Infirmation partielle 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 nov. 2023, n° 21/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01738 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOK5
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 21 janvier 2021
RG : 19/00088
[E]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
C/
[S]
S.A. HELSANA ACCIDENTS
Caisse OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE [Localité 5]
Caisse CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
M. [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1942
[Adresse 9]
[Localité 1]
La Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
INTIMEES :
Mme [C] [S]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12] (SUISSE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Représentée par Me Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocat au barreau de LYON, toque : 840
ayant pour avocat plaidant Jean-Pierre BENOIST de la SCP JP BENOIST & A. HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Société HELSANA ACCIDENTS
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5] (Suisse)
CAISSE VAUDOISE DE COMPENSATION
[Adresse 13]
[Localité 6] (Suisse)
Représentées par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
ayant pour avocat plaidant Me Lionel LE TENDRE, avocat aux barreaux de BORDEAUX et du VALAIS (CH)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2023
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2023 prorogée au 07 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 6 août 1984, Mme [S] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par M. [U] [E] et appartenant à son père, M. [P] [E]. Le véhicule était assuré auprès de la société AGF, devenue la société Allianz.
Le préjudice de Mme [S] a été liquidé sur la base des conclusions d’un rapport d’expertise amiable contradictoire déposé le 12 avril 1985.
Mme [S] invoquant une aggravation de ses préjudices, une nouvelle expertise amiable contradictoire a été diligentée le 22 mars 1990. Le préjudice né de cette aggravation a été indemnisé dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel conclu le 13 juin 1990 entre la société AGF et Mme [S].
Le 11 mai 2001, Mme [S] a subi la pose d’une prothèse totale de la cheville gauche. Une expertise contradictoire a été réalisée à la demande de la société AGF, le 10février 2003.
Le 10 août 2006, Mme [S] a subi une nouvelle intervention chirurgicale aux fins de remplacement de la prothèse et de correction de la mauvaise position tibio-astragalienne.
Par une ordonnance du 24 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, notamment, ordonné l’expertise médicale de Mme [S] aux fins de déterminer si les interventions chirurgicales du 11 mai 2001 et du 10 août 2006 étaient imputables à une aggravation des lésions causées par l’accident initial du 6 août 1984 et de déterminer l’étendue du préjudice subi par la victime. L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2009.
Domiciliée en Suisse, Mme [S] a, parallèlement, perçu diverses prestations de la part de la société Helsana accidents et de l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève, aux droits duquel est venue la caisse vaudoise de compensation.
Par actes d’huissier de justice des 8, 9, 15 et 18 janvier 2019, Mme [S] a fait assigner M. [E], la société Helsana accidents, la société Allianz et l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève, en liquidation de son préjudice.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a:
— mis hors de cause l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève,
— reçu l’intervention volontaire de la caisse vaudoise de compensation,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, formulées par M. [E] et la société Allianz,
— fixé les préjudices de Mme [S] à la suite de l’aggravation de son état de santé à compter de mai 2001 résultant de l’accident de la circulation du 6 août 1984 ainsi qu’il suit:
total
préjudice
indemnité revenant à la victime
indemnité revenant à
la caisse vaudoise
de compensation
indemnité revenant à la société
Helsana accidents
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
162672,55 CHF
192 CHF
162480,55 CHF
Frais divers:
— frais d’assistance par tierce personne
— frais de transport
11190 €
2283,80 €
11190 €
2283,80 €
Perte de gains professionnels actuels
91850,24 CHF
1719,08 CHF soit 1598,74€
26964,66 CHF
63166,50 CHF
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
725,09 CHF
725,09 CHF
Perte de gains professionnels futurs
931560,07 CHF
220223,55 CHF
711336,52 CHF
Incidence professionnelle
329547 CHF
288312,76 CHF (275547 CHF au titre de la rente vieillesse et 12765,76 CHF au titre de la rente invalidité)
41234,24 CHF
Assistance tierce
personne définitive
30184 €
30184 €
Frais de transport
après consolidation
925,51 €
925,51 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
13768,75€
13768,75€
Souffrances endurées
20000 €
20000€
Préjudice esthétique temporaire
3000 €
3000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
8694 CHF
2055,29 CHF
6638,71 CHF
Préjudice esthétique permanent
4000 €
4000 €
TOTAL
1525048,95 CHF + 85352,06 €
85352,06 € + 1719,08 CHF (soit 86950,80 €)
538473,35 CHF
984856,52 CHF
— condamné in solidum M. [E] et la société Allianz à payer à Mme [S] la somme de 82950,80 euros en réparation de ses préjudices sus-mentionnés, déduction faite de la provision de 4000 euros,
— condamné la société Allianz à payer à la caisse vaudoise de compensation la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 538473,35 CHF, avec intérêts au taux légal depuis le 13 février 2019,
— débouté Mme [S] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément temporaire et permanent,
— condamné in solidum M. [E] et la société Allianz à payer à Mme [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à payer à la caisse vaudoise de compensation la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] et la société Allianz aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [Y],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 9 mars 2021, M. [E] et la société Allianz ont relevé appel du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, ils demandent à la cour de:
— accueillir l’appel comme étant recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— fixer le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Mme [S] aux sommes suivantes:
préjudices patrimoniaux,
dépenses de santé actuelles: 162672,55 CHF dont 162480,55 CHF à la société Helsana accidents et 192 CHF à la caisse vaudoise de compensation,
perte de gains professionnels actuels: 86350,91 CHF dont 60517,19 CHF à la société Helsana accidents et 25833,72 CHF à la caisse vaudoise de compensation,
assistance temporaire par tierce personne: 11190 euros,
frais de transport: 2283,80 euros,
dépenses de santé futures: 725,09 CHF dont 725,09 CHF à la caisse vaudoise de compensation,
perte de gains professionnels futurs: 282236,03 CHF dont 215514,52 CHF à la société Helsana accidents et 66721,51 CHF à la caisse vaudoise de compensation,
incidence professionnelle: 30000 euros dont 22907,91 CHF à la société Helsana accidents et 7092,09 CHF à la caisse vaudoise de compensation,
assistance future par tierce personne: 32116,22 euros,
frais de transport après consolidation: 925,51 euros,
préjudices extrapatrimoniaux,
déficit fonctionnel temporaire: 13768,75 euros,
souffrances endurées: 12000 euros,
préjudice esthétique temporaire: 1000 euros,
déficit fonctionnel permanent: 6404 euros,
préjudice esthétique: rejet,
préjudice d’agrément: rejet,
préjudice d’établissement: rejet
— débouter Mme [S] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément temporaire, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément permanent comme étant injustifiées,
— déduire des indemnités allouées à Mme [S] le montant des provisions versées et créances des organismes sociaux,
— prononcer, par conséquent, les condamnations à intervenir en deniers ou quittances,
— rejeter les appels incidents de Mme [S], ainsi que de l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève et de la caisse vaudoise de compensation comme étant injustifiées,
— débouter Mme [S] ainsi que l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève et la caisse vaudoise de compensation de leurs réclamations relatives à la fixation du point de départ des intérêts au taux légal, et dire que les condamnations emporteront intérêts à compter de la décision à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire comme étant injustifiées et non fondée,
— déclarer la décision à intervenir commune à la société Helsana accidents, à l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève et à la caisse vaudoise de compensation,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter toutes demandes présentées à ce titre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, Mme [S] demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a:
fixé ses préjudices à la suite de l’aggravation de son état de santé à compter de mai 2001 résultant de l’accident de la circulation du 6 août 1984, selon le tableau reproduit plus avant,
condamné in solidum M. [E] et la société Allianz à lui payer la somme de 82950,80 euros, en réparation de ses préjudices susmentionnés, déduction faite de la provision de 4000 euros,
condamné la société Allianz à payer à la caisse vaudoise de compensation la contre-valeur en euros au jour du présent jugement de la somme de 538473,35CHF, avec les intérêts au taux légal depuis le 13 février 2019,
débouté Mme [S] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément temporaire et permanent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
mis hors de cause l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève,
reçu l’intervention volontaire de la caisse vaudoise de compensation,
rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, formulées par M.[E] et la société Allianz,
condamné in solidum M. [E] et la société Allianz à payer à Mme [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Allianz à payer à la caisse vaudoise de compensation la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [E] et la société Allianz aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
statuant à nouveau,
— accueillir son appel incident,
— rejeter toutes demandes ou conclusions contraires,
y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— mettre hors de cause l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève,
— condamner M. [E] et la société Allianz à lui payer solidairement la somme de 602135,81 euros et 372652,14 CHF, somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contre-valeur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert, conformément au détail suivant:
dépenses de santé actuelles: 162672,55 CHF, somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contre-valeur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
dont 162480,55 CHF à la société Helsana accidents,
dont 192 CHF à la caisse vaudoise de compensation,
frais de transport: 2283,80 euros,
assistance par tierce personne temporaire: 25696,47 euros,
perte de gains professionnels actuels: 375660,35 CHF, somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contre-valeur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
dont 285546,85 CHF à Mme [S],
dont 63166,50 CHF à la société Helsana accidents,
dont 26947,00 CHF à la caisse vaudoise, somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contre-valeur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
assistance par tierce personne permanente: 71247,89 CHF, somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contre-valeur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
perte de gains professionnels futurs: 1277 509,47 euros,
dont 375741,62 euros à Mme [S],
dont 662790, 43 euros à la société Helsana accidents,
dont 238977,42 euros à la caisse vaudoise,
incidence professionnelle: 418947,89 euros
dont 114991,67 euros à Mme [S],
dont 303956,22 euros à la caisse vaudoise,
frais de transport: 925,11 euros,
déficit fonctionnel temporaire: 18422,25 euros,
souffrances endurées: 20000 euros,
préjudice esthétique temporaire: 4000 euros,
déficit fonctionnel permanent: 10000 euros,
préjudice esthétique permanent: 8000 euros,
préjudice d’agrément: 13000 euros,
préjudice d’établissement: 10000 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la date du jugement du 21 janvier 2021,
en tout état de cause,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société Helsana accidents, à l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève et à la caisse vaudoise de compensation,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires pour être dénuées de fondement ou mal fondées,
— condamner M. [E] et la société Allianz, solidairement, à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance de première instance et d’appel, dont distraction faite au profit de la Selarl Amante-Taquet,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, la société Helsana accidents demande à la cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Allianz et M. [E] à lui verser un montant de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure d’appel,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la caisse de l’assurance invalidité du canton de Genève et la caisse cantonale vaudoise de compensation demandent à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève et reçu l’intervention volontaire de la caisse vaudoise de compensation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz, in solidum avec M.[E], à payer à la caisse vaudoise de compensation, avec intérêts au taux légal depuis le 13 février 2019, les sommes suivantes ou leur contre-valeur en euros:
192 CHF au titre des dépenses de santé actuelles,
725,09 CHF au titre des dépenses de santé futures,
26947,25 CHF au titre de la rente d’invalidité imputable sur la perte de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel temporaire,
316, 807,00 CHF au titre de la rente AVS imputable sur l’incidence professionnelle,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité à 235044,60 CHF le montant alloué à la caisse vaudoise de compensation au titre de la rente d’invalidité post-consolidation,
et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Allianz, in solidum avec M. [E], à payer à la caisse vaudoise de compensation du chef de cette rente imputable sur la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, une somme de 249080,75 CHF ou sa contre-valeur en euros, avec intérêts au taux légal depuis le 13 février 2019,
en tout état de cause,
— condamner la société Allianz, in solidum avec M. [E], à payer à la caisse vaudoise de compensation, une indemnité de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la note en délibéré et la demande de réouverture des débats
Par message RPVA du 17 juillet 2023, Mme [S] a produit une note en délibéré pour contester l’affirmation faite au cours de l’audience, selon laquelle elle aurait occupé un emploi à temps partiel à hauteur de 50 % lorsqu’elle travaillait au sein de la banque Chase Manhattan private bank de 1994 à 1999.
Par message du même jour, les appelants ont fait observer qu’aucune note en délibéré n’avait été demandée ni même autorisée par la cour, «de sorte que se pose inévitablement la question de sa recevabilité au regard des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile ».
Par conclusions notifiées les 4 septembre et 5 octobre 2023, Mme [S], l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève et la caisse vaudoise de compensation ont sollicité la réouverture des débats, le rejet de toutes demandes ou conclusions contraires et l’autorisation de Mme [S] de communiquer une pièce M40 intitulée «avis de sortie au 31.12.1999 de la caisse de pension de The Chase Manhattan private bank».
La cour rappelle que dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions et les moyens des parties sont fixés par leurs écritures régulièrement déposées et que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, s’il a pu être soutenu oralement lors de l’audience du 27 juin 2023 par le conseil des appelants que Mme [S] n’avait pas travaillé à temps plein au sein de la banque, par choix, alors que son état de santé le lui permettait, ce moyen ne figure pas dans les conclusions écrites notifiées le 11 mars 2022 par M. [E] et la société Allianz, ni dans les conclusions d’aucune des autres parties.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats, ni de prendre en considération la note produite par Mme [S] en cours de délibéré, laquelle n’a pas été demandée ou autorisée par la cour.
2. Sur les chefs de jugement définitifs
Aucune partie ne critique les chefs de jugement ayant mis hors de cause l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève, reçu l’intervention volontaire de la caisse vaudoise de compensation et rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription formulées par M. [E] et la société Allianz. Le jugement est donc définitif sur ces points.
3. Sur la liquidation des préjudices
Le 28 janvier 2009, le Docteur [Y], expert judiciaire désigné par l’ordonnance du juge des référés du 24 juin 2008, a déposé son rapport.
Le rapport constate que l’accident dont a été victime Mme [S] a, immédiatement, entraîné un traumatisme de la cheville gauche avec une fracture bi-malléolaire associée à une fracture du pilon tibial, une plaie linéaire de 4 centimètres au niveau de la face dorsale du poignet gauche avec une section de l’extenseur propre du 5ème doigt de la main gauche qui a été suturée et une contusion du genou droit avec des plaies contuses suturées.
Selon le rapport d’expertise médicale, les interventions chirurgicales que Mme [S] a subies en 2001 et 2006 aux fins de pose et de remplacement d’une prothèse totale de la cheville gauche sont directement imputables à l’accident du 6 août 1984, la fracture grave du pilon tibial ayant entraîné des dégâts articulaires et cartilagineux responsables de l’apparition secondaire d’une arthrose de la cheville. Le rapport retient en outre que les douleurs rachidiennes dont souffre la victime sont également imputables à l’accident.
Ce rapport est retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par Mme [S] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
Enfin, le tribunal a exactement retenu que le préjudice de la victime est fixé selon les règles du droit français et que le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses s’exerce, conformément à la loi suisse, poste par poste pour les prestations de même nature, dans les limites de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable.
C’est encore à juste titre qu’il a énoncé qu’il est nécessaire, pour statuer, de prendre en compte l’ensemble des prestations versées ou à servir par tous les organismes sociaux suisses, y compris la société Helsana accidents, quand bien même cette dernière ne formule aucune demande en paiement dans le cadre de l’instance, étant observé qu’en appel, cette société conclut à la confirmation totale du jugement.
3.1. Sur les préjudices patrimoniaux
3.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
3.1.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a alloué à Mme [S] la somme de 162 672,55 CHF au titre de ce poste de préjudice. Cette somme a été intégralement distribuée aux organismes sociaux, à savoir 192 CHF pour la caisse vaudoise de compensation et 162 480,55 CHF pour la société Helsana accidents.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
3.1.1.2. Sur les frais divers
3.1.1.2.1. Sur les frais de transport
Le tribunal a alloué à Mme [S] la somme de 2 283,80 euros à ce titre.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
3.1.1.2.2. Sur l’assistance temporaire par tierce personne
Le tribunal a alloué à Mme [S] la somme de 11 190 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne (373 jours x 2 heures par jour x 15 euros de l’heure).
Mme [S] conclut à la réformation du jugement et sollicite la somme de 25 696,47 euros. Elle fait valoir que lors des périodes d’immobilisation totale, l’aide ponctuelle dont elle a eu besoin pour faire sa toilette, s’habiller, faire la cuisine, les courses, le ménage ou encore pour la véhiculer aux visites médicales et aux soins ne peut être inférieure à trois heures par jour; qu’à compter du 1er janvier 2007, date à laquelle elle a pu marcher seule sans canne ni béquille, son besoin d’assistance par tierce personne a diminué et peut être évalué à une heure par semaine pendant 49 semaines ; que ses besoins requièrent une aide active pour laquelle le coût horaire moyen ne peut être inférieur à 20 euros ; qu’il convient enfin de tenir compte de son statut de mandataire et de retenir une base de 412jours, soit 59 semaines, pour intégrer les jours fériés et les congés.
M. [E] et la société Allianz sollicitent la confirmation du jugement, faisant valoir que Mme [S] ne tient compte, pour évaluer son besoin d’assistance temporaire par tierce personne, ni de son taux de déficit fonctionnel et de l’autonomie qu’elle conservait, ni de ses séjours en thalassothérapie où elle a reçu toute l’assistance qui lui était nécessaire, ni encore de l’intervention d’une assistante ménagère à domicile à la suite de l’intervention chirurgicale de 2006 ; que les besoins en assistance dont l’indemnisation est sollicitée ont été pourvus entre 2001 et 2006, de telle sorte que ce besoin ne saurait être indemnisé sur la base des coûts pratiqués en 2021 et que le coût horaire de 15 euros fixé par le tribunal doit donc être confirmé.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire conclut à la nécessité d’une aide ponctuelle du fait de la limitation de mobilité fonctionnelle, notamment dans le port de charges et les courses domestiques, sans plus de précisions.
Si Mme [S] conteste l’évaluation de ce poste de préjudice faite par les premiers juges, force est de constater, d’une part, qu’elle ne produit aucun justificatif permettant de retenir qu’elle a la qualité d’employeur et relève par conséquent du tarif mandataire, d’autre part, qu’elle ne justifie pas d’un besoin en tierce personne à hauteur de trois heures par jour, particulièrement pendant les périodes de marche avec une ou deux cannes.
S’agissant du taux horaire, l’expert conclut à la nécessité d’une aide non spécialisée, de sorte que le coût horaire de 20 euros sollicité par Mme [S] est excessif. En revanche, alors qu’il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale, la cour considère qu’un taux horaire de 16euros indemnise plus justement la tierce personne dont Mme [S] a eu besoin pour la période antérieure à la consolidation que le taux horaire de 15 euros retenu par les premiers juges.
Par ailleurs, Mme[S] est fondée à soutenir, au vu des conclusions de l’expert, qu’au-delà des périodes du 19 mai 2001 au 1er janvier 2002 puis du 9 août 2006 au 31 décembre 2006 (228 + 145 = 373 jours), elle a continué à avoir besoin d’une aide ponctuelle, à raison d’une heure par semaine, à partir du 1er janvier 2007 et jusqu’à la date de consolidation, soit pendant 49 semaines, pour l’aider dans le port de charges et les courses domestiques.
En conséquence, le montant de l’indemnisation de Mme [S] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire est évalué à la somme de : 16 € x [(373 j x 2 h) + (49 s x 1 h)] = 12 720 euros.
3.1.1.2. Sur les pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal a alloué la somme totale de 91 850,24 CHF au titre des pertes de gains professionnels actuels, dont 1 719,08 CHF au profit de Mme [S], 26 964,66 CHF au profit de la caisse vaudoise de compensation et 63 166,50 CHF à la société Helsana accidents.
M. [E] et la société Allianz concluent à la réformation du jugement et proposent la somme globale de 86 350,91 CHF. Ils font valoir essentiellement que :
— lorsque Mme [S] a été victime d’une nouvelle aggravation de son état de santé en 2001, ses revenus annuels ne s’élevaient pas à la somme de 75'164 CHF revendiquée et elle n’exerçait pas son activité professionnelle à temps plein ; en effet, après avoir été l’objet, en 1999, d’un licenciement économique, sans rapport avec les séquelles invoquées, dans le domaine bancaire dans lequel elle travaillait jusqu’alors, elle a débuté, en 2001, une activité de masseuse-réflexologue indépendante, exercée à temps partiel, y compris en dehors des périodes d’incapacité temporaire professionnelle, ce pour des motifs personnels, indépendants de l’aggravation de son état de santé ;
— sur la base d’une rémunération de 38'364,60 CHF calculée à partir des « comptes de pertes et profits 2015, [d]es extraits de compte AVS, ainsi que [d]es diverses taxations fiscales», la perte de gains professionnels actuels subis par Mme [S] s’est élevée à la somme 86'350,91 CHF mais cette perte a été intégralement compensée par les prestations servies par les organismes sociaux ; aucun solde indemnitaire n’est donc susceptible de lui revenir à ce titre et il appartiendra aux organismes sociaux d’exercer leur recours respectif au marc le franc.
Mme [S] conclut à la réformation du jugement et sollicite la somme de 375 660,35 CHF. Elle fait valoir que :
— il convient de considérer la perte de salaire depuis mai 2001 jusqu’au mois de décembre 2007 inclus, soit pendant 80 mois avant la date de consolidation, puisqu’elle rapporte la preuve que la réduction de son activité sur les périodes non prises en compte au titre d’une incapacité de travail est en lien de causalité direct et exclusif avec le fait dommageable ; il ressort en effet des comptes rendus médicaux et des expertises, notamment celle du Docteur [Z], que l’aggravation de son état de santé à compter du 10 mai 2001 ne lui a pas permis d’occuper son activité de masseuse réflexologue à temps plein en raison des souffrances liées à la prothèse et du fait qu’elle ne peut pas physiquement rester debout longtemps ;
— prenant en considération le fait qu’elle n’a jamais pu travailler à plein temps en raison de ses problèmes de santé et le fait que les revenus réalisés en sa qualité de masseuse réflexologue ne permettent pas de fixer le revenu sans invalidité de son cabinet puisque celui-ci n’a jamais atteint son plein rendement, il convient de prendre en compte le revenu moyen des réflexologues tel qu’admis par l’office cantonal de l’assurance invalidité, soit la somme de 75'164 CHF annuels, soit un salaire de référence, de mai 2001 à décembre 2007 inclus, de 501'093,60 CHF (6 263,67 CHF x 80 mois), duquel il convient de déduire les sommes qu’elle a perçues au titre de ses revenus (125'433,25 CHF), la rente invalidité perçue à compter de mai 2005 (26'947 CHF, et non 26964,66 CHF comme soutenu à tort par la caisse vaudoise de compensation) et la rente perçue de la société Helsana accidents (63'166,50 CHF) ; il en résulte que la perte de ses gains, depuis l’aggravation de 2001 jusqu’à la date de consolidation, s’élève à la somme de 285'546,85 CHF, à laquelle s’ajoutent les créances des organismes sociaux sur une assiette de 375'660,35 CHF.
La caisse vaudoise de compensation demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu une assiette récursoire suffisante pour accorder le remboursement de l’intégralité des 26'964,66 CHF de rente de l’assurance invalidité. Elle fait valoir que :
— le montant des arrérages de la rente invalidité antérieurs à la date de consolidation s’élève à la somme de 26 947,25 CHF et s’impute sur la perte de gains professionnels actuels, et si nécessaire, sur le déficit fonctionnel temporaire ;
— Mme [S] justifie que son parcours professionnel a toujours été affecté par son état de santé, qu’elle n’a pas pu poursuivre l’activité de bureau qu’elle a déployée jusqu’en 1999 et s’est réorientée vers celle de masseuse réflexologue qui aurait été économiquement plus intéressante, mais que la dégradation de son état de santé l’a empêchée de l’exercer à 100%; elle doit donc être indemnisée de la perte de gains calculée sur la base d’une activité à 100 % à laquelle elle a toujours aspiré.
La société Helsana accidents conclut à la confirmation du jugement et expose qu’elle a versé des prestations à Mme [S] pour la somme de 63 166,50 CHF qui doit s’imputer sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour
Après avoir justement rappelé que seule peut être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels l’incapacité temporaire consécutive au fait dommageable et qu’il appartient à la victime ou au tiers payeur qui réclame des indemnités pour une période excédant l’incapacité temporaire fixée par l’expert de démontrer le lien de causalité avec le fait dommageable, le tribunal a exactement retenu que :
— il convient d’ajouter aux périodes d’incapacité professionnelle médicalement justifiée retenues par l’expert dans son rapport, les périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle qu’il a retenues par ailleurs, ainsi que la période du 21 mars au 26 juillet 2006 au cours de laquelle Mme [S] a perçu des indemnités journalières, avec un degré d’incapacité de travail reconnu à 80 %, étant observé que les appelants ne contestent pas la décision sur ce point,
— en revanche, madame [S] ne rapporte pas la preuve que son activité réduite sur les périodes non prises en compte au titre d’une incapacité de travail, que ce soit par l’expert judiciaire ou par l’organisme tiers payeur, est en lien direct et exclusif avec le fait dommageable,
— l’emploi de Mme [S] dans le secteur bancaire a pris fin suite à un licenciement économique, de sorte qu’il n’est nullement établi que c’est son état de santé qui a été la cause de l’arrêt de cette activité.
Si Mme [S] maintient, en cause d’appel, avoir subi un préjudice professionnel du fait de son incapacité d’occuper son emploi à temps plein, en relation de causalité directe et certaine avec l’aggravation de son état de santé, sur toute la période comprise entre mai 2001 et décembre 2007, elle n’en justifie pas, étant observé, d’une part, qu’alors que Mme [S] se fonde principalement sur le rapport du Docteur [Z], il ressort de l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la cour de justice de la République et du canton de Genève du 31août 2015 que«le Dr [Z] a admis qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la période de 2001 à 2006 [… et que] dans ces conditions, la conclusion du Dr [Z] quant à une capacité de travail de [Mme [S]] de 20% comme masseuse-réflexologue et de 50% dans une activité adaptée ne peut être admise s’agissant de la période antérieure à la rechute de 2006, l’expert ayant lui-même relativisé le bien-fondé de ses conclusions pour cette période», d’autre part, que plusieurs experts ont retenu une capacité de travail de Mme Pieli de 100 % dans toute activité entre le 8 janvier 2002 et l’intervention chirurgicale de 2006, ces conclusions étant corroborées par les constatations des médecins mandatés en 2003 par les assureurs, lesquels ont relevé que la marche était effectuée sans boiterie évidente et que la mise en place de la prothèse de cheville en mai 2001 donnait un résultat fonctionnel très satisfaisant, avec une atténuation des douleurs et une mobilité relative de la cheville comparable à celle décrite en 1990.
Il en résulte que la perte de gains professionnels actuels invoquée par Mme [S] doit être appréciée sur les périodes suivantes :
du 10 mai 2001 au 2 décembre 2002, soit 573 jours,
du 8 avril au 14 juin 2005, soit 68 jours,
du 21 mars 2006 au 9 décembre 2007, soit 629 jours.
S’agissant du revenu de référence, c’est à juste titre que le tribunal a écarté le salaire théorique de 75'164 CHF, puisqu’alors que la perte de gains professionnels actuels suppose la preuve par la victime d’une perte effective de revenus, Mme [S] ne démontre pas qu’elle percevait de tels revenus sur la période précédant le mois de mai 2001, ou aurait dû les percevoir en l’absence d’aggravation.
Aussi convient-il, pour apprécier la perte de gains professionnels actuels, de retenir comme revenu de référence le montant de l’indemnité de la caisse de chômage versée à la victime après son licenciement pour motif économique, lequel a servi de base au calcul des indemnités journalières versées par la société Helsana accidents, soit la somme de 38'364,60 CHF par an (105,11 CHF par jour), étant observé que c’est à tort que les appelants soutiennent que ce montant a été calculé à partir des « comptes de pertes et profits 2015, les extraits de compte AVS, ainsi que les diverses taxations fiscales».
Ainsi, sur les périodes du 10 mai 2001 au 2 décembre 2002, du 8 avril au 14 juin 2005, puis du 21 mars 2006 au 9 décembre 2007, Mme [S] aurait pu prétendre à une rémunération de : 1270 j x 105,11 CHF = 133'489,70 CHF. Or, elle a perçu, durant ces périodes, un revenu de 47'138,79 CHF, soit une perte de revenus effective de 86'350,91CHF.
Par ailleurs, Mme [S] a perçu la somme de 63'166,50 CHF de la société Helsana accidents au titre des indemnités journalières, ainsi que celle de 26 947,25 CHF (et non 26'964,66CHF) de la caisse vaudoise de compensation au titre de la rente invalidité, soit un total de 90'113,75 CHF.
La perte de gains professionnels actuels ayant été intégralement compensée par ces prestations, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
L’assiette du recours subrogatoire des organismes sociaux suisses sur ce poste de préjudice s’élève à la somme de 86'350,91 CHF qui sera répartie entre les organismes au prorata du montant de leur créance, comme suit :
(63'166,50 × 86'350,91) / 90'113,75 = 60'528,88 CHF à la société Helsana accidents, pour laquelle il restera un reliquat de 2 637,62CHF,
(26'947,25 × 86'350,91) / 90'113,75 = 25'822,03 CHF à la caisse vaudoise de compensation, pour laquelle il restera un reliquat de 1 125,22 CHF.
3.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
3.1.2.1. Sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a accordé à la caisse vaudoise de compensation la somme de 725,09 CHF au titre des dépenses de santé postérieures à la consolidation qu’elle a prises en charge.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
3.1.2.2. Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a alloué la somme globale de 931 560,07 CHF au titre de ce poste de préjudice, distraits de la façon suivante : 220 223,55 CHF au profit de la caisse vaudoise de compensation et 711 336,52 CHF au profit de la société Helsana accidents.
M. [E] et la société Allianz concluent à la réformation du jugement et évaluent la perte des gains professionnels futurs à la somme de 282 236,03 CHF. Ils demandent à la cour d’appliquer le barème de capitalisation tel qu’établi par la fédération française des assurances en 2018 et soutiennent essentiellement que :
— le salaire théorique retenu par le tribunal est sans aucun rapport avec les règles d’indemnisation applicables en exécution de la loi française et est expressément désigné par la caisse vaudoise de compensation comme correspondant à un «revenu annuel sans handicap» ; le revenu devant être pris en compte est celui que Mme [S] aurait pu percevoir si elle avait pu poursuivre son activité professionnelle dans des conditions identiques à celles qu’elle connaissait lorsqu’elle a débuté son activité de masseuse-réflexologue, et il appartient à Mme [S] d’en justifier ;
— indépendamment de la survenue d’une aggravation en mai 2001, Mme [S] n’était en capacité d’exercer l’activité professionnelle de masseuse-réflexologue que dans la limite maximale de 50 % ; par conséquent, du fait de l’aggravation de son état de santé, elle a perdu une chance d’exercer son activité professionnelle à 50% du temps, et non à 100 % tel que retenu par le tribunal, cette perte de chance devant être fixée à 75 % ;
— en outre, Mme [S] ne rapporte pas la preuve des revenus qu’elle a perçus postérieurement à la consolidation de son état de santé.
Mme [S] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a considéré qu’elle subissait une perte de chance estimée à 75% de pouvoir exercer son emploi à temps plein et sollicite l’allocation d’une somme de 1 277 509,47 euros. Elle demande à la cour d’appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020 et fait valoir que :
— l’expert retient qu’elle ne peut exercer son activité de masseuse à plus de 20%; avant l’aggravation de son état de santé intervenu en 2001, elle était gênée par sa cheville mais cela ne l’empêchait pas d’exercer un emploi à temps plein, de sorte qu’elle doit être indemnisée à 100 % pour la perte des gains ;
— la perte des gains professionnels futurs doit être évaluée sur la base du revenu moyen d’un réflexologue, soit 75 164 CHF ou 70 040,53 euros selon le taux de change au 4 août 2021;
— elle justifie de tous les revenus qu’elle a perçus depuis la consolidation, dans le cadre de son activité de masseuse réflexologue, puis de gardiennage de chats ;
— la créance de la société Helsana accidents d’un montant de 711 336,52 CHF et celle de la caisse vaudoise de compensation d’un montant de 249 081 CHF doivent s’imputer sur l’assiette globale 1 277,509,47euros, de sorte que la somme de 375 741,62 euros doit lui être allouée.
La caisse vaudoise de compensation fait valoir que :
— la rente invalidité postérieure à la date de la consolidation s’élève à la somme de 249080,75 CHF et doit s’imputer sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ;
— c’est à tort que le tribunal a analysé ce poste de préjudice, non comme une perte de gains, mais comme une perte de chance de les réaliser, alors que Mme [S] n’était pas dans l’éventualité d’exercer une activité professionnelle mais s’y formait lorsque l’accident est survenu, s’est orientée en conséquence, puis a toujours adapté son activité professionnelle en fonction des limitations imposées par ses multiples aggravations ; l’évaluation du gain perdu comme masseuse-réflexologue doit donc être réalisée à partir d’éléments statistiques puisque son état de santé ne lui a jamais permis de l’exercer à 100 % ;
— les appelants ne sont pas fondés à demander l’évaluation de la perte sur la base d’une activité réalisable à 50 % seulement, dès lors que l’état antérieur leur est imputable et que c’est une longue et progressive dégradation arthrosique de la cheville qui a conduit à la pose de la prothèse le 11 mai 2001, date retenue pour identifier l’aggravation ; la société Allianz ne peut donc pas limiter son intervention à replacer la victime dans l’état juste antérieur au 11 mai 2001 comme si l’aggravation avait été soudaine.
La société Helsana accidents conclut à la confirmation du jugement, indiquant qu’elle accepte le montant retenu par le tribunal.
Réponse de la cour
Au titre des conséquences professionnelles, l’expert judiciaire retient une «limitation de la capacité à l’exercice libéral de travail de réflexologie, de massage à 20%» et estime qu’un«emploi de bureau en position assise prolongée sans nécessité de déambulation supérieure à des périodes de 10 minutes pourrait être occupé à 100 % ».
S’agissant du changement de domaine d’activité de Mme Pieli, le tribunal a exactement retenu que M. [E] et la société Allianz ne démontrent pas que cette dernière avait été reconnue inapte, à l’époque, à l’exercice de l’activité de masseuse-réflexologue et a justement rappelé que l’auteur d’un fait dommageable doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, de sorte que l’activité à prendre en compte pour apprécier une éventuelle perte de gains professionnels futurs est celle de masseuse-réflexologue que la victime débutait au moment de l’aggravation de son état de santé.
Ce poste de préjudice indemnise la victime de la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Le principe de la réparation intégrale n’exclut pas la prise en compte de l’aléa grevant l’avenir professionnel de la victime qui débutait tout juste son activité de masseuse-réflexologue lorsque l’aggravation s’est déclarée, son préjudice s’analysant dès lors en une perte de chance d’exercer son activité à 100%, qui est réelle et sérieuse, étant rappelé que le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, et doit être apprécié selon le niveau de revenu.
S’agissant d’une perte de chance, l’indemnisation ne peut cependant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée mais correspond à une fraction seulement du préjudice, qui au vu des données de la cause, a été justement évaluée par le tribunal à 75 %, ce taux reposant sur la prise en considération des paramètres aléatoires de la vie, aussi bien professionnels que personnels et familiaux.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort pas des expertises et avis médicaux qu’indépendamment de la survenue d’une aggravation en mai 2001, Mme [S] n’était en capacité d’exercer l’activité professionnelle de masseuse-réflexologue que dans la limite maximale de 50 %, alors qu’il a été énoncé plus avant que le Docteur [Z], expert désigné par les juridictions suisses des assurances sociales, avait admis ne pas être en mesure de se prononcer sur la capacité de travail de Mme [S] avant 2006 et que plusieurs experts ont retenu une capacité de travail de Mme [S] de 100 % dans toute activité entre le 8 janvier 2002 et l’intervention chirurgicale de 2006.
S’agissant du revenu de référence, le tribunal a retenu le salaire théorique admis par l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève sur la base des tableaux statistiques de l’enquête suisse sur la structure des salaires, à savoir 75'164CHF par an. Si les appelants critiquent ce raisonnement en page 23 et 24 de leurs conclusions d’appel, force est de relever qu’en page 26, ils calculent le montant de l’indemnité devant être allouée, selon eux, à Mme [S] en réparation de la perte de gains professionnels futurs sur la base de ce même salaire (abstraction faite de l’erreur purement matérielle qui résulte de la mention d’un revenu de 75 167CHF au lieu de 75 164CHF). Dans ces conditions, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu le salaire de 75'164 CHF pour apprécier la perte de gains professionnels futurs de la victime.
Ainsi que l’a développé le tribunal, la perte de gains professionnels futurs résulte de la différence entre, d’une part, le montant des revenus correspondant au pourcentage de perte de chance de gains (0,75 x 75'164 = 56'373CHF) et, d’autre part, le montant des revenus correspondant à une activité exercée à 20 % (0,20 x 75'164 = 15'032,80 CHF), soit une perte théorique annuelle de 41'340,20CHF.
Il en résulte que la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée ainsi qu’il suit :
arrérages échus de la date de consolidation au 31 décembre 2021 : 41'340,20 CHF x 14 ans = 578 762,80CHF, dont à déduire les revenus perçus par Mme [S] sur cette période au titre de ses activités de masseuse-réflexologue et de gardiennage de chat (sans qu’il y ait lieu de déduire de ces revenus les pertes résultant de l’activité de masseuse-réflexologue) à hauteur de la somme de 20 489,95 CHF, soit une perte de 578762,80- 20 489,95 = 558 272,85 CHF,
à compter du 1er janvier 2022, il convient de capitaliser la perte annuelle de 41'340,20CHF subie pour une femme de 55 ans jusqu’à l’âge de la retraite applicable à Mme [S], soit 64 ans. Selon le barème de capitalisation 2020 de la Gazette du palais, sollicitée par Mme [S] et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, l’indice est de 8,832, soit une perte annuelle capitalisée de 41'340,20 CHF x 8,832 = 365 116,65 CHF,
soit un total de 558 272,85 + 365 116,65 = 923 389,50 CHF.
Ce montant est inférieur à la créance des organismes sociaux suisses se décomposant comme suit :
arrérages de la rente invalidité versée par la caisse vaudoise de compensation échus au 1er septembre 2021 151 868,75 CHF
capital représentatif de la rente invalidité versée par la caisse vaudoise de compensation 97 212 CHF
soit un montant total de 249 080,75 CHF
arrérages de la rente invalidité versée par la société Helsana accidents échus au 31décembre 2017 172 455,20 CHF
capital représentatif de la rente invalidité versée par la société Helsana accidents 615 452,77 CHF
soit un montant total de 787 907,97 CHF ramené à la somme de 787 907,77 CHF,
retenue par le tribunal, compte tenu de la demande de confirmation totale de la société Helsana accidents.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a constaté qu’il ne revenait rien à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par ailleurs, les prestations versées par les organismes sociaux, qui s’élèvent donc à 1036988,52 CHF, s’imputent sur l’assiette de l’indemnité compensant la perte de gains professionnels futurs à hauteur de son montant, soit 923 389,50 CHF, somme à répartir entre les organismes sociaux au prorata du montant de leur créance, comme suit :
(787 907,77 × 923 389,50) / 1036988,52 = 701 594,81 CHF à la société Helsana accidents, pour laquelle il restera un reliquat de 86 312,96CHF,
(249 080,75 × 923 389,50) / 1036988,52 = 221 794,69 CHF à la caisse vaudoise de compensation, pour laquelle il restera un reliquat de 27 286,06 CHF.
3.1.2.3. Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a retenu un préjudice d’incidence professionnelle en lien avec l’aggravation de l’accident de la circulation dont Mme [S] a été victime qu’il a évalué à la somme de 50'000euros. Après imputation sur l’assiette de recours, au prorata, des créances des organismes sociaux suisses, le tribunal a retenu qu’il ne restait rien à revenir à la victime.
M. [E] et la société Allianz concluent à la réformation du jugement et proposent la somme de 30 000 euros. Ils ne contestent pas que la majoration des séquelles conservées par Mme [S] a été à l’origine d’une plus grande pénibilité et d’une majoration de la dévalorisation sur le marché du travail, mais font valoir toutefois que :
— la présente instance a pour objet, non l’indemnisation des conséquences préjudiciables de l’accident survenu en 1984, mais celle de l’aggravation de l’état de santé de Mme [S] survenue à partir de mai 2001 ; or, cette aggravation n’a pas été la cause de son renoncement à exercer la profession de coiffeuse ni de ses reconversions professionnelles successives ;
— elle demeure en capacité d’exercer la profession d’employée de banque qui était la sienne jusqu’à son licenciement économique en 1999, antérieurement à l’aggravation de son préjudice ;
— il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une perte de droits à la retraite calculée sur la base des cotisations qu’elle aurait versées et des droits à la retraite qu’elle aurait acquis si elle avait perçu un salaire théorique temps plein de 75 167 euros, dès lors qu’il est acquis que quand elle a débuté son activité de masseuse-réflexologue, son état de santé ne lui permettait pas de travailler à temps plein ;
— en l’absence de justifications, la perte de droits à la retraite de Mme [S] ne peut être évaluée à la somme de 316'807 euros et il convient dès lors de rejeter la réclamation de la caisse vaudoise de compensation.
Mme [S] conclut à la réformation du jugement et demande que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 418 947,89 euros, dont 114'991,67 euros à son profit, incluant l’indemnisation à titre viager de la diminution de sa rente vieillesse, et 316'807 CHF ou 303'956,22 euros au profit de la caisse vaudoise de compensation. Elle fait valoir que :
— du fait de l’accident, elle a dû renoncer au métier de coiffeuse pour lequel elle venait d’obtenir un diplôme et en raison des deux aggravations successives de son état de santé, elle a dû se reconvertir professionnellement dans des domaines pour lesquels elle n’avait aucune appétence ;
— les séquelles de l’accident ont pour effet de la dévaloriser sur le marché de l’emploi puisque toute activité lui est pénible ;
— il convient de prendre en compte la part des recours des tiers payeurs qui devra s’imputer sur ce poste si leur créance n’a pu être apurée précédemment.
La société Helsana accidents conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que selon la jurisprudence suisse, ce poste de préjudice doit prendre en compte la rente d’invalidité versée par l’assureur social, de sorte que sa créance s’impute sur ce poste de préjudice.
La caisse vaudoise de compensation fait valoir que :
— à l’âge de la retraite, Mme [S] percevra une rente de vieillesse (AVS) calculée sur les mêmes bases que la rente invalidité (AI), c’est-à-dire sans tenir compte du déficit de cotisations induits par les séquelles de l’accident et ses aggravations ; une part de cette rente revêt ainsi un caractère indemnitaire qui s’impute sur l’incidence professionnelle ; c’est ce que le droit suisse dénomme «dommages de rente» ;
— selon décompte actualisé au 1er septembre 2021, la rente vieillesse qu’elle verse à Mme Pieli s’élève à la somme de 316 807 CHF ; cette somme doit s’ajouter à l’évaluation de l’incidence professionnelle réalisée par Mme [S] dès lors qu’elle en constitue une des composantes.
Réponse de la cour
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ainsi qu’il a été justement retenu par les premiers juges, la présente instance vise à l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de Mme [S] à compter de mai 2001, et non à celle des préjudices résultant de l’accident de 1984, lesquels ont déjà fait l’objet d’indemnisations dans le cadre de protocoles d’accord transactionnels. Il en résulte que Mme [S] n’est pas fondée à invoquer au titre de l’incidence professionnelle son renoncement à l’emploi de coiffeuse, ainsi que sa reconversion, en premier lieu dans le domaine bancaire, puis comme masseuse-réflexologue, ces événements étant antérieurs à l’aggravation de mai 2001.
Il n’est pas contesté, en revanche, que l’aggravation des séquelles conservées par Mme Pieli est à l’origine d’une pénibilité accrue et d’une majoration de sa dévalorisation sur le marché du travail, lesquelles ont été justement évaluées par le tribunal à la somme de 50'000euros, soit 47 370 CHF (taux de change de 1 euro pour 0,9474 CHF au 25octobre 2023).
S’agissant de la perte de droits à la retraite invoquée, il ressort du courrier de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes adressé à Mme [S] le 11 décembre 2018 (sa pièce n° M5) qu’elle devrait percevoir une rente vieillesse de 1877CHF dès le mois de juin 2030 et que cette rente aurait été de 1934CHF avec un revenu annuel de 75 164 CHF à compter de 2007. Dans la mesure où la cour a retenu que Mme [S] subissait une perte de chance de 75 % de pouvoir exercer son activité à 100% avec un revenu annuel de 75'164 CHF, ce poste de préjudice s’analyse en une perte de chance de percevoir une rente vieillesse mensuelle d’un montant de 1 934 CHF, laquelle doit être évaluée également à 75 %, soit une perte de :
0,75x[(1 934 – 1 877) x 12 mois x 23,523] = 12 067,30 CHF, avec application du barème de capitalisation 2020 de la Gazette du palais (euro de rente à titre viager pour une femme âgée de 64 ans), soit 12'737,04 euros (taux de change de 1 CHF pour 1,0555 euro au 25octobre 2023).
Au vu de ce qui précède, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 50000 + 12737,04 = 62'737,04euros ou 59'437,30 CHF.
Sur cette indemnité, s’impute le solde restant dû des rentes invalidité capitalisées versée par la société Helsana accidents et la caisse vaudoise de compensation d’un montant respectif de 86 312,96CHF et 27 286,06 CHF, de sorte qu’il ne reste rien à revenir à Mme [S].
Enfin, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, les parties ne contestent pas que la rente de vieillesse que versera la caisse vaudoise de compensation à Mme [S], que la cour retient à hauteur de 316807 CHF au vu du décompte produit, doit être incluse dans l’assiette du recours subrogatoire des organismes sociaux suisses et qu’elle doit s’imputer sur ce poste de préjudice avant la rente d’invalidité.
L’assiette du recours subrogatoire des organismes sociaux sur ce poste de préjudice s’élève donc à la somme totale de 59'437,30 + 316807 = 376 244,30 CHF, somme qui sera répartie entre les organismes sociaux au prorata de leur créance, comme suit :
la somme de 316 807 CHF et celle de (27 286,06 x 59'437,30) / 113'599,02 = 14'276,62CHF à la caisse vaudoise de compensation, pour laquelle il reste un reliquat de 13'009,44 CHF au titre de la rente invalidité capitalisée,
la somme de (86'312,96 x 59'437,30) / 113'599,02 = 45160,68 CHF à la société Helsana accidents, pour laquelle il restera un reliquat de 41'152,28 CHF au titre de la rente invalidité capitalisée.
3.1.2.4. Sur les frais divers
3.1.2.4.1.Sur les frais de transport après consolidation
Le tribunal a alloué à Mme [S] la somme de 925,51 euros au titre des frais de transport postérieurs à la consolidation.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
3.1.2.4.2. Sur l’assistance permanente par tierce personne
Le tribunal a alloué à Mme [S] la somme de 30 184 euros pour ce poste de préjudice.
M. [E] et la société Allianz proposent une indemnité d’un montant de 32116,22euros pour quatre heures d’assistance par mois rémunérées 16 euros de l’heure.
Mme [S] sollicite la somme de 71 247,89 CHF pour quatre heures d’assistance par mois rémunérées 32,26 CHF de l’heure.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été rappelé plus avant, l’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’une aide ponctuelle du fait de la limitation de mobilité fonctionnelle, notamment dans le port de charges et les courses domestiques, sans plus de précisions.
Les parties s’entendent pour évaluer le besoin d’assistance à quatre heures par mois.
S’agissant du coût horaire, Mme [S] ne démontre pas qu’elle devra rembourser la part du coût du prestataire pris en charge par l’Etat suisse à hauteur de 45,85 CHF pour 1h50 et, partant, ne justifie pas que le coût horaire qu’elle devra effectivement supporter s’élève à 32,26 CHF. Dans ces conditions, il convient de retenir un coût horaire de 16 euros.
En conséquence, ce poste de préjudice doit être indemnisé la façon suivante :
arrérages échus du 10 décembre 2007
au 31 décembre 2021 (3 s x 16 €) + [(4 h x 12 m x 16 €) x 14 a] 10'800 euros
pour la période à venir,
à compter du 1er janvier 2022 (4 h x 12 m x 16 €) x 31,494 24 187,39 euros,
sur la base d’un euro de rente viagère de 31,494 pour une femme de 55 ans (barème de capitalisation 2020 de la Gazette du palais).
Aussi convient-il d’allouer à Mme [S] la somme totale de 34'987,39 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive.
3.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
3.2.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
3.2.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué à Mme [S] la somme de 13 768,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
M. [E] et la société Allianz concluent à la confirmation du jugement.
Mme [S] conclut à la réformation du jugement et sollicite la somme de 18 422,25 euros, sur la base d’un taux journalier de 33 euros.
Réponse de la cour
Au titre de l’aggravation, l’expert judiciaire a retenu les périodes d’incapacité suivantes:
déficit fonctionnel total : du 10 mai au 1er août 2001, puis du 9 août au 30septembre 2006 (137 jours),
déficit fonctionnel partiel:
à 75% du 2 août au 30 septembre 2001, puis du 1er octobre au 31décembre 2006 (152 jours),
50% du 1er octobre 2001 au 2 décembre 2002 (428 jours),
25% du 3 décembre 2001 au 1er janvier 2002, puis du 1er janvier au 9décembre 2007 (373 jours).
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la période du 3 décembre 2001 au 1er janvier 2002 a été retenue deux fois par l’expert, une fois au titre du déficit fonctionnel partiel à 50 % (incluse dans la période du 1er octobre 2001 au 2 décembre 2002) et une fois au titre du déficit fonctionnel partiel à 25 %. En l’absence de contestation sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu’il a décidé de prendre en compte cette période au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % et a dit en conséquence qu’il y a lieu de comptabiliser 428 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et 343jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (373 – 30).
S’agissant de la base d’indemnisation, la cour observe que Mme [S] reproche aux premiers juges d’avoir retenu une base de 25euros par jour, au motif que ce taux ne permettrait pas la réparation intégrale de son préjudice, alors qu’il ressort des énonciations du jugement qu’il s’agit précisément du taux journalier qu’elle sollicitait en première instance et auquel le tribunal a fait droit.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a évalué l’indemnisation de ce poste de préjudice de la manière suivante : 25 € x [137 j + (152 j x 75%) + (428 j x 50%) + (343 j x 25%)] = 13 768,75 euros.
Ainsi qu’il a été rappelé plus avant, le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses s’exerce conformément à la loi suisse. Il s’ensuit que le reliquat des prestations versées par la caisse vaudoise de compensation au titre de la rente invalidité, d’un montant de 1125,22CHF ou 1 187,67 euros, s’impute sur ce poste de préjudice, de sorte qu’il sera alloué à Mme [S] la somme de 13 768,75 – 1 187,67 = 12 581,08 euros et que la caisse vaudoise de compensation peut prétendre au paiement de la somme de 1125,22CHF.
La société Helsana accidents n’allègue pas l’imputation du reliquat de sa créance d’indemnités journalières sur le déficit fonctionnel temporaire.
3.2.1.2. Sur les souffrances endurées
Le tribunal a alloué à Mme [S] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
M. [E] et la société Allianz concluent à la réformation du jugement et proposent la somme de 12 000 euros.
Mme [S] conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7 «étant donné le nombre d’hospitalisations, d’interventions chirurgicales, de soins post opératoires».
Les premiers juges ont détaillé ces hospitalisations, interventions chirurgicales et soins post opératoires, rappelant que Mme [S] a subi la mise en place d’une prothèse totale de la cheville le 11 mai 2001, une nouvelle toilette articulaire et une ostéotomie de translation du calcanéum le 15 novembre 2005, un descellement tibial et astragalien et une fusion péronéo-tibiale inférieure le 29 mars 2006, un changement de prothèse et une correction de la déformation tibio-talaire par ostéotomie le 10 août 2006, ces différentes interventions étant suivies de séances de rééducation. Ils ont encore justement énoncé que Mme [S] souffrait de douleurs de la cheville gauche quotidiennes, augmentées la nuit et à l’effort ; que ses douleurs étaient calmées par le repos malgré un fond douloureux permanent et qu’elles nécessitaient la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires lors de crises douloureuses survenant environ une fois par semaine ; qu’elle subissait également des douleurs rachidiennes, cervicales, dorsales et lombaires permanentes entraînant des raideurs rachidiennes, augmentées par les efforts et irradiant dans les régions trapéziennes et notamment à droite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la durée de la maladie traumatique, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 20'000 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
3.2.1.3. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à Mme [S] la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
M. [E] et la société Allianz concluent à la réformation du jugement et offrent la somme de 1 000 euros.
Mme [S] conclut à la réformation du jugement et sollicite la somme de 4 000 euros.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 en raison des nombreuses cicatrices, de la gêne à la marche et de la boiterie.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, Mme [S] a en outre dû se déplacer avec deux cannes du 2 août au 30septembre 2001 et du 1er octobre au 31décembre 2006, puis avec une canne du 3décembre 2001 au 1er janvier 2002, et a dû porter une attelle pendant deux périodes de six semaines chacune en 2001 et en 2006. Dès lors, c’est à juste titre qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme 3000euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
3.2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
3.2.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué à Mme [S] la somme de 8 694 CHF en réparation de ce préjudice.
M. [E] et la société Allianz concluent à la réformation du jugement et offrent la somme de 6 404 euros. Ils ajoutent que la société Helsana accidents et la caisse vaudoise de compensation doivent exercer leur recours sur le montant de cette indemnité au prorata de leurs créances respectives.
Mme [S] conclut à la réformation du jugement et sollicite la somme de 10 000 euros, faisant valoir que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de ses douleurs quotidiennes et du retentissement moral des lésions sur son état.
La société Helsana accidents et la caisse vaudoise de compensation font valoir que les rentes qu’elles versent à la victime s’imputent également sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit ainsi, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a procédé à une appréciation globale du déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident initial du 6 août 1984, sans se limiter à la seule période postérieure à mai 2001, et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 22 % «prenant en compte l’ankylose de la sous talienne gauche et de l’articulation tibio talienne gauche ainsi que des douleurs rachidiennes». Compte tenu de cette appréciation globale, et au regard du taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % retenu au titre de la période antérieure à l’aggravation de 2001, les parties s’accordent pour considérer que le taux en lien avec la seule aggravation s’élève à 4%.
Mme [S] qui n’a présenté aucun dire pour contester le rapport d’expertise, ne démontre en quoi l’expert aurait fait une appréciation inexacte de son préjudice en retenant un taux global de 22 % donnant lieu, après déduction du taux précédemment retenu, à un taux de 4 % pour la seule aggravation.
Au regard de la nature et de l’importance des séquelles décrites par l’expert, d’une part, de l’âge de la victime à la date de la consolidation (41 ans), d’autre part, la somme de 10'000euros sollicitée par Mme [S], correspondant à une valeur du point de 2 500 euros, est excessive.
Par ailleurs, la cour observe que les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 8 050 euros, alors que cette somme correspond précisément à l’offre qu’ils avaient faite en première instance.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à ce montant l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Ainsi qu’il a été rappelé plus avant, le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses s’exerce conformément à la loi suisse. Il s’ensuit que le reliquat des prestations versées par la caisse vaudoise de compensation et la société Helsana accidents au titre des rentes invalidité capitalisées, d’un montant respectif de 13'009,44 CHF et 41'152,28 CHF, s’imputent sur ce poste de préjudice, de sorte qu’il ne reste rien à revenir à Mme [S].
L’assiette du recours subrogatoire des organismes sociaux sur ce poste de préjudice s’élève donc à la somme totale de 8 050 euros, soit 7626,57 CHF, somme qui sera répartie entre les organismes sociaux au prorata de leur créance, comme suit :
la somme de (13'009,44 x 7626,57) / 54 161,72 = 1 831,87 CHF à la caisse vaudoise de compensation, pour laquelle il reste un reliquat de 11 177,57 CHF au titre de la rente invalidité capitalisée,
la somme de (41'152,28 x 7626,57) / 54 161,72 = 5 794,70 CHF à la société Helsana accidents, pour laquelle il restera un reliquat de 35 357,58 CHF au titre de la rente invalidité capitalisée.
3.2.2.2. Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué à Mme [S] la somme de 4 000 euros pour ce poste de préjudice.
M. [E] et la société Allianz concluent à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande.
Mme [S] sollicite, par réformation du jugement, la somme de 8 000 euros.
Réponse de la cour
Ainsi qu’indiqué plus avant, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 en raison des nombreuses cicatrices, de la gêne à la marche et de la boiterie.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu que l’existence de six cicatrices, dont deux à la limite de la visibilité, et la persistances d’une gêne à la marche et d’une boiterie justifiaient l’allocation d’une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent résultant de la seule aggravation de 2001.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3.2.2.3. Sur le préjudice d’agrément
C’est encore par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et que la cour adopte, que le tribunal a débouté Mme [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, au motif qu’alors que le préjudice d’agrément correspond au préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, Mme [S] ne démontre pas qu’elle pratiquait une telle activité postérieurement à l’accident (celles antérieures ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation) qu’elle n’aurait plus été en mesure de pratiquer après l’aggravation de son état de santé en mai 2001.
Aussi convient-il de confirmer le jugement sur ce point.
3.2.2.4. Sur le préjudice d’établissement
Pour la première fois en appel, Mme [S] sollicite la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice d’établissement, faisant valoir que :
— du fait de l’aggravation, elle ne peut plus marcher plus de 10 à 15 minutes, ce qui l’empêche de s’adonner à des loisirs et de sortir pour rencontrer des amis et des prétendants;
— elle subit une perte d’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment celui de fonder une famille.
M. [E] et la société Allianz concluent au rejet de la demande. Ils font observer que:
— ce chef de demande est présenté pour la première fois dans le cadre de la présente instance ;
— l’aggravation du préjudice de Mme [S] a été à l’origine d’une majoration de 4% du déficit fonctionnel permanent et un tel taux ne peut être la cause d’une quelconque perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale.
Réponse de la cour
M. [E] et la société Allianz font observer quece chef de demande est présenté pour la première fois en appel mais ne soulèvent pas son irrecevabilité, de sorte qu’il convient de statuer au fond sur cette demande.
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille et élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, ce préjudice n’est absolument pas caractérisé, en présence d’un déficit fonctionnel permanent de 4 %, un tel déficit n’étant pas de nature à priver la victime de la possibilité de réaliser un projet personnel de vie, de fonder une famille et d’élever des enfants.
Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle du jugement déféré, d’indemniser le préjudice corporel subi par Mme [S] à la suite de l’aggravation de son état de santé en mai 2001 de la manière suivante :
total
préjudice
indemnité revenant à la victime
indemnité revenant à la caisse vaudoise de compensation
indemnité revenant
à la société
Helsana accidents
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de
santé actuelles
162672,55 CHF
192 CHF
162480,55 CHF
Frais divers:
— frais d’assistance par tierce personne
— frais de transport
12 720 €
2283,80 €
12 720 €
2283,80 €
Perte de gains
professionnels actuels
86 350,91 CHF
25 822,03 CHF
60 528,88 CHF
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de
santé futures
725,09 CHF
725,09 CHF
Perte de gains
professionnels futurs
923 389,50 CHF
221 794,69 CHF
701 594,81 CHF
Incidence professionnelle
376 244,30 CHF
331 083,62 CHF (316807 CHF au titre de la rente vieillesse
et 14 276,62 CHF
au titre de la rente invalidité)
45 160,68 CHF
Assistance tierce
personne définitive
34 987,39 €
34 987,39 €
Frais de transport après consolidation
925,51 €
925,51 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel
temporaire
13768,75 €
12581,08€
1125,22CHF
Souffrances endurées
20000 €
20000 €
Préjudice esthétique
temporaire
3000 €
3000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel
permanent
7 626,57 CHF
(8 050 €)
1 831,87 CHF
5 794,70 CHF
Préjudice esthétique
permanent
4000 €
4000 €
TOTAL
1557008,92CHF +91685,45€
90497,78€
582574,52CHF
975559,62CHF
Déduction faite de la créance des organismes sociaux suisses et de la provision de 4000euros d’ores et déjà versée, le solde dû à Mme [S] s’élève donc à la somme de 90497,78 – 4 000 = 86497,78 euros, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. [E] et la société Allianz. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, conformément à l’article 1153 alinéa 2 devenu 1231-7 alinéa 2 du code civil qui dispose que les intérêts moratoires courent sur les créances indemnitaires à compter du jour de la décision.
M. [E] et la société Allianz seront encore condamnés in solidum à payer à la caisse vaudoise de compensation la contre-valeur en euros au jour du présent arrêt de la somme de 582 574,52 CHF, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, le montant de la créance de l’organisme étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime.
Il n’y a pas lieu à condamnation au profit de la société Helsana accidents puisqu’ainsi qu’énoncé plus avant, cette dernière qui a assigné parallèlement M.[E] et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en paiement d’une provision, ne forme aucune demande en paiement dans le cadre de la présente procédure, hormis une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] en cause d’appel et lui alloue à ce titre la somme de 4 000 euros à la charge de M. [E] et la société Allianz.
Ces derniers sont encore condamnés in solidum à payer à la caisse vaudoise de compensation et la société Helsana accidents la somme de 2 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles en appel.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève qui a été mis hors de cause.
La caisse vaudoise de compensation et la société Helsana accidents étant parties à l’instance, il n’est pas davantage nécessaire de leur déclarer commun l’arrêt, lequel leur est par principe opposable en raison de leur qualité de parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de réouverture des débats formée par Mme [C] [S], l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève et la caisse vaudoise de compensation et dit n’y avoir lieu de prendre en considération la note produite en cours de délibéré par le conseil de Mme [C] [S],
Confirme le jugement déféré :
en ses dispositions relatives à la fixation du préjudice d’aggravation de Mme [C] [S] au titre : des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de transport avant et après consolidation, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées, des préjudice esthétiques temporaire et permanent,
en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [S] de sa demande au titre d’un préjudice d’établissement,
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices de Mme [C] [S] à la suite de l’aggravation de son état de santé à compter de mai 2001 résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 6 août 1984 :
total
préjudice
indemnité revenant à la victime
indemnité revenant à la caisse vaudoise de compensation
indemnité revenant
à la société
Helsana accidents
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de
santé actuelles
162672,55 CHF
192 CHF
162480,55 CHF
Frais divers:
— frais d’assistance par tierce personne
— frais de transport
12 720 €
2283,80 €
12 720 €
2283,80 €
Perte de gains
professionnels actuels
86 350,91 CHF
25 822,03 CHF
60 528,88 CHF
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de
santé futures
725,09 CHF
725,09 CHF
Perte de gains
professionnels futurs
923 389,50 CHF
221 794,69 CHF
701 594,81 CHF
Incidence professionnelle
376 244,30 CHF
331 083,62 CHF (316807 CHF au titre de la rente vieillesse
et 14 276,62 CHF
au titre de la rente invalidité)
45 160,68 CHF
Assistance tierce
personne définitive
34 987,39 €
34 987,39 €
Frais de transport après consolidation
925,51 €
925,51 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel
temporaire
13768,75 €
12581,08€
1125,22CHF
Souffrances endurées
20000 €
20000 €
Préjudice esthétique
temporaire
3000 €
3000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel
permanent
7 626,57 CHF
(8 050 €)
1 831,87 CHF
5 794,70 CHF
Préjudice esthétique
permanent
4000 €
4000 €
TOTAL
1557008,92CHF +91685,45€
90497,78€
582574,52CHF
975559,62CHF
Condamne in solidum M. [E] et la société Allianz à payer à Mme [C] [S] la somme de 86497,78 euros, déduction faite de la provision de 4000euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 sur la somme de 82'950,80 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus,
Condamne in solidum M. [E] et la société Allianz à payer à la caisse vaudoise de compensation la contre-valeur en euros au jour du présent arrêt de la somme de 582574,52CHF, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 sur la contre-valeur en euros de la somme de 538'473,35 CHF et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus,
Condamne in solidum M. [E] et la société Allianz à payer à Mme [C] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] et la société Allianz à payer à la caisse vaudoise de compensation la somme de 2 000 euros sur le même fondement,
Condamne in solidum M. [E] et la société Allianz à payer à la société Helsana accidents la somme de 2 000 euros sur le même fondement,
Condamne in solidum M. [E] et la société Allianz aux dépens d’appel,
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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