Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 novembre 2023, N° 22/01551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00114 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JBVC
AG
TJ DE NIMES
06 novembre 2023
RG :22/01551
[W]
C/
SA CREDIT MUTUEL LEASING
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 novembre 2023, N°22/01551
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1956
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aline Gonzalez, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa CREDIT MUTUEL LEASING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Ferhat Adoui de la Scp Diebolt Adoui – Dalb Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2018, M. [B] [W], professionnel indépendant, a conclu avec la société CM-CIC Bail, désormais dénommée Crédit Mutuel Leasing (CML), un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Hyundai, modèle Tucson d’une valeur de 31 583 euros, moyennant paiement du loyer mensuel de 499,78 euros TTC (dont 411,67 euros de loyer financier, 66,97 euros de prestation de service pour maintenance et assistance et 21,17 euros d’assurance) pendant 60 mois, sur la base d’un kilométrage maximum de 150 000 km.
Contestant notamment le quantum du loyer convenu, le locataire a cessé de s’acquitter du règlement des échéances mensuelles avant d’en reprendre le paiement et de payer les arriérés.
Le 29 avril 2020, il a sollicité en raison de la crise sanitaire un report des loyers qui lui a été refusé, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2020, il a été mis en demeure d’avoir à payer les arriérés sous huitaine sous peine de mise en 'uvre de la clause résolutoire contractuelle.
Le 5 octobre 2020, le loueur a informé le locataire de la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de restituer le véhicule et de payer la somme de 28 278,92 euros.
Les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, la société Crédit Mutuel Leasing a par acte du 5 avril 2022 assigné M. [B] [W] en résiliation de plein droit du contrat de location devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 6 novembre 2023 :
— a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée portant sur le véhicule de marque Hyundai modèle Tucson aux torts du locataire,
— a condamné celui-ci à restituer sans délai à la société Crédit Mutuel Leasing le véhicule de marque Hyundai modèle Tucson à ses frais et au lieu qui sera désigné par cette société,
— a assorti la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement,
— a autorisé le bailleur à appréhender le véhicule partout où besoin sera, et avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
— a rejeté la demande de révision de la clause pénale et de la clause de stipulation d’intérêts formée par le locataire,
— l’a condamné à payer à la société CML, en deniers ou quittance, les sommes de :
— 2 698,81 euros TTC au titre des échéances de loyers impayées avant résiliation du 25 mai au 25 septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2020,
— 25 253,18 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— a rejeté la demande de délais de paiement,
— a rejeté la demande de condamnation de la société CML au paiement de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde et de conseil,
— a condamné M. [W] à payer à la société CML la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— a rejeté la demande de voir écarter l’exécution provisoire.
M. [B] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2024.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 27 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2025, M. [B] [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence
A titre principal
— de constater l’absence de résiliation du contrat et de fin de la relation contractuelle,
— de reconnaître qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la clause de résiliation ni la clause pénale,
A titre subsidiaire
— de réviser la clause pénale et la clause de stipulation d’intérêts qui ne saurait excéder le taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
— de lui octroyer les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause
— de condamner la société Crédit Mutuel Leasing à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 janvier 2025, la société Crédit Mutuel Leasing demande à la cour :
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions et de son appel,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— dans l’hypothèse où, par extraordinaire, des délais de paiement lui seraient octroyés, de les réduire à de plus justes proportions et les assortir d’une clause de déchéance du terme,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*résiliation du contrat de location longue durée
Pour prononcer la résiliation du contrat, le tribunal a jugé que la société CML avait respecté les conditions de fond et de forme contractuellement fixées pour se prévaloir de la clause de résiliation et que le locataire ne rapportait pas la preuve de l’inexécution par le bailleur de ses obligations.
L’appelant soutient que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi dans l’usage de la clause de résiliation, et que la relation a simplement pris fin par la restitution du véhicule.
L’intimée réplique avoir respecté le processus de résiliation, les impayés remontant au mois de décembre 2019.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu qu’elle résulterait du seul fait de l’inexécution, et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, les conditions générales du contrat, signées par le locataire, prévoient en leur article 16 « en cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non-paiement du loyer à son échéance, dépassement du kilométrage contractuel, défaut d’assurance, etc.), celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception restée sans effet. »
Par courrier simple du 6 juillet 2020, la société bailleresse a demandé à son locataire de régulariser le solde débiteur du contrat, correspondant aux échéances impayées d’avril, mai et juin 2020.
Le 25 juillet 2020, en l’absence de régularisation, elle lui a adressé une lettre recommandée (avec accusé de réception signé le 30 juillet 2020) de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 623,24 euros, correspondant aux échéances impayées, intérêts moratoires et frais de gestion sous 8 jours, précisant qu’à défaut de règlement dans ce délai, il encourait la résiliation du contrat conformément aux conditions générales.
Enfin, le 5 octobre 2020, elle lui a adressé un nouveau courrier recommandé (avec accusé de réception signé) l’informant de la résiliation du contrat, le mettant en demeure d’avoir à lui régler la somme de 2 750,67 euros au titre des loyers impayés avant résiliation, et celle de 25 528,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Il en résulte que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire étaient réunies, le locataire n’ayant pas exécuté ses obligations en cessant de régler les loyers ni régularisé sa situation malgré mise en demeure.
Néanmoins, la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi, et la mise en demeure ne peut produire effet, même si les conditions nécessaires à sa mise en 'uvre sont réunies, si elle est délivrée de mauvaise foi par le bailleur, qui ne peut cependant être retenue que si elle s’est manifestée à l’occasion de la délivrance de la mise en demeure.
L’appelant soutient que la société de bailleresse a fait preuve de mauvaise foi, d’une part en ne respectant pas ses engagements verbaux et en refusant les modifications convenues, d’autre part en rejetant sa demande de report des échéances au moment de la crise sanitaire, alors que sa communication laissait inspirer confiance à cet égard.
Les conditions particulières du contrat signé prévoient que celui-ci est destiné à louer le véhicule neuf Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136, dont le prix, options et accessoires inclus, net TTC est de 31 583 euros conformément au bon de commande, pour une durée de 60 mois et un kilométrage de 150 000 km moyennant un loyer de 499,81 euros (assurance et maintenance-assistance inclus).
Le premier loyer pour la période du 12 au 31 décembre 2018 s’élevait à 221,34 euros.
Au moment de la négociation du contrat en novembre 2018, le client a questionné à deux reprises par courriel le directeur du Crédit Mutuel (en charge de l’établissement du contrat pour le compte de la société CM-CIC Bail) au sujet notamment du prix du véhicule, du montant de la maintenance et de l’assurance, de la gratuité des 3 premières mensualités, de la durée du contrat et du kilométrage, qu’il souhaitait voir réduire respectivement à 36 mensualités et 60 000 kms.
Il n’est produit aux débats aucune réponse du loueur à ces interrogations, et malgré les conditions qui ne lui convenaient manifestement pas puisqu’elles ne correspondaient pas « à ce qu’il avait sollicité », le locataire a signé le contrat aux conditions rappelées ci-dessus le 4 décembre 2018, non pas en la forme électronique comme il le prétend, mais en présentiel, sa signature étant manuscrite sur l’exemplaire produit.
Il ne peut en outre valablement soutenir qu’il n’a pas eu « la possibilité de prendre le temps de lire le document » alors que ce dernier lui a été envoyé le 22 novembre 2018, qu’il a posé des questions sur ses modalités à deux reprises et l’a même soumis pour vérification à un établissement financier concurrent.
Il s’est ainsi engagé dans les termes du contrat qui lui a été soumis en pleine connaissance de cause, sans pouvoir invoquer une quelconque mauvaise foi du bailleur.
En tout état de cause, cette prétendue mauvaise foi relative aux conditions de négociation du contrat n’est pas susceptible de faire échec à la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Un an plus tard, l’appelant a sollicité une modification du contrat pour restituer le véhicule en décembre 2020 avec un kilométrage global de 60 000 kms, demande que le directeur de l’agence du Crédit Mutuel a transmise au service concerné, les loyers restant dus devant être régularisés courant décembre 2019.
En l’absence de retour sur cette demande, et donc de modification effective d’accord entre les parties, le contrat initial continuait à s’appliquer et l’appelant ne peut se prévaloir d’une quelconque mauvaise foi de son cocontractant.
Enfin, sur la base d’une communication du CIC du 28 avril 2020 à destination de « ses clients entreprises et professionnels touchés par la crise sanitaire » prévoyant notamment le « report automatique et sans frais des échéances de crédit jusqu’à septembre, sauf cas particuliers », M. [B] [W] a sollicité le 29 avril 2020 le report des échéances de son contrat.
Cette demande a été rejetée le 30 juin 2020 et quelle que soit la réponse apportée, le locataire ne pouvait s’exonérer de son obligation de paiement des loyers de sa propre initiative, sans même attendre la réponse à sa demande, ce d’autant moins que le contrat de location longue durée n’est pas un contrat de crédit et n’était donc a priori pas concerné par la communication susvisée.
Malgré la réponse négative à sa demande de report de paiement, il n’a pas régularisé les échéances impayées, alors qu’un courrier de rappel suivi d’une mise en demeure lui ont été adressés les 6 et 25 juillet 2020.
Le bailleur a donc pu à bon droit se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle, et le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du contrat litigieux.
*indemnité de résiliation et la clause pénale
Pour condamner le locataire au paiement des échéances de loyers impayées avant résiliation, et de la somme de 25 253,18 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, le premier juge a considéré que les calculs présentés étaient corrects, que le bailleur avait fait une bonne application des stipulations contractuelles et que le locataire ne rapportait pas la preuve du du caractère disproportionné de ces clauses.
L’appelant soutient que l’indemnité de résiliation et la clause pénale sont excessives, dès lors qu’il a honoré le paiement de toutes les mensualités, que le bailleur a d’ores et déjà perçu la somme de 27 987,68 euros à ce titre, et que l’application de la pénalité reviendrait à lui faire payer deux fois le véhicule.
L’intimée réplique que l’appelant ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation, et qu’aucun motif ne justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 19 des conditions générales de la convention, qui se réfère uniquement au taux d’intérêt légal dû à compter de la date d’exigibilité des créances concernées.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La clause pénale a pour objet d’assurer l’exécution du contrat en prévoyant que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
L’article 16 des conditions générales du contrat prévoit « en cas de résiliation de l’un des contrats de location d’un véhicule (') le locataire versera une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours.
A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10% des sommes ci-dessus ».
L’indemnité de résiliation constitue une clause pénale dès lors qu’elle est stipulée à la fois pour contraindre à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur.
Alors même que la société bailleresse a mobilisé un capital conséquent pour acquérir le véhicule et le mettre à la disposition de son locataire, la mise en 'uvre d’une indemnité de résiliation correspond à l’amortissement attendu de ce capital, sachant que le contrat liant les parties était non un contrat de location avec option d’achat mais un contrat de location de longue durée qui, in fine, impose à l’intimée de reprendre, à son terme, un véhicule déjà amorti d’une valeur vénale réduite.
A la date de résiliation du contrat, M. [W] avait cessé de régler les loyers depuis le mois d’avril 2020.
Il n’a donc respecté les termes du contrat, après de multiples impayés régularisés, que durant 16 mois, tout en continuant à jouir du véhicule sans donner suite aux propositions de règlement amiables formulées par l’intimée ni aux demandes réitérées de restitution du véhicule qui n’a finalement été restitué qu’en février 2024, soit plus de trois ans après la résiliation du contrat.
Le bailleur justifie avoir cédé le véhicule au prix de 13 100 euros, montant qui viendra s’imputer sur la dette du locataire alors que le contrat ne le prévoit nullement, ce qui lui est particulièrement favorable.
Enfin, les versements effectués postérieurement à la résiliation du contrat viendront aussi s’imputer sur le montant des sommes dues au bailleur.
Dans ces conditions, l’indemnité de résiliation et la clause pénale ne présentent pas de caractère excessif, et doivent être appliquées.
L’appelant est donc débouté de sa demande tendant à écarter l’application de ces clauses et le jugement confirmé en qu’il a rejeté la demande tendant à leur révision.
*stipulation d’intérêts
L’article 19 du contrat prévoit « jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront intérêts à un taux égal au d’intérêt légal. »
Cette disposition est conforme aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il n’y a pas lieu de l’écarter et le jugement est encore confirmé de ce chef.
*délais de paiement
Le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement du locataire en l’absence d’éléments suffisamment étayés concernant sa situation actuelle.
L’appelant soutient que les nombreux courriers adressés en vain à la société bailleresse caractérisent sa bonne foi à l’appui de sa demande de délais de paiement.
L’intimée s’y oppose, au motif qu’il a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Pas plus qu’en première instance, l’appelant ne produit de pièces permettant à la cour d’évaluer sa situation matérielle et financière actuelle. En outre, il n’a pas répondu aux propositions amiables formées par la société bailleresse pour régulariser sa situation et a déjà bénéficié de larges délais de paiement du fait de la procédure.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
*restitution du véhicule sous astreinte
Le véhicule objet du contrat de LLD a été restitué au bailleur le 15 janvier 2024.
En conséquence de l’évolution du litige, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à la condamnation du locataire à restituer le véhicule sous astreinte.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Pour les mêmes motifs, il est condamné à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il :
— a condamné M. [B] [W] à restituer sans délai à la société Crédit Mutuel Leasing le véhicule de marque Hyundai modèle Tucson FL CRDi 136 DCT immatriculé [Immatriculation 6] à ses entiers frais et au lieu qui sera désigné par la société CML dans le cadre de l’exécution du jugement à intervenir,
— a assorti la condamnation en restitution d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution du véhicule marque Hyundai modèle Tucson FL CRDi 136 DCT immatriculé [Immatriculation 6] à la société Crédit Mutuel Leasing,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [W] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [B] [W] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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