Infirmation partielle 10 mars 2022
Cassation 12 octobre 2023
Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 nov. 2024, n° 23/15127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15127 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 octobre 2023, N° 18/3081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF ASSURANCES Au capital de 181.385.440 euros, SA GMF ASSURANCES c/ Société MUTUELLE GESTION FORMATPREVOYANCE - GFP [ Localité 6 ], Société CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/311
Rôle N° RG 23/15127 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIKF
SA GMF ASSURANCES
C/
[K] [E]
Société MUTUELLE GESTION FORMATPREVOYANCE – GFP [Localité 6]
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judicaire de TOULON en date du 18 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/3081
Arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/2158
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1021 F-D.
APPELANTE
SA GMF ASSURANCES Au capital de 181.385.440 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°B 398.972.901,Représentée en la personne de ses représentants légauxdomiciliés ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [E]
Signification DA le 31/01/2024 à étude.
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE GESTION FORMATPREVOYANCE – GFP [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Signification DA le 31/01/2024
Assignation le 09/02/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 17/04/2024 à personne habilitée
signification le 13/05/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
non comparante
CPAM du VAR
Signification DA le 31/01/2024 à étude.
Assignation le 09/02/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 19/04/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 15/05/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 8]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (chargé du rapport et rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 février 2016, M. [K] [E], alors qu’il conduisait un véhicule appartenant à son employeur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société GMF.
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2017, le docteur [M] a été désigné pour procéder à une expertise médicale de Monsieur [K] [E] et à condamner la SA GMF à lui verser la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2017.
Par acte d’huissier de justice des 1er et 6 juin 2018, M. [E] a assigné la GMF, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— fixé les différents préjudices subis par M. [K] [E], en réservant le poste de pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et celui des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) sur la période du 27 février 2017 au 2 septembre 2018,
— condamné la société GMF à payer à M. [K] [E] la somme de 134 519,95 euros en réparation de ses préjudices, provision non déduite,
— dit que l’indemnité allouée produira intérêts au double du taux légal à compter du 27 octobre 2016 jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime, avant recours des tiers payeurs, avec capitalisation des intérêts à la date anniversaire de la demande
L’assureur a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 30 août 2021, M. [K] [E] a assigné la mutuelle santé GPF [Localité 6] (Mutuelle de Gestion Format Prévoyance) à intervenir à l’instance à hauteur d’appel. Celle-ci n’a pas constitué avocat mais a indiqué par courrier adressé le 22 décembre 2021 au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence que le montant des prestations qu’elle a versées à son assuré entre le 27 février 2016 et le 29 mai 2018 s’élève à la somme de 1578,83 euros et correspondent à des prestations en nature.
Par un arrêt réputé contradictoire du 10 mars 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, notamment :
dans les limites de sa saisine:
— confirmé le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur l’assiette du doublement de l’intérêt au taux légal,
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
— fixé le préjudice corporel global de M. [K] [E] à la somme de 203 953 euros,
— dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 123 704,16 euros,
— condamné la société GMF à payer à M. [K] [E] la somme de 123 704,16 euros sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 18 janvier 2021,
— condamné la société GMF au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 204 565 euros à compter du 27 octobre 2016 et jusqu’à l’arrêt devenu définitif.
La GMF a formé un pouvoir en cassation, faisant notamment grief à l’arrêt de l’avoir condamné au double du taux d’intérêt légal, sur la somme de 204 565 euros, à compter du 27 octobre 2016 jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la GMF Assurances au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur la somme de 204 565 euros, à compter du 27 octobre 2016, et jusqu’à l’arrêt devenu définitif, l’arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence,
— Remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt, et les as renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence, autrement composée,
— Condamné M. [K] [E] aux dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration sur renvoi de cassation du 8 décembre 2023, la GMF a donc de nouveau saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence, concernant le point cassé et annulé par la cour de cassation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la GMF demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que le montant de l’indemnité produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 27 octobre 2016, jusqu’au jour du jugement devenu définitif, sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime, avant recours des organismes payeurs, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du nouveau code civil,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, à compter de la date anniversaire de la demande en justice,
Et statuant à nouveau,
— Limiter le doublement du taux de l’intérêt légal à la seule assiette du préjudice corporel de monsieur [E], après déduction de la créance des organismes sociaux, et uniquement pour les périodes du 27 octobre 2016 au 17 janvier 2017, et du 10 juin 2018 au 19 juin 2018,
A titre subsidiaire,
— Limiter le doublement du taux de l’intérêt légal au 28 mars 2019,
A titre très infiniment subsidiaire,
— Limiter le doublement du taux de l’intérêt légal au 10 octobre 2020,
— Débouter M. [K] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [K] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston.
La GMF rappelle qu’en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, dans le délai maximum de 8 mois, à compter de l’accident, ou dans un délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation de la victime. La compagnie précise que cette offre peut avoir un caractère provisoire ou définitif, et qu’elle doit être complète. Elle souligne qu’en application de l’article L211-13 du même code, le non-respect de ces délais entraine la sanction suivante : « le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai, et jusqu’au jour de l’offre, ou du jugement devenu définitif. ». L’appelante indique également qu’en application d’une jurisprudence constante, l’offre d’indemnisation de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu’il ignore. Elle précise en ce sens qu’un assureur ne peut être tenu responsable du comportement de la victime qui ne se présente pas aux expertises amiables, et ne communique pas l’ensemble des justificatifs à l’appui de ses demandes. Elle estime que tel est le cas en l’espèce, concernant monsieur [K] [E].
La compagnie retrace une chronologie des faits de la façon suivante :
— Sinistre le 27 février 2016, donc délai de 8 mois jusqu’au 27 octobre 2016,
— 26 décembre 2016 : saisine par M. [K] [E] du président du tribunal de Toulon en référé,
— 17 janvier 2017 : audience en référé, offre provisionnelle de 2 500 euros,
— 28 février 2017 : ordonnance de référé : désignation du Dr [M] pour examiner M. [E] et indemnité provisionnelle fixée à 6 000 euros
— 9 janvier 2018 : dépôt du rapport définitif du Dr [M], et connaissance par la compagnie de la date de consolidation de l’état de santé de M. [E],
— 19 juin 2018 : offre d’indemnisation définitive (avec AR), formulée en faveur de M. [E]. La GMF précise que le Dr [M] ne distinguait pas dans son rapport, entre les PGPF et l’IP.
L’appelante indique qu’il n’est contesté par aucune des parties que la consolidation de l’état de santé de M. [K] [E] est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de 8 mois. Elle précise que c’est pour cela qu’elle a émis dans un premier temps une offre provisionnelle en faveur de la victime, le 17 janvier 2017, lors de l’audience en référé. Elle souligne que le juge des référés a ordonné une expertise médicale destinée à évaluer tous les préjudices indemnisables de M. [K] [E], de sorte qu’il ne peut lui être fait grief en l’état du dossier qui lui était alors présenté, d’avoir formulé une offre provisionnelle, et non définitive le 17 janvier 2017. L’appelante estime que cette offre provisionnelle a interrompu le cours des intérêts, et que ceux-ci doivent donc être calculés du 27 octobre 2016 au 17 janvier 2017.
Également, la compagnie relève que le Docteur [M] a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2017, et qu’elle l’a reçu le 9 janvier 2018. Elle observe que l’offre d’indemnisation aurait donc dut être formulée au plus tard le 9 juin 2018. En tout état de cause, elle indique que l’offre qu’elle a formulée le 19 juin 2018 n’est tardive que de 9 jours, et relève que M. [K] [E] n’explique pas en quoi ce retard lui a porté un préjudice.
Enfin, sur le caractère incomplet et insuffisant de l’offre, allégué par M. [K] [E], l’appelante souligne que son offre ne peut dépendre que de la communication définitive des débours et des éléments socio-professionnels et fiscaux de la victime. Elle précise que M. [K] [E] ne lui avait pas communiqué ces éléments au moment où elle a formulé son offre d’indemnisation, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer certains postes de préjudices. Elle ajoute que le quantum qu’elle a proposé doit être apprécié au moment où l’offre à été formulée, et qu’il ne peut être comparé avec le quantum applicable 4 ans plus tard, au moment ou la cour d’appel a statué.
****
Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [K] [E] demande à la cour de :
— Débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé que le montant de l’indemnité qui lui a été allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 octobre 2016, jusqu’au jour du jugement devenu définitif, sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
Y ajoutant,
— Condamner la GMF Assurances au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 204 565 euros, à compter du 27 octobre 2016 et jusqu’à l’arrêt devenu définitif à intervenir, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la GMF Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens exposés en cause d’appel, distraits pour ces derniers au profit de la SCP Tollinchi Vigneron, sur son offre de droit, conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [K] [E] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Par ailleurs l’intimé indique qu’une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Il précise que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime, et indique que l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
M. [K] [E] souligne qu’à défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai, et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il précise qu’il est constant qu’une offre incomplète ou manifestement insuffisante, est assimilée à une absence d’offre. S’agissant de l’assiette de calcul des pénalités, il rappelle que suivant la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’intérêt légal doublé devra être calculé sur la totalité de l’indemnité allouée avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs.
M. [K] [E] rappelle qu’en l’espèce, l’accident s’étant produit le 27 février 2016, la GMF devait formuler une offre prévisionnelle au plus tard le 27 octobre 2016. Or, il relève que l’assureur n’a présenté aucune offre prévisionnelle qui porte sur tous les chefs de préjudices indemnisables dans le délai de 8 mois, de sorte que la sanction de l’article L 211-13 doit à son sens, recevoir application. Il précise par ailleurs que contrairement aux allégations de la GMF, l’offre provisionnelle de 2 500 euros présentée le 17 janvier 2017 lors de l’audience de référé, ne répond pas aux exigences des dispositions et de la jurisprudence précitées, car elle ne porte pas sur tous les chefs de préjudices indemnisables, et, en conséquence, ne saurait être de nature à interrompre le délai prévu par l’article L 211-9 du code des assurances.
M. [K] [E] relève qu’après l’envoi du rapport d’expertise par courrier du 19 décembre 2017, l’assureur lui a adressé une proposition d’indemnisation le 19 juin 2018 portant sur une somme de « 10 164,53 euros + réserves ». Il précise que cette offre ne comprenait pas l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices, pourtant retenus par l’expert. Il estime donc que cette offre est incomplète, et manifestement insuffisante au regard des sommes accordées par la cour d’appel dans son arrêt du 10 mars 2022, de sorte qu’elle s’apparente à son sens à une absence d’offre.
M. [K] [E] relève enfin que par voie de conclusions notifiées par RPVA en date du 28 mars 2019, la GMF lui a présenté une offre d’indemnisation d’un montant total de 52 025,10 euros, mais a conclu au rejet de sa demande de perte de gains professionnels futurs, en proposant de limiter le préjudice économique professionnel à une incidence professionnelle, et au rejet du préjudice d’agrément. Il considère que cette offre est également incomplète, tout comme l’offre émise par la compagnie le 10 octobre 2020.
La clôture a été fixée au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la sanction du doublement du taux d’intérêt légal :
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur .
La preuve de la présentation de l’offre incombe à l’assureur.
L’offre manifestement insuffisante et l’offre incomplète sont assimilées au défaut de présentation à la victime d’un accident de la circulation d’une offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux. L’offre doit ainsi être précise, complète et sérieuse. Elle doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et n’être pas manifestement insuffisante.
Il incombe aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, de vérifier que l’offre n’est pas manifestement insuffisante, à condition, cependant, d’y avoir été invités.
Une offre est incomplète lorsqu’elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice ou comporte des postes réservés dans l’attente des justificatifs. Il incombe aux juges du fond de vérifier ce point, à condition, cependant, d’y avoir été invités.
Il convient de préciser que l’offre d’indemnisation de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu’il ignore, ce qui doit être apprécié à la date à laquelle cette offre a été formulée par l’assureur et au vu des informations alors portées à sa connaissance.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 27 février 2016.
Le délai de 8 mois, prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances, expirait le 27 octobre 2016 ce qui n’est contesté par aucune des parties et qu’il convient en conséquence de retenir.
Monsieur [K] [E] a saisi la juridiction des référés et le 17 janvier 2017 la compagnie d’assurances GMF a formulé une offre provisionnelle. Le juge des référés a rendu une ordonnance le 28 février 2017 désignant un expert médical et fixant l’indemnité provisionnelle à hauteur de 6 000 euros.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 21 février 2017 selon le rapport d’expertise médicale déposé au greffe le 19 décembre 2017.
L’assureur a transmis une offre d’indemnisation le 19 juin 2018, puis deux autres offres d’indemnisation par voie de conclusions les 28 mars 2019 et 10 octobre 2020.
La SA GMF demande à la cour d’appel de limiter le doublement du taux de l’intérêt légal à la seule assiette du préjudice corporel de monsieur [E], après déduction de la créance des organismes sociaux, et uniquement pour les périodes du 27 octobre 2016 au 17 janvier 2017, et du 10 juin 2018 au 19 juin 2018 et à titre subsidiaire, de limiter le doublement du taux de l’intérêt légal au 28 mars 2019.
Sur l’offre provisionnelle du 17 janvier 2017
L’article L. 211-13 du Code des assurances sanctionne l’assureur qui n’a pas formulé d’offre provisionnelle dans le délai de 8 mois à compter de l’accident.
Or la SA GMF ASSURANCES a formalisé une offre provisionnelle à hauteur de 2500 euros par conclusions du 17 janvier 2017 et par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés a alloué à Monsieur [K] [E] la somme de 6000 euros à titre provisionnel. Le juge des référés a fixé l’indemnisation provisionnelle 'au vu des certificats médicaux et du dossier médical versés aux débats justifiant des blessures présentées par Monsieur [K] [E]'.
Il n’est pas spécifié les postes de préjudices que monsieur [K] [E] entendait voir indemniser au stade des référés et il n’est pas justifié qu’il ait communiqué à la société GMF les éléments nécessaires et suffisants pour permettre à cette société de proposer une offre supérieure à celle proposée.
En conséquence l’offre provisionnelle ne pouvait pas porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
Dès lors l’offre provisionnelle présentée par la SA GMF ASSURANCES tardivement le 17 janvier 2017 n’était pas manifestement insuffisante au regard des éléments dont la compagnie d’assurances disposait ainsi que le juge des référés et représentait plus du tiers du montant des indemnités provisionnelles allouées par le juge des référés.
Dès lors il convient de condamner la GMF Assurances à payer à M. [K] [E] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 2500 euros pour la périodu du 27 octobre 2016 au 17janvier 2017.
Sur l’offre d’indemnisation du 19 juin 2018
Le rapport d’expertise médical judiciaire est en date du 19 décembre 2017.
La compagnie d’assurances soutient l’avoir réceptionné le 9 janvier 2018 et aucun élément ne vient contredire cette date de réception alors même que le conseil de Monsieur [E] indique avoir lui-même réceptionné le rapport définitif de l’expert le 9 avril 2018.
Ainsi ayant réceptionné le rapport de l’expert le 9 janvier 2018, la SA GMF ASSURANCES aurait du formaliser une offre indemnitaire avant le 9 juin 2018.
En conséquence l’offre formulée le 19 juin 2018 est tardive.
En revanche, compte tenu des débats légitimes notamment sur l’octroi ou non d’une indemnisation notamment sur la perte de gains professionnels actuels et futurs sur la période échue du 27 février 2017 au 2 septembre 2018 (postes réservés par le tribunal) et l’absence d’appel dans la cause par monsieur [E] de sa compagnie mutuelle santé GPF Annecy (Mutuelle de Gestion Format Prévoyance), cette offre n’apparaît pas manifestement insuffisante ou incomplète.
En effet, il est manifeste que la compagnie d’assurances ne pouvait en l’absence d’éléments produit par la victime, formuler une offre sans émettre de réserve sur certains postes non suffisamment justifiés.
Cette offre faite tardivement constitue ainsi le terme et l’assiette de la pénalité encourue par la SA GMF ASSURANCES.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 janvier 2021 sur ce point et de condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [K] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 19 juin 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs qui n’était pas connue et déduction de la provision versée, à compter du 9 juin 2018 et jusqu’au 19 juin 2018
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière,produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La SA GMF ASSURANCES indique que la capitalisation des intérêts ne peut être encourue qu’au jour de la décision.
En effet, il convient au regard du texte précité d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon et dire que la capitalisation des intérêts se fera à compter du jugement du 18 janvier 2021 ; étant précisé que la capitalisation des intérêts est de droit et ne fait pas double emploi avec la sanction du doublement des intérêts.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [K] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens;
La SCP BADIE-SIMON-THIBAUD&JUSTON sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [K] [E] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 18 janvier 2021 en ce qu’il a dit que le montant de l’indemnité produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 27 octobre 2016, jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau,
Dit que le montant de l’indemnité produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, sur la somme de 2500 euros pour la période du 27 octobre 2016 au 17 janvier 2017 et sur sur le montant de l’offre du 19 juin 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs qui n’était pas connue et déduction de la provision versée, à compter du 9 juin 2018 et jusqu’au 19 juin 2018, avec capitalisation des intérêts à compter du jugement du 18 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [K] [E] aux entiers dépens ;
Autorise la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD&JUSTON à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [E] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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