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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 24/13353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 413
Rôle N° RG 24/13353 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5J5
[S] [C]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 04 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02108.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 10 Juin 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Syndic. de copro. [Adresse 15] Représenté son Syndic, la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.200 €, ayant son siège social à [Adresse 11], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 438 200 032, exerçant sous l’enseigne 'Cabinet ROULLAND', pris en la personne de son Président, domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargéé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSé DU LITIGE
Monsieur [C] est propriétaire des lots n°4, n°6, n°7 et n°8 au sein d’une résidence en copropriété dénommée « [14] » sise à [Localité 10].
Constatant la défaillance de Monsieur [C] dans le paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 9] » lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 27 mai 2021, demeuré infructueux.
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] », représenté par son syndic en exercice, a assigné Monsieur [C], devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer :
— la somme de 27.159,03 € au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 13 mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
— la somme de 135, 49 € au titre des charges de copropriété à échoir outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] », demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance
Monsieur [C] n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2024, le Président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constaté la déchéance du terme
*déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] », recevable et bien fondé en da demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [C]
*condamné Monsieur [C] à porter et payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] »
— la somme de 27.159,03 € au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 13 mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure visant dispositions de l’article 19-2 de la loi de 1965 du 25 janvier 2024 et non à compter du commandement de payer délivré le 27 mai 2021
— la somme de 135, 49 € au titre des charges de copropriété à échoir outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné Monsieur [C] aux dépens de l’instance
Suivant déclaration au greffe en date du 5 novembre 2024, Monsieur [C] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate la déchéance du terme
— déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] », recevable et bien fondé en da demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [C]
— condamne Monsieur [C] à porter et payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] »
¿ la somme de 27.159,03 € au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 13 mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure visant dispositions de l’article 19-2 de la loi de 1965 du 25 janvier 2024 et non à compter du commandement de payer délivré le 27 mai 2021
¿ la somme de 135, 49 € au titre des charges de copropriété à échoir outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024
¿ la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
¿ la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Monsieur [C] aux dépens de l’instance
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] », pris en la personne de son syndic en exercice demande à la cour de :
A titre liminaire.
*déclarer la procédure de première instance devant le tribunal judiciaire de Grasse parfaitement régulière et recevable.
*débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
À titre principal.
*débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
*confirmer le jugement du 4 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
*déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » en ses demandes.
*condamner Monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » la somme de 29.508,11 € au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 22 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 27 mai 2021
*condamner Monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En tout état de cause
*condamner Monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive
*condamner Monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Monsieur [C] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » soutient que l’appelant n’a jamais notifié au syndic un quelconque changement d’adresse rappelant qu’il n’incombe pas au syndic de vérifier l’actualité du domicile de chacun des copropriétaires, contrairement à ce que prétend Monsieur [C].
Par ailleurs il souligne que ce dernier était parfaitement informé qu’une assignation était délivrée à son encontre et qu’il a manifestement refusé de la réceptionner.
S’agissant des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » indique qu’elles sont parfaitement justifiées.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [C] demande à la cour de :
*prononcer la nullité de l’assignation en date du 12 avril 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] », et en suivant la nullité du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 4 juillet 2024.
*juger que l’appel n’a pas d’effet dévolutif et renvoyer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] », à introduire une nouvelle instance régulièrement.
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] », de sa demande d’évocation du fond du litige.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir qu’il n’a jamais reçu l’assignation, l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte introductif d’instance étant une cause de nullité de forme de nature à faire grief .
Il ajoute qu’il n’apparaît pas opportun au regard du principe du double degré de juridiction de faire droit à la demande d’évocation formée par l’intimé puisque dans ce cas il serait privé d’un double degré de juridiction.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
******
SUR CE
1°) Sur la nullité de l’assignation
Attendu que l’article 114 du code de procédure civile énonce qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Attendu que Monsieur [C] demande à la Cour de déclarer l’assignation du 12 avril 2024 nulle dans la mesure où cette dernière a été délivrée à une mauvaise adresse, ce qui lui cause incontestablement un grief car n’ayant pu présenter ses observations devant les premiers juges
Attendu que l’article 54 du code de procédure civile énonce que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
Attendu que l’assignation en procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse a été délivrée à Monsieur [C] demeurant [Adresse 5]. [Localité 4].
Que ce dernier affirme n’avoir jamais demeuré [Adresse 5]. [Localité 4] mais au [Adresse 1]. [Localité 4] avant de résider désormais [Adresse 12].
Qu’il produit à l’appui de ses dires l’état des lieux d’entrée au [Adresse 2] ainsi que le justificatif d’abonnement Total Direct Energie de ce logement ainsi qu’une attestation de titulaire de contrat Engie laquelle atteste que depuis le 1er janvier 2024 Monsieur et Madame [C] demeurent [Adresse 12].
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » souligne que d’une part Monsieur [C] n’avait pas notifié au syndic son changement de domicile et d’autre part que ce dernier a refusé de recevoir l’assignation alors que l’huissier lui avait téléphonée.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la seule adresse connue du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » était celle du [Adresse 1]. [Localité 4] puisque c’est cette adresse qui apparait sur le relevé de compte de Monsieur [C] édité le 22 janvier 2025, sur le commandement de payer en date du 2 mai 2021 , sur la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 24 mars 2021, sur les décomptes de charges ou encore sur les appels de fonds.
Que dés lors l’assignation litigieuse aurait dû être signifiée à cette adresse et non pas au [Adresse 5]. [Localité 4] comme mentionné.
Que le fait que Monsieur [C] n’ait pas informé le syndic de son changement d’adresse est sans incidence sur cette erreur.
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » affirme que le commissaire de justice qui a signifié l’assignation, a appelé Monsieur [C] après avoir cherché son numéro sur les pages blanches et avoir laissé un message resté sans réponse.
Que Monsieur [C] indique que son numéro de portable ne figure pas sur les pages blanches et qu’à supposer que le commissaire de justice lui ait laissé un message vocal, il n’est pas démontré qu’il en aurait eu connaissance.
Qu’enfin Monsieur [C] fait observer qu’en quittant l’adresse du [Adresse 3] il a pris ses dispositions pour faire suivre son courrier, le courrier adressé au [Adresse 6] ne pouvant lui être envoyé à sa nouvelle adresse puisque n’y ayant jamais habité.
Qu’il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » n’a pas communiqué au commissaire de justice l’adresse exacte ou tout renseignement utile qui aurait permis de délivrer l’assignation.
Que dès lors il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation et du jugement subséquent dès lors que l’acte n’a pas été délivré au dernier domicile connu aisément vérifiable et que cette irrégularité a causé à Monsieur [C] un grief pour l’avoir privé du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d’équité pour le justiciable et d’un débat au fond qui lui aurait permis de faire valoir ses observations.
2° Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » aux entiers dépens en cause d’appel ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation en date du 12 avril 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » et du jugement subséquent.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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