Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 22/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2025
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 1er JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/02196 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUW4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ d'[Localité 7] en date du 10 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279467267251
Monsieur [K] [R]
né le 03 Mars 1988 à [Localité 6] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [P] [O]
née le 15 Mars 1990 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279032471638
Société DANYSY prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Septembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique établi le 6 janvier 2020 par Me [I], une promesse synallagmatique d’achat et de vente a été conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt entre la société Danysy et M. [V] [D] et Mme [O] concernant l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7] [Adresse 2].
M. [V] [D] et Mme [O] n’ont pu obtenir un financement par prêt. Le 14 ocitbre 2020, M. [V] [D] et Mme [O] ont fait assigner la société Danysy devant le tribunal judiciaire d’Orléans en répétition de l’indemnité d’immobilisation et capitalisation des intérêts.
Par jugement en date du 10 août 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté M. [V] [D] et Mme [O] de l’ensemble de leurs prétentions formées à l’encontre de la société Danysy ;
— dit que la somme de 10 000 euros versée le 6 janvier 2020 au titre d’une partie de l’indemnité d’immobilisation restera acquise à la société Danysy et que cette somme devra être remise par le notaire la conservant en sa qualité de séquestre la société Danysy ;
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— débouté la société Danysy de sa demande formée au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation ;
— débouté la société Danysy de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— condamné M. [V] [D] et Mme [O] à payer à la société Danysy la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [V] [D] et Mme [O] avec distraction au profit de la SCP Wedrychowski & associés.
Par déclaration en date du 20 septembre 2022, M. [V] [D] et Mme [O] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, M. [V] [D] et Mme [O] demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action ;
— enregistrer le désistement des appelants accepté sans conditions ni réserve par l’intimée ;
— déclarer le désistement juste et parfait ;
— dire que chacun conservera la charge de ses frais et dépens en vertu de l’accord intervenu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société Danysy demande à la cour de :
— prendre acte des désistements d’appel principal et incident ;
— prendre acte de son acceptation du désistement principal de M. [V] [D] et Mme [O] ;
— prendre acte de son désistement d’appel incident ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403 et 405 du code de procédure civile,
Les appelants ont indiqué se désister de leur appel et l’intimée, appelante incident, a accepté le désistement des appelants.
En conséquence, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’appel, lequel entraîne extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [V] [D] et Mme [O] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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