Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 nov. 2025, n° 25/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02289 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLRD
Copie conforme
délivrée le 27 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2025 à 10h35.
APPELANTE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
Représentée par Madame [C] [T]
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
né le 16 août 1983 à [Localité 5] (Arménie)
de nationalité arménienne
Comparant en personne,
Assisté de Maître Maeva LAURENS substituant Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse, choisi
Assisté de Madame [S] [D], interprète en langue arménienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 à 17h45
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mai 2023 par la prefecture des Hautes-Alpes, notifié le 21 juin 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre 2025 par la préfecture des Hautes-Alpes, notifiée le même jour à 10h15 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 24 novembre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 24 novembre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [R] [E] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 25 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille déclarant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention irrecevable et mettant fin à la mesure de rétention ;
Vu l’appel interjeté le 26 Novembre 2025 par prefecture des Hautes Alpes ;
Monsieur [R] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'je ne me souviens pas du jour de la visite domiciliaire. Depuis juin j’étais au centre de [Localité 8]. Tous les jours à 10h je pointais au commissariat. Quand ils sont venus pour la visite j’étais en chemin pour aller pointer à la police. J’étais assigné à résidence entre 14h et 18h. Je suis allé à la police à 10h et ils m’ont dit qu’ils allaient me transférer à [Localité 7], je crois que c’est le 18 mais je ne me souviens pas de la date exacte. C’était soit le 18 soit le 19. J’ai refusé d’embarquer le 25 mais s’ils voulaient ils auraient pu m’emmener à l’aéroport. J’ai refusé d’embarquer mais il m’ont laissé au dépôt à [Localité 7]. Ils ne m’ont pas parlé de vol à [Localité 7]. En Arménie je risque la mort où la prison, ici je suis en France depuis mars 2022. J’ai fait une demande d’asile ici après mon arrivée peut-être 3 ou 4 jours après. J’ai vu l’association CFADA puis j’ai fait les démarches. Le résultat que j’ai eu est un logement à [Localité 6]. Pour la demande d’asile, j’ai reçu une réponse négative. J’ai fait le recours mais je n’ai reçu aucune réponse ni reçu de lettre ni signé quelque part. Depuis 6-7 mois je me déplace d’abord j’étais à [Localité 8], je dois toujours me déplacer pour pointer. Alors que j’étais malade, hier les policiers à 17h sont venus me chercher et m’ont emmené au commissariat pour m’expliquer que je dois venir à la cour. Je suis trop stressé. Cette situation ce n’est plus possible. Le vol commis en 2024, ce n’était pas en réunion moi j’étais sur place. J’avais reçu un document par courrier qui ne concernait pas cela concernait une personne que je ne connaissais pas.'
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle déclare s’opposer à la demande indemnitaire faite M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocate du retenu, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions de nullité l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce la décision de placement en rétention de l’intéressé a pas été prise dans le cadre de son assignation à résidence alors qu’il venait signer au commissariat de police et non pas lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde a vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En effet après la mise en oeuvre d’une autorisation de visite domiciliaire délivrée par un juge du tribunal judiciaire de Gap le 18 novembre 2025, permettant au préfet des Hautes Alpes de rechercher et de visiter le domicile de M. [E], les policiers ont établi le 21 novembre 2025 à 9 heures un procès-verbal infructueux. Il est ensuite produit la notification de l’arrêté de placement en rétention du 21 novembre 2025 qui a été effectuée à 10 heures 15 le même jour.
Pour autant, si la préfecture a la possibilité de placer en rétention un assigné à résidence, elle ne peut le faire qu’après avoir interpellé l’étranger. Or aucun procès-verbal d’interpellation ne figure au dossier permettant au juge d’exercer son contrôle sur les conditions dans lesquels l’intéressé a été appréhendé.
Il s’ensuit que l’exception de nullité soulevée par M. [E] ne peut qu’être accueillie et l’ordonnance querellée confirmée par substitution de motifs, étant rappelé qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 25 mai 2023.
Enfin il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais exposés pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 25 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons par substitution de motifs l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Novembre 2025,
Déboutons M. [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Novembre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Aziza DRIDI
— Monsieur [R] [E]
N° RG : N° RG 25/02289 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLRD
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES HAUTES ALPES à l’encontre concernant Monsieur [R] [E].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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