Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 13 mai 2026, n° 22/06081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°233
N° RG 22/06081 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGEV
Association [1]
C/
Mme [S] [T]
Sur appel du jugement du CPH de Brest rendu le : 07/10/2022
RG CPH : 21/00096
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandrine DANIEL
— Me Lara BAKHOS
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [Q], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Association [1] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Avocat au Barreau de QUIMPER pour Avocat constitué et conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [S] [T]
née le 20 Septembre 1970 à [Localité 2] (29)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Avocat au Barreau de RENNES
Mme [S] [T] a été engagée par l’association [1] à [Localité 1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2015 à temps partiel en qualité d’employée de restauration ménage.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de l’enseignement privé non lucratif.
L’association emploie plus de dix salariés.
Le 24 mars 2021, un avertissement a été notifié à Mme [T].
Le contrat est toujours en cours.
Le 28 juin 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— condamner l'[1] à retirer l’avertissement du 24 mars 2021 notifié à Mme [T] et à lui verser 1 euro symbolique
— condamner l'[1] à verser à Mme [T] pour préjudice moral et harcèlement moral une somme de 4 000 euros
— condamner l'[1] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure cette somme permettant d’indemniser du travail et des frais inhérents à l’engagement d’une instance en justice (consultation d’un juriste, constitution d’un dossier, rédaction d’un argumentaire, déplacement…)
— condamner l'[1] à verser à Mme [T] les intérêts légaux afférents aux différents montants ci-dessus
— condamner l'[1] aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— En la forme, reçu Mme [T] en sa requête.
— dit et jugé infondé l’avertissement prononcé par l’association [1] à l’encontre de Mme [T] le 24 mars 2021 et
— condamné l’association [1] à le retirer,
— En conséquence, condamné l’association [1] à verser à Mme [T] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— dit et jugé que Mme [T] a été victime de harcèlement moral,
— En conséquence, condamné l’association [1] à verser à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et harcèlement moral,
— disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil: « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement a moins que le juge n’en décide autrement. »
— condamné l’association [1] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamné l’association [1] aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
L’association [1] a interjeté appel le 17 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, l’association [1] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de l'[1] recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest le 7 octobre 2022, en l’ensemble de ses dispositions,
Dès lors,
— Dire et juger l’avertissement fondé,
— Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2026, Mme [T], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Brest en ce qu’il a :
— jugé infondé l’avertissement prononcé par l’association [1] à l’encontre de Mme [T] le 24 mars 2021 et condamné l’association [1] à le retirer
— disposé que les sommes allouées sont porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil
— condamné l’association [1] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Brest en ce qu’il a :
— condamné l’association [1] à verser à Mme [T] la somme de 1€ de dommages et intérêts pour l’avertissement infondé
Et statuant à nouveau :
— Condamner l'[1] à verser à Mme [T] la somme de 1500 € nets au titre de l’annulation de l’avertissement
A titre principal sur le harcèlement moral
— Prononcer l’irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile en ce que la prétention relative au harcèlement moral n’est pas reprise au dispositif des conclusions ;
A titre subsidiaire sur le harcèlement
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu une situation d’harcèlement
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’association [1] à verser à Mme [T] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre préjudice moral et harcèlement moral.
— Et statuant à nouveau condamner l'[1] à verser à Mme [T] la somme de 8 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral
En tout état de cause :
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur l’ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société et ce à compter du prononcé du jugement intervenu ;
— Condamner l’association [1], au paiement d’une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter l’association [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l’avertissement du 24 mars 2021
Selon l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement du 24 mars 2021 est libellé comme suit : 'Le 8 février 2021, nous avons eu à regretter de votre part, les agissements fautifs suivants :
En fin de matinée, une élève du collège s’est rendue à l’accueil, se plaignant de douleurs au ventre et en situation de crise d’asthme. L’élève a été immédiatement prise en charge par l’enseignante et la responsable de site puis par le surveillant en charge de cette fonction.
Vers 11 h 55 mn, vous avez interpellé le surveillant de manière peu amène mettant en cause la façon dont il menait sa mission d’accompagnement de l’élève en difficulté et laissant supposer que la sécurité de l’élève n’était pas assurée.
A 17 h 05 mn, la responsable de site vous a demandé d’apporter des explications sur votre réaction désajustée le matin même à l’égard du surveillant. Vous vous êtes emportée et avez crié les propos suivants: « si je n’intervenais pas, c’était non-assistance à personne en danger », « je dispose du diplôme pour les premiers secours et donc je sais quoi faire ». Face à votre énervement excessif, la responsable de site vous a alors demandé de quitter les lieux, aucune discussion n’étant envisageable. Vous l’avez alors accusée de vous « insulter ».
Il ne s’agit pas là d’un fait isolé puisque des faits de même nature se sont déjà produits depuis le mois de mai 2020.
Les faits du 8 février 2021 démontrent que vous n’avez tenu aucun compte des observations et remarques qui vous ont été faites de vive voix à ce sujet lors de notre entretien du 26 août 2020 ou notre rencontre du 16 septembre 2020.
Nous vous rappelons que votre poste est placé sous la responsabilité du chef d’établissement, responsabilité confiée à la responsable du site en son absence. Votre comportement et vos propos par rapport à votre collègue de travail et à votre hiérarchie ne sont pas acceptables.
Ces faits constituent une faute nous contraignant à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave.
Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.'
L’avertissement du 24 mars 2021 entend ainsi sanctionner le fait que Mme [T] ait, le 8 février 2021, à 11H55 'interpellé de manière peu amène le surveillant’ M. [K], employé de vie scolaire, au sujet d’une élève de 4ème malade, puis à 17H05 de s’être emportée lorsque sa supérieure lui a demandé des explications sur son attitude envers le surveillant le matin en criant ' si je n’intervenais pas c’était non assistance à personne en danger', 'je dispose du diplôme pour les premiers secours et donc je sais quoi faire'.
M. [K] atteste que Mme [T] lui a dit après avoir vu la jeune [B] dans le couloir « Tu vois bien que [B] n’est pas bien, tu ferais mieux de t’occuper d’elle au lieu de rester à ton bureau'» et ce alors qu’il s’occupait d’elle, suivant le protocole de l’élève consistant à lui délivrer de la ventoline toutes les dix minutes et en cas de persistance des symptômes au bout d’une heure d’appeler le 15. Il expose avoir vécu l’intervention de Mme [T] comme une agression verbale gratuite et inutile devant l’élève.
Mme [D], directrice adjointe, atteste avoir reproché à Mme [T] de s’être mal adressée à M. [K] et que cette dernière lui a répondu qu’elle ne comprenait pas que M. [K] n’ait pas été aux côtés de l’élève souffrante et que si elle n’intervenait pas c’était non assistance à personne en danger, invoquant son diplôme de premiers secours et accusant Mme [D] de l’insulter.
Mme [O] a contesté cette lettre d’avertissement par courrier du 9 avril 2021 exposant que le 8 février 2021, en rejoignant en fin de matinée son poste de travail au collège, elle avait croisé à l’accueil de l’établissement, une élève qui était assise, seule, tête et bras baissés, sur un canapé, que l’interrogeant sur son état de santé, celle-ci lui a répondu ne pas se sentir bien, qu’elle en a référé au surveillant de l’établissement qui lui a appris que [B] était prise en charge par ses soins de sorte qu’elle a rejoint en cuisine son poste de travail puis qu’en fin d’après-midi alors qu’elle quittait son service, elle a été interpellée par Mme [U] [D], la directrice adjointe du collège qui lui a reproché son attitude du matin, attitude qualifiée de «désajustée» à l’égard du surveillant. Elle écrit s’en être expliquée calmement en indiquant à la directrice que, selon elle, ne pas réagir face à la détresse d’une élève, relevait de la non-assistance à personne en danger.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la salariée ait commis une faute en usant d’un ton ou de propos inappropriés à l’égard de son collègue de la vie scolaire dans un contexte où elle s’inquiétait à juste titre de la prise en charge d’une élève installée sur un canapé dans un couloir à 5 mètres de celui du surveillant.
L’énervement qui lui est reproché à l’égard de la directrice adjointe n’est par ailleurs pas suffisamment caractérisé par les attestations communiquées.
L’avertissement n’est dès lors pas justifié et devait donc être annulé.
L’association est condamnée à verser à Mme [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera infirmé de ce chef en son quantum.
Sur le harcèlement moral :
Le conseil de prud’hommes a retenu une situation de harcèlement moral.
L’association qui sollicite l’infirmation du jugement en l’ensemble de ses dispositions aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, ne sollicite pas expressément le débouté de la demande indemnitaire à ce titre alors qu’elle demande de dire et juger l’avertissement fondé.
Mme [T] considère que cette demande est irrecevable.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, in fine, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoquées dans la discussion.
Le dispositif des premières conclusions de l’association intimée notifiées le 17 janvier 2023 mentionnait :
'DIRE ET JUGER l’appel de l'[1] recevable et bien fondé.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud''hommes de BREST le 7 octobre 2022
Des lors,
DIRE ET JUGER l’avertissement fondé.
DÉBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.'
Le dispositif des deuxièmes conclusions, notifiées le 6 octobre 2023 soit postérieurement à l’expiration du délai fixé par l’article 909, mentionne :
'Déclarer l’appel de l'[1] recevable et bien fondé.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest le 7 octobre 2022, en l’ensemble de ses dispositions,
Des lors,
DIRE ET JUGER l’avertissement fondé.
DÉBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.'
Force est de constater que tant dans ses premières conclusions que dans ses deuxièmes conclusions, l’association ne sollicite pas expressément le rejet de la demande indemnitaire formulée pour harcèlement moral.
Contrairement à ce que soutient l’association, le fait de ne pas reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l’infirmation, ne la dispense pas de formuler expressément ses prétentions.
Bien que l’association précise l’étendue de l’infirmation du jugement qu’elle sollicite en ajoutant 'en l’ensemble de ses dispositions', aucune prétention n’ayant été formulée par l’association relative au harcèlement moral dans ses deuxièmes conclusions, l’irrecevabilité n’est pas encourue mais la cour n’est pas saisie de prétention relative au chef de jugement ayant condamné l’association pour harcèlement moral, aucune n’étant formulée dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ce chef.
L’association [1] est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’infirmation du jugement en l’ensemble de ces prétentions formulées dans les conclusions postérieures au délai de l’article 909 du code de procédure civile,
Dit ne pas être saisie d’une prétention de l’appelante relative au harcèlement moral,
Infirme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de l’avertissement annulé,
statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’association [1] à payer à Mme [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice né de l’avertissement annulé,
Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de leur prononcé,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne l’association [1] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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