Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 22/05223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 juin 2022, N° F20/01190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/05223 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONUU
[W]
C/
Société SASU INS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Juin 2022
RG : F 20/01190
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
APPELANT :
[Y] [W]
né le 01 Septembre 1979 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SASU INS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Valentine HOLLIER-ROUX de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société INS exploite un laboratoire d’innovations scientifiques en mécanique des contacts, chimie, sciences des surfaces et interfaces et sciences des matériaux'; elle fait application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 44).
Elle a embauché M. [Y] [W] en qualité de responsable de laboratoire de tribologie, suivant contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 11 avril 2012.
M. [W] était élu délégué du personnel suppléant, pour un mandat courant du 27 juin 2017 au 31 décembre 2019.
A compter du 11 mars 2019, M. [W] ne se présentait plus à son poste de travail. Le 16 mars 2019, la société INS le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 mars, la convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire.
Le 3 avril 2019, la société INS a sollicité une autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail, qui la lui a accordée le 20 mai 2019. Le 23 mai 2019, la société’INS notifiait à M. [W] son licenciement pour faute lourde.
Le 15 juillet 2019, M. [W] exerçait un recours hiérarchique à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail. Le 27 janvier 2020, le ministre du travail tout à la fois annulait cette décision et délivrait l’autorisation de licenciement sollicitée par la société INS.
Saisi par M. [W] d’un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 25 mai 2021, définitif à ce jour, a rejeté la requête de celui-ci.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2020, la société INS a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour réclamer l’indemnisation des préjudices subis du fait des fautes lourdes commises par le salarié licencié. M. [W] contestait reconventionnellement le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré incompétent pour remettre en cause la décision du tribunal administratif concernant la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [W] et a':
— dit que le licenciement de M. [W] est justifié par une faute lourde';
— condamné M. [W] à payer à la société INS les sommes de 125 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés par la faute lourde commise et 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes';
— débouté la société INS du surplus de ses demandes';
— condamné M. [W] aux dépens.
Le 12 juillet 2022, Monsieur [W] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société INS du surplus de ses demandes.
Parallèlement à l’instance prud’homale, la société INS a assigné la société créée par M. [W], dénommée Tribology & Materials for Industry (TMI), devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement du 19 juin 2023, cette juridiction a condamné la société TMI à payer à la société INS un total de 310 000 euros de dommages et intérêts, pour concurrence déloyale, parasitisme et atteinte à la réputation.
M. [W] a interjeté appel contre ce jugement. Ce recours est à ce jour pendant devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Lyon.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [Y] [W] demande à la Cour de':
' infirmer et à tout le moins réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a':
— dit qu’il n’était pas compétent pour remettre en cause la décision du tribunal administratif concernant la cause réelle et sérieuse de son licenciement
— dit que le licenciement prononcé par la société INS est justifié par une faute lourde,
— l’a condamné à verser à la société INS les sommes de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— l’a condamné aux entiers dépens.
' confirmer le jugement sur les autres points.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' débouter la société INS de l’intégralité de ses demandes,
' requalifier son licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la société INS à lui verser les sommes suivantes':
— 10 980,17 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 1 098,02 euros au titre des congés payés afférents
— 13 182 euros bruts au titre des congés payés afférents, outre 1 318,2 euros bruts au titre de congés payés afférents
— 12 889,07 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 35 152 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' ordonner la communication par la société INS de ses documents de fin de contrat rectifiés et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard jugement, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
' débouter la société INS de sa demande de dommages et intérêts pour faute lourde,
' débouter la société INS de ses autres demandes.
Subsidiairement,
' débouter la société INS de l’intégralité de ses demandes,
' requalifier son licenciement pour faute lourde en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' condamner la société INS à lui verser à les sommes suivantes':
— 10 980,17 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 1 098,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 182 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, outre 1 318,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 12 889,07 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
' ordonner la communication par la société INS de ses documents de fin de contrat rectifiés et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard jugement, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
' débouter la Société INS de sa demande de dommages et intérêts pour faute lourde
' débouter la Société INS de ses autres demandes
En toute état de cause,
' ordonner les intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud’hommes avec application de l’anatocisme,
' condamner la société INS lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 5 000 euros pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour la procédure d’appel,
' condamner la société INS aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.
' dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société INS demande pour sa part à la Cour de':
' confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [W] relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement autorisé par l’autorité administrative,
' confirmer la décision de conseil de prud’hommes de Lyon, en ce que M. [W] ne précise pas, au dispositif de ses premières conclusions, s’il sollicite la réformation ou l’annulation du jugement,
' confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a jugé que M. [W] a commis une faute lourde
' infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a limité le quantum des dommages-intérêts à la somme de 125 000 euros
Statuant à nouveau,
' condamner M. [W] à lui verser la somme de 946 241,21 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi';
' assortir la condamnation de M. [W] à titre de dommages-intérêts aux intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, avec capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
' le cas échéant, juger que l’indemnisation accordée à la société INS sera déduite des dommages-intérêts accordés par la chambre commerciale de la cour d’appel de Lyon dans le cadre du litige opposant la société INS à la société Tribology & Materials for Industry
Subsidiairement, si la Cour devait s’estimer compétente pour remettre en cause la décision du tribunal administratif concernant la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [W],
' juger irrecevable les demandes de M. [W] concernant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, dans le cadre de l’instance initiée par elle-même,
' juger irrecevables les demandes de M. [W] concernant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, car prescrites';
' juger que le licenciement est motivé par une faute lourde et débouter M. [W] de ses demandes, tant principales que subsidiaires':
' débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes';
' confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a condamné M. [W] à lui verser à la société INS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
' condamner M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel
En tout état de cause':
' assortir la condamnation de M. [W] à titre de dommages-intérêts des intérêts au taux légal à hauteur de la somme de 125 000 euros, à compter du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, avec capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil';
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [W] sont recevables ou fondées
' juger que ces sommes s’entendent comme brutes avant précompte des charges sociales,
' débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
' En vertu du principe de séparation des pouvoirs, l’autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d’un représentant du personnel et le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux d’un licenciement autorisé par l’administration (en ce sens': Cass. Soc., 7 juin 2005, n° 02-47.374).
En l’espèce, par courrier du 23 mai 2019, la société INS a notifié à M. [W] son licenciement pour faute lourde, en précisant que cette mesure avait été autorisée par décision de l’inspectrice du travail du 15 mai 2019, modifiée par une seconde décision du 20 mai 2019, prise par la même autorité administrative (pièces n° 19 et 20 de l’appelant).
Par décision du 27 janvier 2020, la ministre du travail, se prononçant sur la demande présentée par la société INS le 3 avril 2019, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a accordé l’autorisation de licenciement de M. [W], motivée différemment (pièce n° 24 de l’appelant).
Saisi par M. [W] d’un recours pour excès de pouvoir engagé contre la décision ministérielle, le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 25 mai 2021, définitif à ce jour, a rejeté la requête de celui-ci.
Il s’en déduit que le licenciement de M. [W] a été régulièrement autorisé par l’autorité administrative.
Dès lors, la Cour se déclare incompétente, non pas pour remettre en cause la décision du tribunal administratif mais plus précisément pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement de M. [W]. En conséquence, la juridiction prud’homale ne peut pas dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ni statuer sur les demandes subséquentes, présentées à titre principal par M. [W].
' En droit, si le juge judiciaire ne peut, en l’état de la décision administrative d’autorisation, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire (en ce sens': Cass. Soc., 3 mai 2011, n° 09-71-950).
Dès lors, la Cour, se déclarant compétente pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire, peut examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [W].
Au préalable, la société INS souligne à M. [W], appelant, que le dispositif de ses premières conclusions notifiées à hauteur d’appel mentionnait qu’il demandait à la Cour de «'faire droit à toutes les exceptions de procédure et fin de non-recevoir, d’annuler, sinon infirmer et, à tout le moins, réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon'».
Toutefois, l’appelant qui demande d’annuler, sinon d’infirmer ou de réformer le jugement de première instance saisit régulièrement la Cour d’une demande d’annulation ou d’infirmation de ce jugement, sans que l’intimé ne puisse lui faire grief d’utiliser ainsi une formulation alternative.
2.1. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du salarié
En droit, l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société INS a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner M. [W] à indemniser les préjudices occasionnés par les fautes lourdes invoquées par celle-là pour justifier le licenciement de celui-ci. Reconventionnellement et à titre subsidiaire, M. [W] demandait qu’il fût jugé que son licenciement pour faute lourde n’était pas fondé et que son employeur fût condamné en conséquence.
Or la caractérisation d’une faute lourde est le préalable nécessaire à l’examen de la demande en réparation des préjudices occasionnés par celle-ci.
En conséquence, la Cour retient que les demandes reconventionnelles de M. [W] présentaient un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société INS et étaient donc recevables au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
2.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
' Par principe, le délai de la prescription est déterminé par la nature de la créance invoquée par le demandeur (en ce sens': Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161).
En l’espèce, M. [W] forme des demandes en paiement de':
— un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre congés payés afférents ' cette créance est de nature salariale';
— l’indemnité conventionnelle de préavis, outre congés payés afférents ' cette créance est de nature salariale';
— l’indemnité conventionnelle de licenciement ' cette créance est de nature indemnitaire.
' En droit, selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la mise à pied conservatoire a été exécutée du 1er avril au 23 mai 2019. Le licenciement a été notifié au salarié le 23 mai 2019. M. [W] a formé ses demandes en paiement du rappel de salaires et de l’indemnité compensatrice de préavis devant le conseil de prud’hommes par voie de conclusions reconventionnelle, pour la première fois le 23 décembre 2020.
En conséquence, le délai de prescription triennal n’était pas acquis, la demande de M. [W] de ces chefs sera déclarée recevable.
' En droit, il résulte de l’article L. 1471-1 deuxième alinéa du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
La demande en paiement de l’indemnité de licenciement est soumise à ce délai de prescription d’un an (en ce sens': Cass. Soc., 12 février 2025, n° 23-10.806)
En l’espèce, M. [W] a reçu notification de son licenciement le 23 mai 2019. Il a formé sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement devant le conseil de prud’hommes par voie de conclusions reconventionnelle, pour la première fois le 23 décembre 2020.
Il ne saurait se prévaloir d’un quelconque effet interruptif de prescription, à son égard, de l’introduction, le 25 mai 2020, par la société INS de la procédure devant le conseil de prud’hommes, alors que le principe d’unicité de l’instance n’était plus applicable à cette date.
En conséquence, le délai de prescription annuel était acquis, la demande de M. [W] de ce chef sera déclarée irrecevable.
' En droit, aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute lourde est celle qui est commise volontairement par le salarié, avec l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de porter préjudice à l’employeur dans la commission du fait fautif'; elle ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (en ce sens': Cass. Soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291).
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 23 mai 2019 à M. [W] est rédigée dans les termes suivants':
«'(') Par la présente et en application [de l’autorisation donnée le 20 mai 2019 par l’inspectrice du travail], nous vous notifions notre décision de vous licencier pour faute lourde pour les faits suivants':
1. Une absence injustifiée à compter du 11 mars et jusqu’au 15 mars suivant
Le lundi 11 mars, vous ne vous êtes pas présenté pour prendre votre poste, sans prévenir de votre absence.
Alors que vous deviez suivre une formation dispensée à l’ensemble des membres du laboratoire et prévue de longue date, nous avons cherché à vous joindre pour obtenir des informations sur l’heure de votre arrivée, sans succès. Nous vous avons laissé un message téléphonique auquel vous n’avez jamais donné suite.
Le lendemain puis les jours suivants, vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre poste.
A ce jour, vous n’avez toujours pas justifié de votre absence, en violation de vos obligations contractuelles et des dispositions internes à l’entreprise qui vous imposent de le faire dans un délai de 48 heures.
Or, cette absence – dont nous n’étions informés ni de la survenance, ni de la durée, ni même du motif – a causé un préjudice à l’entreprise qui s’est trouvée désorganisée.
En effet, vous occupez une place importante dans la hiérarchie puisque vous êtes placé directement sous la subordination du Directeur scientifique et que vous avez la responsabilité d’une équipe de plusieurs personnes. En outre, vous êtes détenteur du savoir-faire technique de l’entreprise et êtes en relation tant avec les clients qu’avec les prospects.
Votre absence a donc nécessairement des conséquences importantes pour le bon fonctionnement de notre activité.
De ce fait, vos collègues ont dû pallier votre absence et rassurer les clients quant au traitement des missions qu’ils nous ont confiées, tout en assurant le bon fonctionnement du laboratoire.
Cette situation a été compliquée à gérer compte tenu de l’incertitude quant à la durée de votre absence, du contexte dans lequel celle-ci est survenue (vous êtes parti en emportant avec vous l’ordinateur mis à disposition par la société et sans laisser à disposition vos cahiers de laboratoire recensant les informations importantes pour l’activité, vous avez procédé à la suppression de nombreux emails et fichiers et avez programmé votre boîte email pour que les emails reçus soient automatiquement réorientés vers une adresse personnelle puis supprimés) et de la désorganisation qu’elle a engendré.
Les conséquences de votre absence ont été aggravées par vos responsabilités dans l’entreprise et la petite taille de celle-ci.
Si, dans son autorisation de licenciement, l’Inspectrice du travail indique que vous reconnaissez avoir été absent de manière injustifiée entre le 11 et 15 mars 2019, elle constate également que « les absences injustifiées reprochées à Monsieur [W] sont établies et fautives », et considère que « ce grief est suffisant, à lui seul, pour justifier le licenciement du salarié ».
Aussi, votre absence injustifiée constitue une faute empêchant la poursuite de votre contrat de travail et justifiant que celui-ci soit immédiatement rompu. Mais encore, le contexte dans lequel cette absence s’est inscrite caractérise l’intention de nuire à l’entreprise et constitue une faute lourde.
2. Sur la création d’une société concurrente à la société INS pendant l’exécution de votre contrat de travail en violation de vos obligations contractuelles
Si par courrier du 21 février 2019, vous avez demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle motivée par votre volonté de vous consacrer à d’autres projets professionnels – laquelle a été refusée par notre société par courrier que vous avez refusé de recevoir en main propre le 8 mars -, nous avons découvert que vous avez créé, pendant l’exécution de votre contrat de travail au sein de notre société, une activité directement concurrente à la nôtre.
En effet, pendant l’exécution de votre contrat de travail, vous avez créé une société dénommée Tribology & Materials for Industry (TMI) dont le siège social est situé à [Adresse 5] et dont vous êtes l’actionnaire majoritaire et le président.
Si cette société a été créée le 12 mars 2019 et immatriculée le 15 mars suivant, certains actes préparatoires à la création remontent à plusieurs mois avant. A titre d’exemple, le nom de domaine « tmi-tribology.com » a été enregistré dès le 25 janvier dernier.
Or, d’après ces statuts, cette société que vous avez créée a notamment pour objet : « la réalisation de prestations de services de recherche, développement et innovation ; l’activité de conseil, expertise, formation et accompagnement des entreprises dans le domaine de la tribologie, de la mécanique, des matériaux et dans tout autre domaine faisant partie des activités industrielles ».
Cet objet est similaire à celui de notre société.
Vous n’êtes pas sans savoir que le secteur de la tribologie est un secteur de niche, extrêmement concurrentiel, qui demande un savoir-faire technique très particulier. Le nombre de laboratoires de recherche comme le nôtre est extrêmement faible et la main d’oeuvre qualifiée est très difficile à trouver.
La société que vous avez créée concurrence donc directement la nôtre.
Aussi, alors que vous étiez encore lié à notre société par votre contrat de travail et que vous deviez vous concentrer pleinement sur l’exécution de ce dernier, vous avez créé une société concurrente à la nôtre.
Ces agissements s’inscrivent directement en violation de vos obligations contractuelles telles que la clause d’exclusivité contenue dans votre contrat ou encore les obligations de loyauté et de fidélité inhérentes à ce même contrat.
Vos agissements induisent également la violation de vos engagements contractuels de confidentialité, lesquels sont d’une importance capitale puisqu’exigés par nos clients, qui interviennent dans des secteurs sensibles, ce que vous ne pouviez ignorer.
Dans son autorisation de licenciement, l’Inspectrice du travail indique que vous reconnaissez avoir créé cette société. Elle constate également que l’activité de cette société est directement concurrente à la nôtre, et que la création de cette société est intervenue pendant l’exécution de votre contrat de travail, en violation de vos obligations contractuelles.
L’autorisation de licenciement délivrée par l’Inspectrice du travail indique que « ce seul grief est suffisant, à lui seul, pour justifier le licenciement du salarié ».
Or, la création d’une entreprise concurrente pendant l’exercice du contrat de travail caractérise l’intention de nuire et constitue un manquement d’une gravité telle qu’elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Ces comportements volontairement déloyaux et fautifs, pour nuire à notre société, au profit d’une entreprise concurrente à laquelle vous êtes plus que directement intéressé, cause un préjudice important à l’entreprise, de sorte que nous ne pouvons les tolérer plus longtemps.
Votre absence à l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué démontre que vous avez parfaitement conscience des fautes commises et de la gravité de vos agissements, mais que vous n’entendez n’y mettre fin, ni vous expliquer sur vos actes.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, de la volonté de nuire qu’ils
traduisent, du préjudice causé à notre société et de l’autorisation de licenciement délivrée par l’Inspectrice du travail, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. (') »
' En application du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, seuls les motifs retenus par l’autorité administrative pour autoriser le licenciement disciplinaire d’un salarié protégé pouvant justifier ce licenciement, le juge judiciaire, compétent pour apprécier si le salarié a commis une faute grave ou lourde, ne peut examiner que les faits retenus par l’autorité administrative (en ce sens': Cass. Soc., 10 juillet 2001, n° 98-42.808).
Par ailleurs, en droit administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision (CE 5 septembre 2008, n° 303992). Si le ministre annule la décision de l’inspecteur du travail puis se prononce sur la demande d’autorisation de licenciement, sa propre décision se substitue à celle de l’inspecteur du travail.
En l’espèce, la décision de la ministre du travail du 27 janvier 2020, qui a annulé celle qui avait été prise par l’inspectrice du travail le 20 mai 2019, se substitue à elle, en ce qu’elle a autorisé le licenciement de M. [W].
C’est donc à tort que M. [W] soutient que son licenciement a été autorisé par une décision administrative qui a été par la suite annulée': cette mesure l’a été régulièrement, par effet de substitution, par la décision de la ministre du travail.
La ministre du travail, se prononçant sur la demande de licenciement présentée initialement par la société INS (pièce n° 18 de l’appelant), a motivé sa décision dans les termes suivants':
— s’agissant de l’absence injustifiée du 11 au 15 mars 2019, ce fait est établi et fautif';
— sur la création d’une société concurrente à la société INS': la réalité de la faute n’est pas établie';
— sur le détournement de données au profit d’une société concurrente créée par M. [W]': les faits sont établis et fautifs';
— sur la désorganisation volontaire de l’entreprise': le fait avéré, ayant consisté à supprimer les courriels de la boîte aux lettres électronique ne peut être retenu comme fautif, à la différence de l’autre fait avéré, portant sur les dossiers supprimés';
— sur le détournement de prospects de la société INS vers la société concurrente créée par le salarié': les faits sont établis et fautifs.
Concernant l’appréciation de la gravité des faits fautifs établis, dans la perspective de justifier le licenciement demandé par l’employeur, l’autorité administrative a retenu que':
«'Les absences injustifiées du 11 au 15 mars 2019 ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement au regard du faible nombre de jours concernés ainsi qu’au regard du fait que la désorganisation du service invoquée par l’employeur n’est pas établie.
Le détournement de mails vers la boîte personnelle ne semble pas être de nature à justifier à lui seul un licenciement au regard du fait qu’il n’est pas démontré que cette faute ait causé un préjudice réel à l’entreprise.
La suppression avérée de fichiers informatiques appartenant à l’entreprise ne peut à elle seule être jugée d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement au regard de la circonstance que M. [W] a nié l’importance de ces fichiers, que les éléments de l’enquête ne permettent pas de déterminer leur contenu avec certitude et que, sur ce point, le doute doit dès lors bénéficier au salarié.
Le détournement d’un seul prospect n’est pas à lui seul d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement au regard du caractère limité du fait reproché.
Les faits pris ensemble sont en revanche d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement, en ce qu’ils traduisent un manque global de sérieux et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et qu’ils sont par ailleurs aggravés par l’existence d’une sanction disciplinaire antérieure en date du 10 décembre 2018 pour des faits de négligence professionnelle.'»
Il revient à la Cour d’apprécier la gravité des fautes ayant justifié le licenciement de M. [W] dans la limite des comportements établis et fautifs retenus par l’autorité administrative mais également dans la limite des griefs visés dans la lettre de licenciement. Demeure ainsi uniquement l’absence injustifiée de M. [W], du 11 au 15 mars 2019.
L’autorité administrative a retenu que la société INS ne rapporte pas la preuve que cette absence a désorganisé le service dirigé par M. [W], si bien que, en l’absence de démonstration de la volonté du salarié de porter préjudice à l’employeur, celle-ci ne caractérise pas une faute lourde de la part de ce dernier.
La société INS fait valoir que M. [W] a planifié son absence injustifiée, en réaction à son propre refus de passer par la voie d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle n’a pas mis en demeure l’intéressé de reprendre le travail et a décidé d’une mise à pied conservatoire avec effet dès le 16 mars 2019.
M. [W] souligne qu’il a adressé, le 8 mars 2019, un mail à Mme [P], présidente de la société INS': il regrettait effectivement le refus opposé par son employeur à sa demande de rupture conventionnelle et ajoutait qu’il était arrivé à un point où le fait de travailler pour INS était une source de souffrance et représentait «'un risque majeur pour sa santé et sa vie personnelle'». Il signalait qu’il avait été hospitalisé pendant dix jours, en raison du stress subi au travail et qu’il faisait toujours l’objet d’un suivi médical (pièce n° 16 de l’appelant).
Dans ces circonstances, la société INS ne démontre pas en quoi l’absence injustifiée de M. [W] pendant quatre jours rendait impossible le maintien du salarié dans le personnel de l’entreprise.
En conséquence, le seul grief retenu contre M. [W] pour justifier son licenciement ne constitue pas une faute grave.
Dès lors, la Cour, après infirmation du jugement déféré, retient que son licenciement, s’il est pourvu d’une cause réelle et sérieuse, n’est pas fondé sur une faute lourde.
' En conséquence, M. [W] a droit à un rappel de salaire, pour la période de mise à pied conservatoire qui n’était pas justifiée, et à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte des bulletins de salaire délivrés pour les mois de mars, avril et mai 2019 que l’employeur a procédé à une retenue sur salaire, au titre de la mise à pied, pour un total de 10 980,17 euros.
En application de l’article 4.2 de la convention collective, la durée du préavis pour un cadre est de 3 mois. En prenant en compte un salaire mensuel (avant arrêt de travail) de 4 394 euros, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est de 13 182 euros.
Dès lors, la société INS sera condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes':
— 10 980,17 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 1 098,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 182 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, outre 1 318,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En dernier lieu, il convient d’ordonner à la société INS de remettre à M. [W] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France emploi rectifiée, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient que cette injonction soit assortie du prononcé d’une astreinte.
En droit, par principe, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde (en ce sens': Cass. Soc., 2 juin 2017, n° 15-28.496).
En l’espèce, la Cour ayant retenu que M. [W] n’a commis aucune faute lourde, la demande de la société INS en réparation du préjudice occasionné par les fautes lourdes ayant justifié son licenciement n’est pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la société INS les sommes de 125 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés par la faute lourde.
La société INS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la société INS sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [W] 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de M. [W] pour apprécier le caractère réel et sérieux de son licenciement et pour statuer sur les demandes subséquentes présentées à titre principal par M. [W]';
Se déclare compétente pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire';
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf celle déboutant la société INS du surplus de ses demandes';
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [W] en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement';
Déclare recevables les demandes de M. [Y] [W] en paiement du rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et de l’indemnité compensatrice de préavis';
Dit que le licenciement pour faute lourde de M. [Y] [W] n’est pas fondé';
Dit que le licenciement de M. [Y] [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse';
Condamne la société INS à payer à M. [Y] [W]':
— 10 980,17 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 1 098,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 182 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, outre 1 318,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Ordonne à la société INS de remettre à M. [W] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France emploi rectifiée, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt';
Rejette toutes les demande de la société INS, y compris celle en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société INS aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société INS, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [Y] [W] 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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