Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 oct. 2025, n° 24/08263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mai 2024, N° 20/01187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, CPAM DES BDR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/08263 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJXA
[M] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01187.
APPELANTE
Madame [M] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [J] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juillet 2019, Mme [M] [G], employée en qualité de chef de projet marketing et communication par la SAS [3] (la société), a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 13 juin 2019 à 16h00. Alors qu’elle se trouvait au temps et au lieu du travail, elle prétendait avoir été victime d’une violente dispute avec son employeur dont il résultait un choc psychologique.
Le 24 juillet 2019, la société régularisait à son tour une déclaration d’accident de travail en émettant des réserves. Cette déclaration mentionnait qu’aucun fait accidentel n’avait été constaté.
Le certificat médical initial rectificatif établi le 13 juin 2019 par le docteur [K] faisait état d’un 'syndrome anxiodépressif réactionnel à des problèmes au niveau du travail.'
Après enquête, le 14 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a refusé de prendre en charge l’accident sur le fondement de la législation professionnelle au motif des contradictions entre les déclarations de Mme [M] [G] et celles de son employeur.
Le 3 décembre 2019, Mme [M] [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 18 février 2020 par décision notifiée le 19 février 2020.
Parallèlement à cette procédure, le 25 octobre 2019, la CPAM a notifié à Mme [M] [G] un indu d’un montant de 22,50 euros correspondant au ticket modérateur pour les prestations remboursées au titre du risque professionnel du 11 juillet au 1er octobre 2019.
Le 3 décembre 2019, Mme [M] [G] a également saisi la commission de recours amiable.
Le 19 mars 2020, Mme [M] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [M] [G] de sa demande de reconnaissance d’un accident de travail survenu le 13 juin 2019;
débouté Mme [M] [G] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 25 octobre 2019 d’un montant de 22,50 euros ;
condamné Mme [M] [G] aux dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Les premiers juges ont estimé que :
aucun élément de la procédure ne permettait de caractériser la matérialité du fait accidentel dont se prévalait Mme [M] [G] ;
Mme [M] [G] ayant été déboutée de sa demande de prise en charge de l’accident de travail, l’indu était pleinement justifié ;
Mme [M] [G] a émargé l’accusé de réception de notification du jugement le 30 mai 2024.
Le 28 juin 2024, Mme [M] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [G] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
annuler la décision de refus émanant de la CPAM ;
reconnaître son accident de travail ;
annuler l’indu ;
condamner la CPAM à supporter les dépens ainsi qu’à lui régler deux fois 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la matérialité de son accident est établie par l’agression verbale de son employeur qui l’a injuriée à l’occasion d’un entretien professionnel, ce dont attestent le certificat médical établi le même jour et l’échange de SMS avec Mme [A] ;
l’accident s’est bien déroulé au temps et au lieu du travail ;
la lésion dont elle se prévaut est démontrée ;
la présomption d’imputabilité s’applique et la CPAM ne rapporte la preuve d’aucune cause étrangère ;
l’indu doit être annulé au regard de la nécessaire reconnaissance de son accident ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
la survenance d’un fait accidentel n’est pas démontrée ;
ce n’est que par ses seules allégations que Mme [G] sollicite la prise en charge de son accident de travail ;
les échanges de SMS ne rapportent pas la preuve d’un quelconque entretien et ne démontrent pas la teneur des propos échangés ;
le lien entre le syndrome dépressif et le fait accidentel n’est pas démontré;
MOTIFS
1. Sur la demande de prise en charge de l’accident de travail de Mme [M] [G] sur le fondement de la législation professionnelle
Vu l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ce texte que, pour que la qualification d’accident du travail soit retenue, la preuve d’un événement soudain, de nature à caractériser un fait accidentel, doit être apportée.
Il appartient au salarié de justifier, par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui même, de sa survenance aux temps et lieu de travail ainsi que de la lésion qui en est résulté.
Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité.
C’est alors à la caisse de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur constaté.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 22 juillet 2019 que Mme [M] [G] a indiqué avoir été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail le 13 juin 2019, à savoir qu’elle a été victime d’une violente dispute avec son employeur dont il résultait un choc psychologique. Cette déclaration d’accident est contredite par celle renseignée par l’employeur le 24 juillet 2019 qui fait état de l’absence de fait accidentel et était accompagnée de réserves motivées.
C’est pourquoi la CPAM a procédé à une enquête administrative.
Mme [M] [G] n’est pas fondée à reprocher à la CPAM de ne pas lui avoir envoyé de questionnaire alors même que la preuve de cet envoi est effectivement rapportée, Mme [M] [G] n’ayant pas réclamé le courrier ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception du courrier du 28 août 2019.
Quoiqu’il en soit, la CPAM a pu joindre l’appelante à l’occasion d’un entretien téléphonique qui s’est déroulé le 17 septembre 2019.
Il ressort du procès-verbal de communication téléphonique entre l’appelante et l’agent enquêteur de la caisse que, à l’occasion d’une réunion le 13 juin 2019 vers 15h30, sa supérieure hiérarchique, Mme [P] [S],l’aurait invectivée et insultée alors qu’était abordé le sujet de son augmentation salariale. Mme [M] [G] déclarait à cette occasion s’être sentie mal et avoir quitté son travail à 17h30 pour aller consulter un médecin. Elle concluait en indiquant ne pas avoir de témoin pour corroborer sa version des faits dans la mesure où elle ne connaissait pas le nom des salariés présents ce jour.
Cette version des faits est contredite par les réponses apportées par l’employeur de l’appelante dans le questionnaire envoyé par la CPAM. Mme [P] [S] a indiqué avoir été absente l’après-midi du 13 juin 2019 pour cause de rendez-vous à la banque et que, en tout état de cause, aucun fait accidentel n’était caractérisé, d’autant que Mme [M] [G] avait reçu une augmentation salariale en mai et que ses conditions de travail étaient particulièrement satisfaisantes.
Le courrier électronique envoyé le 13 juin 2019 à 11h22 par Mme [P] [S] à Mme [M] [G] n’évoque la tenue d’aucune réunion programmée l’après-midi et porte sur les congés de l’appelante au mois de juin ainsi que sur la nécessité pour Mme [M] [G] de s’investir davantage dans son travail en réduisant son temps de pause méridienne et en cessant de choisir les tâches qu’elle estimait devoir accomplir. Le courrier électronique du 12 juin 2019 à 21h59 envoyé par Mme [M] [G] à Mme [P] [S] évoque également la question des congés de l’assurée.
Quant au courrier électronique du 14 juin 2019 à 8h53 expédié par Mme [M] [G] à Mme [P] [S] faisant état d’une entrevue qui l’aurait énormément affectée, il n’exprime que la version des faits de l’appelante, sans préciser le contenu de l’échange allégué. Surtout, ce courrier électronique n’est étayé par aucun témoignage de nature à corroborer le fait accidentel autrement que par les dires de Mme [M] [G]. La circonstance selon laquelle Mme [P] [S] n’a pas répondu à ce message est sans emport sur la solution à apporter au litige et ne saurait valoir reconnaissance de la matérialité du fait accidentel.
Ce n’est d’ailleurs pas sans se contredire que Mme [M] [G], qui a reconnu lors de l’enquête n’avoir aucun témoin pour corroborer ses allégations, communique un échange de plusieurs SMS non datés présentés comme émanant de Mme [U] [A], selon lesquels cette dernière aurait noté qu’un entretien entre Mme [M] [G] et Mme [P] [S] avait bien eu lieu le 13 juin 2019. Pour autant, la cour n’est pas convaincue que cette pièce corrobore la matérialité du fait accidentel dans la mesure où Mme [U] [A] indique à la fin de l’échange n’avoir rien remarqué d’anormal et qu’un dénommé [V] était également sur place sans qu’il ne se soit rendu compte de rien. Par ailleurs, cet échange n’amène aucun élément consistant sur la teneur de l’entretien.
Enfin, si le certificat médical du docteur [K] daté du 13 juin 2019 évoque un 'syndrome anxiodépressif réactionnel à des problèmes au niveau du travail', cette pièce qui reprend les dires de la patiente ne suffit pas à établir la preuve des propos violents qui auraient été proférés par l’employeur.
La cour estime en conséquence que Mme [M] [G] échoue à rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel dont elle sollicite la prise en charge.
Il s’ensuit que les développements de Mme [M] [G] sur la présomption d’imputabilité sont inopérants.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [M] [G] de sa demande.
2. Sur la demande d’annulation de l’indu
Par courrier du 25 octobre 2019, la CPAM a notifié à Mme [M] [G] un trop-perçu d’un montant de 22,50 euros en raison du refus qui lui a été opposé de prise en charge de l’accident du 13 juin 2019 sur le fondement de la législation professionnelle. Il en résulte que les prestations médicales du 9 juillet au 26 septembre 2019 ne pouvaient pas faire l’objet d’un règlement à 100 % aux professionnels de santé.
Au regard des développements du point n°un du présent arrêt, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [M] [G] de sa contestation sur ce point puisque l’appelante échoue à obtenir la reconnaissance de son accident sur le fondement de la législation professionnelle, l’assurée ne remettant en question ni la régularité de la procédure ni le montant de l’indu.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [M] [G] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [G] aux dépens,
Condamne Mme [M] [G] à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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