Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/05478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 6 septembre 2022, N° 22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 22/05478 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAFZ
[H] [J]
[R] [V] épouse [J]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00109) suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2022
APPELANTS :
[H] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[R] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Céline ABELLA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ E :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, président, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2011, la société Sofinco, enseigne de la société CA Consumer Finance, a consenti aux époux [H] et [R] [J] un crédit affecté au financement d’une installation photovoltaïque commandée le même jour auprès de la société Ecosystem Développement Durable pour un montant de 22.000 ' à la suite d’un démarchage à domicile.
2.Par acte du 17 mai 2022, les époux [J] ont assigné la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente et la nullité corrélative du contrat de crédit, sans être tenus au remboursement des sommes empruntées en raison des fautes de la banque.
3.Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le tribunal a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par les époux [J], dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les demandeurs aux dépens.
4.Les époux [J] ont formé appel le 5 décembre 2022 de la décision dont ils sollicitent l’infirmation dans leurs conclusions du 27 février 2023 demandant à la cour de:
Vu le jugement en date du 6 septembre 2022 rendu par le tribunal de proximité de Quimper ( sic);
Il est demandé à la cour d’appel de Rennes ( sic ) de bien vouloir :
Rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté les consorts [J] de leurs demandes et rejeté les demandes formulées à l’endroit de la société CA Consumer Finance
Et statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du bon de commande en date du 24 janvier 2011 et du contrat de crédit affecté
Juger que la société CA Consumer Finance a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds.
Juger que la société CA Consumer Finance sera privée de sa créance de restitution et qu’elle devra restituer aux consorts [J] les échéances déjà versées ;
Juger que la société CA Consumer Finance a manqué à son obligation de vigilance et de conseil et que ce manquement a causé un préjudicie aux consorts [J] en les privant de la possibilité de contracter un crédit ;
Condamner la banque au remboursement des frais intérêts et accessoires soit la somme de 18.921'
Condamner la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 2500' au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
5.La société CA Consumer Finance demande à la cour, par conclusions du 16 mai 2023, de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare irrecevable, comme prescrite, l’action engagée par M.et Mme [J] à son encontre,
Subsidiairement,
Débouter M.et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société CA Consumer Finance
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit,
Ordonner la remise des choses en l’état,
Condamner solidairement M.et Mme [J] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 22.000 ' à charge pour cette dernière de leur restituer les mensualités qu’ils ont réglées,
Ordonner compensation entre les sommes réciproquement dues,
Prononcer la condamnation en deniers ou quittances,
Débouter M.et Mme [J] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause :
Condamner M.et Mme [J] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6.L’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7.Les époux [J] demandent à la cour de prononcer la nullité du bon de commande signé le 24 janvier 2011 avec la société Ecosystem Développement Durable pour violations des dispositions légales relatives au démarchage à domicile et manoeuvres dolosives.
8.Ils demandent en conséquence de prononcer la nullité corrélative du contrat de crédit affecté en application des articles L 311-32 et L. 312-55 du code de la consommation aux termes desquels le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
9.Ils contestent la prescription de leur action opposée par l’intimée et retenue par le premier juge.
10.La société CA Consumer Finance maintient en appel la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de ces demandes en raison d’abord de la prescription, l’action ayant été engagée 11 ans après la signature du contrat et ensuite de l’absence aux débats de la société venderesse qui n’a pas été assignée en première instance, ni en appel, faisant valoir que la cour ne peut se prononcer sur la validité du contrat principal sans que cette société ait été mise en mesure d’en débattre, en l’espèce par la voie d’un administrateur ad hoc, la société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif en 2014.
SUR CE
11.Avant même d’examiner la question de la prescription, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, que le principe du contradictoire s’impose aux parties et au juge dans les termes des article 15 et 16 du même code et que le juge commet un excès de pouvoir s’il se prononce sur la nullité d’un contrat sans s’assurer que toutes les parties au contrat ont été entendues ou appelées.
12.En l’espèce, la cour constate que les appelants demandent de prononcer la nullité du contrat de vente signé avec la société Ecosystem Développement Durable sans que celle ci ait été assignée en première instance ni appelée en cause en appel, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense.
13.Les parties ne produisent aucune pièce sur la situation de cette société mais s’il est exact, comme l’indique l’intimée, que la société aurait été liquidée avec une clôture pour insuffisance d’actif en 2014, il appartenait aux appelants de faire désigner un administrateur ad hoc pour valider la procédure à son encontre en l’assignant pour respecter le principe du contradictoire.
14.Les époux [J] qui ne font valoir aucune observation en réplique sur l’absence de leur co-contractante aux débats, seront donc déclarés irrecevables en leur demande de nullité du contrat de vente ce qui rend inutile l’examen de la prescription.
15.La demande de nullité du contrat de crédit affecté étant assise sur la nullité du contrat principal dont elle découle par application des articles L 311-32 et L312-55 du code de la consommation, l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat principal implique celle de la demande de nullité du contrat de crédit affecté de sorte que le jugement sera confirmé par motifs substitués.
16.L’intimée est fondée à obtenir une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
17.Les appelants supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant;
Condamne in solidum M.et Mme [J] aux dépens d’appel et à verser à la SA CA Consumer Finance une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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