», au sens du dispositif de l’ordonnance du 19 septembre 2024.
Or, tel n’est manifestement pas le cas dans la mesure où, du temps de leur propre occupation, M. et Mme [G] ont transformé les locaux, notamment par la pose de cloisons et la suppression d’arrivées d’eau, de telle sorte qu’ils ne sont plus compatibles, dans leur état actuel, avec l’exercice d’une activité médicale telle que les Drs [S] et [B] la pratiquaient autrefois dans les lieux.
A cet égard, il n’est pas sérieusement contestable qu’un cabinet médical doit être équipé d’un ou plusieurs points d’eau.
De même, il est certain que l’étroitesse des salles restituées aux médecins, consécutive à leur cloisonnement, mesurées respectivement à 6.12 m², 5.94 m² et 6.45 m², ne permet pas l’exercice de l’activité médicale, en tout cas pas dans les conditions du bail professionnel du 1er octobre 2019.
Il est ainsi établi que M. et Mme [G] n’ont pas exécuté, du moins pas totalement, l’ordonnance du 19 septembre 2024 en ce que les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 10] ne permettent pas à M. [S] et Mme [B] leur réintégration dans les lieux en application du bail signé le 1er octobre 2019.
Il n’est pas non plus justifié, ni même allégué par les époux [G], d’une impossibilité de remettre les lieux dans leur état antérieur, ni de ce que de tels travaux seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, seule possibilité d’échapper à la sanction de radiation prévue à l’article 524 précité.
L’appel interjeté par M. et Mme [G] à l’encontre de l’ordonnance du 19 septembre 2024 sera donc radié jusqu’à complète exécution de la décision déférée.
Succombant, M. et Mme [G] ainsi que la SCI Les Pommiers seront condamnés aux dépens de l’instance, et par ailleurs déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure qui n’a rien d’abusive.
Enfin, M. et Mme [G] ainsi que la SCI Les Pommiers seront condamnés à payer à M. [S] et Mme [B] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe':
REJETONS le moyen tiré de l’incompétence du premier président de la cour d’appel statuant en référé,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’appel de l’ordonnance du 19 septembre 2024 interjeté le 30 septembre 2024 par M. [O] [G], Mme [D] [G] et la S.C.I LES POMMIERS,
RAPPELONS que l’affaire pourra être réinscrite, sous réserve de la péremption de l’instance, après justification de la complète exécution de la décision déférée à la cour,
DEBOUTONS M. [O] [G], Mme [D] [G] et la S.C.I LES POMMIERS de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTONS M. [O] [G], Mme [D] [G] et la S.C.I LES POMMIERS de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [O] [G], Mme [D] [G] et la S.C.I LES POMMIERS aux dépens de l’instance de référé,
CONDAMNONS M. [O] [G], Mme [D] [G] et la S.C.I LES POMMIERS à payer à M. [J] [S] et Mme [Y] [B] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER D. GARET
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