Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ Etablissement Public CPAM CHARENTE, CPAM CHARENTE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/03973 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5QN
S.A.S. [1]
c/
Etablissement Public CPAM CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2024 (R.G. n°22/00040) par le pôle social du TJ d’ANGOULÊME, suivant déclaration d’appel du 23 août 2024.
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par me Malika MIMOUNI
INTIMÉE :
CPAM CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
représentée par Madame DUMOITIEZ, porteuse d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [D] [B], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [I] [X] a été engagé par la SAS [1] (société [1]) en qualité d’opérateur atelier, à compter du 2 janvier 2019.
2- Le 14 janvier 2019, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un accident survenu le 7 janvier 2019, dans les termes suivants : 'Selon les dires de la victime : 'J’étais en train de lever une charge manuellement et soudain mon dos s’est bloqué''.
3- Le certificat médical initial rédigé par le docteur [Y] le 7 janvier 2019 mentionnait un 'lumbago'.
4- Par courrier du 25 février 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- Le 5 décembre 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente (CRA de la CPAM de la Charente) afin de contester l’imputabilité sur son compte employeur des conséquences financières de l’accident du travail dont M. [X] a été victime. Le 18 février 2020, la CRA de la CPAM de la Charente a rejeté le recours en considérant que les arrêts de travail au titre du sinistre étaient justifiés.
7- Le 8 avril 2020, la société [1] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal Judiciaire d’Angoulême lequel a, par jugement du 8 novembre 2021, constaté le désistement d’instance de la société [1].
8- Entre-temps, le Dr [E], médecin généraliste, a rédigé un certificat médical final, le 22 janvier 2021, faisant état d’une consolidation à cette date de l’état de santé de M. [X] avec séquelles.
9- Le 20 septembre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Charente afin de contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêt de travail prescrits au titre de l’accident de M. [X].
10- Le 28 décembre 2021, la CMRA de la CPAM de la Charente a rejeté le recours.
11- Le 18 février 2022, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Angoulême afin de contester cette décision.
12- Par jugement du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a:
— déclaré le recours de la société [1] recevable mais mal fondé,
— dit que les arrêts et soins prescrits à [I] [X] à compter du 11 janvier 2019 jusqu’au 22 janvier 2021 étaient opposables à la société [1],
— débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité,
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance.
13- Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 août 2024, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
14- L’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] du 7 janvier 2019 à compter du 4 février 2019 inclus,
A titre subsidiaire,
— avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Charente aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
16- Se fondant sur les articles L142-1, R.142-8, R.142-1-A V, L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les articles 143 et 146 du code de procédure civile, la société [1] fait valoir qu’elle présente des éléments sérieux et concordants de nature à constituer un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction. Elle soutient ainsi que le salarié présentait une pathologie dégénérative discale lombaire qui interférait sur les conséquences cliniques directes de l’accident du travail. Elle indique que les conditions juridiques pour réaliser une contre-visite patronale n’étaient pas réunies. Elle indique que M. [X] s’est vu prescrire 723 jours d’arrêt de travail soit plus de deux ans au titre d’un lumbago ce qui apparaît totalement disproportionné. Elle admet que les deux premières prolongations d’arrêt de travail sont en relation directe avec le fait accidentel du 7 janvier 2019 mais soutient que les certificats médicaux faisant référence à des 'dorso lombalgies invalidantes', des 'lombalgies totalement invalidantes liées à une discopathie étagée’ et des 'lombalgies invalidantes, pathologie lombaire discale dégénérative’ démontrent l’existence d’un état pathologique antérieur. Elle estime qu’aucune carence dans la charge de la preuve ne peut lui être reprochée dès lors que ses explications remettent en cause l’application de la présomption d’imputabilité de sorte qu’il existe une importante divergence d’interprétation constituant une difficulté d’ordre médical.
17- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [X], de débouter la société [1] de sa demande de mesure d’instruction et de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner la société [1] aux dépens.
18- Se fondant sur l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Charente rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé, décompensé ou aggravé par l’accident mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, avant guérison ou consolidation. Elle indique que le certificat médical initial a été établi pour un lumbago et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2019, arrêt qui a perduré de manière continue jusqu’au 22 janvier 2021, date de guérison. Elle en conclut que la présomption d’imputabilité doit produire son plein effet jusqu’à la date de la guérison. Elle précise que M. [X] n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail pour des problèmes lombaires au cours des années précédant l’accident. Elle affirme que tous les praticiens s’entendent pour admettre qu’il s’agit d’une décompensation d’un état antérieur.
Elle déclare que le caractère supposé bénin et la longueur de l’arrêt ne sauraient suffire à remettre en cause le bien fondé de la prise en charge des soins et arrêt. Elle considère que la société [1] ne démontre ni que l’état antérieur allégué aurait évolué de façon identique et significative en l’absence d’accident et ni qu’une telle aggravation de l’état de santé du patient était normalement prévisible en l’absence du fait accidentel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
19- Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.813).
20- Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, et qu’il existe soit état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, soit une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient.
21- Pour ce faire, l’employeur peut solliciter une mesure d’expertise judiciaire, étant précisé que les juges sont libres d’ordonner ou de ne pas ordonner cette expertise.
22- En l’espèce, la matérialité de l’accident survenu le 7 janvier 2019 à M. [X] ne fait l’objet d’aucune contestation. La cour observe par ailleurs qu’un arrêt de travail a été prescrit à l’assuré lors de l’établissement du certificat médical initial de sorte que la présomption d’imputabilité doit trouver à s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [X] jusqu’à la date de sa consolidation soit jusqu’au 22 janvier 2021.
23- Pour contester cette présomption, la société [1] produit l’avis médical du docteur [N] [M] [K], daté du 30 novembre 2021, qui après avoir rappelé les termes de tous les certificats médicaux de prolongation, expose que :'il n’existe aucun lumbago qui nécessite deux années d’arrêt de travail. Nous n’avons aucune information sur un état antérieur particulier. Cependant les libellés de prolongation d’arrêt de travail ne laissent aucun doute quant à la présence d’un état antérieur : 'discopathies étagées', 'pathologie lombaire dégénérative'. Le lumbago du salarié est donc survenu sur un état antérieur dégénératif lombaire pré-existant. Nous ne savons pas s’il a été découvert à cette occasion ou s’il était déjà existant[…]. Nous sommes en présence d’un état antérieur décompensé par l’AT dira le Dr [V]. Nous sommes bien d’accord avec cela’ et conclut que 'Avec les pièces médicales fournies, nous estimons que le salarié, M. [X] [I], a subi le 7 janvier 2019 un lumbago sur les lieux de son travail. L’arrêt de travail justifié court jusqu’au 03/02/2019. A partir du 04/02/2019 la totalité des arrêts de travail concerne une pathologie dégénérative discale lombaire évoluant pour son propre compte, à prendre en charge par la branche maladie de la sécurité sociale'.
24- Cet avis médical est toutefois largement insuffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins dès lors que :
— le Dr [M] [K] n’a pas examiné M. [X] contrairement aux médecins ayant établi les différents certificats médicaux,
— le médecin traitant a, sur chacun de ses certificats médicaux, mentionné les constatations médicales détaillées l’amenant à prescrire des arrêts de travail et/ou des soins à M. [X] et que le médecin conseil de la CPAM n’a émis aucun avis défavorable voire doute sur la légitimité de ces prescriptions,
— tous les certificats médicaux initial et de prolongation font état d’un 'lumbago’ (initial) ou de 'lombalgies invalidantes’ ou de 'pathologies lombaires',
— il résulte du rapport du médecin conseil, le Dr [V], établi le 15 octobre 2021 dont les termes sont repris dans l’avis du Dr [M] [K] que : 'Nous sommes en présence d’un état antérieur potentiellement décompensé par un AT',
— si l’existence d’un état antérieur n’est pas contestable, tant le médecin conseil de la CPAM de la Charente que le médecin conseil de l’employeur s’accordent pour retenir que cet état antérieur a été décompensé par l’accident du travail survenu le 7 janvier 2019,
— il n’est pas démontré que l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident, M. [X] n’ayant jamais été en arrêt de travail en rapport avec cet état antérieur,
— la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte comme étant à l’origine des arrêts et soins de M. [X], le médecin conseil de l’employeur procédant uniquement par voie d’affirmation péremptoire.
25- La cour considère par ailleurs que la longueur de la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales’ ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une 'rééducation’ plus ou moins longue selon les individus, ni la décompensation d’un état pathologique antérieur.
26- Enfin, les seuls doutes émis par l’employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d’être probants, pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
27- Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins dont M. [X] a fait l’objet consécutivement à son accident du travail survenu le 7 janvier 2019 et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
28- La société [1] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et doit par voie de conséquence, être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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