Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 oct. 2025, n° 25/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2021, N° 19/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01751 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHJB
S.A.R.L. POA PLUME
c/
[W] [Y]
E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE FAL GUEYRET-[X]
S.A.R.L. VIGNOBLES [Y]-[X]
Nature de la décision : DEFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le TJ de [Localité 3] (RG : 19/00545) suivant requête en date du 31 mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. POA PLUME agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Me Marie CHAMFEUIL membre de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE FAL GUEYRET-[X] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
S.A.R.L. VIGNOBLES [Y]-[X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]
Représentés par Me Christine JAIS membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 26 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie Paule MENU, présidente de chambre
Monsieur Rolland POTTE, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionelles
Greffier lors des débats : Monsieur François CHARTAUD
Greffier lors des débats :
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par un jugement rendu le 7 septembre 2021, dans le litige opposant les parties le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le titre 'Monsieur [B]' des 'uvres graphiques, et les 'uvres graphiques constituées par les étiquettes (étiquettes de bouteille et de goulot), carton de vins, stop goutte utilisées pour la commercialisation de la gamme de vins 'Monsieur [B]' lors de son lancement en 2014 sont des 'uvres originales,
— dit que la S.A.R.L Poa Plume est titulaire de droits d’auteur sur le titre 'Monsieur [B]' et sur les étiquettes (étiquettes de bouteille et de goulot), carton de vins, stop goutte utilisées pour la commercialisation de la gamme de vins 'Monsieur [B]' lors de son lancement en 2014 qui sont des 'uvres collectives,
— dit qu’en commercialisant et reproduisant des bouteilles de la gamme 'Monsieur [B]' reproduisant les caractéristiques originales du titre et des étiquettes (étiquettes de bouteille et de goulot), carton de vins, stop goutte utilisées pour la commercialisation de la gamme de vins 'Monsieur [B]' lors de son lancement en 2014, la S.A.R.L Vignobles [Y] [X], l’earl [Y] [X] et M. [W] [Y] ont commis des actes de contrefaçons des droits d’auteur dont est titulaire la S.A.R.L Poa Plume,
— interdit à la S.A.R.L Vignobles [Y] [X], à l’earl [Y] [X] et à M.[W] [Y] d’utiliser les termes 'Monsieur [B]' et des étiquettes de bouteilles, étiquettes de goulot, cartons de transport et stop goutte comportant les caractéristiques des 'uvres créées par la S.A.R.L Poa Plume sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,
— interdit à la S.A.R.L Vignobles [Y] [X], à l’Earl [Y] [X] et à M. [W] [Y] de commercialiser des bouteilles de vins utilisant les termes 'Monsieur [B]' et des étiquettes de bouteilles, étiquettes de goulot, cartons de transport et stop goutte comportant les caractéristiques des 'uvres créées par la S.A.R.L Poa Plume en procédant au rappel auprès de ses distributeurs des bouteilles présentant des contrefaçons sous astreinte 500 euros par infraction constatée passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à se réserver l’astreinte,
— rejeté le surplus des demandes de destruction et de retrait,
— condamné in solidum la S.A.R.L Vignobles [Y] [X], l’Earl [Y] [X] et à M. [W] [Y] à payer à la S.A.R.L Poa Plume la somme de 150.000 euros en réparation de la violation de ses droits patrimoniaux,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
2. Par déclaration d’appel du 15 septembre 2021, M. [W] [Y], l’Earl [Y] [X] et la S.A.R.L Vignobles [Y] [X] ont interjeté appel.
3. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile.
4. Par conclusions du 23 juin 2023, M. [W] [Y], de l’earl [Y] [X] et de la S.A.R.L Vignobles [Y] [X] ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
5. Dans ses conclusions du 11 février 2025, la S.A.R.L Poa Plume a demandé au conseiller de la mise en état de :
A titre principal, constater la péremption de l’instance emportant extinction de l’instance
A titre subsidiaire, rejeter la demande de rétablissement au rôle et maintenir la radiation de l’affaire,
A titre infiniment subsidiaire, ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
En tout état de cause : condamner les appelants au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes.
6. Dans leurs conclusions en date du 4 février 2025, M. [W] [Y], de l’earl [Y] [X] et de la S.A.R.L Vignobles [Y] [X] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter la S.A.R.L Poa Plume de sa demande de péremption d’instance,
— constater que l’instance d’appel à l’encontre du jugement le 7 septembre 2021 a bien été réinscrite au rôle de la cour d’appel sous le n° RG 23/03191,
— débouter la S.A.R.L Poa Plume de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la S.A.R.L Poa Plume à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la S.A.R.L Poa Plume à payer aux appelants une somme de 50 000 euros pour abus du droit d’agir en justice,
— condamner la S.A.R.L Poa Plume à payer aux appelants une somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
7. Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
Dit n’y avoir lieu à prononcer la péremption d’instance
En conséquence : Dit que l’affaire est maintenue au rôle sous le numéro RG n° 23/03191
Rejeté la demande d’amende civile et de dommages et intérêts
Fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du mardi 09 Septembre 2025 à 14 heures et la clôture de l’instruction au mardi 26 août 2025
Condamné la société Poa Plume à payer à M. [W] [Y], l’Earl [Y] [X] et la S.A.R.L Vignobles [Y] [X] ensemble une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Poa Plume aux dépens de l’incident.
8. Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
« La radiation du rôle de l’affaire est intervenue sur le fondement des dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile.
Selon l’article 526 ancien alinéas 3 à 7 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure introduite en première instance avant le 1er janvier 2020, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté de s’exécuter.
Selon les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l’article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
S’il est constant que la notification de la décision portant radiation du rôle de l’affaire qui a pour effet de retirer l’affaire du rôle des affaires en cours, quel que soit le fondement sur lequel elle a été prononcée, fait courir le délai de péremption, ce simple retrait du rôle de l’affaire ne fait pas obstacle à l’application des dispositions susvisées en cas d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la suspension produisant effet jusqu’à la déclaration de créance.
S’agissant de la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision dont appel assortie de l’exécution provisoire, il appartient au conseiller de la mise en état saisi d’une telle demande, en cas d’inexécution ou d’exécution partielle de la décision, d’apprécier les capacités d’exécution du débiteur et d’opérer un contrôle de proportionnalité entre la protection du droit d’accès au juge (ici au double degré de juridiction) et l’objectif légitime poursuivi par une telle mesure d’éviter les appels abusifs et de désengorgement des juridictions.
Les mêmes pouvoirs appartiennent au conseiller de la mise en état saisi d’un incident afférent au rétablissement de l’affaire au rôle après radiation pour défaut d’exécution des dispositions de la décision dont appel assorties de l’exécution provisoire.
Il a été jugé (c.cass. Ordonnance 1er président 24/04/2023 RG n° 00-10-385) que lorsque la situation du débiteur fait irrémédiablement obstacle à l’exécution intégrale de la condamnation, la réinscription au rôle de la cour de cassation peut être autorisée en cas d’exécution partielle significative effectuée dans l’extrême limite des facultés contributives du débiteur. Cette solution est transposable en matière de réinscription au rôle après radiation devant la cour d’appel.
Or, au delà des condamnations financières qui ont été exécutées de manière significative, à hauteur de 89 006,32 euros, dans le cadre de saisies opérées par l’intimée dès le prononcé du jugement dont appel, il apparaît que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit la S.A.R.L Vignobles [Y] [X] par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 mai 2023 ayant fait remonter la cessation des paiements au 2 avril 2023 et désigné notamment précisément un administrateur pour assister le débiteur (pièce 16 des appelants) et au profit de l’Earl Vignobles [Y] [X] par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2023 (leur pièce n°17).
Cette situation de cessation des paiements qui a nécessairement été accompagnée de difficultés économiques antérieures n’a pas permis aux appelants dans le délai de péremption ayant suivi la notification de la décision de radiation du 9 novembre 2022 de s’acquitter spontanément des sommes mises à leur charge et de marquer ainsi leur volonté non équivoque d’exécuter la décision.
Quant à la situation de M. [W] [Y], elle n’a pas évolué favorablement depuis la décision de la première présidente ayant rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite au rôle de la deuxième chambre civile de la cour dans le cadre de l’appel de la décision du juge de l’exécution de [Localité 3] du 18 octobre 2022,M. [Y] produisant une attestation bancaire du 28 août 2024 faisant état d’un solde non bloqué de 178,31 euros et une attestation bancaire de solvabilité d’un montant de 80,05 euros au 4 septembre 2024. S’agissant de son patrimoine, il ne possède que des droits immobiliers dans le patrimoine immobilier de ses parents qui a fait l’objet d’un démembrement de propriété par donation aux enfants de la nue propriété, ce qui ne lui laisse aucune liquidité lui permettant d’exécuter le surplus des condamnations pécuniaires, justifiant de son impossibilité d’emprunter.
La décision était par ailleurs assortie de diverses injonctions de publicité de la décision dans des journaux ou revues aux frais des appelants, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réalisées pour un coût de 1 790 euros qui a été pris en charge par les appelants.
Elle emportait également des interdictions faites sous astreinte aux appelants d’utiliser le terme 'Monsieur [B]' et des étiquettes de bouteilles, de goulot, de cartons de transport et stop goutte créées par la S.A.R.L Poa Plume ainsi que de commercialiser ces mêmes bouteilles en utilisant les mêmes étiquettes, ainsi que de cesser l’utilisation de la marque semi-figurative, le tout sous astreinte.
Dans le cadre du contentieux qui s’est noué à ce propos devant le juge de l’exécution puis devant la cour d’appel de Bordeaux s’agissant de la liquidation des astreintes à propos de l’interdiction d’utiliser les termes 'Monsieur [B]' ou des étiquettes de bouteille, goulot, cartons de transports … comportant les caractéristiques des 'uvres crées par Poa Plume, la cour d’appel, dans son arrêt du 1er juin 2023, a infirmé la décision du juge de l’exécution en retenant qu’il ressortait du procès-verbal de constat d’huissier du 24 décembre 2021 que, parmi les captures d’écran relevées sur lesquelles apparaissent des bouteilles comportant l’étiquette Monsieur [B], seul le site 'tumgir’ renvoyait à une adresse de messagerie comprenant '….@poaplume.com’ dont il n’était pas permis d’affirmer qu’il datait de 2016 et se trouvait antérieur au jugement de condamnation, pour ne retenir en conséquence que cet unique manquement, la cour ayant jugé que les captures d’écran postérieures versées aux débats n’étaient pas davantage probantes de la persistance de l’utilisation des termes 'Monsieur [B]' par les appelants.
Quant à l’interdiction de commercialiser ces mêmes bouteilles de vin utilisant les termes Monsieur [B] ou ces mêmes étiquettes, la cour d’appel avait relevé que si le tribunal avait retenu l’existence de 49 sites commercialisant les produits litigieux, il n’était cependant pas établi que ces commercialisations litigieuses aient été le fait des propres distributeurs des appelants et partant que les appelants n’avaient pas procédé aux rappels des produits, en infraction aux obligations du jugement, auprès de ses distributeurs, de sorte qu’elle a infirmé le jugement qui a liquidé l’astreinte de ce chef, ayant ensuite, au regard de ces mêmes constatations, dit qu’il n’était pas davantage établi que les appelants aient continué à faire usage de la marque de Monsieur [B].
En l’absence de tout autre élément versé aux débats que ceux d’ores et déjà justement analysés dans le cadre du contentieux de l’exécution, il n’est nullement établi que les appelants ont contrevenu aux différentes interdictions de faire, de sorte que la décision doit être considérée exécutée de ces chefs.
Quant au transfert de marque auprès de l’INPI, il a été finalement opéré au profit de la société Poa Plume le 12 juin 2023, de sorte que l’exécution de la décision de ce chef coupe court au débat qui s’est instauré entre les parties de ce chef (pièces 23 à 24 des appelants).
Il s’en évince que depuis la décision de radiation du 9 novembre 2022 et dès avant le 9 novembre 2024, les appelants ont, à la mesure de leur situation respective, manifesté leur volonté non équivoque d’exécuter la décision entreprise qui l’a été de manière significative justifiant la réinscription de l’affaire au rôle, la péremption n’étant pas acquise.
La société Poa Plume est en conséquence déboutée de son incident de péremption et l’affaire réenrôlée sous le numéro RG n° 23/03191 demeure inscrite au rôle.
L’exécution des appelants n’étant pas totale, il n’est pas établi un abus du droit d’agir de la part de l’intimée de sorte que sera rejetée la demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir.
La société Poa Plume qui succombe supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à M. [W] [Y], l’Earl [Y] [X] et la S.A.R.L Vignobles [Y] [X] ensemble une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire apparaissant en état d’être plaidée, sera fixée à l’audience collégiale du Mardi 17 juin 2025 à 14 heures, avec clôture de l’instruction au 3 juin 2025. »
10. Par requête aux fins de déféré du 31 mars 2025, la S.A.R.L POA Plume a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci :
— Réformer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mars 2025 (RG 23/03191),
En conséquence et statuant à nouveau :
— Constater l’acquisition de la péremption de l’instance d’appel n°23/03191 à la date du 18 janvier 2025, en l’absence d’actes interruptifs accomplis par les parties entre le 17 janvier 2023 et le 17 janvier 2025,
— En conséquence, constater l’extinction de l’instance d’appel du jugement rendu le
7 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux et le dessaisissement de la Cour,
— Condamner M. [Y], la S.A.R.L. Vignobles [Y]-[X] et la société EARL [Y] [X] in solidum au paiement d’une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
— débouter les mêmes de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions.
11. Par conclusions du 15 septembre 2025, la S.A.R.L POA Plume maintient son recours et ses demandes.
12. Elle soutient qu’un déféré est recevable s’il porte sur une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une péremption, même si celle-ci n’est pas constatée.
13. Elle ajoute que l’ordonnance prononçant la radiation a été signifiée aux appelants par acte d’huissier les 12 et 17 janvier 2023, date à laquelle le délai de péremption a commencé à courir et qu’ils ne justifient pas avoir exécuté le jugement dont appel dans le délai de deux ans, seul un acte d’exécution significatif pouvant interrompre ce délai. Elle expose à cet égard, concernant les condamnations financières, qu’aucun acte d’exécution volontaire n’a été réalisé postérieurement à l’ordonnance de radiation, l’encaissement pris en compte par le conseiller de la mise en état étant antérieur et consécutif à l’intervention d’huissiers, il ne pouvait être assimilé à une exécution volontaire, d’autant que le montant saisi n’est pas significatif au regard du montant global des condamnations.
14. Elle fait valoir également que les procédures de redressement judiciaire sont sans incidence sur l’instance, car elles n’ont pas emporté assistance ou dessaisissement des gérants de ces deux sociétés qui ont continué leur activité sans être assistées par un administrateur provisoire et sans être dessaisies, que ces procédure n’ont été ouvertes qu’en 2023 de telle sorte que les deux sociétés auraient pu commencer à régler leur dettes avant cette date et que l’instance n’était plus en cours puisqu’elle avait fait l’objet d’une radiation. Elle ajoute que les personnes morales appelantes n’ont jamais démontré que leur situation de cessation de paiement était liée à des difficultés économiques antérieures, qu’il n’est pas prouvé que les associés ont restitué la somme des condamnations à la société, et que ces procédures collectives se sont terminées par l’adoption d’un plan de redressement avec continuation d’activité et apurement d’une créance bancaire importante, elle-même ayant déclaré sa créance qui a été comprise dans le plan. Elle relève, d’une part, que la personne physique appelante n’est pas concernée par la procédure collective alors que les condamnations ont été prononcées in solidum et qu’elle détient un patrimoine immobilier et des revenus lui permettant d’y faire face et, d’autre part, que l’ouverture d’une procédure collective n’empêchait pas d’exécuter les autres condamnations non pécuniaires du jugement.
15. Sur ce point, elle expose qu’il n’y a pas eu d’exécution volontaire des obligations de faire, dont le rappel de bouteilles et le transfert régulier de la marque depuis la radiation, alors qu’il appartient aux appelants de démontrer qu’ils ont procédé aux rappels des produits litigieux depuis la radiation et que les agissements contrefaisants se sont poursuivis entre 2023 et 2025 et alors que le transfert de la marque a été fait par un seul des appelants et de manière irrégulière.
16. En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2025, soutenues à l’audience, M. [W] [Y], l’E.A.R.L. [Y]-[X] et la S.A.R.L. Vignobles [Y]-[X] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mars 2025
— Débouter la S.A.R.L Poa Plume de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la S.A.R.L Poa Plume à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
17. Ils soutiennent qu’ils ont exécuté l’ensemble des dispositions du jugement de première instance qu’ils pouvaient exécuter, une partie des condamnations financières ayant reçu exécution par l’effet de plusieurs saisies attributions, que des décisions postérieures ont condamné la S.A.R.L Poa Plume à leur verser deux sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a saisies entre ses propres mains pour réaliser une compensation avec le solde des condamnations financières constituant le versement d’une somme significative. Ils ajoutent que depuis la décision du 17 janvier 2023, l’E.A.R.L. [Y]-[X] et la S.A.R.L. Vignobles [Y]-[X] ont été placées en redressement judiciaire, ce qui leur interdisait tout paiement s’agissant des créances antérieures et que M. [W] [Y] n’a pas les capacités financières de régler le montant total des condamnations.
18. Ils font valoir en outre que M. [W] [Y] a procédé au transfert de la marque en 2023 de sorte que même s’il a été confronté à des difficultés, celui-ci est effectif. Ils précisent également que les frais de publications ont été réglés et que la cour d’appel de Bordeaux a déjà jugé que les mesures d’interdiction avaient été respectées dans une décision postérieure au point de départ du délai de péremption.
19. Ils exposent que le placement en redressement judiciaire interrompt l’instance et le délai de péremption indépendamment du dessaisissement du débiteur et qu’en l’occurrence l’instance était encore en cours malgré la radiation. Ils ajoutent que les débiteurs ont été dessaisis de leur patrimoine puisqu’ils étaient interdits de régler les créances antérieures aux jugements et que le redressement sans dessaisissement du débiteur suspend l’instance jusqu’à la déclaration de créance du créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire dans l’instance, celle-ci n’ayant pas été effectuée.
20. La S.A.R.L Poa Plume sollicite à l’audience que les pièces 16 à 18 communiquées par les défendeurs au déféré le 24 septembre 2025 soient écartées des débats comme ayant été communiquées tardivement, tandis que la S.A.R.L Vignobles [Y] [X], l’Earl [Y] [X] et à M. [W] [Y] répondent que ces pièces ont été communiquées en réponse aux conclusions du 15 septembre 2025 de la demanderesse au déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de pièces communiquées
21. La S.A.R.L Vignobles [Y] [X], l’Earl [Y] [X] et à M. [W] [Y] ont communiqué les pièces 16 à 18 le 24 septembre 2025, soit deux jours avant l’audience de plaidoirie, sans pouvoir utilement soutenir qu’elles répondaient aux conclusions du 15 septembre 2025, puisque les capacités financières de M. [W] [Y] sont dans le débat depuis l’incident soumis à l’appréciation du conseiller de la mise en état. Ces pièces seront donc déclarées irrecevables pour avoir été communiquées trop tardivement pour satisfaire au principe du contradictoire.
Sur la recevabilité du déféré
22. Selon l’article 916, alinéas 1 à 4, du code de procédure civile dans sa version applicable à la procédure, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
23. En l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 mars 2025 est susceptible d’être déférée à la cour en tant qu’elle statue sur l’incident de péremption de l’instance d’appel soulevé par la S.A.R.L Poa Plume, soit sur un incident ayant pour objet de mettre fin à l’instance.
24. La requête en déféré est donc en l’occurrence recevable.
Sur la péremption de l’instance d’appel
25. La radiation de l’affaire opposant la S.A.R.L Poa Plume, d’une part, et la S.A.R.L Vignobles [Y] [X], l’Earl [Y] [X] et à M. [W] [Y], d’autre part, a été prononcée pour défaut d’exécution en application de l’ancien article 526 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, puisque l’acte introductif d’instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020.
26. Ce texte prévoit que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et que ce délai est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Il est admis que seul un acte d’exécution significatif peut avoir un effet interruptif.
27. La radiation, y compris du chef de l’inexécution de la décision exécutoire dont appel, est une mesure d’administration judiciaire qui entraîne uniquement la suppression de l’affaire du rôle de la cour d’appel, laquelle reste néanmoins saisie, l’affaire pouvant être réinscrite sur simple demande de la partie la plus diligente ou sur justification de l’exécution de la décision. En application de l’article 377 du code de procédure civile, du fait de la radiation, l’instance est donc simplement suspendue et non éteinte, de sorte qu’elle doit être considérée comme étant toujours en cours (Soc. 14 mai 2003 n°01-40.110 ; Com 19 novembre 2003 n°00-20.443 ; Com. 8 avril 2015 n°14-10.172).
28. Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
29. A cet égard l’article L.622-22 alinéa 1 du code de commerce, applicable en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, dispose précisément que : sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
30. L’article R.622-20 du code du commerce prévoit quant à lui que : l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
31. L’interruption d’une instance en cours et les formalités de reprise d’instance qu’elle appelle étant la conséquence de l’arrêt des poursuites et actions individuelles et la discipline collective imposée aux créanciers du débiteur bénéficiant de l’ouverture de la procédure collective et non pas celle de son éventuel dessaisissement et les dispositions spéciales du code de commerce prévalant sur les dispositions générales du code de procédure civile, elles ont donc vocation à s’appliquer dans toutes les procédures collectives et leur application n’est pas subordonnée au dessaisissement ou à l’assistance du débiteur.
32. Dès lors, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, y compris dans les causes où il n’emporte pas assistance ou dessaisissement du débiteur (Com. 13 décembre 2017 n° 16-21.375).
33. Par ailleurs en vertu de l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
34. En l’espèce, l’instance d’appel a été introduite par la déclaration en date du 15 septembre 2021 et par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l’affaire inscrite au rôle sous le n°21/05165. Cette ordonnance a été notifiée à la S.A.R.L Vignobles [Y] [X], l’Earl [Y] [X] par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2023 et à M. [W] [Y] par acte d’huissier de justice en date du 17 janvier 2023. Le délai de péremption de l’instance a donc commencé à courir à compter de cette date, l’instance demeurant en cours.
35. Or, par jugement rendu le 2 mai 2023 par la tribunal de commerce Bordeaux, la S.A.R.L Vignobles [Y] [X] a été placée en redressement judiciaire et par jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, l’Earl [Y] [X] a été également placée en redressement judiciaire, Maître [Z] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire exerçant en outre les fonctions dévolues à l’administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l’article L631-10 du code de commerce relatifs aux titres de capital ou valeurs mobilières.
36. La S.A.R.L Poa Plume a déclaré sa créance à l’égard des deux entités le 12 juin 2023. Il n’est pas discuté qu’elle n’a pas mis en cause le mandataire judiciaire qui est intervenu volontairement à l’instance d’appel le 27 juin 2023 par conclusions de réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
37. Il découle de ces circonstances et considérations, d’une part, que l’instance d’appel a été interrompue à l’égard de la S.A.R.L Vignobles [Y] [X] et de l’Earl [Y] [X] jusqu’à cette intervention volontaire du mandataire postérieure à la déclaration de créance de la S.A.R.L Poa Plume, et d’autre part, que cette interruption d’instance a eu pour effet d’interrompre le délai de péremption de l’instance, laquelle est par nature indivisible, cette fois à l’égard de toutes les parties (Ord 5 janvier 2023 n°19-15.777 et Civ 2e 1er septembre 2016 n°15-18.909), le délai de péremption qui a recommencé à courir à compter de l’intervention volontaire du mandataire ayant, au demeurant, été à nouveau interrompu à compter des mêmes conclusions en date du 27 juin 2023 comprenant demande de remise au rôle (Civ 2e 21 décembre 2023 n° 21-23.816).
38. Dès lors, à la date à laquelle la S.A.R.L Poa Plume a soulevé la péremption de l’instance par conclusions du 22 janvier 2025, le délai de péremption n’était pas expiré.
39. Par conséquent, la cour confirmera la décision du conseiller de la mise en état en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à prononcer la péremption d’instance, seul chef de décision susceptible d’être soumis au déféré, sans qu’il soit besoin d’examiner si le délai de péremption a été interrompu par des actes d’exécution significatifs et si les conditions de remise au rôle sont réunies dans le cas d’espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
40. La S.A.R.L Poa Plume qui succombe à l’instance en déféré, en supportera les dépens. Elle sera également condamnée à payer à la S.A.R.L Vignobles [Y] [X], l’Earl [Y] [X] et à M. [W] [Y], pris ensemble, la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pièces n° 16, 17 et 18 de la S.A.R.L Vignobles [Y] [X], l’Earl [Y] [X] et à M. [W] [Y],
Déclare la requête en déféré recevable,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 mars 2025 en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à prononcer la péremption d’instance,
Condamne la S.A.R.L Poa Plume à payer à la S.A.R.L Vignobles [Y] [X], l’Earl [Y] [X] et à M. [W] [Y], ensemble, la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la S.A.R.L Poa Plume aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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